‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 116 sur 152 · DES DIVERSES SORTES, T1T. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES DIVERSES SORTES, T1T. I, SECT. II

>ion propre et restreinte aux bornes réglées par les ordonnances pour les causes des personnes qui ont le privilège de les avoir pour juges; mais il faut remarquer sur ces juridictions, cette différence entre celle des requêtes de l'hôtel, et toutes les autres, qu'outre les causes des personnes qui ont le privilège aux requêtes de l'hôtel, ce tribunal connaît de quelques matières indépendamment de tout privilège des parties qui plaident, telles que sont, par exemple, les causes où il s'agit du titre d'offices royaux, qui ne peuvent se juger ailleurs, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances. (V. ci-dessus les notes relatives à la cour de cassation et au conseil d'état.)

9.2. On peut distinguer entre toutes les autres juridictions, celles de quelques tribunaux uniques pour tout le royaume, tels que sont le conseil pour toutes les matières dont il peut connaître, ce qui comprend toutes sortes de matières indistinctement; car il n'y en a aucune qui ne puisse y être portée, et dont il ne puisse prendre quelque connaissance, soit pour les v retenir ou les renvoyer à d'autres juges , ou pour juger les causes où il s'agit de cassation d'arrêts des parlemcns et autres cours supérieures en toutes matières; le grand conseil a aussi sa juridiction unique et universelle dans tout le royaume pour les matières qui sont de sa connaissance. La cour des monnaies a aussi la sienne de même; et il y a encore quelques autres juridictions d'officiers dont les fonctions s'exercent par tout le royaume, comme celle des officiers de guerre, et celle des mii.es et autres. (V. pag. 399.) ■i3. Outre ces distinctions des différentes fonctions d'officiers, il faut distinguer celles des avocats et procureurs généraux da-ns les cours supérieures, et des avocats et procureurs du roi dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres juridictions; ce sont ces officiers qu'on appelle gens du roi dans les compagnies de justice, et dans tous les sièges royaux, parce que leurs fonctions sont de veiller à l'intérêt public, qui est celui du roi, de poursuivre la punition des crimes, lors même qu'il n'y a point départie, et, lorsqu'il y en a, de requérir ce qui est de l'intérêt public, soit pour l'instruction ou pour le jugement, et de conclure aux peines que les crimes peuvent mériter; car les parties ne pouvant demander que les désintéressemens qui leur sont dûs, et non la vengeance des crimes, c'est la fonction de ces officiers de tenir lieu de parties pour l'intérêt public , et dans ces sortes d'affaires et en toutes autres où le roi et le public sont intéressés, comme dans les causes qui regardent l'intérêt de l'église, et dans les autres dont il n'est pas nécessaire de parler ici ; et comme cette fonction de gens du roi est nécessaire aussi dans les juridictions ecclésiastiques , et dans les justices des seigneurs, elle est exercée en celles-ci par des officiers qu'on appelle procureurs fiscaux , ei en quelques lieux procureurs d'office, et dans les offi-

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ciàlités par les promoteurs. On | ><.• n t aussi distinguer dans les fonctions des gens du roi, celles des avocats généraux, de celles des procureurs généraux, comme celles des avocats du roi, de celles des procureurs du roi, et cette distinction est assez connue. Des attributions du ministère public.

[ i" Les officiers chargés cl n ministère public seront nommés par le roi. a0 lisseront institués à vie, et ne pounont être destitués que pour forfaiture. (Décret, 8 mai 1790.) Aujourd'hui , ils sont institués avec la clause tant qu'il nous plaira , c'est-à-dire qu'ils sont révocables à volonté.

