DES DIVERSES SORTES, 111. I, SECT. I
est attribuée par les ordonnances. Ainsi, 1rs trésoriers de France ont tout ensemble des fonctions de justice, de finances, et de
police.
19. Les charges qui n'ont que des fonctions de finances sans administration de justice ni de fonctions de police, sont celles des receveurs généraux et particuliers des tailles et d'autres officiels semblables, de qui les fonctions sont bornées, ou à recevoir les deniers de leurs charges et en rendre compte, ou à d'autres fonctions bornées aux finances.
20. On ne donne point d'exemple de charges qui n'aient que des fonctions de police sans aucune fonction de justice; car, comme il a été dit dans l'article <j , l'administration de la police renferme l'usage de l'autorité de la justice. Ainsi, les charges même municipales, dont Tune des fonctions est la police des villes que les officiers municipaux exercent avec les baillifs, sénéchaux et autres officiers royaux, comme il a été dit en son lieu ( i), ont aussi la fonction de juger les différends qui naissent entre particuliers pour le fait de la police, et de faire avec les officiers royaux les réglemens nécessaires , et en maintenir l'observation, qui sont autant de fonctions de justice.
21. Parmi les charges des officiers de justice, il faut distinguer une compagnie d'une dignité et d'une autorité singulière, qui est le grand conseil du nombre des compagnies supérieures, et qui est unique dans le royaume, et connaît des matières qui regardent les archevêchés, les évêchés, les abbayes et les autres bénéfices, dont la connaissance lui est attribuée, des induits, des causes de certaines personnes, et certains ordres, des réglemens de juridictions entre les parleinens et les présidiaux, des contrariétés d'arrêts de diverses compagnies, et d'autres matières de cette nature (2).
22. Il y a encore d'autres juridictions singulières établies en faveur des personnes privilégiées, qui ont pour juges en leurs causes les officiers de ces juridictions; ainsi, les requêtes de l'hôtel et celles du palais ont été établies pour connaître des causes des officiers de la maison du roi, et d'autres personnes qui ont ce droit qu'on appelle de committimus , qui leur permet de faire tirer leurs causes de toutes autres juridictions pour les faire juger dans ces tribunaux , en ce qui est de leur connaissance, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances, et on peut mettre en ce rang de juges pour des privilèges, les conservateurs des privilèges des universités et autres officiers à qui les rois ont fait de semblables attributions en faveur de quelques personnes. (Charte, 62.)
23. On peut mettre au nombre des juridictions extraordinaires
(1) V. l'art, a de la sect. 1 du tit. g. V. ci-après la uotc qui est appliquée sous l'art. 11, page i83. (> V. dans la sect. suiv. la note qui est relative au couseit d'état.
celle des juges des marchands, qu'on appelle juge et consuls des marchands (Charte, 63.), dont les fonctions et les charges ne sont pas proprement offices; car ils n'en ont pas de provision du roi, mais les ordonnances ont permis aux marchands de nommer chaque année quelques-uns d'entre eux pour connaître de leurs différends pour le fait de leur commerce, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances; et cette juridiction a son utilité par la prompte expédition qui se fait des différends , dont la nature est telle que les marchands même peuvent en être les juges (1).
23. Dans toutes les juridictions, il faut distinguer une autre nature de charges, qui sont celles des greffiers, dont les fonctions sont d'écrire les arrêts, les sentences, les jugemens et les ordonnances des juges, et autres actes qui se font en justice. C'est encore une autre fonction des greffiers, de demeurer dépositaires des actes cjui doivent être conservés, et d'en faire des expéditions qu'ils signent, pour les délivrer à ceux qui peuvent avoir droit de les demander; et ces expéditions étant signées des greffiers, portent la preuve de leur vérité. ( V. la sect. 1, tit. 5. )
a5. Il faut encore distinguer dans toutes les juridictions, les charges des procureurs qui sont établis pour représenter les parties, postuler pour elles, et pour instruire et faire juger les procès (2). ( V. la sect. 2 , tit. 5. )
26. Il y a encore une autre distinction de charges nécessaires dans toutes les juridictions, qui sont celles des huissiers , dont les fonctions sont d'assister les juges dans les leurs selon le besoin, d'être assidus pour ce service aux entrées des chambres où se rend la justice, et aux occasions des cérémonies. Les fonctions des huissiers consistent aussi à faire dans le palais les significations nécessaires aux procureurs des parties, et à mettre à exécution les arrêts, sentences, et tous les autres ordres de la justice. ( V. la sect. 3 , tit. 5. )
27. Les charges des sergens sont aussi distinguées des autres charges dont on a parlé dans les articles précédens; et leur principale fonction est de mettre à exécution, de même que les huissiers, les arrêts, les sentences, et les autres ordres de justice. (Y. la sect. 3, tit. 5. )
28. On pourrait encore distinguer les charges de justice par la différence qu'il faut faire de deux sortes de juridictions : l'une qu'on appelle volontaire, qui s'exerce sans parties et sans contestation, par le pouvoir de faire des réglemens , et par une direction d'un détail d'affaires de la connaissance de ceux qui exercent cette juridiction; et l'autre qu'on appelle contentieuse, qui s'exerce entre parties dont on juge les différends : ainsi, les chambres des comptes et les trésoriers de France, et d'autres officiers de
(i) V. les ord. Je nov. i563, de mai i566. (2) V. lu sect. 2 du tit 5.
