DES DIYF.RSF-% SORTES, TIT. I, SEC.T. II
au comptable, pour être par lui déposé, dans les vingt-quatre heures, à la trésorerie nationale , où il en sera donné décharge. — 3. Après l'expiration des délais mentionnés aux art. précédens, les peines de déchéance et de restitution des acomptes perçus seront encourues de droit et de fait, sans que les comptables puissent produire des supplémens de comptes , ni d'autres pièces justificatives : en conséquence, la trésorerie nationale remettra à l'agent du trésor public le tableau des entrepreneurs, fournisseurs et autres en retard de remettre leurs comptes définitifs , ainsi que l'état des sommes qui leur auraient été payées par forme d'acompte ; lesdits fournisseurs , entrepreneurs et autres comptables , seront poursuivis par la saisie de leurs biens meubles et immeubles , et contraignables par corps en cas d'insuffisance de leur fortune patente. — 4. Les ministres sont tenus d'arrêter les comptes des agens comptables , dans les trois mois au plus tard de leur remise , et de les faire passer de suite à la trésorerie , avec les pièces justificatives, auxquels ils joindront copie des marchés et décisions nécessaires a leur \éiificatinn ultérieure à la comptabilité nationale. — 5. Le comptable qui, par son compte et lors de la remise de ce compte, se déclarera débiteur envers la nation , sera tenu de verser sur-le-champ au trésor public la somme dont il s'avouera reliquataire , à peine de paver en sus , et par chaque jour de retard , un centime par fr. de lad'te somme.
— 6. Le comptable qui se déclarerait quitte envers la nation, et qui, par l'apurement fie ses comptes, en serait reconnu débiteur, sera tenu de paver, eu sus de la somme par lui due, deux centimes par fr. de ladite somme, et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces.
— 7. Le comptable qui se déclarerait créancier de la nation , et qui, par l'apurement de ses comptes, en serait reconnu débiteur, sera tenu de paver, en sus de la somme par lui due, trois centimes par franc de ladite somme , et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces. — 8. Les dispositions des art. 6 et 7 précédens ne sont point applicables aux comptables y désignés, qui ne seraient reconnus débiteurs que par le rejet des pièces justificatives pour simple défaut de foi nie. Dans ce cas, lesdits comptables seront seulement soumis aux dispositions de l'art. 5.
— 9. Dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai déterminé par les art. 1 et 1 , la trésorerie nationale sera tenue d'adresser au corps législatif un double des tableaux et états mentionnés en l'art. 3. — 10. Chaque mois, le directoire exécutif rendra compte au corps législatif de l'exécution de l'art. 4- ^ Loi, 11 vendémiaire an 8.)
s. Les commissaires de la trésorerie nationale, chargés par les lois d'arrêter provisoirement les comptes des receveurs et paveurs généraux des départemens, ainsi que des différentes régies nationales (V. ci-après, cour des comptes.) , sont autorisés à prendre, pour les recouvremens des débets desdits comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront exécutoires par provision, par les mêmes voies que ceux des commissaires de la comptabilité intermédiaire pour les comptes soumis à leur examen. — . 2. En cas de décès, faillite, démission , destitution ou infidélité des comptables mentionnés en l'art, précédent, les commissaires de la trésorerie nationale sont pareillement autorisés à prendre, pour le recouvrement du débet constaté par le procès-verbal de la situation des caisses, registres et pièces comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront exécutoires provisoirement. — 3. Seront de
388 le droit public, mv. ir.
même exécutoires par provision les arrêtés desdits commissaires portant règlement de la situation des personnes chargées d'opérations cambistes pour le compte du trésor national. Les comptes de ces opérations seront vérifiés définitivement par les commissaires de la comptabilité nationale (aujourd'hui cette vérification est faite par la cour des comptes). — 4- ljes commissaires de la trésorerie pourront également prendre des- arrêtés exécutoires provisoirement contre les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques, chargés des services depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3(5 fructidor) , soit pour la réintégration des acomptes accordés pour lesdits services, dont le tableau doit être dressé en exécution de l'art. 3 de la loi du 12 vendémiaire dernier, soit pour le recouvrement des débets résultant des comptes qui doivent être arrêtés par les ministres, et déposés à la trésorerie nationale, en exécution des art. 2 et 4 de la même loi. (Loi, i3 frimaire an 8.)
