TITRE III
Des devoirs en général de ceux qui exercent des charges.
La dignité, l'autorité, les droits et les privilèges des officiers ne leur sont donnés qu'à cause du service qu'ils doivent au public; ainsi le devoir général de tous officiers est de rendre ce service en s'acquittant bien de leurs fonctions.
Ce devoir gênerai et commun à tous officiers les oblige à se considérer dans leurs charges, comme y étant placés de la main de Dieu, pour y remplir les devoirs particuliers de leurs fonctions envers le public et envers les personnes que ces devoirs peuvent regarder, et de telle sorte qu'il comprennent que leurs charges les obligent à ces fonctions, et qu'ils sont destinés par leur ministère à les remplir toutes; d'où il s'ensuit bien évidemment que c'est une erreur grossière et très capitale de s'imaginer, comme font plusieurs officiers, qu'ils n'ont ce rang que pour eux-mêmes, et de rapporter leurs fonctions à leur propre usage : de sorte qu'ils ne s'en acquittent que selon qu'ils peuvent v trouver leur compte et leur avantage, et qu'ils les abandonnent ou s'en acquitent moins fidèlement, s'ils n'y sentent que l'intérêt public ou celui des autres.
Cette erreur ou cet abus est plus ou moins fréquent, et plus ou moins important en quelques charges qu'en quelques autres; car il faut distinguer deux sortes de charges, celles dont les fonctions sont telles que la fortune de l'officier dépend de son application à les exercer, et celles que l'officier peut négliger en faisant son compte. Ainsi, les officiers de la maison du roi, les officiers de guerre dans Je temps du service, les receveurs, les procureurs, les notaires, et plusieurs autres sortes d'officiers ne peuvent, sans nuire à leur fortune, abandonner ou négliger l'exercice de leurs fonctions; ainsi, au contraire, les officiers de justice qui n'ont pas l'instruction des procès, ont des fonctions qu'ils peuvent négliger sans que leurs affaires en aillent plus mal, et, selon cette différence de ces deux espèces de charges, il est rare que les officiers de la première de ces deux sortes, dont l'intérêt demande l'exercice de leurs fonctions, manquent de s'v appliquer, et ils ont seulement à craindre d'v prévariquer ou de B€ pas s'en acquitter fidèlement; mais ceux de la seconde, au contraire, n'avant pas toujours dans leurs fonctions l'attrait de leurs intérêts, il est plus facile qu'ils les abandonnent et qu'ils les négligent.
Ce premier devoir général des officiers qui les oblige à l'exercice de leurs fonctions, en renferme trois: la capacité, la probité et l'application ; car, pour bien exercer quelque charge, il faut en entendre lqs fonctions , avoir une intention sincère de s'en acquitter fidèlement et de se rendre assidu aux occasions de les exercer. Sans la capacité, on tombe dans des fautes souvent criminelles, et qui font tort à ceux que les fonctions peuvent regarder; sans la probité, on prévarique et on commet plusieurs injustices; et sans l'application on s'expose à manquer à son devoir, et à faire souffrir les mauvaises suites de cette négligence.
Ces trois devoirs des officiers, de la capacité, de la probité et de l'application, feront la matière des trois sections de ce titre, et on y comprendra ce qui reste à expliquer de ces devoirs, à la réserve de ceux des officiers de justice, qui feront la matière du titre suivant; car, pour les devoirs de toutes les autres sortes d'officiers, les règles s'en trouveront ou dans ce titre ou en d'autres précédens. Ainsi, les devoirs des officiers de guerre ont été expliqués dans la section deuxième du titre troisième du premier livre; ainsi, ceux des officiers municipaux ont été expliqués dans la sect. a du tit. 9 de ce même liv., et plusieurs règles du devoir des officiers de finances et de tous autres, ont été expliquées en divers titres de ce premier livre, selon que les matières y avaient rapport.
SECTION PREMIÈRE
De la capacité des officiers.
1. On appelle capacité d'un officier les qualités proportionnées à ses fonctions, ainsi la capacité des officiers est différente selon leurs différentes fonctions.
1. La capacité d'un officier de justice consiste au bon sens éclairé de la science des lois (1) et des ordonnances et des autres règles selon la qualité de ses fonctions; ainsi, les greffiers, quoique officiers de justice, ne sont pas obligés de savoir les lois, et, parmi les juges, les petits officiers des seigneurs en sont aussi dispensés , car il leur est permis et même ordonné de prendre conseil pour juger les procès dont les difficultés peuvent demander l'usage des lois.
3. La capacité des officiers de police qui ne sont pas officiers de justice, consiste au bon sens instruit des réglemens dont ils doivent maintenir l'exécution.
4. La capacité des officiers de finances est différente selon les différences de leurs fonctions; ainsi, ceux qui ont la direction des finances doivent avoir la connaissance des ordonnances et réglemens de cette matière, et ceux qui ont quelque maniement
(1) L. 1, § /,3, ff. de orig. jur.