'fit. 8, art. ieV. Les officiers du ministère public sont agehs du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les-jugemens a rendre, les lois qui intéressent l'ordre général , et a faire exécuter les jugemens rendus, ils porteront le titre de commissaires du roi (aujourd'hui ils portent celui de procureurs.') — a. Au civil, les commissaires du loi exerceront leur ministère par voie d'action , mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis. — «Le ministère public n'a que ia < oie de réquisition , que la matière touche à l'ordre public, ou qu'elle soit purement de droit privé : il n'a la voie d'action que dans les cas spécifiés par la loi r)i — Le ministère public n'a pas qualité pour se pourvoir directement en cassation contre le jugement qui décharge de l'amende de 1 ïo fr. l'individu qui dénie sa signature (?.). — De même, il n'a point qualité pour poursuivre et provoquer d'office la délibération d'un conseil de famille, concernant la tutelle d'un mineur (3). — ■ De même qu'à l'effet de donner son avis sur les baux des biens d'un interdit, et de délibérer, s'il y a lieu, à remplacer un tuteur pour en substituer un nouveau (4). — Il n'a pas non plus la voie d'action pour demander l'annnllarion d'un jugement qui a prononcé la nullité d'un mariage (5).

Mais le ministère public a qualité pour agir par voie d'action quant à la police des audiences (6). — Il a également la voie d'action pour taire nommer un notaire chargé de représenter les présumés absens (7). — L'acquiescement que la partie publique donne à un jugement ne la rend pas non recevable dans son appei (8). »

3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits , des femmes mariées , et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés, en outre, de veiller pour les absens in défendus.— «L'audition du ministère public dans les causes des mineurs doit être constatée et attestée par le jugement même (y). — L?. mention que le ministère public a donné ses conclusions par écrit ne saurait sufiirc ; i! faut de plus qu'il soit constaté qu'il a été entendu verbalement à l'audience, même dans les causes qui concernent l'administration des domaines (10). »

4. Les commissaires du roi ne seront point accusateurs publics , mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursui-

■ ass. 10 août 1820. (2) Cass. o, dée. 1819. (3) Cass. 27 frimaire an ij. /.) Cass. ir août 1818. (5) Cass. 3 mars 1821, (6) Cass. 3 nov. 1806.(7) Mets, i5 janvier 1823. (8) Cass. 16 juin 3809 (9) Cass. 29 frimaire an i3.(io) Cass. 14 mars 182 (.

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■uvant le mode que l'assemblée nationale se réserve de déterminer ils requerront, pendant le cours de l'instrnction , pour la

régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi. — 5. Les commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jngemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; et eu ce qui concernera les particuliers, ils pourront , sur la demande qui leur en sera faite . soit enjoindre aux huissiers de pi èter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soil lequérir main foi te lorsqu'elle sera nécessaire. — fi. Le commissaire du roi . en chaque tribunal , veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal. — 7. Aucun des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ui des directoires, ni des corps municipaux. ^Déctet, ifi- :. i août 1790.)

i"i. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus. Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations , et requerront le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement p<iur l'application de la loi. — 26. Les commissaires du roi auprès de tribunaux dénonceront au directeur du jury , soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi , les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées, serait troublée ou empêchée; les attentats contre le droit des gens; et les rebellions a l'exécution des jugemens et de tous les actes exécutoires , émanés des pouvoirs constitués. (Coi st. , 3 sept. 1-91 , chap. 5.)

249- Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé : i° de requérir, dans le cours de l'instruction , pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application delà loi; a° de poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel. — a6i. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif. — 262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. — 263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d accusation , après avoir entendu on appelé les prévenus. — 264. Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du tribuual de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. (Const., 5 fructidor an 3.)

?-3. En cas d'empêchement des commissaires du directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par Von des juges nommés par le président de la section où le commissaire devait faire le service. (Loi, 10 vendémiaire an 4. )

t. Les commissaires du pouvoir exécutif près les municipalités et les tribunaux correctionnels, feront exactement parvenir, les premiers, aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations centrales de département, et les seconds, aux commissaires de ce 1 ot>voir exécutif près les tribunaux civils et criminels, tout ce qu'ils recueilleront de re-

,i ! i.f. DuOJ i ii ri k , i.iv. ir.