1 . Le ministre des finances, comme spécialement chargé de l'administration du trésor public, est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques en déhet, dans les cas et aux termes prévus par les lois des 12 vendémiaire et i3 frimaire derniers ; le tout ainsi que les ci-devant commissaires de la trésorerie nationale y étaient autorisés par lesdites lois. — 2. Les ministres rendront compte , chacun en ce qui le concerne, au gouvernement, dans les dix jours, et à l'avenir de mois en mois , du résultat des comptes qui ont dû être présentés, et des poursuites qui ont été exercées en exécution des lois. ( Loi, 18 ventôse au 8.)
1. Sur les demandes qui seront faites parles payeurs généraux, ou sur le vu des procès-verbaux constatant les débets de leurs préposés, le ministre du trésor public (aujourd'hui des finances) pourra prendre tous arrêtés exécutoires contre lesdits préposés dans les cas prévus et suivant la forme indiquée par les lois des 12 vendémiaire et i3 frimaire an 8.-2. Les poursuites à exercer pour l'exécution des arrêtés du ministre du trésor public seront faites à la requête de l'agent judiciaire dudit trésor. — 3. Les poursuites ayant pour objet d'assurer aux payeurs généraux la rentrée des fonds dont leurs préposés sont comptables envers eux, aux termes de l'art, iode l'arrêté du Ier pluviôse an 8, ne préjudici'eront en rien, soit aux droits et actions du trésor public contre lesdits payeurs généraux , soit à la faculté qu'ils ont d'exercer des poursuites directes et faire tous actes conservatoires qu'ils jugeront nécessaires et propres à mettre à couvert leur responsabilité. (Arrêté, 28 floréal an 11.) — L'art, iode l'arrêté du ier pluviôse an 8, mentionné ci-dessus, dispose : « Les préposés des quatre payeurs généraux seront comptables envers eux de tous les fonds qu'ils auront reçus, et des paiemens qu'ils auront faits; et ils justifieront ceux-ci par des acquits en règle. »
1. Le mode de poursuites réglé par les lois des 12 vendémiaire et i3 frimaire an 8 , et par les arrêtés du gouvernement des 18 ventôse an 8 et 28 floréal an 11 , pour le recouvrement du débet des comptables, est déclaré commun à tous agens ou préposés des comptables directs du trésor public, lorsque ces mêmes agens ont fait personnellement la recette des deniers publics. (Décret, 12 janvier 1811.) — Tout indi-
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vidu qui s'immisce dans la perception des deniers publics, comme mandataire du percepteur , devient justiciable de la juridiction administrative pour toutes les contestations entre lui et le percepteur, relativement à sa gestion de mandataire ou préposé du comptable. ( Décret, 12 sept. i8i3.)
i. L'insolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public seiont constatées, ou par des procès-verbaux, soit de perquisition, soit de carence, dressés par des buissiers , ou par des certificats délivrés, sous leur responsabilité, par les maires et adjoints de commune de leur résidence ou de leur dernier domicile. — 2. Ces certiûoats seront visés par les préfets pour l'arrondissement du cbef-lieu, et par les sous-préfets pour les arrondissemens. (Arrêté, 6 messidor an 10.)]
i/|. Outres ces distinctions générales des fonctions de justice, de police et de finances, il y en a d'autres propres aux fonctions de la justice, qui ont aussi bien plus d'étendue que celles de la police et des finances, et qui sont aussi de différentes sortes qu'il faut distinguer ; et parce que ce qui fait la diversité de ces fonctions , fait en même temps la diversité des juridictions, on se servira dans les articles qui suivent du mot de juridiction pour expliquer les distinctions de ces fonctions.
i5. La première de ces distinctions des juridictions, est celle des officiers qui connaissent de toutes matières civiles, criminelles, bénéficiâtes, et de toutes autres indistinctement , à la réserve de quelques-unes qui ont été attribuées à d'autres juges ( Charte, 57, s. ), et c'est par cette raison qu'on appelle cette juridiction ordinaire, pour la distinguer de celle de ces autres juges qu'on appelle par cette raison extraordinaire. Ainsi, les parlemens, les baillifs, les sénéchaux et les autres officiers semblables exercent la juridiction ordinaire, et les autres juridictions d'officiers qui connaissent des finances, des tailles, des aides, des gabelles, des monnaies, et d'autres matières distraites de la juridiction ordinaire, sont en ce sens des juridictions extraordinaires distinguées entre elles selon les matières propres à chacune, et qui font autant de différentes sortes de juridictions et fonctions de justice.
