‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 113 sur 152 · III. a · texte numérisé non relu

III. a

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sont officiers de justice, et jugent de toutes les matières de la juridiction ordinaire, qui peuvent être incidentes aux affaires dont ils doivent connaître. Ainsi , par exemple» quoique le jugement de la qualité de gentilhomme soit naturellement de la connaissance des juges ordinaires, et que s'il s'agissait d'un droit à une charge, ou à un bénéfice affecté à un gentilhomme, ou à qui cette qualité fût contestée , le juge ordinaire en devrait connaître. Lorsqu'il s'agit d'exemption des tailles par la qualité de gentilhomme contestée à celui qui est cotisé, les cours des aides en connaissent. Ainsi, dans les ordres des biens des comptables vendus de leur autorité , ils connaissent de toutes les questions d'hypothèques, préférences, legs, substitutions, donations et toutes autres qui se trouvent incidentes aux autres qu'ils ont à juger; car, quoique les principales fonctions des officiers des chambres des comptes et des trésoriers de France soient de la juridiction volontaire, ils en ont aussi quelques-unes de la juridiction contentieuse , qui se trouvent incidentes aux matières de leur connaissance.

Des attributions des aqens comptables et de leur responsabilité.

[ i. Les receveurs généraux des départemens seront tenus de souscrire des obligations pour le montant des contributions directes de leurs départemens respectifs. — 4- Les receveurs généraux des départemens seront tenus de fournir en espèces métalliques un cautionnement égal au vingtième du montant de la contribution foncière de leurs départemens respectifs. — 5. Les fonds provenant du cautionnement des receveurs généraux sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées. (Loi, 6 frimaire an 8.) — a. Il sera établi dans tous les arrondissemens de sous-préfecture, autres que les chefs-lieux de département, un receveur particulier des contributions. Les receveurs particuliers seront nommes par le gouvernement sur la présentation du ministre des finances. — 6,. Les receveurs particuliers fourniront , en numéraire, un cautionnement égal au vingtième du principal de la contribution foncière dont la perception leur est respectivement confiée. — 5. Ces cautionnemens seront versés au trésor public. — 9. Le cautionnement en numéraire sera remboursé , pour les receveurs particuliers comme pour les receveurs généraux de département, au choix de la partie intéressée , soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant du receveur général, qui déclarera que le receveur particulier est quitte envers lui. — ■ 10. Les receveurs généraux sont autorisés à exiger des receveurs particuliers , qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions directes, à des époques correspondantes, à la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme , à celle déterminée pour les versemens à faire au trésor public par les receveurs généraux. ( Loi , 27 vent, an 8.)

I. Tout entrepreneur , fournisseur, soumissionnaire et agent quelconque, comptable depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3, est tenu de remettre aux divers ministres , dans l'espace d'un mois, le compte général et définitif, appuyé de pièces justificatives, du service dont il a été chargé..., sou« peine de déchéance, et d'être poursuivi par l'agent du trésor public, en réintégration des acomptes qui lui ont été accordés pour lesdits services. — 2. Chaque compte sera accompagné d'un double inventaire, des pièces justificatives y jointes ; le ministre certifiera la remise du tout au bas d'un de ces inventaires, qui sera rendu

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