‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 13 sur 152 · DE LA PUISSANCE, TIT. II, SF.CT. II · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE, TIT. II, SF.CT. II

que leurs titres n'ont p;>s supposé un droit sur les mines qui étaient inconnues, et dont la nature destine l'usage au publie par le besoin que peut avoir un état des métaux et. autres matières singulières qu'on tire des mines. Ainsi , les lois ont réglé l'usage des mines , et laissant aux propriétaires des fonds ce qui a paru juste, elles y ont aussi réglé un droit pour le souverain (i). (C. eiv. 55a. — V. la loi du 21 avril 1810, sur les mines, t. I,

20. On doit mettre au nombre des droits que les lois donnent au souverain celui d'avoir toutes les marques de grandeur et de majesté nécessaires pour faire éclater l'autorité et la dignité d'une puissance de cette étendue et de cette élévation, et en imprimer la vénération dans les esprits de tous les sujets. Car encore qu'ils doivent regarder dans cette puissance celle de Dieu qui les y soumet, et la révérer indépendamment des marques sensibles de grandeur qui peuvent y être attachées; comme Dieu accompagne d'un éclat visible sa puissance propre qui s'étale et dans la (erre; et dans les cieux, comme dans un trône et dans un palais, dont, la magnificence doit la faire sentir, et que, quand il voulut exercer sa puissance auguste de législateur, il publia sa loi avec des prodiges qui en imprimaient le respect et la terreur d'une manière dont les spectateurs ne pouvaient supporter l'éclat; il veut bien qu'à proportion de ce cpi'il communique aux souverains de cette puissance, elle soit relevée en leurs mains par les marques propres à leur attirer le respect des peuples. Ce qui ne se peut que par cet appareil qui éclate dans la magnificence de leurs palais et dans les autres marques de grandeur sensible qui les environne, et dont il a donné lui-même l'usage aux princes qui ont régné selon son esprit (2 .

[Art. 2. Le jour de l'ouverture de la session , les pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.

Art. 3. Une députation de \i pairs et de 25 députés va recevoir le Roi au pied du grand escalier, et le conduit jusqu'aux marches du trône.

Art. 4. Lorsque le Roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de s'asseoir, et les députés attendent que le Roi le leur permette par l'organe de son chancelier.

Art. 5. Nul n est couvert en présence du Roi.

Art. 6. Quand le Roi a cessé de parler, le chancelier prend ses ordres, et annonce que la session est ouverte.

Art. 7. Le Roi est accompagné à sa sortie par les mêmes députations, et jusqu'aux mêmes lieux. ( Loi du 1 3 août iSi.j , tit. 1. Cette loi n'est point insérée au Bulletin des lois.)

L'ouverture des Chambres et le sacre de nos Rois sont les deux cérémonies où la majesté du trône s'entoure de la majeure partie des illustrations nationales, et où la couronne brille de toute sa splendeur, j

f 1) L. 1. C. de métal, <>i met . t.. .>. èod. T<. 3. eod. V. l'art, g de la sect. 1 dij, 6 a) 2. l'aialip 1. v. rr, 12, i3, Reg. J, ci, 12, 2 Paralip. 2. y. 1, 2 et '

ai. Il s'ensuit tic cet usage de la grandeur nécessaire aux. princes , qu'encore qu'ils ne doivent pas y avoir le cœur, qu'ils doivent élever au zèle de celle de Dieu ; ils oui droit pour le bien public, d'user tle toutes les marques nécessaires à cette grandeur. Ainsi, c'est très-jnstement qu'ils ont des troupes militaires pour le service de la garde tle leurs personnes et de leurs maisons, et qu'ils donnent même l'usage des gardes à ceux qui tiennent leur place dans les gouveraeméns tles provinces jl (Charte, i/j.

■>-■?. C'est pour ce même usage que le service tle leurs maisons les oblige d'y avoir pour domestiques un grand nombre d'officiers de différentes sottes pour divers usages, et que ces officiers sont commandés par d'autres premiers dont les charges sont les principales de l'état, et qu'on voit entre les mains des personnes du premier rang (a). A', la note appliquée à l'art. 3 de la sect. i, tit. 3.)