On peut remarquer ici que les anciens premiers juges, qui connaissaient naturellement de toutes ces matières, étaient ceux qui exerçaient cette juridiction générale, qu'on appelle aujourd'hui la juridiction ordinaire, telle qu'est celle des parlemens et des juges leurs inférieurs. On appelle cette juridiction du nom d'ordinaire pour la distinguer des antres juridictions établies pour connaître de quelques matières qui leur sont attribuées, et qui, sans cette attribution, auraient été du tribunal de cette juridiction ordinaire. Ainsi , les juges ordinaires sont ceux qui ont naturellement la connaissance de toutes matières , sans autre exception que de celles qui ont été attribuées expressément à d'autres juges. Ainsi, il faut mettre dans ce rang les baillifs, les sénéchaux, les prévôts et autres qui rendent la justice en chaque lieu , et y exercent cette justice générale et ordinaire, à la réserve de ce qui en
3ç)0 Î.E DROIT PUBLIC, LIV. II.
a été démembré. Ces juridictions sont distinguées par les différentes matières de leur compétence. Comme la plénitude de l'autorité île la justice réside en la personne du prince (Charte, 57.), et qu'il y a aussi la plénitude de l'une et de l'autre juridiction, et même le droit de juger de toutes sortes d'affaires indistinctement ; s'il n'y avait dans un état qu'un seul ordre d'officiers qui eussent les deux juridictions pour toutes matières, il n'y aurait qu'une seule espèce de tribunaux qui auraient chacun dans son distrait l'administration entière de la justice, et les premiers juges que les premiers princes ont établis pouvaient avoir naturellement ce ministère général partagé entre eux, non selon les diverses natures d'affaires, mais selon l'étendue de leurs distraits. Ainsi , Moïse ayant nommé des juges pour rendre la justice au peuple , leur donna à tous indistinctement le droit de juger de toutes sortes d'affaires, se réservant ce qu'il y aurait en toutes de difficultés qui méritassent sa connaissance; mais dans la suite 1 étendue des états, et la multiplicité des diverses espèces d'affaires a fait distinguer de différentes juridictions , tant volontaires que contentieuses^ de sorte qu'on a distrait des anciennes juridictions divers tribunaux, à qui on affecte des matières qui pourraient avoir été de ces premiers juges qui connaissaient naturellement de toutes matières. On ne doit pas expliquer l'oi igine de ces anciens juges, ce serait passer les bornes de ce dessein; on a cru qu'il suffisait de faire ici ces remarques.
16. On peut distinguer par une autre vue générale deux sortes de fonctions de justice ou de juridictions qui sont exercées par les mêmes juges; l'une pour les matières civiles, et l'autre pour les criminelles , et cette juridiction se rencontre nonseulement dans toutes les justices ordinaires, mais aussi dans les autres; car, par exemple, les cours des aides, la cour des monnaies et d'autres tribunaux ont la connaissance de certains crimes de leur compétence, et les chambres des comptes ont aussi une juridiction pour des crimes qui doivent s'v juger, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances (1).
Des attributions de la cour des comptes.
[ 1. Tous les offices de judicature, municipalités , évalués en exécution de l'édit de 1771, seront liquidés sur le prix de l'évaluation. — 2. Les offices soumis à l'évaluation et non évalués, seront liquidés, autant qu'il se pourra, sur le pied de leur finance primitive et supplément; et à défaut de finance commune, sur le pied des offices de la même nature et de la même compagnie, dont la finance sera certaine. ( Décret , 7-12 sept. 1790.) — 12. Au moyen de l'abolition du régime féodal , les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu'il aura été pourvu au nouveau régime de comptabilité. ( Décret, 6-1 1 sept. 1790.) — 1. A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret des 6 et 7 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions. (Décret , 4 juillet 1791.) — 1... Après l'organisation du bureau de comptabilité, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense de deniers publics , soit pardevant les chambres des comptes, soit pardevant le conseil du roi; tous héritiers et ayans-
(1) V. les ord. de fév. i566, art. 4 et 5, et de mai i5Cvj.
