DE L'AUTORITÉ, TIT. II. 4 I Q
autres caractères qui font les différera droits et avantages attachés aux charges, et qui sont la matière de ce titre.
L'autorité des charges n'est autre chose que le droit qu'ont les officiers d'exercer les fonctions de leur ministère indépendamment de la volonté de ceux qu'elles regardent, et de forcer à l'obéissance ceux qui ne s'y soumettent point.
La dignité des charges n'est autre chose que le rang d'honneur qu'elles donnent, et cet honneur consiste au respect et à l'obéissance due aux officiers selon la qualité de leur ministère; car, comme ils sont établis pour exercer des fo-nctions qu'aucun homme n'aurait droit d'exercer au-dessus d'un autre, s'il n'en avait un pouvoir renfermé dans celui que Dieu donne au prince, et dont le prince fait part à ses officiers, c'est ce pouvoir qu'on doit révérer entre les mains des officiers par un respect sincère aux ordres de Dieu, et c'est à ces ordres qu'on doit l'obéissance qu'on est obligé de rendre à ceux qui les exercent (i).
Comme la dignité et l'autorité des charges sont des suites de leurs fonctions, chacune a sa dignité, son honneur et son rani;, selon la qualité de ses fonctions, et les proportions qu'on doit observer des unes aux autres, soit dans le même ordre de fonctions ou de celles d'un ordre à celles d'un autre, comme il a été déjà rémarqué : ce qui fait les différens degrés de dignité et d'autorité des diverses charges qui ont l'une et l'autre ; car il v a des charges dont les fonctions sont sans dignité, quoiqu'il n'y en ait aucune dont les fonctions ne renferment l'usage de l'autorité nécessaire en toutes pour l'exécution. Ainsi , les derniers des minières de la justice, de la police, des onanees, et des autres ordres de charges, peuvent n'avoir aucun degré de dignité, mais ils ont tous cet usage de l'autorité, qu'encore qu'ils ne puissent rien ordonner, ils ont le pouvoir d'exécuter les ordres qui sont en leurs mains, soit de la part du prince et des officiers, et ce sont ces ordres qui font que l'on doit considérer dans les moindres ministères des officiers la dignité et l'autorité de la justice qui les arme de ses forces, et l'ordre divin qui a établi cette autorite; ce qui attire à ces officiers la considération que méritent leurs fonctions, qui, d'elles-mêmes et par leur nature, imposent le respect et l'obéissance à ceux sur qui elles sont exercées : ce qui est si vrai, que celle de toutes ces fonctions qui n'attire que du mépris et de l'horreur contre ceux qui l'exercent, et qu'on appelle exécuteurs de la haute justice, est néanmoins en effet telle en elle même et par sa nature, que de la manière dont elle était exercée dans les premiers temps, loin d'avoir rien d'odieux et de méprisable, elle avait une espèce d'honneur et de dignité; car, ou c'étaient ceux mêmes qui avaient droit de faire mourir, qui
[ H "in i> i Sap ti ', . [ . Pctr. 2 l 3 . r4 • Rom. :'}. v. 2, 3 et 4.