23. C'est encore une suite de la grandeur du souverain, surtout dans les monarchies héréditaires, tpie le prince ait un domaine propre à la couronne, composé de terres et de droits qui lui produisent des revenus, et que de ce domaine il puisse donner des biens à ses enfans, selon que les lois de l'état peuvent y avoir pourvu. Ainsi, en Franco le roi prend sur le domaine un patrimoine pour ses enfans mâles qu'on appelle un apanage, dont il sera parlé en un autre lieu (3). (Charte, 2*3. ^

24. Pour l'usage de plusieurs des droits du souverain qu'on vient d'expliquer, et pour celui de sa puissance dans les divers besoins de l'état en paix et en guerre, il est juste qu'il ait le droit de tirer de l'état même les secours que ces besoins rendent nécessaires i/|), (Charte, 47 > 4$, 49-) tomme on le verra dans les articles qui suivent.

23. Dans le temps de paix, il faut entretenir les places fortes et les garnisons, et (aire subsister les autres troupes nécessaires pour la défense de l'état, et, pour la garde du prince, fournir aux autres dépenses nécessaires pour sa maison; paver les gages tic diverses sortes d'officiers, réparer et entretenir les grands chemins, les ponts, les chaussées; rendre sûr et commode l'usage des ports; faciliter la navigation des rivières, et fournir à toutes les autres charges de l'état. Ce qui donne au souverain le droit d'en tirer les finances nécessaires pour tout usage. (Charte, art. 2,47,48.)

26. Dans les temps de guerre, il faut des troupes de cavalerie et d'infanterie, des chevaux, tles armes, tle l'artillerie, des munitions, des convois de vivres, des vaisseaux de guerre, si c'est un état qui joigne la mer, et tout ce que la qualité de la guerre

1 Denter. ir. 20. 3. Reg. 10. 26. (2) 3. Reg. 4. ■?. Paralip. 9. 3. (3) V. le tit. du Domaine, et dans retit. l'art. f4 delà scet . 1. (4) Rom. i3. 5. V. le tit. 4.

de la puissance, rn. il, se< r. n. $7

peut demander. Ce qui renferme le droit de lever des troupes, de fortifier de plus en plus les places fortes ou d'en faire d'autres selon le besoin, et, en général, de pourvoir à tout ce qui peu! être nécessaire pour soutenir la guerre et en faire les frais par le secours (les deniers publics. Charte, ait. 14. V. la page 24.

27. Le droit de lever des troupes renferme celui d'obliger .1 prendre les armes, non-seulement ceux que leurs charges militaires peuvent y engager, mais aussi ceux qui, par de-, engagemens particuliers, pourraient être tenus de servir dans la guerre 1 Ainsi, en France les gentilshommes, et tous ceux qui tiennent des fiefs ou arrière-fiefs, doivent ce service. Car les gentilshommes n'ont cette qualité qu'avec cette charge, et tous les vassaux la doivent à cause de leurs fiefs qui relèvent ou de la couronne, comme les premiers et les plus grands fiefs, ou de ces premiers en arrière- fiefs. Ainsi, le roi a le droit d'obliger les vassaux el les gentilshommes à prendre les armes; ce qui se fait par des ordres qu'on appelle la convocation du ban et arrière-ban. (Charte, art. 12. V. lois du 10 mars 1818 et du 9 juin 182^.)

Dans l'empire romain , on obligeait au service les personnes qu'on y trouvait propres et qui étaient choisies par des offi.-ieis qu'on appelait conqtiisitores , qui faisaient ce choix qu'on appelait delectns; et c'était un crime de refuser le service quand on y était appelé. Mais ce choix n'était en usage que dans les cas de nécessité, et comme les troupes étaient d'ordinaire suffisamment remplies par des soldats volontaires, on modérait les peines de ceux qui refusaient de servir y étant appelés.

28. Le droit qu'a le souverain de tirer de l'état des finances nécessaires pour tous les différens besoins qu'on vient d'expliquer, s'étend à régler les dépenses ordinaires dans les temps de paix, et à régler aussi les dépenses extraordinaires dans les temps de guerre, et à pourvoir de fonds suffisans pour les soutenir, soit par des impositions ou par d'autres voies. Ainsi, les tailles, les gabelles, les aides, et les autres impositions et contributions, sont des secours que les sujets doivent à leur souverain, et qu'il a par conséquent le droit d'exiger selon le besoin 2 .