DES DIVERSES SORTES, HT. i, 5ECT. II. '".) ï
(a use d'individus comptables, comme aussi les receveurs , économes , séquestres, régisseurs ou administrateurs lenus île rendre compte pardevant le corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au bureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilisé , contenant , i° la date de leur dernier compte, jugé , apuié et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l'appui; 2° la date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugemens; 3° la date des comptes par eux présentés, et qui n'ont pas encore été jugés; 4" la date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte... ( Décret , IbitI, tit. 2.)
1. L'assemblée nationale législative verra et apurera définitivement par elle-même les comptes de la nation. — 2. Il sera établi un bureau de comptabilité, composé de quinze personnes qui seront nommées par le roi. Ces quinze commissaires seront divisés en cinq sections, composées de trois membres chacune, lesquels alterneront tous les ans, sauf à. augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent. ( Décret, 29 sept. 1791, tit. ?..)
I. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes. — La cour des comptes sera composée d'un premier président, trois présidens , dix-huit maîtres des comptes; de référendaires, au nombre qui sera déterminé par le gouvernement (80 référendaires), un procureur général et un greffier en chef. — 3. Il sera formé trois chambres, chacune composée d'un président, six maîtres des comptes : le premier président peut présider chacune des chambres. — 4. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n'ont point de voix délibérative. Les décisions seront prises , dans chaque chambre, à la majorité des voix; et , en cas (le partage , la voix du président est prépondérante. — 5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au inoins. — Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par l'empereur. Les présidens pourront être changés chaque année. (Loi, 16 septembre 1807.)
II. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du trésor, des receveurs généraux de département, et des régies et administrations des contributions indirectes; des dépenses du trésor, des payeurs généraux , des payeurs d'armées , des divisions militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens; des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'empereur.
12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les'lois et règlemens, et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlemens. — i3. La cour réglera et apurera les comptes qui lui sont présentés; elle établira par ses arrêts définitifs, fi les comptables sontquittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires, mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet ou trésor dans le délai prescrit par la loi. Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre 1 exécution par l'agent établi [nés de lui.
i4- La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte , pourra procéder à sa révision , soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office , soit à la réquisition dti procureur général , pour erreur , omission , faux ou double emploi, reconnus par la vérification d'autres comptes. — i5. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.
ifi. Si , dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concuss:ons, il en scia rendu compte au ministre des finances, et référé au grand juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. — 17. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires ; et dans le cas où un comptable serait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira , dans les trois mois pour tout délai , à compter de la notification de l'arrêt , au conseil d'état, conformément au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département , pourront faire , dans le même délai, leur rapport à l'empereur, et lui proposer le renvoi au conseil d'état, de leurs demandes en cassation des ariêts qu'ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.
[ 1. Dans le cas de pourvoi au conseil d'état contre un arrêt de la cour des comptes, conformément à l'art. 17 de la loi d'organisation du 16 septembre 1807 , lorsque la commission du contentieux pensera qu'il est nécessaire pour l'instruction, de se faire représenter les pièces justificatives, le grand juge en fera la demande au procureur-général impérial près la cour des comptes. — 2. Le secrétaire de la commission du contentieux se transportera au greffe de la cour des comptes, pour recevoir les pièces demandées, dont il sera fait par le greffier un inventaire double : l'un sera laissé au greffier pour sa décbarge, avec le reçu du secrétaire de la commission , et l'autre sera joint aux pièces communiquées. (Décret, 27 mai 1809.)]
18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux paveurs l'allocation des paiemens par eux faits , sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites , et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.
19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront distribués. — 20. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations : les premières , relatives à la ligne de compte seulement, c'est à-dire, aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui le présente. Les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits. — 21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de sa chambre; elle est remise avec les pièces au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président , et ensuite en fait et signe les expéditions.
