‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 118 sur 152 · ES DIVERSES SORTES , TIT. I, SECT. II. |U · texte numérisé non relu

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pourra les présider lui-même qaaud il le jngera convenable. Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises, dans les* lieux, où siège la cour impériale. Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront , avec le président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas , nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des réglemens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le code d'instruction criniiuelle; elles se conformeront aux dispositions de ce code et à celles du code pénal. Leurs arrêts ne peuvent être annuités que dans les cas prévus par l'ait. 7. Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles. — 18. La connaissance des faits emportant peine afQictive ou infamante, dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale. — La disposition dn présent article, et celle de l'art. 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient delà compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du séuatusconsulte dn 28 floréal an 12.

[ \ oici les termes de ce sénatus-constihe , qui dispose : art. 101 . •>< Lne haute-cour impéiiale connaît, In des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres et par le secrétaire d'état, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'état: 2° des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'état, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire ; 3 des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'état chargés spécialement d'une partie de l'administration publique; 4° des prévaiications et abus de pouvoir, commis , soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandaos des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraoi dinairement . soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas détermines par les lois; 5° du fait de désobéissauce des généraux de terre ou de mer, qui contreviennent à leurs instructions ; 6° des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercire de lenrs fonctions; ~° des forfaiture ou prise à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, 00 par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation; 8° des dénonciations pour cause de détention arbit;aire et de violation de la liberté de la presse. — 102. Le siège de la haute-cour impériale est daus le sénat. — io3. elle est présidée par l'archichancelier de l'empire. »

Les attributions qui étaient déléguées an sénat, comme il est spécifié ci-dessus, sont aujourd'hui déléguées à la chambre des pairs, conformément à l'art. 33 de la Charte constitutionnelle, qui porte : «La chambre des pairs connaît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui sont définis par la loi. » ]

ly. Les assises se tiendront dans chaque département, de manière .< n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale qne les nues après

les autres, de mois eu mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départ emeus dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent. Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises. — ao. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège habituellement. — 21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lien autre que celui où elle siège babil nettement , l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par un arrêt rendu, tontes les chambres assemblées, et le procureur général entendu. — 22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises , ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture , sera publié et affiché, et par la lecture qui en sera faite dans tons les tribunaux de première instance du ressort, huit jours an moins avant l'ouverture (1).

[ Le décret du 27 février 181 1 dispose : art. 1er «Dans toute commune ou se tiendront les assises, le magistral qui viendra les présider sera logé, soit à l'Hôtel-de-V ilte, soit au palais de justice, s'il s'y trouve des appartenons commodes et meublés; dans le cas contraire, dans une maison particulière et meublée, qui aura été d'avance désignée par le maire. — 2. Pour éviter toute charge qui retomberait souvent sur le même individu, le maire sera tenu de désiguer successivement les principales maisons de la commune qui offrent la possibilité de disposer d'un appartement décent et commode, sans que le propriétaire ou principal locataire de ladite maison soit obligé de l'abandonner.

3. Une brigade de gendarmerie se portera à cent pas au-delà des portes de la ville, au devant du président de la cour d'assises, et l'escortera jusqu'à son domicile : une brigade de gendarmerie l'escortera de même à son départ. — 4- Le maire et ses adjoints le recevront au haut de l'escalier de la maison qui lui est destinée, et l'y installeront; il sera reçu , dans l'intérieur de son appartement, par le tribunal en corps. — 5. Il aura, pendant tout le temps de sa résidence, à sa porte , une sentinelle fournie soit par la compagnie de réserve, soit par la garde nationale.

fi. Les corps militaires qui se trouveront dans la ville enverront visiter, en leur nom, le président de«la cour d'assises, par un officielsupérieur et un officier de chaque grade : tous les officiers supérieurs et autres de gendarmerie lui rendront visite. — 7. Le président de la cour d'assises fera visite au préfet, qui la lui rendra dans les vingtquatre heures. •>