tatif à l'exécution des lois , à la sûreté publique et particulière, à tou* les troubles, à tous les désordres qui peuvent exister, ou qui pourraient survenir dans leurs arrondisseniens respectifs. — 2. Les commandans amovibles des places, et ceux de gendarmerie, se rendront chaque jour, à une heure réglée, chez les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département et les tribunaux civils et criminels, tant pour recevoir d'eux les réquisitions et instructions relatives à Pexéculiou des arrêtés des administrations, jugemens et ordres supérieurs , que pour leur communiquer les renseignemens qu'ils pourront avoir sur tout ce qui intéresse l'ordre public. — 3. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de dépaitement et les tribunaux civils et criminels, sont chargés de dénoncer aux ministres auxquels ils sont immédiatement subordonnés, les infractions que pourraient éprouver les dispositions du présent arrêté ( Arrêté, 20 pluviôse an 4-)

1. Aussitôt que le commissaire du directoire exécutif près chaque administration départementale est informé, soit officiellement , soit par la rumeur publique, soit par des rappoits ou avertissemens particuliers, qu'un délit quelconque a été commis dans le département , ou que les auteurs d'un délit commis ailleurs y sont retirés, il est tenu , sous sa responsabilité personnelle, de faire parvenir aux commissaires du directoire exécutif près le tribunal criminel du département et près le tribunal correctionnel de l'arrondissement, tous les renseignemens qu'il a reçus ou recueillis à cet égard. — 2. Réciproquement, aussitôt que le commissaire du pouvoir exécutif près chaque tribunal criminel nu correctionnel est informé , soit officiellement , soi? par rumeur publique, soit par des rapports ou avertissemens particuliers, qu'il a été commis ou qu'il se trame, clans le ressort de ce tribunal, un crime de nature à troubler la tranquillité publique, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en donner avis au commissaire du directoire exécutif près l'administration départementale , et de lui faire passer tous les renseignemens qui peuvent mettre cette administration à portée de prendre les mesures de police administrative nécessaires pour arrêter ou prévenir tente espèce de trouble. — 3. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales établies dans chaque arrondissement de tribunal correctionnel , demanderont au commissaire du directoire exécutif près ce tribunal, tous les éclaircissemens dont ils auront besoin pour se diriger dans la poursuite des délits qui sont de la compétence des tribunaux de police. — Le commissaire du directoire exécutif près le tribunal correctionnel sera tenu de leur répondre dans les trois jours. (Arrêté , 4 frimaire an 5.)

i3. il y aura près de chaque tribunal de première instance un commissaire du gouvernement et un greffier. 11 y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées dans l'art., 10, et deux substituts dans celles mentionnées en l'art. 11. (Loi, 27 ventôse an 8.)

r. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police, seront remplies par les commissaires de police, dans les lieux où il en est établi ; et dans les autres par les adjoints des maires. — 2. Outre le commissaire et les cinq substituts attachés au tribunal de première instance de ia Seine, il y aura un premier substitut , spécialement chargé >!o la police correctionnelle, lequel aura le même traitement que le commissaire. (Loi , 27 ventôse an 8. V. ci-après, page 406, § 3.)

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83. Les tribunaux d'appel ont d i oit de surveillance sur les tribunaux

<i\ils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement. — «Un arrêt de cassation du 2<> prairial an ri établit qu'en principe, le droit de surveillance, attribué par cet article aux tribunaux d'appel sur les tribunaux civils , et aux tribunaux civils sur les juges de paix , ne s'étend pas jusqu'à autoriser les tribunaux supérieurs à faire défense et des injonctions pour l'avenir , et à reprendre les tribunaux inférieurs. » — 84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel elles tribunaux criminels. — Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils. (Sénatus-consulte organ., ifi thermidor an 10.)}

2/». Dans toutes ces différentes juridictions, il y a d'autres fonctions distinguées de toutes celles qu'on vient d'expliquer, cl dont l'usage y est nécessaire; et ces fonctions, qui sont pour de différens usages, sont aussi exercées par des officiers de différens ordres, qui sont les greffiers, les procureurs, les huissiers et les sergens, qu'on a distingués selon la nature de leurs charges dans la section précédente.

25. Il faut enfin distinguer la juridiction singulière du premier de tous les magistrats, qui est le chancelier de France , chef de la justice, qui préside au conseil du roi, et à toutes les compagnies supérieures, qui donne la forme et le sceau aux édits, aux déclarations, aux ordonnances, qui donne les provisions à tous officiers, et exerce toutes les autres fonctions assez connues de celte première et plus importante de toutes les charges.