étaient la vie aux coupables qui pouvaient mériter une telle punition, on c'étaient les officiers qui approchaient la personne des princes, ou tout le peuple s'armait de zèle pour faire à l'envi l'exécution. Ainsi, Moïse, animé de l'esprit de Dieu, tua l'Egyptien i); ainsi, Phinées fut le vengeur du crime de l'Israélite avec la Madianite (2); ainsi, à son exemple, le peuple commandé par Moïse fit périr vingt-quatre mille de leurs frères adorateurs de Beelphegor (3); ainsi, David fît immoler à ses pieds celui qui se vantait d'avoir tué Said (4); ainsi, tout le peuple était l'exécuteur des condamnations de mort ordonnées par la loi divine, et chacun s'armait du zèle de la justice pour lapider ceux à qui la loi imposait ce supplice (5); de sorte que toutes ces manières d'exécutions des condamnations à mort n'avaient rien d'odieux ni de méprisable , et avaient au contraire la gloire du zèle de Dieu et de la justice, et le caractère d'œuvres de la religion, et il y a eu même des polices où la véritable religion étant inconnue, la seule vue de l'autorité de la justice donnait un rang d'honneur à ceux qui exerçaient cette fonction (6); mais lorsque ceux qui l'exercent n'ont pas d'autre vue, en mettant les mains sur les personnes des criminels pour leur faire souffrir les supplices auxquels ils sont condamnés, que le profit qui leur en revient, ces exécutions n'ont en leurs mains ni la gloire du zèle de la justice, ni l'honneur de l'autorité; ce qui ne doit pas empêcher qu'en exerçant cette fonction , ils ne puissent avoir d'autres meilleurs motifs que celui du profit qui leur en revient.
C'est en ces deux premiers caractères de la dignité et de l'autorité des charges, que consiste principalement la distinction des officiers et des simples particuliers; car, c'est par l'autorité et par la dignité ou l'honneur attaché aux charges, qu'ils ont un rang distingué chacun dans son ordre de la manière qu'on a remarqué, et qui leur donne une considération proportionnée à ce rang et à la qualité de leurs fonctions, afin qu'ils puissent les exercer avec le pouvoir et la liberté que demande l'ordre public qui ne subsiste que par l'exercice libre et le bon usage de toutes les charges.
Outre ces deux premiers caractères de la dignité et de l'autorité que les fonctions des officiers donnent à leurs charges, elles leur donnent aussi des droits qui en sont les suites, et qu'on peut réduire à deux espèces, l'une des récompenses ou profits dus à ces fonctions, et l'autre de quelques privilèges ou autres avantages.
Les récompenses ou profits sont de deux sortes, les gages et les émolumeus. On appelle ainsi ce que les officiers peuvent
(1) Exod. 2. ii. 12. Act. 7. 24. 25. (2) Nura. 25. 7. 8. (3) Num. 25. 5. Num. 2D. 9. (4)2. Rcg. 1. 16. (5)Levit. 24. i4et i5. Deuter. i3. io.Deuter. 7. 5. Deuter. 22. 22. 21. (6) V. Aristote 6. Po'.itic. cap. ult.
I)F. L'AUTORITÉ, TiT. Il, SECT. I. J2I
prendre tle leurs fonctions; mais ces profils, ces privilèges, et ces avantages ne sont pas indistinctement communs à tous officiers, et il faut en faire de différentes distinctions selon qu'ils ont ces différens droits; car quelques-uns ont tout ensemble des gages , des émolumens , des- privilèges;, quelques autres n'ont ni gages, ni émolumens, ni privilèges; d'autres ont des privilèges sans gages, ni autres profits, il y en a qui ont des émolumens sans gages et sans privilèges ; et il v en a qui ont des gages et des privilèges sans émolumens. On verra ces différentes combinais, n^ dans la section seconde de ce titre, qui sera des droits et des privilèges des officiers et de leur rang; et on expliquera auparavant dans la première ce qui regarde les différentes sortes de dignité et d'autorité des diverses charges.
SECTION PREMIÈRE
Des différentes sortes de dignité et d'autorité des càargt s.
i. On appelle en général dignité des charges l'honneur qu'ai tirent leurs fonctions, et cette dignité peut être considérée, ou dans les personnes des officiers qui exercent les charges, ou dans les charges mêmes, qu'on appelle quelquefois simplement du nom de dignités.
2. On appelle autorité des charges le pouvoir qu'ont les officiers d'en exercer les fonctions, et d'y soumettre ceux qu'elle regarde , indépendamment de leur volonté.
3. Comme l'autorité et la dignité sont attachées aux charges indépendamment des qualités personnelles des officiers, et qu'on doit à leurs fonctions le respect et l'obéissance qu'on doit aux ordres de Dieu qu'ils exercent, ce devoir oblige envers les officiers même qui n'ont pas le mérite dont ils devraient accompagner l'exercice de leurs fonctions.