[La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts , ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs. (Charte, 47-)

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi. [Charte, 48.)

L impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années. (Charte, 49-)]

29. Outre ces fonds des finances qui doivent être moindres ou plus grandes selon le besoin , le souverain a encore d'autres sortes de droits sur des biens qui sont naturellement à lui par sa qualité de chef du corps de l'état, et indépendamment des besoins

1 !.. \, §10, ff. deremilit. t. &eg: l5. 18. (2) V. le tit. 4.

38 il DBOIT PUBLIC, UV, T.

publics ii . Ce qui comprend quatre divers droits qui seront e\pliqués dans les articles qui suivent.

3o. Le premier de ces droits est celui de la confiscation des biens des condamnés à des peines qui doivent avoir cette suite, telles (pie sont aujourd'hui en France les peines de mort, des galères perpétuelles, et du bannissement du royaume à perpétuité. (Charte, art. 66.) Car ceux qui sont dans cet état, étant incapables de rien posséder, et méritant «railleurs cette-peine de la confiscation , ils sont justement dépouillés des biens qu'ils avaient. Ce qui fait que ces biens, demeurant sans maître, sont acquis au public, et passent nu souverain qui en a les droits. Et il faut mettre au même rang les peines pécuniaires autres que les aumônes et les intérêts civils des parties. Ce sont ces peines qu'on appelle en France amendes envers le roi, qui s'adjugent ou sur les biens confisqués, lorsque la confiscation appartient à un seigneur justicier autre que le roi, ou sur les biens qui demeurent au condamne qui n'a pas encouru la confiscation (a). (Charte, art. i,a, 9. ]

3i. Le second de ces droits est celui qui acquiert au souverain les biens vacans, c'est-à-dire qui se trouvent n'avoir point de maître, tels (pie sont les biens de ceux qui meurent sans aucun parent et sans testament; c'est ce droit qu'on appelle déshérence, c'est-à-dire défaut d'héritiers, qui fait passer au prince leurs successions. (C. civ. 7 13, 768 , 53g.) Et il y a aussi d'autres sortes de biens vacans, ainsi qu'on l'expliquera dans la section 3 du titre du Domaine (3).

32. Le troisième de ces droits est celui qu'on appelle en France le droit d'aubaine, qui acquiert au roi les biens des étrangers qui meurent en France sans y avoir acquis le droit de naturalité, et sans héritier qui soit naturel français. Car personne ne pouvant leur succéder, ces biens sont dans la condition d'une espèce de déshérence, et sont acquis au roi (4). (C. civ. 726, 912.)

33. Le quatrième et le dernier de ces droits est celui qu'on appelle en France de bâtardise, qui acquiert au roi les biens des bâtards, qui meurent sans avoir été légitimés par le mariage de leur père avec leur mère, et sans testament. Car, ne pouvant avoir aucun héritier légitime, leur succession tombe comme celle des étrangers dans le cas d'une déshérence (5). ( C. civ. 765 , 33i, s.)

34- Il faut remarquer qu'il y a cela de commun en France à ces quatre sortes de droits, que le roi dispose en trois manières différentes de ce qui peut lui être acquis par quelqu'un de ces

(t) V. les art. qui suivent et les sect. 2, '3,/, et 5 du tit. du Domaine. (2) L. 2. C. de bon. dam. V. la sect. 2 du tit. du Domaine. (3) L. 1, ff. de success. edict. L. 1. C. de bon. vacant. V. la sect. 3 du tit. 6 du Domaine. (4) V. la sect. 4 du tit. 6 du Domaine. (5) V. la sect. 5 du tit. 6 du Domaine.