Un avis du conseil d'état, du i3 octobre 1812, portant solution des trois questions suivantes, est ainsi conçu : « i° Si un conseiller d'une cour impériale, désigné pour présider une cour d'assises , a droit aux prérogatives de président de ladite cour d'assises, avant le moment de son entrée en fonction et de l'installation de la cour qu'il préside; 20 si le président d'une ccur d'assises a droit aux honneurs qui lui sont accordés par le décret du 27 février i8n , hors de la ville où se tiennent les assises; 3° si les honneurs accordés au magistrat qui préside une

(1) Les dispositions de l'art. 23 et les suivans jusque et y compris l'art. 33 'ont abrogées par des lois postérieures.

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cour d assises lui sont dus dans la ville où siège la cour impériale, est d'avis, sur la première question, que le moment de l'installation du président d'une cour d'assises est celui où le président est arrivé dans la ville où se tiennent les assises , et a été reçu d'après les formes déterminées par les lois et décrets, et notamment par celui du 27 février 181 1 ; sur la seconde question, qu'un président de cour d'assises, hors de la ville où elles se tiennent, n'a plus de prérogatives à réclamer : le décret du 27 février 181 1 , qui règle les honneurs qui lui sont dus, les renferme dans la commune où se tiennent les assises; sur la troisième question, que, lorsque les assises se tiennent dans la ville où siège la cour impériale, les membres des cours d'assises n'ont d'autre rang que celui qu'ils occupent dans la cour impériale même. »]

34- Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'empire. — 35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans. — 36. Les tribunaux placés dans les villes moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans. — ■ 3j. Le nombre des juges pourra être augmenté dans d'autres villes, suivant les localités. — 38. Le classement des tribunaux, leur division en sections et l'ordre de leur service seront fixés par des réglemens d'administration publique. — 3g. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections le seront par nn règlement d'administration publique. Elles pourront être composées de juges , de juges-auditeurs et de juges suppléans. — 4°- Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins: sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés an tribunal du lieu où siègent habituellement les cours d'assises. — 4r- Les suppléans pourront assister à toutes les audiences, ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception , aura voix délibérative.

42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies , conformément au code d'instruction criminelle, par des juges d instruction , et par le procureur impérial ou son substitut. — Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial , et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir, sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts [Ce nombre a été augmenté, comme le prescrit le décret du 2g avril 181 1, dont les termes suivent : ait. \"T . « Le nombre des officiers du parquet près notre cour impériale de Paris , sera augmenté de trois substituts. — 2. Les fonctions, rang et traitement de ces nouveaux officiers seront réglés conformément à nos décrets des fi juillet 1810 et 3o janvier 1811. — 3. Notre procureur général se conformera aux dispositions de la loi et de nos décrets, en appelant les avocats généraux, les substituts . et même les conseillers auditeurs, tintes les fois que l'expédition des affaires l'exi-

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géra , à remplir les fonctions du ministère public , indistinctement et alternativement , près les chambres civiles, les chambres ciiminelles et la cour d'assises du chef-lieu. » j

44- Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et les lois de r Empire. Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées. — Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

45. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans l'étendue de leur ressort: ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tiibunaux; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort. — 46- En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrèls et des jugemens; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. — 47- J'es substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. En cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s1 absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence; et, si \enr absence Jure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires , et remplacés. Néanmoins, les juges et officiers du mi* nistèie public pourront , après un mois d'absence , être réunis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait un rapport au grand juge, qui pourra proposer à T empereur de les remplacer comme, démissionnaires.

49. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou su: la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettia la dignité de son caractère — 5o. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir: la censure simple , la censure avec réprimande , la suspension provisoire. La censure avec réprimande emportera, de droit, privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire empoitera privation pendant sa durée. — L'application de cet article se trou» cdc\ elo pipée dans un arrêt decass. du 1 2 février 181 3, dans lequel il est dit : — «Les arrêts des cours impériales qui sévissent, par forme de pure discipline, contre des juges de première instance, ou contre des membres des cours elles-mêmes, ne sont pas sujets en recours en cassation : de telles décisions sont plus administratives que judiciaires. »

5i. Ces décisions prises par les tri bu baux de première instance seront transmises"; avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs-impériaux, et soumises aux coujs impériales. — 5a. Les applications dea peines déterminées | ar l'art. 5o ci-dessus seront ^•it- en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un ju;7e de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix , ou d'un juge de police de leur arrondissement. Lorsqu'il s'agira d'un

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membre des cours impériales ou d'assises, l'application sera faite par la cour impériale eii la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises qui auront encouru l'une des peines portées en l'art. 5o, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléaûs, auront dans l'exercice de cette discipline , manqué aux devoirs de leur état. 54. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise, que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit. — 56, Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, delà décision prise par les cours impériales; quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoiie, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions , jusqu'à ce que le grand juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'art. Sx du sénatus-consulte du i(> thermidor an 10, donne au grand juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige. La cour de cassation, dans son arrêt du 17 juillet 1823 , a prescrit « qu'en matière de décisions de discipline rendues contie des magistrats par les cours loyales, il n'y a de recours possible que devant le ministre de la justice, la cour de cassation ne pouvant en connaître, ni sur un pourvoi en cassation, ni sur une demande en renvoi pour cause de suspension légitime; elle ne peut pas non plus évoquer l'affaire, sur la demande de l'inculpé, pour juger, en vertu de son pouvoir censorial ; elle ne doit être saisie, sous ce rapport , que par le ministre de la justice. »

5y. Le grand juge ministre de la justice pourra . quand il le jugera convenable, mander aupi es de sa personne les membres des cours et tribunaux , à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés. — 58. Tout juge qui se trouvera sons les litns d'un mandat d'arrêt, de dépôt , d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, r-era suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge , à une peine même de simple police, sera transmis au grand juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation , s'il V â lieu , le magistrat condamné; et, sous la présidence du ministre, le magistrat pourra ôtre déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

('><>. Les officiers du ministère public, dont la conduite est repréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en scia rendu compte au grand juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera pics de lui. — «Biais il y a excès di' pouvoir, dit l'arrêt de cassation du 7 août [S18, delà part d'un tribunal qui adresse au ministère public, portant la parole , un

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avertissement tendant à ce qu'il respecte la chose jugée, et ne continue pas une dissertation commencée; c'est au procureur général qu'il appartient de rappeler à leur devoir les officiers du miuistère public qui s'en écartent. »

61. Les cours impériales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront de même le premier président et le procureur-général de la ccur impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public, exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux , soit auprès des tribunaux de police. « Les officiers du ministère public, porte un arrêt de cassation du 24 septembre 1824. ne sont pas soumis à la censure des tribunaux, en ce sens, qu'il ne peut être pris, et surtout publié contre eux, aucune délibération, blâme ou improbation. » — 62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand juge ministre de la justice.

63. Les parens ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffier, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination , celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de sa majesté. — «La nomination d'un magistrat , par le roi, le serment prêté, l'arrêt de sa réception et son service public, impriment à ce magistrat un caractère légal, qui suppose que ce magistrat a obtenu les dispenses nécessaires , à raison de sa parenté avecun autre magistrat en degré prohibé par la loi, (Cass. 4 déc.|i8î3.)

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. Nul ne pourra être président , s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année , et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ansaccomplis ; et s'il ne réunit les conditions exigées par l'art, précédent. — Nul ne pourra être président ou procureur généra! , s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année. — 66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

A la suite de cette loi fondamentale , l'éloge de la justice, qui se trouve dans le préambule de l'ordonnance du 18 septembre i8i5, forme le complément de l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire. Ce préambule est ainsi conçu : « La justice fonde la sécurité des peuples et la véritable gloire des rois; la rendre à nos sujets est le premier devoir

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