‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 111 sur 152 · DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. II

l.i personne du prince; et la troisième, de celles qui regardent dans le bien commun de la société ce qui s'en rapporte aux personnes qui la composent, et qui en sont les membres.

3. Les fonctions qui regardent directement et en général le bien de l'état et le service du prince, qui en est le chef (Charte, 14.), sont de plusieurs sortes : la première est celle des personnes que le prince veut appeler à son conseil pour le gouvernement de l'état ( Charte, i3, 54. ), et à qui il peut faire différemment part des affaires qui regardent ce gouvernement, soit officiers comme ceux de la couronne, ou secrétaires d'état, ou autres, ou ministres qu'il honore de cette fonction; et on peut mettre dans ce premier ordre de fonctions qui regardent l'état celles des pairs qui assistent au sacre et couronnement du roi. ( V. sur le sacre de S. M. Charles X, p. 17. )

4. C'est dans ce même rang des fonctions qui regardent le bien de l'état, que sont celles des officiers de guerre sur terre et sur mer, qui, par leur prudence et par leur courage, conduisent sous l'ordre du prince les entreprises sur les ennemis, et résistent aux leurs par la vigilance à profiter des occasions, parle bon ménage des troupes, soit pour les marches, soit pour les campe-mens, les sièges, les batailles, les retraites, et pour tout le fait de la guerre; les officiers qui ont cet honneur servent le prince et l'état jusqu'à la dernière et la plus glorieuse de toutes les fonctions, qui est celle d'exposer leurs vies.

Les fonctions de la guerre sont l'appui de l'état, comme celles du conseil du prince en sont le fondement.

5. Il faut encore mettre dans ce même rang des fonctions qui regardent le bien de l'état, celles des gouverneurs des provinces,

" qui, dans les occasions et selon les ordres du prince, maintiennent en chacune le repos et l'ordre public, la fidélité des sujets au prince, et tout ce qui regarde son service et le bien public.

La seconde espèce de fonctions, qui est de celles qui se rapportent au service de la personne du prince, en comprend plusieurs de diverses sortes; mais on peut les réduire ici toutes sous un seul article, renfermant dans cette espèce de fonctions celles de tous les officiers de la maison du roi, depuis les premiers jusqu'aux moindres, soit pour ce qui regarde les services rendus à sa propre personne, ou pour d'autres fonctions de son service, ou même pour l'exécution des ordres particidiers qu'il peut donner aux diverses sortes d'offices qui approchent de lui.

7. La troisième sorte de fonctions est de celles qui regardent le bien commun de la société; de telle sorte qu'elles ne se rapportent pas directement au bien de l'état comme celles de la première sorte, ni au service de la personne du prince comme celles de la seconde; mais qu'elles regardent le bien de la société dans les membres qui la composent, et se rapportent aux particuliers

38i LE DROIT PUBLIC, LIV. II.

qui sont ses membres, soit pour les maintenir dans l'usage et la possession libre de leurs biens contre les entreprises de ceux qui les y troubleraient, ou pour venger les crimes et les délits contre leur honneur , leur vie , leurs biens , ou pour régler les différends qui peuvent les diviser, ou pour d'autres usages, et ces fonctions de cette troisième sorte, qui sont principalement exercées par les officiers de justice, et ceux de police, finances et autres, ont aussi quelque juridiction sur des particuliers , comme en ont des officiers de la maison du roi, des officiers de guerre et autres.

8. Comme on a distingué dans l'article premier de la section précédente, quatre différentes sortes de charges, celles dont le roi pourvoit, celles des officiers des seigneurs, celles des officiaux, et celles qu'on appelle municipales , on peut commencer les distinctions des fonctions des officiers par quatre espèces qui les comprennent toutes: la première renferme toutes les fonctions de diverses sortes d'officiers royaux, y comprenant celles qui ont été expliquées dans les articles 3, 4 et 5, et celles qui seront expliquées dans les articles qui suivent; la seconde est des fonctions des officiers des seigneurs, qui sont les mêmes que celles des juges royaux qui exercent la juridiction ordinaire , dont il sera parlé dans l'article i5; car les officiers des seigneurs connaissent de la police et de toutes matières, à la réserve de quelques-unes qui sont réservées aux juges royaux; la troisième est celle des fonctions des officiaux , qui ont été expliquées dans l'article 5 de la section précédente; et la quatrième est des fonctions des officiers municipaux, qu'on a expliquées dans la section i du titre 9.

9. Pour les fonctions des différentes sortes d'officiers royaux , comme on a expliqué dans les articles précédens, celles qui regardent l'état et le service de la personne du prince, il ne reste que d'expliquer celles qui se rapportent aux particuliers , ainsi qu'il a été dit dans l'article 7 , et ce sont ces fonctions qu'on divise communément en ces trois espèces si connues , des fonctions de justice, de celles de police, et de celles de finances.

10. Il faut comprendre dans les fonctions de justice toutes celles qui font partie de l'administration de la justice, soit que ces fonctions s'exercent par une juridiction volontaire, ou par une juridiction contentieuse. Ainsi , les réglemens que plusieurs juges ont droit de faire en ce qui est de leur connaissance (C. civ. 4,5.), les réceptions des officiers, et plusieurs autres, sont des fonctions de justice et de juridiction volontaire communes à diverses sortes d'officiers, et l'administration de la justice pour la juridiction contentieuse entre les parties fait une autre espèce de fonctions de justice communes à tous ceux qui ont cette espèce de juridiction.

1 1 . Les fonctions de police sont aussi de deux sortes , l'une de

Page 1