DES DIVERSES SORTES, ITT. I, SECT. II. hjî
•23. Au mois de janvier de chaque année , le prince archi-trésoi ier proposera «i l'empereur le choix de quatre commissaires, qui^ formeront, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le courant de l'année précédente, par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées , en forme des autres l'objet d'un rapport , qui est remis par le premier président au prince archi-trésorier , lequel le porte à la connaissance de l'empereur. (Loi, ifi sept. 1807.) « Occupé sans relâche, porte le préambule de l'ordonnance du 27 fé- « vrier i8i5, de tout ce qui peut contribuer au bonheur et à la pros- « périté de notre rovaume , nous avons reconnu que le maintien de « l'ordre dans la comptabilité des finances était un des moyens les plus « efficaces d'atteindre ce but important , comme une des plus sûres ga- « raoties du bon emploi des revenus publics. — Nous nous sommes fait « rendre compte des travaux des magistrats chargés de juger la comp- « tabilité des receveurs , payeurs et de tous autres ayant le maniement a des deniers de l'état : nous avons reconnu avec satisfaction que no- « tre cour des comptes, avant maintenant seule et pour tout le royaume « les attributions de ces sortes d'affaires, elles étaient expédiées aven « une constante uniformité; que le zèle et la diligence des magistrats « qui la composent étaient parvenus à mettre au courant le jugement « de tous les comptes , et que cette louable exactitude avait produit « d'heureux effets, qu'il importe de maintenir et de conserver.
<« Notre institution royale devant affermir l'empire des bonnes règles, « et ajouter à l'autorité des jugemens rendus en notre nom , nous n a- «vonspas voulu différer plus long-temps de la donner à la seconde «cour de notre royaume, et de conférer aux membres ainsi nommés « par nous une irrévocabilité dont nous sommes d'autant plus disposé « à reconnaître les avantages, qu'elle est conforme à la Charte consti- " tulionnelle que nous avons donnée à nos peuples. — A ces causes , etc. « Art. ier. Notre cour des comptes reste composée des membres actnel-
« lement en fonctions »
L'ordonnance du 3o septembre 181 5 supprima le bureau de l'arriéré établi près In cour des comptes.
Art. Ier. Notre cour des comptes prendra vacance en la présente année, depuis le ier septembre jusqu'au Ier novembre suivant. — 2. Il y aura pendant ce temps une chambre des vacations, composée d un président et six conseillers référendaires, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable. Notre procureur général remplira, pour cette fois, ses fonctions ordinaires près la chambre des vacations.— 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres , sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidens et de notre procureur général, et desquelles le jugement demeurera suspendu jusqu'à la rentrée.
5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés dont ils auront besoin, sans qu'il puisse néanmoins donner ces congés à plus de moitié des référendaires de chaque classe. — 6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent,, sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de
tous les ordres de notre cour des coni|.tes. (Ord. , 3 juillet 1816. Chaque année, une ord. détermine l'époque et la durée des vacations.) |
17. Il faut encore distinguer les fonctions de justice, ou les juridictions d'une autre manière générale en deux espèces. L'une des juridictions dont il y a appel, et l'autre de celles dont il n'y a point d'appel; ainsi, pour les matières civiles, on appelle de toutes les sentences des baiilifs, des sénéchaux, et de tous autres juges royaux, et on n'appelle point des présidiaux , lorsque les condamnations sont dans les cas dont les ordonnances leur donnent le pouvoir de juger en dernier ressort. Ainsi, pour le criminel, les baiilifs, les sénéchaux et les présidiaux jugent sans appel en certain nombre d'officiers pour de certains crimes, soit à cause de la conséquence d'une prompte punition, comme d'une sédition , ou à cause de la qualité des accusés, comme si ce sont des vagabonds, ou gens sans aveu, ou par d'autres considérations de la qualité des crimes; ainsi qu'il est régie par les ordonnances.
18. On peut remarquer sur les juridictions dont il n'y a point d'appel, qu'outre celle des juges ordinaires dont on vient de parler dans l'article précédent, il y a d'autres officiers qui jugent sans appel, comme les officiers de guerre, pour ce qui est du fait de la guerre; et les prévôts des maréchaux, qui sont juges naturels des crimes des gens de guerre, onl aussi la connaissance qui leur est attribuée de divers crimes commis par d'autres que par des gens de guerre, et qu'ils jugent sans appel, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances. ( Charte, 33. )
19. Les juridictions dont il y a appel font une autre distinetion de celles qui sont inférieures, et dont on appelle, soit au civil ou au criminel, et de celles qui sont supérieures, et qui connaissent des appellations; ce qui va quelquefois par divers dégrés d'appellations à plusieurs tribunaux supérieurs les uns des autres; mais lès derniers juges sont les parlemens et les autres cours supérieures, dont il n'y a plus d'appel.
