DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SEC.T. II
relies de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction eontentieuse. Ainsi, 1rs réglemens que les ofiiciers ont droit de faire pour le fait de la police, les condamnations d'amen 'e contre les particuliers qui ont contrevenu à l'ordre de la police, comme ceux qui font quelque avance d'un bâtiment, ou autre chose sur une rue, ceux qui ne tiennent pas la rue nette dans l'étendue de leurs maisons, et les autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et les jugemens entre particuliers sur des contestalions pour faits de police, comme si un particulier se plaint d'un autre pour avoir jeté quelque chose sur lui dans la rue, ou pour d'autres causes, d'où il naisse des contestations, l'instruction et le jugement de ces sortes de différends sont des fonctions de la juridiction eontentieuse.
[ Tit. ii , art. Ier. Les corps municipaux veilleront et tiendiont la main, dans l'étendue de chaque municipalité , a l'exécution des lois et réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. — i. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action en son nom. — 3. Les objets de police confies à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : i° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination , l'enlèvement des encombr emens, la démolition ou la réparation des bàtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres paities des bàtimens qui puisse nuire par sa chute, et cède de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2° le soin de réprimer et punir les délits contre la Irauquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues , le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique , les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, rejouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés , églises et autres lieux publics; 4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et >ur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5° le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamrteux, tels que les incendies, les épidémies , les épizooties , en provoquant aussi , dans ces derniers cas , l'autorité des administrations de départemens et de districts; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.
4- Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par des officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs îles anciennes provinces , soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux , qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en
reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres. — 5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction , pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes , et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves. — 6. Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal de district; et ces jugemens seront exécutés par provision , nonobstant l'appel et sans y préjudicier. — 7. Les officiels municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attronpemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de 1h loi martiale, et lesponsables de leur négligence dans cette partie de leur service. (Décret sur l'organisation judiciaire, 16-24 août 1790.)
Tit. 10 , art. ier. De toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix , ce juge et ses assesseurs (remplacés aujourd'hui par des suppléans) formeront un bureau de paix et de conciliation. — 2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juge» du district ( V. Pr. 48 , s. ) , entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. — 3. Dans les cas où les parties comparaîtront devant le bureau , il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.
5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district (première instance), entre parties domiciliées dans les ressoits de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'art. 2 ci-dessus. ... — 6. La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; elle aura aussi effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement. (Décret, ibid. 16-24 août 1790. V. ci-dessus , page 378.) ]
i2. Ces deux sortes de fonctions de police sont communes à diverses sortes d'officiers; car, outre les officiers de justice qui ont aussi la police, et ceux des seigneurs qui l'ont dans leurs terres, et les officiers municipaux qui y ont part, il v a encore d'autres officiers qui ont une espèce de police, comme les trésoriers de France sur les chemins, les ponts, les chaussées; et les officiers de guerre ont aussi leur police propre pour régler ce qui regarde les vivres, les fourrages, l'ordre et la propreté dans les camps, et autres fonctions de la police militaire. Il y a aussi d'autres officiers, qui, dans les matières de leur connaissance, ont des fonctions de cette nature.
i3. Les fonctions des finances, de même que celles de justice et de police, sont aussi de deux sortes, l'une de celles de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que peuvent faire les officiers de finances
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oui en ont le droit, l'examen des comptes des receveurs , leur réception, leur serment, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et le jugement des différends de finances, eommé entre un receveur général et un particulier pour le fait de leurs charges: entre un receveur et son commis, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction contentiense.
Il faut distinguer dans les matière? des finances trois sortes de fonctions des officiers qui y sont préposés. La première, dans l'ordre du temps , est -celle des fonctions qui regardent les impositions et la levée de tout ce qui s'appelle finances sons les divers noms de tailles, taillons, subsistance, décimes, capitations, aides, entrées, gabelles et toutes autres impositions. La seconde, est celle de veiller aux devoirs de ceux qui sont chargés du recouvrement, et qui doivent en rendre compte; de vérifier les états de leurs recettes et des dépenses dont ils sont chargés , comme gages d'officiers, et autres assignées sur ieur recette, et d'entendre et examiner leurs comptes finaux. La troisième comprend les fonctions qui se rapportent aux différends entre particuliers dans les matières des finances , soit entre ceux qui eu ont le recouvrement, et les particuliers redevables , ou pour des privilèges et exemptions, ou autrement. (Charte, i , i.)
Les fonctions qui se rapportent à l'imposition et à la levée des divers deniers des finances, sont des fonctions de juridiction volontaire, et consistent en ce qui regarde l'exécution des ordres du prince pour cette imposition et cette levée, les départemens et assiettes des tailles, et autres deniers qui se lèvent par capitation , les réglemens sur les manières du recouvrement, et de ces sortes de deniers, et de ceux de gabelles, aides et entrées, et en général en tout ce qui est de la direction des finances, et du détail des réglemens qui en composent l'or Ire. C'est des premières et plus importantes de ces fonctions, que le ministère est entre les mains des premiers et principaux officiers des finances , qui ont part à cette direction, et des autres personnes, ministres, ou offic.ers à qui le prince veut en faire part dans son conseil ; et pour le détail des départemens, assiettes , impositions et recouvremens , les fonctions de cette nature sont exercées par les officiers qui font les départemens et les assiettes, et par les receveurs et autres personnes qui sont préposées au recouvrement, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu.(V. sur celte matière les applications qui sont faites p. -5 et suiv.)
Les fonctions qui regardent les devoirs des receveurs, commis ou autres préposés au recouvrement et à la levée des diverses sortes de deniers royaux , et les vérifications de leurs états, sont aussi des fonctions de juridiction volontaire exercées sur les lieux par les trésoriers de France; et c'est aux chambres des comptes que les officiers comptables rendent leurs comptes finaux. La troisième sorte de fonctions qui regardent les différends entre particuliers à l'occasion des impositions et levées des deniers royaux, sont de la juridiction contentieuse, et ces matières sont de la connaissance des officiers des élections, et des greniers à sel en première instance, selon leur compétence, et vont par appel aux cours des aides, qui en jugent sans appel. Ainsi, les officiers des cours des aides ne sont pas seulement officiers de finances, par la nature des matières de finances, dont ils connaissent, mais ils