1>E LA PUISSANCE, T1T. Il, SECT. lit. M)

divers litres. Cai si è'e sont des terres, il peur les incorporer au domaine par les voies qui doivent avoir cet effet, et qui seront expliquées en leur lieu; ainsi, il y a dos ferres unies à la couronne par des confiscations. Ou il peut en faire des dons à des personnes qu'il veuille en favoriser, ou à qui il veuille donner quelque récompense. Et pour les amendes pécuniaires, et autres biens qui sont en deniers, il peut ou les donner, ou comprendre ces sortes de profits dans les fermes du domaine, et les laisser à ceux qui tiennent ces fermes. Car toutes ces manières qui font passer au prince ces diverses sortes de biens, ne les rendent inaliénables qu'après qu'ils sont unis au domaine, ainsi qu'il sera expliqué en ce même lieu i .

Des devoirs de ceux oui ont le gouvernement souverain.

i. Le premier et le pins essentiel de tous les devoirs de ceux «pie Dieu élève an gouvernement souverain, est de reconnailre cette vérité, que c'est de Dieu qu'ils tiennent toute leur puissance , que c'est sa place qu'ils remplissent, que c'est par lui qu'ils doivent régner, et que c'est de lui qu'ils doivent tenir l'intelligence et la sagesse qui doivent faire en eu>c l'art de gouverner. Et c'est d" ces vérités qu'ils doivent faire les principes de toutes les règle-» de leur conduite, et les fondemens de tous leurs devoirs a (Charte, 74. V. le serment de S. M. Charles X, p. 17.)

[ .... Je me suis reporté vers les pensées que déjà j'aurais voulu réaliser, mais qui devaient être mûries par l'expérience et commandées par la nécessité. Fondateur de cette Chartes inquelle sont inséparablement liées les destinées de mon peuple et de ma famille, j'ai senti , s'il est une amélioration qu'exigent ces grands intérêts aussi bien que le maintien de nos libertés, et qui ne modifieraient quelques formes réglementaires de la Chatte que pour mieux assurer sa puissance et son action , il m'appartient de la proposer. (V. Charte, art. 16.)

Le moment est venu de fortifier la Chambre des députés et de la soustraire à l'action annuelle des partis, en lui assurant une durée plus conforme aux intérêts de l'ordre public , et à la considération extérieure de l'état, ce sera un complément de mon ouvrage ; plus heureux que d'autres états ce n'est pas dans des mesures provisoires, mais dans le développement naturel de nos institutions que nous puiserons notre force.

C'est au dévouement , c'est à l'énergie des deux Chambres, c'est à leur union intime avec mon gouvernement que je veux demander les moyens de sauver de la licence les libertés publiques, d'affermir la monarchie et de donner à tous les grands intérêts garantis par la Charte cette profonde sécurité (pie nous leur devons.

(1) V. les art. 22, 2Ï, 24 el é5 du la sert. 1 du tit. 6 du Domaiue. {2) V. l'art'. d de la scet. 1 du tit. 1. 2 Pâralrp. 1. 9. i Règ > 9 San. 9. .',. V. ]c préambule •le ec tii 1 Reg. ç) 16.

Nous poursuivons en même temps la tâche de mettre toutes nos lois en harmonie avec la monarchie constitutionnelle , vous en avez précédemment adopté plusieurs qui tendent vers ce but, et j'ai donné ordre qu on préparât celles qui assureront la liberté individuelle, l'impartialité des jugemens, l'administration régulière et fidèle des départemens et des communes.

La Providence m'a imposé le devoir de fermer l'abîme des révolulions, de léguer à mes successeurs, à ma patrie des institutions libres, fortes et durables , et vous êtes associés à ce devoir sacré (x).

Voulant affermir de plus en plus dans mes états la Charte constitutionnelle qui fut octroyée par mon frère, et que j'ai juré de maintenir, je veillerai à ce qu'on travaille avec sagesse et maturité à mettre notre législation en harmonie avec elle.

Quelques hautes questions d'administration publique ont été signalées à ma sollicitude ( la loi communale et la loi départementale ). Convaincu que la véritable force des trônes est, après la protection divine dans l'observation des lois , j'ai ordonné que ces questions fussent approfondies , et que leur discussion fit briller la vérité , premier besoin des princes et des peuples (2). ]

2. La première conséquence de ces principes est que les souverains doivent savoir ce que Dieu demande d'eux dans cette place, et quel est l'usage qu'ils doivent y faire de cette puissance qu'il leur a donnée. Et c'est de lui qu'ils doivent l'apprendre, par la lecture de sa loi, dont il leur a expressément commandé l'étude, y ayant compris les règles qu'ils doivent savoir pour bien gouverner (3).

