‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 122 sur 152 · DE L'AUTORITÉ, T1T. II, SECT. II · texte numérisé non relu

DE L'AUTORITÉ, T1T. II, SECT. II

d'autres sortes et de légitimes, qui sont certains menus droits dont il serait inutile de parler ici, font la première espèce de récompense du service des officiers, et les privilèges en font la seconde; et on ne compte pas ici pour une troisième l'honneur qu'attire aux officiers l'exercice de leurs fonctions; car si on entend par cet honneur la dignité et l'autorité, ce n'est pas une récompense des services des officiers , niais c'est au contraire un engagement qui les v oblige; et si on entend par l'honneur l'estime et la considération que s'attirent les officiers qui remplissent dignement leurs charges, cet honneur n'est pas tant une récompense de leurs services qu'un fruit naturel du mérite de ceux qui se distinguent par la capacité, la probité, et les autres qualités qui font ce mérite.

8. Les privilèges des officiers sont de plusieurs sortes, selon que les rois les ont accordés différemment aux diverses natures de charges; ainsi quelques-unes ont le privilège d'anoblir ceux qui les possèdent s'ils les gardent jusqu'à leur mort; d'autres anoblissent, mais non le premier possesseur, et n'acquièrent la noblesse qu'à celui de qui le père et l'aïeul sont morts dans la charge, ou y ont vécu pendant le temps qui dpnne la qualité de vétéran, dont il sera parlé dans l'article qui suit, et il y a même quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse.

9. On appelle vétérans les officiers qui ont servi .vingt ans dans leurs charges, et celte qualité fait, qu'après ce service, ceux qui se défout de leurs charges en conservent la qualité et même les droits, les rangs, et les privilèges qui leur sont confirmés par des lettres du roi; mais ils n'ont ni gages, ni émolumens. Ainsi, les officiers qui sont vétérans ont, par cette qualité, une espèce de privilège, qui a cet effet pour les officiers de justice, qu'ils peuvent assister aux jugemens des procès, et y ont leurs voix comme ils les avaient eues étant officiers; mais il ne peuvent présider en cette même qualité, quoiqu'ils conservent les autres privilèges des charges , selon que l'usage et les lettres qu'on obtient du roi peuvent les régler ( i).

10. C'est encore un privilège de plusieurs charges de donner aux officiers ce droit, qu'on appelle de commiltimus , dont on a parlé dans l'art. 1 6 de la section i du titre précédent.

1 1. Les autres privilèges des officiers consistent principalement en diverses exemptions différemment accordées à diverses charges: ainsi, quelques-unes donnent l'exemption des tailles iCharte, i, a); d'autres, de tous deniers rovaux, gabelles, aides, entrées : quelques-unes exemptent des charges de ville et des tutelles; d'autres affranchissent du ban , du guet, et autres services : quelques-unes donnent l'exemption des droits des greffes dans res

(i) L. un. C. de profess . qui in urb. consi . L. i c. quib muner. cxcuS lii quipostimpl. mil- V. T. C. de Vetcniuiv

justices royales, et plusieurs ont ainsi de diverses exemptions, mais différemment; car il y en a qui ont toutes ces sortes d'exemptions, et les autres n'en ont que quelques parties plus ou moins, selon les concessions qui en ont été faites.

12. C'est encore un droit des charges, que la qualité, le rang, et les privilèges des ofliciers passent à leurs femmes et leur demeurent quand elles sont veuves; car l'homme et la femme ne font qu'un seul tout de deux en une chair: ainsi la femme tient du mari tout ce qui peut passer à son sexe; mais la veuve qui se remarie suit la condition du second mari. (C. civ. 12, 19, 21/».) (1)

i'3.De tous les droits et privilèges des officiers, aucun ne passe à leurs enfans que la noblesse , que les charges peuvent donner; car la noblesse est principalement accordée pour les descendans, et les enfans même qui étaient nés avant que la noblesse fût acquise, ou même avant la réception à la charge, sont anoblis comme ceux qui naissent après ; mais les enfans des autres officiers peuvent avoir la considération que peut leur donner le rang de leurs pères (2).

i4- Les droits et les privilèges qu'on vient d'expliquer sont différemment partagés aux officiers, et de telle sorte que quelques-uns ont tout ensemble des gages, des émolumens et des privilèges, comme les ofliciers des parlemens , des chambres des comptes, des cours des aides, et d'autres compagnies, et plusieurs autres officiers de justice et de finances, les secrétaires du roi et autres; et il y en a quelques-uns qui n'ont ni gages, ni émolumens, ni privilèges, comme les officiers municipaux, à la réserve de quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse; et ceux-là ont un privilège sans avoir de gages, ni d'émolumens; et d'autres ont seulement des émolumens sans gages et sans privilèges, comme les procureurs, les greffiers, les notaires; et il y en a qui ont des gages ou des pensions et des privilèges sans émolumens, comme les officiers de la couronne, et quelques-uns des premiers officiers de justice.

SECTION III

Du rang des officiers.

1. On appelle rang des officiers, leur situation dans l'ordre des places que donne à chacun sa charge au-dessus ou au-dessous des autres; car il ne peut y en avoir deux dans la même place, non plus que deux corps dans un même lieu; mais chaque officier, comparé à tout autre, a de nécessité son rang devant ou après l'autre, autrement la place serait contestée entre eux. (V. le tit. 9, liv. 1.)

(r) V. l'art. 2. du chap. 3 du traité des lois. L. 1, ff. de Sénat. L. 8, eod L. iî. c. dedignit. L. ult. C. eod . (2) L. 5, in f . ff. de Sénat.

Page 1