[ i. La souveraineté étant une, indivisible, et appartenant à la nation, aucune administration de département ou de district , aucune municipalité, aucun tribunal, aucune commune ou section de commune, aucune assemblée primaire ou électorale, non plus qu'aucune section du peuple ou de l'empire, sou* quelque dénomination que ce soit, n'a le droit et ne peut exercer aucun acte de la souveraineté; mais chaque citoven a le droit de pétition, dont il pourra faire usage suivant les formes qui sont ou qui seront décrétées.
f 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus dî cette liberté. — 51. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre. (Cbarte constitutionnelle. ) J
a. Les citoyens qui assisteront aux audiences des juges de paix , et celles des tribunaux de district, des tribunaux criminels, de ceux de police et de commerce, se tiendront découverts, dans le respect et 1t.
l\1'2 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
silence. Tout ce que les juges ordonneront pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement. ( V C. de pr. n, ia, 85, s. ) — 3. Si un ou plusieurs des assistans interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou de désapprobation, soit à la défense des parties, soit au jugement , causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer; et dans le cas où quelqu'un opposerait à cette injonction la moindre résistance, les réfractares seront saisis aussitôt et déposés dans la maison d'arrêt où ils demeureront vingt-quatre heures. — 4- Si quelques mauvais citoyens osaient outrager ou menacer les juges (V. pr. gi; p. 222, 223. ) ou les officiers de justice dans l'exercice de leuis fonctions, les juges feront saisir à l'instant les coupables , qui de suite seront déposés dans la maison d'arrêt. Les juges les interrogeront publiquement dans les vingt-quatre heures, et pourront les condamner, par voie de police correctionnelle, jusqu'à huit jours de détention, selon la nature des circonstances.
5. Si les outrages étaient d'une telle gravité qu'ils méritassent peine afflictive ( V. pr. 92. ) ou infamante, les coupahles saisis et intenogés dans les vingt-quatre heures, seront renvoyés dans la maison d'arrêt, pour subir les épreuves de l'instruction criminelle ( "V. C. d'inst. 5o4 , 5o5, s. ); et s'ils sont convaincus, ils seront punis selon la rigueur des lois.
6. Les assemblées délibérantes des municipalités et des administrations, s'il s'y trouve quelques assistans étrangeis, exerceront dans le lieu de leurs séances les mêmes fonctions de police qui viennent d'être attribuées aux juges. Après avoir fait saisir les perturbateurs , aux termes des art. 3 et 4 ci-dessus, les membres de ces assemblées dresseront procès-verbal du délit, et le feront parvenir au tribunal, qui suivra , pour l'interrogatoire et le jugement, ce qui est prescrit dans les art. 4 et 5. ( Décret, 38 fév. — 17 avril 1791. )
4. La dignité et l'autorité étant attachées aux fonctions des charges, on doit distinguer non-seulement de différens degrés de dignité et d'autorité selon les différences de ces fonctions; mais, parce qu'en quelques-unes il ne paraît ni dignité ni autorité, il faut v distinguer la manière dont l'une et l'autre y ont leur usage; on verra ces deux sortes de distinctions par les articles qui suivent.
5. Pour la distinction de la dignité et de l'autorité des charges pa» les différences de leurs fonctions, on peut réduire à deux vues générales toutes les manières de faire cette distinction; la première, en considérant les diverses espèces de charges et leurs divers ordres, et comparant celles de l'un à celles de l'autre , et la seconde, en comparant en chaque ordre les supérieurs aux inférieurs; ainsi, par la première de ces vues, la dignité et l'autorité des premiers magistrats de justice est au-dessus de celles des premiers magistrats des finances, parce que lesfonctions de justice ont, par leur nature, plus de dignité et plus d'autorité qu< n'en doivent avoir celles des finances; et par la seconde, les offi
de i. ai rOB.ll i . 1 1 1 . n, si et. t.
