DE» DIVEBSES SORTES, T1T. I, SECT. I
tiraient favoriser par d'autres motifs, et qui seraient sans mérite, sans probité, sans capacité, et que les électeurs ont aussi leurs vues, leurs intérêts et leurs passions, qui font préférer à ceux qu'il faudrait nommer, leurs païens et leurs amis, capables ou non , au lieu que les personnes qui ont le moyen d'acheter des charges pour leurs enfans , tâchent de leur donner une éducation qui les en rende capables; et la vénalité n'empêche pas qu'il n'y ait plusieurs magistrats d'un très-grand mérite, et qui joignent à beaucoup de lumière et de science une parfaite intégrité. II est vrai que la multitude n'a pas ce mérite: mais pour faire justice à la vérité, il faut reconnaître que ce n'est pas la vénalité seule des charges qui en est la cause, et qu'il y en a une autre dont ou aurait bien plus de sujet de gémir, qui est la facilité des réceptions des officiers; car si lors même que les charges de judicature n'étaient pas vénales, et que les officiers étaient choisis avec tant de piécaution , les ordonnances voulaient qu'on ne laissât pas de faire des enquêtes de vie et mœurs de ceux qui étaient nommés par le roi après les élections solennelles des compagnies, et qu'ils fussent bien examinés sur leur capacité, comme on le voit par les ordonnances de Louis XII, en mars i4Q8,arl. 3<2 ; de François I, eu octobre 1 5 3 5 , chap. i, art. i; états d'Orléans, art. 4, art. io; de Moulins, art. 9, art 71; et de Blois, art. 102, art. 107 et 108. (V. sur cette matièie, les sect. 2, 3 et 5 du tit. 5 suiv.)
On devrait, à bien plus forte raison , aujourd'hui que l'examen des officiers fait la preuve unique de leur capacité , le faire tel que les examinateurs se crussent, comme ils le sont en effet, cautions et garans envers le public , de la capacité de ceux qu'ils reçoivent ; mais au contraire, cet examen est si léger, qu'on ne voit presque pas d'incapacité qui soit rejetée, au lieu que s'il se faisait bien exactement et tel qu'il pût suffiie pour faire juger du sens et de la capacité de l'officier, il réparerait l'inconvénient de la vénalité des charges en rendant le commerce inutile à ceux qui ne se trouveraient pas en être capables.
Il faut remarquer ici sur le sujet des charges vénales , que comme le titre de l'office et le droit de l'exercer consiste aux provisions qu'en donne le Roi, qui seul peut faire des officiers, et que ce droit est attaché à la personne et ne peut pas être en commerce : de sorte qu'un officier vendant sa charge met l'acquéreur en sa place pour l'exercer, l'effet de la vente est de donner à l'acquéreur une démission de la charge entre les mains du roi , en sa faveur, afin qu'il en soit pourvu sur cette démission , qui se fait par une procuration , pour résigner; et si l'officier meurt sans avoir disposé de sa charge, cette résignation se donne par ses héritiers; et c'est ainsi qu'il faut entendre l'effet de la vénalité des charges, sur quoi il faut aussi remarquer que les héritiers de l'officiei n'ont eu ce droit que depuis l'établissement du droit annuel par ledit de Henri IV, du 12 décembre 1604 ; car, auparavant, la mort de l'officier faisait perdre l'office à ses héritiers; mais, par l'annuel, l'officier qui l'a payé dans l'année de son décès, conserve le droit de résigner dans sa succession. Mais quoique le paiement du droit annuel fasse passer aux héritiers de l'officier le droit qu'il avait de le résigner , on ne donne pas pour cela à ces offices la qualité d'héréditaires, parce que de leur nature ils ne le sont point , par les raisons qu'on vient d'expliquer: mais on distingue ces offices de ceux qu'on appelle communément héréditaires, tels que sont ces offices, qu'on appelle autrement
domaniaux, non sujets au droit annuel, comme les greffes distingués des autres offices , en ce qu'ils font partie du domaine du roi à cause îles c molumens qui en proviennent et qui passent des acquéreurs de ces greffes à leurs héritiers, de même que les autres biens du domaine aliéné par engagement, au lieu que les auties offices héréditaires ne produisent au ioi aucun revenu que le droit annuel, qui n'est pas un fruit de l'office comme ces émolumens sont un fruit des greffes.
Mais il semble qu'on peut dire de cette distinction qui appelle héréditaires ces offices domaniaux, que ce qu'il y a d'héréditaire dans ces offices n'est pas l'office même qui donne le droit d'en exercer les fonctions, mais que c'est seulement le droit de recevoir ce revenu , qui est un droit séparable de l'office, et tellement séparable, que lorsque le greffier est décédé, ses héritieis, qui se trouveront incapables de cette fonction , comme si ce sont des mineurs ou des femmes , ne laisseront pas de jouir du revenu; mais ils seront obligés de faire commettre un greffier qui exerce les fonctions du greffe moyennant un salaire, et ce sera ce greffier en exercice qui tiendra lieu d'officier sans droit à ce revenu : de sorte que , dans ces offices , ce n'est ni la qualité , ni la fonction de gieffier qui est héréditaire, mais c'est seulement le droit à l'émolument qui peut être séparé de la fonction. Ainsi , comme ce n'est que la fonction qui fait l'officier, ce n'est pas proprement l'office qui est héréditaire , et c'est par cette raison qu'on n'a pas mis au nombre des distinctions des charges, qu'on a expliqué dans cette section , celle des charges héréditaires et domaniales.
[ 91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers , agens de change , courtiers , commissaires priseurs , pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition , et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayans-causes des dits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus , aux droits de sa majesté de réduire le nombre des dits fonctionnaires , notamment celui des notaires , dans les cas prévus par la loi du a5 ventôse an 1 r , sur le notariat. (Loi, 28 avril 1816.) — On sait qu'avant 1780 , les offices ministériels étaient transmissibles à |rix d'argent , comme on peut le voir dans le texte de Domat , mais des lois générales de 1790 et 1791 en prononcèrent la suppression. Pourtant, antérieurement à la loi du 28 avril 18 16, l'usage de traiter des offices s'était 1 établi; bien qu'il n'était point autorisé, du moins il était toléré par le gouvernement impérial; mais, devant les tribunaux, de semblables traités n'avaient aucune force obligatoire, bien que les parties parussent n'avoir voulu comprendre dans leurs conventions que le prix de la clientelle. — Mais aujourd'hui , sous l'empire de la loi du 28 avril 1816, la disposition qui attribue aux titulaires dont il est parlé ci-dessus, la faculté de présenter à l'agrément du roi , autorise , par cela même, les ventes de leurs offices. — Un arrêt de cassation du 20 juin 1820 dispose : « La circulaire ministérielledu 21 février 1817, qui défend aux greffiers d'élever le prix de cession de leurs offices au de-là du revenu de deux années, n'est pas obligatoire pour les tribunaux , au point qu'elle puisse autoriser la résiliation ou réduction d'un traité de bonne foi , mais à un prix plus élevé, entre