DF LA PUISSANCE, T1T. II, SKCT. II
l4. Comme il est de l'ordre et de la police d'un état, que non seulement les crimes . mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, ou la mettre en péril, y soit reprimé, et que, par cette raison, toutes assemblées de plusieurs personnes en un corps y soient illicites à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le -public (P. i23,s.; 109, s. 5209, 210, s.; 3 13); celles même qui n'ont pour fin de justes causes, ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain, sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver. ! P. 1 14 , s.; 293, 294.' Ce qui rend nécessaire l'usage des permissions, d'établir des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières, et de toute autre sorte, chapitrés, universités, collèges , monastères, bôpitaux , corps de métiers, eonfrairies, maisons de ville on d'autres lieux , et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. Et il n'v a que le souverain qui puisse donner ces permissions , et approuver les corps et communautés à qui le droit de s'assembler puisse être accorde 1). (P. 291 , 292, s.)
i5. C'est une suite du droit de permettre les établissemens des corps et communautés, de leur permettre aussi de posséder des biens meubles et immeubles pour leurs usages (2). (C. civ. 910.) Et cette permission est particulièrement nécessaire pour la possession des immeubles. Car, comme ces communautés sont perpétuelles, leurs immeubles deviennent inaliénables, et ne peuvent plus changer de maître. De sorte que le prince, et les seigneurs, de qui ces immeubles étaient tenus en fief ou censive , sous la condition d'un certain droit à chaque changement par vente, ou autrement, selon les titres ou les coutumes, perdent ce droit sur les héritages qui passent aux communautés; et le prince v a d'ailleurs son intérêt, a cause du service que lui doivent les possesseurs d'héritages teuus en lief, lorsqu'il convoque ies vassaux, au ban. Ainsi, les communautés ne peuvent posséder d'immeubles que par la permission du prince, et à la charge de faire cesser ses intérêts et ceux des seigneurs. Et cette permission s'accorde par des lettres qu'on appelle d'amortissement. Charte, 12, 5o.V. le décret sur l'abolition du régime féodal, t. I, p. 109.)
[Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles. (Charte, 9/ ]
16. Comme les villes et autres lieux ne peuvent former d'assemblées sous prétexte de leurs affaires, sans en avoir eu le droit du souverain; on ne peut non plus y tenir de foires et de marchés sans en avoir eu la concession (3). (V. loi du 23 fructidor an 6 , art. 5,6,8; arrêté du 7 thermidor an 7 , art. 6, 7, 8.)
(1) L. r.ff. de eolleg. et corp. I,. 3, § t, eod. L. i, ff. quod euj. un. nom. (a)L. t, § i, ff. quod cuj. nniv. nom > L. t . C. de nund. et inercat. L. r, ff. de ound
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17. La nécessité de faire le prix de toutes les choses qui sont en commerce, et dont il faul faire l'estimation, soit pour des ventes, louages, on pour toute autre sorte de commerces et divers besoins,;! rendu nécessaire dans le public l'usage de la monnaie, c'est-à-dire de quelque matière qui ait un cours facile d'une main à l'autre, et qui tienne lieu de la valeur des choses dont il faut acquitter l'estimation, ce qui a demandé l'autorité du souverain pour ie choix de cette matière, et pour y donner sa valeur précise qui puisse faire en une ou plusieurs pièces toutes sortes de valeurs, depuis la plus basse jusques aux plus grandes. Ainsi, le droit de faire le choix de cette matière, sa fabrication en monnaie, les régleinens qui en fixent le poids, le volume, la figure, la valeur, et qui y donnent le cours de l'état, n'appartient qu'au souverain seul. (Charte, i5.) Car il est le seul qui puisse obliger tous ses sujets à recevoir, pour le prix des choses, la monnaie qu'il met en usage, et qu'il autorise par sa ligure ou autre marque dont elle est empreinte. C'est ce droit qu'on appelle le droit de battre monnaie, qui renferme celui d'en augmenter ou diminuer la valeur, de décrier l'ancienne et en faire d'autre, selon que les circonstances des temps, l'abondance ou la disette de cette matière, les besoins de l'état, ou d'autres causes, peuvent donner lieu à res changemens (1). (V. la loi du 19 juin 1829 sur la refonte des anciennes pièces de 6 liv. , 3 liv. Les pièces de 2/t sous, 12 sous et 6 sous tournois, ainsi que les pièces d'or de 48 liv., de 2/4 liv. et de 12 liv., cesseront d'avoir cours au rer avril i835.)
18. C'est une suite de ce droit du souverain de faire battre monnaie , qu'il ne puisse y en avoir d'autre dans son état que celle qui est fabriquée par son ordre, ou celle d'un autre état dont il permettrait le cours dans le sien. Ainsi, toute fabrication de monnaie, quoique égale pour le prix et le poids de la matière à celle qui doit avoir le caractère du souverain, est un crime capital, et à plus forte raison la fabrication de monnaie fausse, ou altérée, et la rognure de celle qui peut avoir cours 2 . P. i3i, s.
19. La nécessité des métaux, non-seulement pour les monnaies, pour l'usage des armes, et pour celui de l'artillerie , mais pour une infinité d'autres besoins et commodités, dont plusieurs regardent l'intérêt public', rend ces matières, et celles des autres minéraux, si utiles et si nécessaires dans un état, qu'il esl de l'ordre de la police que le souverain ait sur les mines de ces matières un droit indépendant de celui des propriétaires des lieux, où elles se trouvent. Et d'ailleurs on peut dire que leur droit dans son origine a été borné à l'usage de leurs héritages pour y semer, planter et bâtir, ou pour d'autres semblables usages; et
(1) L. 2 et 3. C. de fais, inonet. (2) L. 1 . f '. . de fais. mon. V. l'ord. du 10 mars 1814 ,. relative au type des monnaies, et cellcdupdée. i8i5.