[27. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi , et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. (Const., 3 sept. 1791 , chap. 5.) — 78. Il y a un grand-juge ministre de la justice. — 79. lia une place distinguée au sénat et au conseil d'état. — Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvei nement le juge convenable. — 81. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent , le droit de les surveiller et de les reprendre. — 82. Le tribunal de cassation , présidé par lui , a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux correctionnels: il peut, pour une cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour v rendre compte de leur conduite. (Sénatus-consulte organique de la constitution, 16 thermidor an 10, tit. 9.) — 3i. \1 office de chancelier de France est supprimé. Décret, 27 nov. — Ier déc. 1790.)

L'ordonnance du 2:") juillet 1814 dispose : art. Ier « Le chancelier de Fiance exercera, relativement à la cour des comptes, toutes les attributions qui avaient été données par les lois précédentes à l'archi-trésorier. » — 29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et en son absence, par un pair nommé par le roi. — 3o. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immé liatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans (Charte conslilu

/|OG L.L. DROIT PUBLIC, l.l\ . II.

lionnelle du 4 juin 1814.) — Cet article de la charte ne dit pas à quel âge les princes du sang seront admis à siégera la chambre des pairs, avant d'avoir voix délibérative : c'est une omission grave dans une loi fondamentale.]

Loi sur l'organisation de Tordre judiciaire et l'administration de la justice, du 20 avril 18 10.

[Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales; les présidens et autres membres de ces cours prendront \e\\\.re de conseillers de Sa Majesté dans lesdites cours. — 2. Les cours impériales connaîtiont des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'empire. — 3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens. — '\. Le nombre ries juges des cours impériales ne pourra excéder, à Paris, soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et clans les autres cours de vingt. — 5. La division des cours impériales eu chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par do; réglemens d'administration publique. Si l'empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'art. 4 ci-dessus. — 0'. Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial. Il y aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et pour les tribunaux de première instance. Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales portent le titre d'avocats généraux. Ceux qui font le service aux cours d'assises portent le titre de procureurs impériaux criminels. Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux. Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises, sont répartis par le procureur général , etc.

[ 2. Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel seront exercées par nos procureurs près les tribunaux de première instance des arrondissemens dans lesquels siégeront les cours d'assises, ou par leurs substituts. — 3. Les fonctions de surveillance qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel par le code d'instruction criminelle et les réglemens postérieurs seront exercées par nos procureurs généraux. (Loi, 25 déc. i8i5. ) — 37. Les tribunaux correctionnels connaîtront des faits de contrebande dont la connaissance était attribuée aux cours prévôtales (qui avaient été substituées aux cours spéciales. V. loi, 3o déc. i8i5. ) par l'art. 48 du titre 5, sect. des douanes, de la loi du 28 avril 18 t6, et appliqueront les peines prononcées par l'art. Sri, soit que la contrebande ait été faite ou tentée par les frontières de terre ou sur les côtes maritimes. — L'article 5i dont il est fait mention ci-dessus, porte : «Tout fait de contrebande de compétence prévôtale entraînera, i° la confiscation des marchandises et des moyens de transport; a° une amende solidaire de mille francs, si l'objet de la confiscation n'excède pas cette somme, ou du double de la valeur des objets confisqués, si celte valeur excède mille francs; 3° un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder trois ans. »

DES DIVERSES SORTES, TIT. I. SJiCT. II. .',<>;