eiers des parlemens ont plus de dignité et d'autorité que les officiers des bailliages et sénéchaussées, et c'est par ces deux vues que, comparant chaque charge à toutes les autres, soit de son ordre ou de tout ordre, on doit distinguer leur dignité et leur autorité par la conséquence de leurs fonctions, non-seulement dans la justice, dans la police, dans les finances, mais aussi dans la maison du roi, dans la guerre, et en toutes autres, observant les proportions et d'un ordre a l'autre et de ceux d'un même ordre entre eux, et des différens degrés d'un ordre comparés aux différens degrés des autres; car toutes ces proportions diversifient et la dignité et l'autorité et le rang des charges et des officiers.
6. Pour distinguer les manières dont la dignité et l'autorité on! leurs usages dans les charges mêmes, et dans les fonctions qui paraissent n'en point avoir, il faut remarquer que toutes les fonctions de toutes les charges avant leur rapport à l'ordre public, il n'v en a aucune dont le ministère ne fasse partie de l'administration générale de la justice et de la police, qui règle tout ce qui compose l'ordre de l'état; ainsi, les moindres de ces fonctions ont ce qui leur convient des caractères de dignité et d'autorité qui s'étendent à tout ce que demande cette administration, pour en imposer le respect et l'obéissance à tous ceux que toutes ces fonctions peuvent regarder, et qui, de leur part, doivent respecter en toutes l'ordre divin qui les y soumet.
7. Comme l'usage de la dignité et de l'autorité des charges est de contenir par le respect et par l'obéissance tous ceux que les diverses fonctions des charges peuvent regarder, afin que personne ne blesse en rien l'ordre qui doit faire le repos public , cette obéissance et ce respect sont des devoirs indépendans de la volonté de ceux qu'ils obligent ; ainsi , la dignité et l'autorité, qui, sur les bons, ont par elles-mêmes tout leur effet, seraient inutiles à l'égard des autres, si la force n'était jointe a 1 une et a l'autre, pour leur donner leurs usages contre les rebelles, et chaque charge doit avoir l'usage de la force nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, et celui même des armes si la résistance à l'ordre est telle cpi'il faille v venir. Ainsi, les ordres delà justice aussi bien que ceux de la guerre s'exercent a main armée par des ministres, qui exercent cette fonction contre ceux qui, par leur désobéissance, s'attirent cette voie; et c'est aussi l'usage naturel des armes et de toute forcesur les hommes de les assujettir à l'obéissance eu ce qui regarde l'ordre extérieur, el de réprimer tout ce qui le blesse, car les guéries même contre les ennemis, ne doivent être que la justice armée pour s. les soumettre 1).
1 V. la sec! I du tit 1 du !i\. i
7. Toute rébellion de citoyens , avec ou sans armes, contre l'exécution ries mandemens de justice, saisies, exécutions, ordonnances de prises de corps, contraintes par corps autorisées par la loi (V. c. p. 209 et s.) et ordonnées par jugement ou mandement de justice; toute violence exercée et tout mouvement populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers ministériels, dépositaires de la force publique eu fonctions, seront poursuivis contre les prévenus par la voie criminelle et punis selon toute la rigueur des lois.
8. Les officiers ministériels ebargés de l'exécution des jugemens, mandemens, saisies, ordonnances et contraintes par corps contre un citoyen, lui présenteront une baguette blanche, et le sommeront d'obéir. Aussitôt après l'apparition de ce signe de sa puissance publique , toute résistance sera réputée rébellion.
9. Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d'exécution sont insultés, menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix -.force a la loi. A l'instant où ceci sera entendu, les dépositaires de la force publique , et même tous les citoyens sont obligés, par la constitution , de prêter main forte à l'exécution des jugemens et contraintes (V. I. ifï, s. 617 , 99, 108, 9 ; p. a34 ) > et de régler leur action sur l'ordre de l'homme public , qui seul demeurera responsable. — 10. Si un fonctionnaire public, administrateur , juge, officier ministériel d'exécution, exerçait, sans titre légal, quelque contrainte contre un citoyen (p. 184 à 191), ou si, même avec un titre légal , il employait ou faisait employer des violences inutiles, il sera responsable de sa conduite à la loi , et puni sur la plainte de l'opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites.
11. Le présent décret sera lu et publié au prône de toutes les églises paroissiales et succursales, pendant trois dimanches consécutifs, par les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques. Il sera solennellement proclamé et affiché aux portes des églises, à l'entrée des maisons communes, dans les rues , carrefours et places publiques , par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera affiché dans les auditoires de justice, de police et de commerce, dans les maisons des juges de paix , et dans les lieux d'assemblée des municipalités, conseils généraux des communes, administrations et directoires de département et de district. Il sera lu de nouveau, chaque année, au prône des paroisses , publié et affiché. (Décret, 28 fév. — 17 avril 1791. V. les iecS. articles de ce décret, appliqués sous l'art. 3 de cette sect.)
SECTION II
Des droits et des privilèges des officiers.
•x. On peut considérer comme le premier des droits des officiers celui qu'ils ont tous d'exercer les fonctious de leurs charges, c'est pour cela qu'ils sont établis; ainsi ce droit est joint en eux à la nécessité de l'exercer, et leur fait un devoir dont il sera parlé dans le titre suivant (1).
(1) L. 2, ff. de jurid. L. oit. ff. de off. ejus euimând. est juridic.
DE l'aUTORITK , TIT. II, SF.CT. II. !\1J
i. Le droit et le devoir des officiers d'exercer leurs charges pour le bien public renferme le droit d'en tirer la récompense que les services qu'ils rendent peuvent mériter (i), et c'est le devoir du prince de mettre les officiers en état d'exercer leurs charges, sans qu'elles soient à charge à eux-mêmes et à leurs familles, et c'est ce qui fait les diverses récompenses que donne le prince aux différentes sortes d'officiers, soit par des pensions, des gages, des appointemens, et par d'autres bienfaits ou revenus fixes , ou différemment réglés dans les occasions selon les services; mais cette règle a ses exceptions, qui seront expliquées par les articles qui suivent.
3. Comme les fonctions des charges des villes qu'on appelle municipales regardent le bien commun des habitaus, et qu'ils sont appelés à les exercer, comme leurs affaires propres, chacun à son tour et pour peu de temps, ce service est dû par le simple effet du devoir réciproque entre habitans, de porter ces charges pour leur bien commun , selon qu'ils peuvent en être capables. Ainsi, ces fonctions s'exercent sans gages, soit qu'elles aient quelque dignité, quelque autorité, comme celles des échevins, consuls et autres, ou qu'elles ne consistent qu'à la levée des deniers publics ou autres semblables; mais pour la levée des deniers publics, on donne au lieu de gages ce qui est réglé pour livre des sommes imposées, dont il faut faire le recouvrement.
4- Les fonctions des juges des marchands sont aussi sans gages, par la même raison que celles des charges municipales; car ces juges sont choisis du corps des marchands pour exercer cette fonction tour-à-tour, selon qu'ils en sont capables, et pour l'exercer pendant peu de temps.
5. Les fonctions des officiaux s'exercent sans gages; car, pour ce qui regarde la juridiction spirituelle, l'église n'a point de fisc pour leur en donner, et les fonctions spirituelles ne se commettent point à gages; et pour la juridiction temporelle que les rois ont accordée à l'église sur les ecclésiastiques (Charte, 62), c'est un privilège qui ne s'étend pas à prendre sur le fisc un fonds pour les gages des officiaux, mais pour les autres officiers ecclésiastiques qui sont les conseillers-clercs dans les compagnies de justice, dont on a parlé dans le titre précédent; comme ils sont officiers du roi et juges entre laïcs et des affaires temporelles, ils ont leurs gages de même que les autres officiers de ces compagnies.