[Lorsque pour la première fois je viens, dans cette enceinte, m'environner des grands corps de l'état, des représentans d'une nation qui ne cesse de me pjodiguer les marques les plus touchantes de son amour, je me félicite d'être devenu le dispensateur des bienfaits que la divine providence daigne accorder à mon peuple (4). j

3. La première règle que donne la loi divine des devoirs du souverain est une suite de cette vérité, que c'est de Dieu qu'il tient sa puissance, et cette même loi divine qui enseigne aux princes cette vérité, et qui leur apprend l'usage naturel de cette puissance leur ordonne de n'en pas faire un instrument d'orgueil et de faste, mais de l'employer à faire tellement régner la justice qu'ils ne mettent l'autorité qu'à ce seul usage, et qu'ils l'y mettent dans toutes les occasions qui en arriveront sans que rien soit capable de les en détourner. Car un souverain doit se considérer comme père du peuple qui compose le corps dont il est le chef, et comme ayant à répondre au jugement sévère que Dieu exercera sur ceux qui auront mal usé de la puissance qu'ils tenaient de lui (5). ( Charte, 74.)

(1) 29 novembre 1819, discours du Roi à l'ouverture de la session des Cliam bres. (2) 5 février 1828, discours du Roi a l'ouverture de la session des Chambres. (3) Denier. 17. 18. Jos. 1. 8. (4) Séance royale du 4 juin 1814. (5) Deuter. 17. 20. Sap. 6. 3.

DE LA PUISSANCE, TIT. II, SECT. lit. hl

[ . . . . J'ai attendu , en silence , cette heureuse époque , pour m'octuper de la solemnité nationale où la religion consacre l'union intime du peuple avec son roi. En recevant l'onction royale au milieu de vous (son sacre qui n'a pas eu lieu), je prendrai à témoins le Dieu par qui régnent les Rois , le Dieu de Clovis , de Charlemagne et de saint Louis, je renouvellerai, sur les autels, le serment d'affermir les institutions fondées par cette Charte , que je chéris davantage depuis que les Français , par un sentiment unanime , s'v sont franchement ralliés.

Dans les lois qui vous seront présentées , j'aurai soin que son esprit soit toujours consulté, aGn d assurer , de plus en plus, les droits publics des Français , et conserver à la monarchie la force qu'elle doit avoir pour préserver toutes les libertés qui sont chères à mon peuples (i).]

(. Ce devoir des souverains de n'employer leur autorité que pour la justice , renferme celui d'un grand amour de cette justice qu'ils sont obliges de faire régner, et d'une grande application à connaître et à faire observer ce qu'elle demande a .

5. C'est une suite de l'amour de la justice dans le cœur du prince, qu'il se rende accessible aux plaintes des personnes qui souffrent quelque violence ou quelque injustice, soit de la part de ceux qui abuseraient de l'autorité de la justice (P. 1 14 5 "5, s. , 34, 117.), dont ils exerceraient quelque ministère , ou de ceux qui, par leur condition étant élevés au-dessus des autres, se serviraient de cet avantage pour les opprimer (3).

[La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre ceux qui gouvernent (4). ]

6. Comme le souverain ne peut exercer par lui-même toutes les fonctions où la puissance et l'autorité doivent faire régner la justice, et qu'il est obligé de diviser à un grand nombre de ministres et d'officiers ces différentes fonctions; la dispensation de la puissance souveraine qu'il tient de Dieu lui fait un autre devoir du bon choix des ministres et des officiers à qui il fait part de l'autorité. (Charte, art. 57, 14, i3 , 54.) Ce qui l'oblige à connaître les personnes dans le cas où c'est lui-même qui doit en faire le choix, et pour les autres à faire observer les réglemens de son état, et ceux qu'il peut avoir faits pour pourvoir à remplir les charges de bons officiers, par leur capacité et leur probité, et à s'informer du bon ou mauvais usage qu'ils peuvent faire de l'autorité qu'ils ont en leurs mains (5).

