‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 123 sur 152 · DE LAITOR1TÉ, TIT. II, SECT. III · texte numérisé non relu

DE LAITOR1TÉ, TIT. II, SECT. III

i. Ce rang des officiers s'appelle aussi du nom de séance; surtout entre officiers qui ont leurs sièges dans une même compagnie, ou entre diverses compagnies qui se rencontrent dans des assemblées ou cérémonies, et on appelle préséance le droit qu'ont les uns de précéder les autres.

3. Le rang ou les séances et préséances entre officiers se règlent par diverses vues, selon les différentes manières de les distinguer, comme on le verra parles articles qui suivent.

4. Entre officiers d'une même compagnie, ceux qui en sont les chefs, ou qui sont distingues par des titres de dignité, précèdent les autres. Ainsi, dans les parlemens et dans les autres compagnies, les présidens précèdent les conseillers; ainsi, dans les bailliages et sénéchaussées, les lieutenans généraux et lieutenans civils sont les premiers; les lieutenans criminels, les lieutenans particuliers et les assesseurs viennent ensuite et précèdent les conseillers (i).

5. Entre officiers d'une même compagnie, qui ne sont pas distingués par des dignités, et qui n'ont qu'un même titre, comme les conseillers des parlemens et de toutes autres compagnies, leurs séances se règlent par l'ordre de leur réception, et les premiers reçus et installés, c'est-à-dire, mis en possession, précèdent les autres; car il ne serait pas juste que les nouveauvenus fissent reculer les autres, et il y aurait d'ailleurs trop d'inconvéniens à les distinguer d'une autre manière (a).

[ 7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. — 8. Le premier président , les présidens et procureur général , prêtent serment entre les mains de l'empereur (aujourd'hui du roi). — g. Le prince archichancelier reçoit le serment des autres membres. — 10. le premier président a la police et la surveillance générale. (Loi, 16 septembre 1807.)

36. Indépendamment de la liste de service , dont la formation et le renouvelle ment annuel sont ordonnés par l'art. 7 de notre décret du 3o mars 1 808 , il sera tenu , dans la cour impériale, conformément à l'art. 8 du même décret, une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe, seront inscrits dans l'ordre qui suit : i° le premier président; 20 les autres présidens de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidens; 3° tous les conseillers, sans exception, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers; 40 les conseillers-auditeurs, dans l'ordre de leur réception.

i° Le procureur général; a° les avocats généraux, par ordre d ancienneté de leur réception; 3P les substituts de service au parquet, dans le même ordre.-— Le greffier; les commis assermentés. ( Décret, 6 juillet 1810.)

[7. Il sera, en conséquence, dressé deux listes des juges; l'une de rang, et l'autre de service. La première, formée suivant l'ordre des nominations, établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assem-

(;) Cod. Theod. ut dign. ord. serv. '-i) L. i.c. de Cons. et non. Il suffit d'indiquer ici le décret du 24 messidor au 12, relatif aux cérémonies publiques, préséan- • -, li pnneurs civils et militaires, afin qu'on puisse y recourir en cas de difficulté.

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bléesde la cour, et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre. La seconde liste sera dressée pour régler l'ordre du service, elle sera renouvelée, chaque année, dans la huitaine qui précédera les vacances.

8. Chaque juge sera, lors de sa nomination, placé le dernier dans la liste de rang; il remplacera , sur la liste de service, le juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination. (Décret, 3o mars 1808.)]

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 3o mars 1808 , il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit : le président, les vice-pré^idens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; les juges , dans l'ordre des réceptions; les suppléans , dans le même ordre. Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre grand juge aura envoyé des auditeurs , ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions , inscrits immédiatement après les juges. — Le procureur impérial ; les substituts du procureur impérial, dans l'ordre des réceptions. — Les greffiers; les commis assermentés. (Décret, 18 août 1810.)]

6. Entre officiers de diverses compagnies, dont les unes sont supérieures aux autres, les derniers des supérieures précèdent les premiers des inférieures; ainsi les derniers officiers des parlemens précédent les premiers des présidiaux, et les derniers des cours des aides précèdent les premiers des élections (t).

7. Entre officiers de diverses compagnies qui ne sont pas supérieures ou inférieures les unes des autres, les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont plus de dignité, précèdent les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont moins de dignité; ainsi les premiers des compagnies supérieures de la justice ordinaire, qui sont les parlemens, précèdent les premiers des chambres des comptes et des cours des aides.

8. Entre tous officiers de justice, police, finances, et de toute autre nature de qui le rang n'est pas fixé par les règles qu'on vient d'expliquer, il se îègle par les différens égards qu'on doit avoir aux diverses causes qui donnent le rang ; et comme ces causes sont la dignité, l'autorité, les fonctions, les droits et les privilèges des charges, et se rencontrent différemment et en divers degrés dans les différentes espèces de charges, ce qui en fait une infinité de combinaisons , c'est par les vues de ces différentes combinaisons que se règlent les préséances; ainsi, par exemple, encore que la justice ordinaire ait de sa nature plus de dignité que n'en ont les autres juridictions, les officiers des cours des aides précèdent les officiers des présidiaux, à cause que dans leur ordre ils ont plus d'autorité que n'en ont dans le leur les présidiaux, et qu'ils ont aussi plus de privilèges , et c'est

(i)L. S. G. AeRecter. Prov. offic.

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