6. On peut encore remarquer comme une espèce d'exception de la règle expliquée dans l'art. 2, que plusieurs officiers, surtout ceux de justice, n'ont pas de gages proportionnés à leurs fonctions, et que la plupart les ont si modiques, qu'ils pourraient
(1) Luc 10 7. 1. Tiinoth. 5. 18. Mattli. m. 10 t. Cor. 9. 4- Ibid *"■ 7 Ibid . v. 1 r . Ibid v. i \ et \ \.
être justement yngn.es p&v une petite partie de leurs fonctions. Mais il y a deux causes qui font cette exce|)tion ; l'une, que ces charges ont leurs gages réglés sur le pied de la finance qu'en a tirée le roi, et non sur le pied du prix que leur donne la vénalité; car ce prix augmente par les considérations de l'honneur et des autres avantages que regardent dans les charges ceux «qui les achètent; et l'autre, que la permission de prendre pour les fonctions de ces charges, ces émolumens qu'on appelle épices, leur tient lieu de gages.
Il serait de l'ordre naturel que les officiers de justice la rendissent gratuitement, et que par conséquent ils eussent des gages du public qu'ils servent ; niais la multitude infinie de procès , et l'étrange multiplicité de procédures en chacun ayant multiplié les officiers, ou la multitude des officiers avant multiplié les procès et procédures, car chacune de ces multiplicités est naturellement et la cause et l'effet de 1 autre, il est arrivé, par cet état où sont les choses, que le public serait trop chargé de donner à tous les officiers dejustice d'assez bons gages pour les obliger à la rendre gratuitement en leur retranchant ces émolumens; de sorte qu'il semble du bien de l'état d'en laisser l'usage , mais sous trois conditions inviolables, à tous officiers. La première, de ne pas compter que ces émolumens doivent être tels, qu'ils remplissent ce qui peut manquer aux gages qui paraîtraient demander les charges sur le pied du prix de leurs ventes, mais seulement tels que le travail peut les mériter raisonnablement , et à proportion de la qualité des affaires et de celles des parties et de leurs biens. La seconde, de ne pas omettre les fonctions qui sont du devoir des officiers de justice, quoiqu'il n'en revienne aucun profit , comme sont , par exemple, celles des procureurs du roi dans les cas où le public est intéressé, et où ils se trouvent être seuls parties, et où les juges de leur part ont aussi le devoir de leurs fonctions. Et la troisième , qu'à l'égard des affaires où il y a des parties intéressées, et dont les officiers pourraient licitement prendre des émolumens, ils ne laissent pas de rendre justice aux parties qui n'ont pas le moyen de se la faire rendre à ce prix; car elle leur est due autant ou plus qu'aux autres, et ils ne peuvent l'attendre que de ceux qui en ont l'administration.
C'est sous ces trois conditions que l'usage des épices se trouve permis, et le public peut y trouver son compte peut-être mieux pour de certains juges que s'ils avaient seulement des gages quoique suffisant; car il s'en trouve que la facilité de porter des charges , et d'en tirer les avantages qui peuvent venir sans s'appliquer beaucoup à les exercer , dégoûterait du travail de voir les procès, et d'y assister, et en qui l'attrait du gain tient lieu du zèle de rendre justice.
On peut ajouter ici sur le sujet de l'usage des épices pour les jugemens des procès, que Justinien les avait permises à deux sortes de juges, a ceux qu'on appelait défenseurs des villes, et à ceux qu'on appelait juges pedanées, qui pouvaient prendre jusqu'à une certaine somme, ainsi qu'il l'avait réglé pour les défenseurs. (V. Novel. i5, c. 6. Novet. 8a, c. 9.)
-. Ces droits des charges d'en tirer des gages, des pensions des émolumens , ou d'autres profits, car quelques-unes en ont