DES DEVOIRS DES OFFICIERS, T1T. IV, SECT. II
Quelqu'un pourra penser qu'on a vu des juges parmi les païens, qui, sans la crainte de Dieu ont rendu justice, et qu'aujourd'hui plusieurs de ceux qui connaissent Dieu, sans avoir sa crainte, ne laissent pas de passer pour de bons juges, et qu'il y en a même qu'il vaudrait mieux avoir pour juges avec ce défaut, que d'autres qui paraissent avoir cette crainte : cette objection mérite sans doute qu'on v satisfasse, car encore que ce fût assez, pour l'anéantir, d'y répondre qu'il ne peut y avoir de raison qui puisse balancer l'autorité de la parole divine, lors même que les raisons n'en paraissent point, et que par conséquent les vérités qu'on vient d'expliquer, étant si expresses dans l'écriture, on doit en être convaincu, il n'est pas difficile de faire sentir qu'elles sont si sûres, que rien n'est plus indubitable.
On convient qu'il y a eu des juges et des officiers (i) dans le paganisme qui ont mieux valu que quelques-uns de ceux d'aujourd'hui et des temps passés; mais rien n'oblige à convenir que, pendant qu'on a été dans l'ignorance de la véritable religion , il y ait eu des juges qui, sans les lumières du christianisme, aient eu une si parfaite intégrité, qu'ils aient rendu la justice de la manière dont Dieu veut qu'elle soit rendue, et avec la rectitude et la fidélité qu'il demande; car, pour la rendre de cette manière, il faut avoir un amour ardent et généreux de la vérité et de la justice, une délicatesse de discernement pour la reconnaître, une opposition à toute injustice, à toute mauvaise voie, à toute mauvaise foi, une force et une fermeté à soutenir et protéger uniformément en toute sorte d'occasions la justice et la vérité contre les obstacles de toute nature; un désintéressement qui mette toute considération au-dessous de celle du devoir de î^endre justice, une application exacte et fidèle à n'en pas différer l'administration; et toutes ces qualités supposent l'empire de la raison sur les intérêts, sur les passions, sur la froideur, sur la négligence, et sur tous les autres défauts qui peuvent porter ou à quelque injustice, ou à manquer à quelque devoir que Dieu demande de ceux qui rendent la justice; et il n'est pas possible qu'on ne manque de quelqu'une de ces dispositions, si on n'a pas dans le cœur, pour le principe de sa conduite dans ses devoirs, un amour et un zèle de la vérité et de la justice, dont la crainte de Dieu soit le fondement ; car, sans la stabilité inébranlable de ce principe, l'uniformité dans tous les devoirs ne peut subsister, et le juge qui en manque, tombera, ou dans des négligences, ou dans des faiblesses, ou en d'autres plus grandes fautes contre ses devoirs, selon que ses intérêts, ses passions et ses diverses vues pourront l'en distraire et l'en égarer; et comme on sait que dans les ténèbres du paganisme, l'homme n'agit que par les mouve-
(i) L. i et § i, ff . de off . pr.ef. pract. V. tôt hune lit. el se<|. d«' offie. pt.nl urb. V. tit.Cod. de nffir. pr.ef praetor. de offic praef, urb., etc.
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mens de ses passions, et que les plus grandes vertus (les Romains même n'étaient que l'ambition et la vanité, dont l'avariée est an instrument; ces vices étaient si communs à Rome, et l'avarice même aux officiers de justice, qu'un des premiers pères de l'église a remarqué pour une preuve certaine de cette avarice, l'excès de la corruption et des concussions des officiers de justice, qui donna sujet à une loi expresse pour les réprimer [i ( P. 174, 175, 177.); mais cette loi même, qui ne venait pas de l'esprit de Dieu , n'avait pas aussi pourvu à ce désordre d'une manière digne de la vraie justice, puisqu'elle n'avait défendu aux magistrats de la ville de recevoir des présens, qu'au delà de cent pièces d'or qu'elle leur permettait de prendre pendant une année (ajfj ce qu'il était assez difficile de contrôler, et n'empêchait pas que l'officier qui aurait voulu se tenir dans ces bornes, mais sans perdre l'avantage d'un présent bien ménagé pour ses intérêts, ne prît en un coup les cent pièces d'or pour une injustice qui pût les valoir; et pour les magistrats des provinces, proconsuls et présidens qui en étaient les gouverneurs, et qui avaient la fonction de juges des affaires particulières, il leur avait été permis par d'autres lois de prendre des présens de choses qu'on pouvait manger ou boire, pourvu qu'il n'y en eût que pour peu de jours (3).
Il faut distinguer les juges et les officiers dans le droit romain; les officiers ou magistrats étaient ceux qui avaient l'autorité et la juridiction , et on ne leur donnait pas le simple nom de juges , quoiqu'ils eussent le droit de juger, mais ils avaient le pouvoir de commettre leur juridiction et de nommer des juges qui jugeaient les différends des particuliers : ainsi, le préteur, le préfet du prétoire, les proconsuls et les présidens qui étaient les gouverneurs des provinces, et d'autres magistrats, avaient leurs juridictions et ils pouvaient juger; mais iis avaient aussi le pouvoir de donner des juges aux parties.
C'est de cette loi que saint Jérôme a dit, dans le chapitre i3 sur Isaïe, qu'elle était une preuve très-certaine de l'avarice des Romains; et il est remarquable sur ce sujet que ce même père a dit au commencement de ses commentaires sur la Genèse , que Cicéron avait été accusé par les Grec* de concussion , lui qu'on sait avoir dit de lui-même qu'il était si régulier sur les présens, qu'il ne prenait pas même ceux que les lois permettaient de prendre. V. Citer. 5, ad action. 20.
On voit par ces lois que, non-seulement les juges, mais les législateurs même des Romains étaient bien éloignés de la connaissance que nous donne la religion, de l'iniquité des juges qui recevaient les moindres présens, parce qu'ils n'avaient pas assez pénétré la flexibilité de l'esprit au cœur, et celle du cœur aux présens , et qu'ils n'avaient pas même senti les effets naturels
(1) L. 1, ff. ad leg. jul. repet. L. 6 et § 1, ff. eod. V. hune titul. et tit. r. de lege jul. repet. (î)L. 6, in f. ff. ad leg. jul. repet. (5) L. 18, ff. de off. prœsidis. Nov. 124. c. 1.