DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. 1T. ,\ OO
«le juges dans les tribunaux composés de trois juges seulement; ils ne pourront être envoyés dans les tribunaux composés d'un plus grand nombre déjuges. — Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l'âge requis, seraient envoyés dans les tribunaux auront voix consultative. Ils pourront aussi être nommés rapporteurs des délibérés, lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause; ils auront, dans ce cas, voix délibérative. — 14. Nul ne sera nommé aux fonctions de conseillerauditeur près une cour impériale, s'il n'a exercé pendant deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal. — i5. Le mode de dénomination des conseillers-auditeurs et des juges-auditeurs, celui de leur service dans les cours et tribunaux, celui de leur avancement , leur costume, leur rang aux audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui, étant relatif à l'institution, n'aurait pas été réglé par la présente loi, le sera par des réglemens d'administration publique.
[ L'ordonnance du 19 novembre i823 dispose: «Considérant que l'expérience a fait connaître la nécessité de perfectionner l'institution des conseillers-auditeurs , et de régler leur service dans nos cours royales et dans nos tribunaux de première instance d'une manière qui soit à la fois utile à l'administration de la justice et à l'avancement de ces magistrats; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné, etc. Art. i''r. Les conseillers-auditeurs seront chargés, en matière civile, des enquêtes , des interrogatoires sur faits et articles , et des autres actes d'instruction qui dépendent du ministère des juges. Cette disposition n'empêchera point que, dans les cas graves, les actes dont il s'agit ne puissent être confiés aux présidens et conseillers de nos cours royales. — 2. La liquidation des dépens sera faite par les conseillers-auditeurs. Dans le cas où le conseiller-auditeur n'aurait pas atteint l'âge nécessaire pour avoir voix délibérative, la taxe ne pourra être rendue exécutoire qu'après avoir été arrêtée et approuvée par le président on le conseiller par lui délégué. — 3. Un tiers au moins et moitié au plus des conseillersauditeurs en exercice sera attaché au service du parquet. Les conseillersauditeurs appelés à faire le service du parquet seront désignés par notre procureur général. Ils seront renouvelés par moitié tous les ans. — 4- Les conseillers-auditeurs attachés au parquet feront , concurremment avec les substituts de notre procureur général , le service de la chambre d'accusation dans les affaires dont il auront fait le rapport. Ils rempliront lesfonctionsdu ministère public près la cour d'assises et la chambre des appels de police correctionnelle, lorsque notre procureur général le jugera convenable. Ils pourront aussi être chargés du travail intérieur du parquet. Ils porteront la parole, concurremment avec les avocats généraux et les substituts de notre procureur général , dans les affaires sommaires susceptibles de communication au ministère public. Ils continueront à suppléer, dans les affaires ordinaires sujettes à communication , les avocats généraux absens ou empêchés, lorsque notre procureur général n'aura pas délégué, pour faire ce service, un de ses substituts. — Ils assisteront, avec voix délibérative, aux assemblées générales du parquet. — 5. A la fin de chaque année judiciaire , le premier président et le procureur général, clrncun en ce qui le concerne , rendront compte à notre garde des sceaux du travail et de la conduite des conseillers-auditeurs pendant le cours de l'année. — 6. Les conseil
4lO LE ininiT PlHd.IC, I.1V. II.
Iers-audiiems ne pourront être nommé? conseillers avant six ans de service. — Ils ne pourront être nommés substituts des procureurs généraux, préâidens des tribunaux de première instance, ou nos procureurs près les tribunaux de première instance , avant quatre ans de service.— 7. Serotit compris dans le service des conseillers-auditeurs, ceux qu'ils amont rendus comme membres des tribunaux de première instance, avant leur nomination dans nos cours. — S. Conformément aux art. 3 et 5 du décret du i(> mus 1808, les conseillers-auditeurs pourront être envoyés (huis les cours d'assises et dans les tribunaux de piemière instance du ressort, pour y faire le service. — Faute par eux d'exercer ces fonctions lorsqu'elles leur auront été déléguées, ils seront réputés démissionnaires et pourront être remplacés, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 2 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 9, et par l'art. 48 de la loi du 20 avril 1810.
L'art. 2 du décret duih* mars 1808, dont il est fait mention ci-dessus, est ainsi conçu :« La nomination des juges-auditeurs sera faite par nous, sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice, auquel nos cours d'appel présenteront, pour chaque place vacante, trois candidats, et qui auront suivi le barreau pendant deux ans au moins: ils devront avoir en propre on en pension assurée par leurs parcns an revenu annuel de 3ooo fr. -L'art. 5 du même déci et , dont il est parlé ci-dessus, porte : <> Dans les cours de justice criminelle et dans les tribunaux île première instance, les juges-auditeurs pourront être envoyés pour y faire le service, d'après nos ordres, par notre grand juge ministre de la justice; alors, ils prendront séance avec les juges, dans l'ordre de leur réception à la cour d'appel, et ils porteront le même costume que les autres juges, soit de la justice criminelle, soit du tribunal de piemière instance.» — Quanta l'arrêté du 19 vendémiaire an y, il y est dit : « 1. Il sera pourvu au remplacement des juges et suppléans nommés en exécution de la loi du 27 ventôse an 8.... — 2. Il en sera de même fies juges et suppléans qui seront nommés à l'avenir, et qui ne se feront pas recevoir dans le mois , à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée. »
Vient enfin l'ordonnance du ri février 1824, qui abroge l'art. 9 de Tord, du 19 nov. 182!; voici les termes: « Considérant qu'il importe de limiter le nombre de juges-auditeurs qui pourront être envoyés dans le ressort de cbaque cour royale; qu'il est convenable de proportionner ce nombre à celui des tribunaux de première instance auprès desquels ils pourront être placés; que la fixation faite par les réglemens antérieurs avait été établie sur cette base. Sur le rapport, etc. Art. Ie . « Le nombre des juges-auditeurs ne pourra, dans le ressort de chaque cour royale, excéder le double du nombre des tribunaux de première instance de ce ressort. » — Comme le décret du 22 mars 18 i3 est redevenu règlement, il importe de le rapporter ici, il porte : «art. 1er. Le nombre des conseillers-auditeurs près de chaque cour impériale pourra , selou les besoins du service, être porté jusqu'au quart du nombre des présideus et conseillers composant la cour. — 2. Le nombre des juges-auditeurs ne pourra, dans le ressort de chaque cour impériale, excéder le double des tribunaux de 1 re intance de ce ressort , composés de trois juges seulement. » ]
16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de coars d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il