‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 108 sur 152 · DES DIVERSES SORTES, T1I . 1. MIT. I. V · texte numérisé non relu

DES DIVERSES SORTES, T1I . 1. MIT. I. V

le précédent titulaire et son successeur. » — Un autre arrêt de cassation du 8 février 1S26 , donne un sens explicite à l'arrêt précédent. — •< La présentation de son successeur faite par le titulaire d'un office ou d'un brevet, au moyen d'une simple lettre, suffit pour que les héritiers du titulaire ne puissent en faire une nouvelle vente ni en disposer ultérieurement a d'autres. A cet égard, il ne faut ni vente, ni donation, dans les formes usitées pour opérer les transmissions de pi opriétés ordinaires. »]

Par le droit Romain il y avait quelques-unes des mêmes charges de la maison du prince, qu'on appelait milices, qui étaient vénales (1).

i4- De toutes ces mêmes charges dont le roi pourvoit, vénales on autres, il n'y a qu'une seule manière d'en avoir le titre pour les posséder et les exercer, et ce titre consiste aux lettres de provisions que le Roi en donne; car, comme il n'y a que lui qui puisse créer des offices, il n'y a aussi que lui qui puisse en pourvoir et en donner la qualité d'officier que donnent ces lettres; mais il y a cette différence entre les charges vénales et celles qui ne le sont point, que pour celles-ci, c'est le roi qui appelle aux charges ceux que bon lui semble, sans que rien précède leur titre que le choix qu'il lait pour les donner a ceux qu'il en juge dignes; et pour les charges vénales, il en donne les provisions sans discernement de personnes à ceux qui en ont la résignation , soit de l'officier s'il résigne lui même, ou de ses héritiers à qui ce doit a passé; et il laisse la connaissance des mœurs et de la capacité de ceux qu'il pourvoit, soit d'offices vénaux ou autres, aux officiers à qui il adresse leur réception.

On peut îemarquer sur cet article qu'encore qu'il n'y ait qu'une manière dont le roi confère le titre d'uue charge, et qui consiste aux provisions, il y a bien des cas différens qui diversifient les manières d'acquérir des charges, et d'en faire passer le titre d'une personne à une autre. Ainsi , pour les charges non vénales, lorsque le roi en crée de cette nature, il en pourvoit ceux qu'il y appelle par son choix; et m une de ces charges vient à vaquer, ou par la mort du titulaire, ou par sa démission entre les mains du roi , pour en disposer, le roi en pourvoit un autre; et il en serait de même si la charge vaquait par une destitution de l'officier qui aurait délinqué d'une manière qui le rendît indigne de la charge, et qui méritât qu'il en fût privé. (P. 166, 167, 168.) Ainsi , pour les charges vénales, lorsque le roi en fait une création , comme c'est pour en tirer une finance , ceux qui la portent en sont pourvus; et si une de ces charges, soit d'ancienne ou de nouvelle création, vient à vaquer par la mort du titulaire , qui n'aurait pas payé l'annuel, le roi en pourvoit celui qui la lève aux parties casuelles; c'est-à-dire qui y porte la finance à laquelle l'office est taxé; et si l'officier est destitué, le roi en pourvoit un autre à sa place , soit pour la finance ou par grâce, s'il veut la donner; et si l'officier résigne sa charge, ou qu'étant mort après le paiement de l'annuel, ses héritiers

(1) L. 5v, § 2, ff. de act. empt. et veud. L. ult. C. de pignor. et hvpotb. Nov. 97, c. '1 Nov: 5 >, c. à

^7» IF. DROIT PUBLIC, i.iv. ir.

la résignent, le résignalaire est pourvu pour lui succéder; c'est a cause de ces manières qui font vaquer les charges, c'est-à-dire qui font que l'office cesse d'être possédé par un titulaire, qu'on dit que les offices vaquent eu trois manières, par mort, par résignation et par forfaiture, c est-à-dire par le délit de l'officier qui a mérité sa destitution ; car l'officier ne peut être destitué s'il n'a délinqué , comme il a été dit dans l'article 3.

i5. Il v a des charges dont les fonctions sont mêlées de justice et de police, d'autres qui n'ont que des fonctions de justice sans police; et il y en a aussi dont les fonctions sont mêlées de justice et de finances, et d'autres qui, avec quelques fonctions de justice et de finances, ont aussi quelques fonctions de police, et d'autres n'ont que des fonctions de finances sans administration de justice, ni fonction de police; mais il n'y en a point qui aient la direction de la police, sans quelque administration de justice, car les réglemens de la police ne peuvent s'observer sans le ministère de l'autorité propre à la justice. On verra dans les articles qui suivent des charges de toutes ces sortes.

16. Les charges dont les fonctions sont mêlées de justice et de police, sont celles des parlemens, des baillifs, sénéchaux, autres semblables officiers royaux qui rendent la justice en toutes matières, et que par cette raison on appelle juges ordinaires, et les charges des officiers des seigneurs ont aussi la police dans leurs terres avec la justice. ( Charte, i, g, 57, s. )

17. Les charges qui n'ont que des fonctions de justice sans police, sont celles des cours des aides, de la cour des monnaies, des élections, des greniers à sel, et d'autres officiers qui ont l'administration de la justice pour les matières qui sont de leur connaissance , et qui ne s étendent pas à ce qui regarde la police (1).

18. Les charges mêlées de fonctions de justice et de finances sont ces mêmes charges des cours des aides, des élections, des greniers à sel; car, dans ces compagnies, on exerce les fonctions de la justice, même entre particuliers, pour des matières qui sont de leur connaissance, et qui sont matières de finances, et on y connaît aussi d'autres matières de juridictions ordinaires qui peuvent y être portées, comme dans des ordres de biens saisis de leur autorité, où. il peut naître des questions de toute nature dans les questions du titre de noblesse pour l'exemption des tailles et autres semblables ( Charte, 1,2.), et les charges des chambres des comptes et celles des trésoriers de France sont aussi mêlées de fonctions de justice et de finances, et les trésoriers de France ont encore des fonctions de police pour la voirie des chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages, qui leur

(1) V. dans la sect. suiv. les notes relatives à la cour des comptes et aux agens comptables chargés du recouvrement des deniers publics.

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