[ T'ai plus que jamais besoin de l'accord du peuple avec le trône,

de cette force sans laquelle l'autorité est impuissante ; plus cette autorité est forte, moins elle est contrainte à se montrer sévère. La manière dont les dépositaires de mon pouvoir ont usé de celui dont les lois les ont investis a justifié ma confîance (6\]

(1) 10 décembre 1818, discours du Roi a l'ouverture de la sessiou des Chambres. (2) Sap. t. r. 3 Reg. 1 9. (3) Jer. ai. 12. 1 Reg. 10. 1. (4) Acte constitutionnel et déclaration des droits de l'homme, du 24 juin 1798, art. 8. (4) 2 Paralip. 19. 5. Eccli. 6. 6. (fi) 1 novembre 1817, discours du Roi à I* ouverture de la sessiou des Chambres.

/,2 LF DROIT PUBLIC, L1V. I.

7. Dans les occasions on le souverain exerce lui-même Sun an tonte, soit que la conséquence de l'affaire le demande ainsi, ou que des considérations particulières l'obligent à se réserver ce qu'il pourrait commettre à d'autres personnes, ministres ou officiers, il est oblige de prendre une connaissance exacte de la vérité, et se rendre accessible aux personnes par qui il peut eu avoir des preuves. Ainsi, il doit écouter également et ceux qui se plaignent, et ceux contre qui on lui fait des plaintes , et leur donner autant qu'il se peut l'usage libre des voies qui peuvent le conduire aux preuves de la vérité, afin que la découvrant, il ordonne et fasse exécuter ce qui sera juste (1). -

[Français, vous entendez votre Roi , et il veut, a son tour, que votre voix lui parvienne, et lui expose vos besoins et vos vœux; la sienne sera toujours celle de l'amour qu'il porte à ses peuples : les cités les plus vastes et les hameaux les plus ignorés, tous les points de son royaume sont également sous ses yeux, et il rapproche en même temps tous ses sujets de son cœur. Tl ne croit pas qu'il puisse avoir de sentimens trop paternels pour des peuples dont la valeur , la loyauté et le dévouement à leurs rois , ont fait, durant de longs siècles , la gloire et la prospérité (2).]

8. Comme il arrive souvent que, dans le cas où le souverain doit prendre connaissance de la vérité, elle se trouve opprimée par la prévarication de ceux même à qui il peut confier le soin de s'en informer, ou de ceux qui, ayant l'honneur d'approcher de sa personne lui font des rapports ou des plaintes, ou d'autres affaires dont ils déguisent la vérité; il est de sa sagesse et de son devoir de modérer sa confiance en tous ces minisires , et en tous ceux qui ont l'honneur d'approcher de lui , et de qui il peut prendre les avis, ou recevoir quelque témoignage de la vérité; car il est souvent de la prudence du prince, surtout dans les affaires qui sont importantes, et où quelque ministre témoignerait de l'empressement , de penser qu'on peut lui ôter la connaissance de la vérité, et de prendre les voies pour la découvrir, de crainte que se laissant surprendre au mensonge, à l'imposture, et à la calomnie, il n'accorde sa protection à quelque injustice (3), et ne donne l'accès à des ministres protecteurs de l'iniquité (4).

[Les princes ne sauraient donc être trop en garde là-dessus, pour ne pas s'en laisser imposer par des esprits mal faits ou envieux , qui , sous le prétexte du bien et de la tranquillité publique, ne cherchent que leur intérêt particulier, et qui ne font tous leurs efforts pour rendre suspectes certaines opinions, que dans la vu •■ de perdre les plus honnêtes gens (5).]

9. Comme le souverain est le seul qui ait dans son état la puissance temporelle dans toute son étendue Charte, 1 V, qu'il doit

t Pbot. 29. 14. Douter, r. ift. {%) g mars iXi't , proclamation il" Roi. | ; Dduter. 1 1." 1 ',. Ibid. 17. /, . Pmv. 28.5. (V) Proy. 29. i». {S) Buriamaqui, ■prineip. de droit polit , <•!>. 2, §7.

Page 1