DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT
sance lui est attribuée. — 3. La même section fera de plus les fonctions de vacation en matière civile; en conséquence, elle connaîtra pendant ledit temps , des demandes en règlement de juges , en renvoi d'un tribunal à un autre en matière civile, lorsqu'il y aura urgence : dans ce cas, elle prononcera préalablement sur l'urgence. — 4- En cas que, par absence , maladie ou empêchement de ses membres , la section criminelle ne se trouvât pas composée d'un nombre de juges suffisant, elle pourra rappeler, pour se compléter, des juges de sections civiles. A cet effet, chacune des deux sections civiles désignera , avant le ier septembre, deux de ses membres pour servir au besoin de suppleans dans la section criminelle. — 5. Pendant le temps des vacations , deux de nos avocats généraux seront spécialement attacbés au service de la section criminelle. (Ord. , 24 août i8i5. V. le règlement du i5 janvier 1826.)]
20. Les officiers qui connaissent des appellations, ont deux juridictions qu'on peut encore distinguer, celle de juger les appellations, et celle de connaître les premiers des matières qui sont de leur connaissance; car il n'y a point déjuges qui n'aient que la fonction unique de connaître des appellations. Ainsi, les parleniens ont leur juridiction pour des causes dont ils connaissent en première instance, soit à cause de la qualité des personnes; ou à cause de la nature des matières, telles (pie sont, par exemple, les causes des pairs et de la régale, dont le parlement dé Paris a seul connaissance. ( Charte, 33. ) Des attribution'! du conseil d'état.
[11. Le conseil d'état développe le sens des lois, sur le renvoi qui -lui est fait par les consuls, des questions qui leur ont été présentées. Il prononce , d'après u:> semblable renvoi , i°sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; i° sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. — 12. Les conseillers d'état, ebargés de la direction de quelque partie de l'administration publique, n'ont point de voix délibérative au conseil d'état lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie. — i3. Le conseil d'état a un secrétaire général ; ses fonctions sont, i° de faire le départ des affaires entre les différentes sections; 20 de tenir la plume aux assemblées générales du conseil d'état, et aux assemblées particulières que les présidens des sections tiendront chaque décade (tous les dix jours); 3° de présenter aux consuls le résultat du travail de l'assemblée générale ; 4° de contre-signer les avis motivés du conseil, et les décisions des bureaux; 5° de garder les minutes des actes de l'assemblée générale du conseil d'état, des sections et des conseille! s chargés des parties d'administration; d'en délivrer ou signer les expéditions ou extraits. (Règlement relatif à l'organisation du conseil d'état , 5 nivôse an 8. )
1. Les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics seront faits au comité du contentieux qui, sous notre approbation, statuera sur ces affaires ainsi qu'il appartiendra, et dans ies formes voulues par notre ordonnance du 23 août dernier. 1 Ord., 21 sept. i8i5.)
i3. Le comité du contentieux connaîtra de tout le contentieux de l'administration des divers départemens ministériels, d'après l«s attribu-
tiens assignées a la commission du contentieux par les décrets du 1 1 juin et 22 -juillet 1806. — Le décret du 11 juin 1806 porte, art. i5. «Lorsque nous aurons jugé convenable de faire examiner par notre conseil d'état la conduite de quelque fonctionnaire inculpé , il sera procédé de la manière suivante. — 16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par l'intermédiaire de notre grand-juge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers d'état. — 17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grand-juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte. Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite, doit être préalablement entendu, elle en informera notre grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé, et l'interrogera en présence de la commission. Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions. — 18. Un auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses. — 19. Si la commission juge, avant l'interrogatoire, sur le vu des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursuites juridiques , elle nous en rendra compte par écrit, afin que nous donnions au grand-juge ministre de la justice Vordre de faire exécuter les lois de fêtât. — 20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution, ou des peines de discipline et de correction, elle prendra nos ordres pour faire son rapport au conseil d'état. — ai. Dans le cours de l'instruction , l'inculpé pourra être entendu , sur sa demande, ou par délibération du conseil d'état. Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiendront seront sigués par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés. — 22. Le conseil d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer , suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé. — 23. La décision du conseil d'état sera soumise à notre approbation , dans la forme ordinaire. »[ V. ci-dessus Tord, du 10 janvier 1824, page 355, § 2. Quant au décret du 22 juillet 1 806 , il ne contient qu'un règlement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'état , et, par cette raison , il n'entre point dans le plan de mon travail.] — Le comité du contentieux exercera en outre les attributions précédemment assignées au conseil des prises. (Ord. 23 août 181a.) — 1. Les archives du conseil des prises seront remises au secrétaire de notre conseil d'état, qui délivrera à qui de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces faisant partie des archives. (Ord., 5 sept. 181 5.)
75. Les agens tlu gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions , qu'en vertu d'une décision du conseil d'état : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. (Const. 22 frimaire an 8.) — V. ci-dessus, pages 53, 54, les règles et la doctrine du président Henrion de Pensey, concernant le conseil d'état. V. aussi pages 5o, 5g.]
21. On peut encore distinguer les juridictions d'officiers choisis pour les causes des personnes privélégiées , ce qui distingue ces juridictions de toutes les autres; ainsi, les requêtes du palais, les requêtes de l'hôtel, et les autres tribunaux dont il a été parle dans les articles 16 et 17 de la section première, ont leur juridic-