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finances, ont une juridiction volontaire et de direction, soit pour faire des régleraens généraux ou particuliers, ou pour entendre les comptes des officiers comptables, et pour d'autres fonctions semblables. Ainsi, les parlemens, les cours des aides, les baillifs et sénéchaux, et tous les autres officiers qui jugent les différends des particuliers, ont une juridiction contentieuse : mais cette distinction de la juridiction volontaire et de la juridiction contentieuse , qui a sa justice pour distinguer ces deux espèces de fonctions, ne l'a pas de même pour la distinction des chargés; car encore que celles des chambres des comptes et des trésoriers de France aient leurs principales fonctions de juridiction volontaire, elles en ont aussi quelques-unes de juridiction contentieuse; et au contraire, quoique les parlemens, les baillifs et sénéchaux, et autres officiers de justice aient leurs fonctions ordinaires de la juridiction contentieuse, ils ont aussi des fonctions de juridiction volontaire, soit pour faire des régleraens, ou pour des actes de justice, qui sont de cette juridiction; comme les réceptions d'officiers , les scellés, les actes dénomination de tuteurs, les inventaires, et plusieurs autres. Charte, 61. C. civ. 406, 409, 410.) Ainsi, on peut dire, que de toutes les charges en gênerai, quelques-unes ont leurs fonctions plus ordinaires, qui sont de la juridiction volontaire; et que d'autres ont leurs fonctions plus ordinaires, qui sont de la juridiction contentieuse (1).
2<j. Cette distinction de la juridiction volontaire et de la juridiction contentieuse, oblige à remarquer une espèce particulière d'officiers, dont les fonctions sont d'un très-grand et très-fréquent usage et qui ont une espèce de juridiction volontaire sans aucune part à la juridiction contentieuse, qui sont les notaires; car les fonctions des notaires renferment deux caractères d'une juridiction volontaire; le premier consiste en ce que leur présence et leur seing sert de preuve de la vérité des actes qui se passent par-devant eux (C. civ. i3i7 , s.); et qu'au lieu que dans les écritures qu'on appelle privées, c'est-à-dire qui ne sont signées que des parties, leurs seings étant inconnus en justice (C. civ. i3î2,s. i328.), il faut les vérifier s'ils sont contestés; les seings des notaires officiers publics portent la preuve de la vérité des actes qu'ils signent; et le second de ces caractères consiste en ce que les actes, qui contiennent quelque obligation d'une partie envers l'autre, étant signés par des notaires, donnent l'hypothèque sur les biens de celui qui est obligé, qu'une obligation sous seing privé ne donnerait pas; et comme c'est en France l'autorité de la justice qui donne l'hypothèque, c'est par une espèce de juridiction cpie les notaires ont cette fonction , que l'hypothèque est acquise par leur signature; et c'est à cause de cette juridiction vo-
(1) L. 2, c. de officie. Pror. et leg V. l'art. 10 delà sect.
lontaire qu'eu quelques provinces les notaires mettent dans les actes qu'on passe par-devant eux, que ceux qui les font se sont dûment soumis, et sont condamnés a entretenir ce qu'ils promettent , par où l'on a voulu marquer cette juridiction volontaire, à laquelle se soumettent les contractais.
La fonction des notaires renferme cette espèce <ie juridiction, qui est marquée par le sceau royal, dont ils sont dépositaires pour sceller les actes, et ce sceau est supposé dans les actes qui ne sont point scellés. (V. l'art. 2 et suiv. de la sect. 5 du tit. 5.)
3o. On peut encore remarquer dans les différentes espèces de charges un autre caractère, qui en fait une autre sorte de distinction de celles qui sont incompatibles, c'est à-dire qui ne peuvent être possédées et exercées par une même personne, et de celles qui sont compatibles, et qu'un seul peut avoir et exercer ensemble. Ainsi, toutes les charges de justice sont incompatibles; car, outre qu'il est de l'ordre de la société des hommes, que les emplois y soient partagés, et (pie chacun y ait le sien distingue des autres, chacune de ces charges demande une application, dont, l'assiduité, soit pour l'étendue, ou pour le détail des fonctions, ne permet pas d'en exercer d'autres; et ces mêmes raisons, qui rendent deux charges de justice incompatibles, font qu'on ne peut aussi avoir en même temps une charge de justice et nue charge de finances. Ainsi, au contraire, comme les charges des receveurs peuvent s'exercer par des commis, et qu'un seul officier peut faire deux diverses recettes, ces sortes de charges ne sont pas incompatibles; et on peul exercer une recette de décimes avec une recette de tailles ou de taillon (1).
[ 1. Les ecclésiastiques ne peuvent être élus aux places de juges, dont les fonctions sont déclarées incompatibles avec leur ministère. (Décret, 2-1 1 septembre 1790.) — 1. Nul ne pourra être juge de paix , et en même temps officier municipal , membre du directoire, greffier , avoué, huissier, juge de district , juge de commerce, percepteur d'impôts indirects. — 2. Les assesseurs (aujourd'hui les juges suppléans ) des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n'est que, dans les bourgs et villages au-dessous de 4>ooo âmes, il leur est permis d'être officiers municipaux. Ils ne peuvent être parens du juge de paix au degré de cousins germains inclusivement ; et s'ils sont parens entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble, sans le consentement de toutes les parties. ( Décret , 6-27 mars 1791.)- — 1. Les assesseurs des justices de paix sont supprimés. . . — 2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation , ou autres qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actuelles. — 3. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, les fonctions seront remplies par un suppléant. A. cet effet , chaque juge de paix aura deux suppléans. (Loi, 29 ventôse an 9.). . . — 2. Les
(1) V. Tord, du 17 juillet [554- L- *4> de adsossor. L. 5, c. qui milit. [>oss