Les procureurs du roi près lesdits tribunaux correctionnels sont substitués aux prévôts pour exercer d'office les poursuites prescrites par l'art. 52, et requérir, s'il y a lieu, l'application de l'art. 53. ( Loi, 21 avril 18 18.) — L'art. 5a de la loi du 28 avril 1,816 est ainsi conçu : « Le prévôt sera tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs, et généralement tous les intéressés à ladite contrebande >; et l'art. 53 de la même loi , dispose : « Ceux qui , par l'effet de ces poursuites, seraient jugés coupables d'avoir participé, comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de contrebande, deviendront solidaires de l'amende, et passibles de l'emprisonnement prononcé. — Us seront, en outre, déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent fie change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l'élection de commercans ou prud'hommes , et d'être élus pour aucune de ces fonctions, tant et aussi long temps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité par lettres de Sa Majesté. — A cet effet, le procureur du roi, chargé du ministère public près la cour prévôtale, enverra aux procureurs généraux près les cours royales, ainsi qu'à tous les directeurs des douanes, des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus, pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être insérés dans les journaux, conformément à l'a; t. 4^7 du code de commerce. — Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes du présentait, sont applicables à tous individus qui auraient été déclarés coupables d'avoir participé, soit comme assureurs , soit comme ayant fait assurer, soit comme intéressés d'une manière quelconque à des faits de contrebande dont la connaissance est attribuée aux tiibunaux de police correctionnelle; à l'effet de quoi les procureurs du roi près lesdits tribunaux sont tenus de diriger les mêmes recherches et poursuites prescrites aux prévôts par l'art. 52. J

Dans le cas d'absence ou empêchement des avocats généraux , les substituts de service au parquet pourront porter la parole nuxaudiences de la cour impériale. — 7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. —Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui o it é'é rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. — La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.

8. Toutes les chambres de la cour impériale si réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée; le procureur général, ou un avocat général, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédo, te année; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois; la cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions; et le procureur général enverra au grand juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

<j. Dans la mêm* séance, ou dans u.te autre indiquée à cet effet dans

la même semaine , la cour arrêtera , pour être adressée au grand juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état; elle fera aussi connaître ceux des avocats généraux qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

10. Lorsque de grands officiers de la légion-d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques , des évêques , des présidens de consistoire , des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle , les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du code d'instruction criminelle. » — Un arrêt de cassation du 2 juin 1814 établit que: « Cet art. déroge aux art. 481 et 482 du code d'instruction crim. , en ce qu'il veut que les membres des cours royales prévenus de délits correctionnels, soient jugés par les cours royales, directement et sans appel, en la forme de l'art. 479 > cependant il n'y déroge point dans la disposition qui veut que tout membre de cour royale soit jugé hors du ressort de la cour dont il fait partie ; du moins, cette dernière disposition de l'art. 482, c. d'inst. crim., resterait en vigeur, dans le cas où le magistrat inculpé serait accusé d'un crime; alors , il faudrait toujours que la cour de cassasion examinât si les faits imputés sont, par leur nature , constitutifs d'un crime, pour ordonner, dans ce cas, les poursuites. » Un autre arrêt de cassation du 2 mai 18 18 démontre que cet art 10 « ne déroge aux art. 481 et 482 qu'en ce que la cour de cassation ne doit plus renvoyer devant un tribunal correctionnel , mais qu'elle est toujours chargée d'ordonner le renvoi devant une cour royale qui, sur ce renvoi, statue sans appel en la forme de l'art. 4j9 : 'a cour de cassation ne saurait statuer sur ce renvoi qu'après et sur le vu de la plainte et des pièces de l'instruction transmises par le ministre de la justice. »

n. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres , de crimes et de délits : elle pourra mander le procureur généra! pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pourentendre le compte que le procureur général lui rendra des pour suites qui seraient commencées. — « Le droit que donne l'art. a35 du c. d'inst. crim., aux cours royales en général , n'est pas restreint par cet art 11; de sorte qu'uu procureur général qui a connaissance d'un crime qui n'a pas été poursuivi par les agens de la vindicte publique, peut le dénoncer directement à la cour royale; le droit de mettre en action la cour royale appartient au procureur général , comme aux conseillers et président de la cour. » (Cass. 9 janv. 1812.)

12. Les juges auditeurs près les cours impériales , institués par décret du 16 mars 1808, prendront le titre de conseillers-auditeurs près les cours impériales; ils conserveront les attributions et droits qui leur sont acquis. Lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-sept ans, ils auront voix délibérative dans toutes les affaires. — i3. Il sera, en outre, établi des juges auditeurs qui seront à la disposition du grand juge ministre de la justice, à l'effet d'être envoyés par lui pour remplir , lorsqu'ils auront l'âge requis pour avoir voix délibérative, les fonctions

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