DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. II
fonctions de commissaires de police sont déclarées incompatibles avec celles d'officier municipal, de uolaire et d'avoué. (Loi, i'r juin
3i. Outre les charges de justice, de police et de finances, il v eu a d'autres différentes sortes, comme sont les charges de la maison du roi, distinguées par une infinité de différentes fonctions, soit auprès de sa personne, ou pour d'autres services de plusieurs natures, les charges militaires sur terre et sur mer, dans les troupes, dans l'artillerie, et pour d'autres sortes de fonctions de guerre, les charges des monnaies, des mines et autres.
32. Comme il faut distinguer en chacune des différentes sortes de charges qu'on vient d'expliquer, leurs natures, leurs caractères et leurs usages, il faut aussi remarquer en toutes ce qu'elles ont de commun, et ce qui les distingue de ces sortes d'emplois ou de fonctions qu'on appelle commissions : cette différence consiste en ce que le roi donne quelquefois à ceux qui n'ont que des commissions l'autorité d'exercer de certaines fonctions souvent les mêmes que celles des charges. Ainsi, par exemple, les intendances des provinces sont des commissions et non pas des charges, et leurs fonctions sont mêlées de celles de justice, police et finances, et ont l'étendue et les bornes que le roi v donne ; de sorte que ce n'est pas par les fonctions ni par l'usage de l'autorité que ces commissions et toutes autres sont distinguées des charges; mais il y a cette différence entre les charges et les commissions, que les charges sont ou pour un certain temps, comme les charges municipales, ou perpétuelles comme le sont toutes les autres, et quoique quelques-unes aient leurs fonctions interrompues par des intervalles réglés, comme celles des compagnies semestres, celles des officiers qui servent par quartier, et des receveurs qui exercent alternativement les mêmes recettes, ils demeurent toujours officiers, et ne peuvent être dépouillés de leurs charges s'ils n'ont délinqué (P.i66,s.), non pas même les officiers municipaux avant le temps, au heu que les commissions ne sont ni perpétuelles, ni pour un certain temps précib et réglé, mais sont pour un temps indéfini, et durent ou cessent selon la vo-. lonté de celui qui a donné la commission, et il peut la révoquer lorsque bon lui semble.
SECTION II
Distinctions des officiers par leurs différentes fonctions (i). i. Il ne faut pas confondre les manières de distinguer les ofli-
(i) V. sur la matière de la seet. précédente et de cette sect. les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, art. 4 et suiv.; 16-24 août 1790, sur l'orgauisation judiciaire; 25 août-29 sept. 1790, sur l'organisation des tribunaux de la ville de Paris; la procl., 2-1 r sept. 1790, sur la fixation des traitemcris des juges, etc.; dé-
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tiers par leurs fonctions d'avec les manières de distingue!' les charges par les caractères cpii ont fait la matière de la première' section; car, comme il a été remarqué en un autre lieu, il y a des officiers qui exercent des fonctions d'une même nature, quoique leurs charges soient distinguées par de différens caractères, et il y en a aussi <pii exercent des fonctions d'une nature toute différente, quoique leurs charges aient les mêmes caractères. Ainsi, par exemple, les charges des officiers royaux qui exercent la justice ordinaire, ont d'autres caractères que celles des officiaux; car celles-ci sont ecclésiastiques et sont conférées par les évèques, et ne sont point vénales; et les autres sont laïques conférées par le roi, et peuvent être vendues; mais les ofiieiaux ont les fonctions déjuger des procès sur plusieurs matières de même nature que celles dont connaissent les juges royaux; et les officiers des seigneurs ont encore plus de fonctions communes avec les officiers royaux, quoique leurs charges soient d'une autre nature. Ainsi, au contraire, les charges de tous les parlemens sont de même nature; mais celui de Paris a des fonctions que n'ont pas les autres, comme la connaissance des causes des pairs et ( Charte, 33. ) de la régale; ainsi, dans les parlemens, et dans toutes les autres compagnies de justice, les charges des présidens et des autres chefs, celles des conseillers, et celles des gens du roi ont leurs fonctions toutes différentes, quoique toutes ces charges soient de même nature d'offices rovanx de judicaturc et d'une même juridiction : de sorte que c'est par d'autres vues que par la diversité des charges, qu'il faut distinguer les différentes fonctions dont on parle ici, comme on l'expliquera dans les articles cpii suivent.
i. Il y a cela de commun à toutes les fonctions de tous officiers qu'elles se rapportent à nu bien public : mais comme le bien public est composé de plusieurs parties, ces fonctions se rapportent différemment à divers usages qu'on peut distinguer en trois sortes, qià partagent ces fonctions en autant d'espèces : la première, de celles qui regardent directement et en général le bien de l'état et le service du prince qui en est le chef. (Charte, i3, i4- ) La seconde, de celles qui se rapportent au service de
cret de la même date portant que les membres de l'assemblée ue pouvaient être commissaires du roi dans les tribunaux; 12-19 oct. 1790, sur l'installation des nouveaux juges; 6-27 mars 1791, surle nouvel ordre judiciaire; 3- 1 4 sept. 1791, sur la déclaration des droits ,e l'homme et du citoyen, ebap. 5; const., 24 j»'i 179:$, art. 85 et. suiv. ; du !> fructidor an 3 ; 22 frimaire an 8, tit. 5; loi, 27 ventôse an 8 , sur l'organisation judiciaire; v. deux arrêtés du 5 fructidor au 8; décret, 16 mars 1806; sénatus-consulte, 12 oct. 1806; décret, 3o mars 1808; loi, 20 avril 1810; décrets, 6 juillet 1810, 18 août 1810, 22 mars i8i3. Toutes les lois indiquées ci-dessus ont enfin doté la France d'un ordre judiciaire, composé aujourd'hui de juges inamovibles, à l'exception du ministère public et des juges de paix qui sont amovibles