Des attributions de la cour de cassation. \ 1. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif.— 2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort, de jtiger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime (I. 0^1 , 543), les conflits de juridiction et les réglemens déjuges, les demandes à partie contre un tribunal entier. — 3. Il annullera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi; et f risqua la formation d'un code des lois civiles (notre code civil actuel), la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, donneront ouverture à cassation. — Sous aucun prétexte et en aucun cas , le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires : après avoir cassé les procédures ou les jugemens , il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en
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connaître, ainsi qu'il sera fixé ci-après. — .'»• Ou ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les juges de paix : il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes. (Décret, 27 nov. 1790.)
ai. Lorsque, après deux cassations , le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation , sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera nn décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. (Const. , 3 sept. 1791, cbap. 5. V. ci-dessus, p. 27, la loi sur l'interprétation des lois du Ier août 1828.)
98. Il y a pour toute la république , un tribunal de cassation. — 99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. — Il prononce sur la violation des formes , et sur les contraventions expresses à la loi. — 100. Les membres de ce tribunal sont nommés , tous les ans, par les assemblées électorales. (Const. , 24 juin 1793.)
255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. — 256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer. (Const., 5 fructidor an 3.)
1. Les cinquante juges composant le tribunal de cassation seront distribués en trois sections. — 2. Tous les six mois, et à tour de rôle, cinq juges de chaque section en sortiront pour passer dans une autre. Pourront néanmoins les juges sortant d'une section y faire les rapports dont ils étaient chargés avant leur sortie. — 3. La première section, composée de seize juges, statuera sur l'admission ou le rejr-t des requêtes en cassation ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes , soit en règlement de juges , soit de renvoi d'un tribunal à un autre. — 4. Les deux autres sections, composées chacune de dix-sept juges, prononceront définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. — La troisième section prononcera exclusivement sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police , sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission. — 5. Chaque section nommera im président et un vice président, qui resteront en fonction jusqu'au renouvellement de la section. Les sections assemblées seront présidées par le doyen d'âge des présidens. — 6. Il y aura près du tribunal de cassation, indépendamment du commissaire du directoire exécutif, trois substituts nommés et révocables par le directoire exécutif. — 7. Le tribunal de cassation aura un greffier en chef, qu'il nommera et pourra révoquer. (Décret, 2 brumaire an 4-)
1. Le recours en cassation contre les jugemens des commissions militaires, est admissible pour cause d'incompétence. (Loi , 2 1 fruct. an 4-)
58. Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement, il sera composé de quarante-huit juges. — ■ 5fl. Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du gouvernement en instruira les consuls, qui en donneront connais
3çj6 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
sance au sénat conservateur. — 60. Ce tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges. — La premièie statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie , et définitivement sur les demandes, soit en règlement déjuges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre. La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. — La troisième prononcera sur les demandes eu cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admissi.m.
61. Les sections se foi nieront d'abord par la voie du sort. — 62. Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années. Il peut être réélu à la présidence. — 63. Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages. — 64. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. — 65. Chaque section élira au scrutin son président pour trois années. Il pourra être réélu. Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.
66. Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres. — Le sort désignera pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quanta leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée par le sort, — 67. Il y aura près du tribunal de cassation , un commissaire , six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier consul, et pris dans la liste nationale.
76. Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'art. 65 de la constitution (22 frimaire an 8.), il prononcera sur les réglemens de juges , quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel , ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant au même tribunal d'appel. — 77. Il n'y a ouverture à cassation , ni contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix , si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions. — 78. Lorsqu'après une cassation , le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. (V. ci-dessus la loi sur l'interprétation des lois, p. 27.) — 79. Lorsqu'il v aura lieu au renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, (V. C. d'inst. 5a5, s. 54a , s.) , ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du gouvernement. — 80. Le gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation , section des requêtes , les actes par lesquels les juges auront excédé leur pouvoir, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes , s'il y a lieu , et dénoncera les juges à la section civile , pour faire à leur égard les fouc-
DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. II. 3g7
tions de jury d'accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury; il ue votera pas. Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instruction seulement.
Un arrêt de cassation du 5 fév. 1824 porte: « l'article 44£ du code d'instruction criminelle a modifié l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, en ce sens que le pouvoir du gouvernement , d'après la loi du 27 ventôse, ne pouvait avoir lieu que dans l'intérêt de la loi , et sans porter atteinte aux droits des parties, c'est-à-dire au bénéfice qui résultait en faveur du jugement dénoncé; pendant que, sous le code d'instruction criminelle, le pourvoi du gouvernement porte atteinte au bénéfice résultant pour les parties du jugement dénoncé , du moins quand ce bénéfice consiste en une absolution ou acquittement au fond , mais seulement en ce qu'un tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour connaître du fait incriminé. »
81. Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu a accusation, et le choix en sera laissé aux accusés. (V. C. d'inst. 4^3, s.)
82. Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président, toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury.
— 83. Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.
— 84. S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation. — 85. Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés; et la notice, ainsi que le dispositif, en seront insérés, chaque mois , dans un bulletin. — Cette notice, rédigée par le rapporteur, clans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section , sera par lui remise au commissaire du gouvernement. (Loi, 27 ventôse an 8.)
1 3j. Les jugemens des cours de justice sont intitulés arrêts. — i35. Les présideus de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'empereur ( V. Charte , 58.) , et peuvent être choisis hors les cours qu'ils doivent présider. — i3fi. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation. Les tribunaux d'appel, celle de cour d'appel. Les tribunaux criminels, celle de cour de justice criminelle. Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel, divisées en sections, prennent le titre de premier président. Les vices-ptésidens , celui de président. Les commissaires du gouvernement près la cour de cassation , Aea cours d'appel et des cours
rie justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux.
Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux (aujourd'hui procureurs^ roi.)
Sénattis-cons. organ. , 28 floréal an 12.) L'ordonnance du i5 février i8i5 fait l'éloge de la justice; il V est dit:
«Les états ne fleurissent que par la justice: elle fait au-dehors la gloire et la force des empires; c'est elle qui , au-dedans, est la plus sûre garantie de l'honneur et delà fortune des citoyens, et le lien commun des familles. — Le droit et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre à des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois eux-mêmes à leurs sujets. Toute justice émane du roi (V. Charte, 57); mais nous en déléguons l'exercice à des juges dont la nomination nous est exclusivement réservée, et auxquels l'irrévocabilité que notre institution leur imprime (V. Charte, 58.), leur assure cette indépendance d'opinion qui les élève au-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'écouter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience. — La plupart des magistrats de notre royaume attendent avec impatience l'institution royale qui va consacrer le reste de leur existence aux fonctions dans lesquelles nous les aurons établis ou maintenus: mais nous devions, avant tout, chercher et recueillir tous les renseignement qui pouvaient éclairer ou diriger nos eboix ; nous voulions encore préparer à l'avance des fonds de retraite pour les magistrats que l'âge ou les infirmités mettaient hors d'état de continuer leurs utiles services, désirant que tous ceux qui laissent dans nos tribunaux d'honorables souvenirs emportent avec eux des récompenses méritées de leurs longs services , et que ces récompenses elles-mêmes deviennent autant d'encouragemens pour ceux qui les remplacent. Nous commençons l'institution générale des juges par la cour de cassation, la première de nos cours dans l'ordre hiérarchique des tribunaux, où elle est spécialement chargée de maintenir l'observation rigoureuse des lois et des formes lutélaires de la vie, de l'honneur et des propriétés de tous nos sujets. Cette cour, qui a déjà rendu de si grands services, les continuera avec un nouveau zèle , quand nous aurons définitivement réglé sa cornnosition , quand chacun de ses membres tiendra de nous des pouvoirs dont notre institution aura assuré l'irrévocabilité , et qu'aucun d'eux ne sera plus distrait de ses importans travaux par des inquiétudes sur son avenir. La même sécurité passera de la cour de cassation aux autres cours et tribunaux de notre royaume. — A ces causes, etc.
Art. Ier. La cour de cassation restera telle qu'elle est réduite, au nombre de quarante neuf membres , y compris un premier président et trois présidens. — Le parquet restera composé d'un procureur général et de six avocats généraux. Elle continuera d'avoir un gretfier en chef nommé par nous, et quatre commis greffiers nommés par le greffier en chef. — 2. Nous avons nommé et nommons. . . . Suivent les noms des membres qui formaient alors la cour. — 7. Sont maintenus tous les réglemens relatifs à la cour de cassation, qui ne sont pas contraires à la présente. » (Ord. i5 fév. 181 5.)
1. Les deux sections civiles de notre cour de cassation vaqueront, comme les autres tribunaux civils, depuis le Ier septembre jusqu'au ier novembre. — 2. La section criminelle continuera son service pendant ledit temps pour l'expédition de toutes les affaires dont la connais-