‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 130 sur 152 · DES DEVOIRS DES OFFICIERS, T1T. IV, SECT. II · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DES OFFICIERS, T1T. IV, SECT. II

qu'on a ckja remarqués que l'ont les présens, ou que s'ils l'avaient senti, ils étaient bien injustes de souffrir cette licence par de

telles lois.

On pourrait faire d'autres réflexions, et sur les principes de la religion, et sur d'autres lois injustes du droit romain, pour faire voir que, sans la connaissance de la véritable religion, il n'y a point de justice parfaite, et ce n'a été aussi que par les lumières de la religion et par la connaissance de la loi divine, que tout usage des présens aux juges a été aboli par une loi de l'empereur Constantin, qui défendit aux officiers même à qui ces lois permettaient ces petits présens, qu'on appelait Xenia, d'en recevoir, à peine île la vie (i) (P. 177, 178.), et nos rois ont fait les mêmes défenses à tous juges de recevoir des présens, non pas même des choses qui se consomment à manger ou à boire, et ont ordonne de grosses peines contre tout usage des presens si petits qu'ils soient. P. 1 79 , s.

11 est remarquable que Tribonien n'a pas recueilli cette loi dans le code de Justinien : ce tjui peut confirmer ce qu'on dit de lui , qu'il recevait des présens, et commettait de plus grandes concussions, comme il a été remarqué en un autre lieu En quoi il prévariquait , non-seulement contre la loi divine, contre le droit naturel et contre cette loi, mais aussi contre une autre de Justinien, qui est la Novelle 17, adressée à lui-même, puisque par cette loi il lui était 01 donné d'exercer sa charge avec une intégrité qui surpassât celle de tous les officiers, et d'avoir les mains si pures envers Dieu , envers l'empereur et envers la loi, qu'il ne trouvât aucun profit, aucun gain, ni grand, ni petit, autre que ce qu'il recevait du prince des deniers publics, et qu'il ne commît dans sa charge aucune malversation. Si cette loi était de Tribonien même, comme il v a apparence, il est difficile de croire que s'il était tel qu'on le dit, ces dernières expressions fussent sérieuses. V. Novel. 17, C. 1; Nov. 8. in. prsefat.

1. Comme les juges tiennent leur pouvoir de Dieu parles mains du prince qui le leur confie (2) (Charte, 57, s."), et que c'est le jugement de Dieu même qu'ils doivent rendre (3), la première règle de leur intégrité , est qu'elle soit proportionnée a la fonction divine déjuger \ , et qu'ils joignent aux lumières de la ca pacité, dont on a parlé dans la section précédente, les autres qualités qu'on expliquera dans les articles qui suivent, afin que non-seulement ils ne commettent aucune sorte de malversation, mais qu'ils rendent la justice d'une manière digne d'une fonction de ce caractère.

2. La première des qualités qui doivent faire l'intégrité d'un

(1) C. Theod. ne dam. proviuc. inflig. V. Tord, du 28 net. t.'(4t), art. 6; d'avril i/|53, art. 1 18. 1 19. 120; de juillet 1 /,<)'{, art. 16 et suiv.; de i535, eh. r , art. 53 ; d'Orléans, art. 43, etc.; de Blois, art. 114. (2) Sap. 6. 4- Rom. l3. 1. 2. (3) 2. Paralip. 19. 6. 4 ' Digne Deo. Culoss. 1. 10.

juge, est la fidélité à conserver dans toutes ses fonctions la vue de ce que demande de lui un ministère où il tient la place de Dieu, et où chaque démarche lui fait un devoir dont il lui rendra un compte sévère; ce qui l'oblige à prendre pour la première règle de tous ses devoirs, celui de la crainte de n'être pas assez fidèle à ses volontés (i).

La crainte que doivent avoir les juges consiste à se considérer comme dépositaires de ce pouvoir qui leur est donné , et à ne pas croire qu'il leur s«it propre, afin qu'ils en usent comme devant en rendre un compte sévère. Les juges qui manquent de cette crainte se rendent maîtres et usurpateurs de l'autorité dont ils ne sont que dépositaires; et au lieu de maintenir parmi les hommes injustes l'intérêt de la justice, qui est celui de Dieu même qui leur en commet la dispensation , ils ne mettent en usage leur autorité dans la justice, que pour la faire servir à leurs intérêts et à leurs passions , jusqu'à l'employer contre la justice. Que si l'injustice et la violence des particuliers est un objet de colère et d'indignation , que doit-on dire de cet horrible renversement, de voir la violence dans l'autorité et la justice contre elle-même.

3. La seconde qualité d'un juge est la force et la fermeté pour soutenir et pour protéger dans toutes les occasions la justice et la vérité (2), et surtout dans celles où la veuve et l'orphelin, le pauvre et les personnes faibles gémissent sous l'oppression : de sorte que, s'il dépend du juge de faire cesser l'injustice, il lui impose le joug de l'autorité sans aucune acception de personnes (3), et que si son ministère n'a pas assez d'étendue pour réprimer cette injustice, qu'il ne prenne aucune part à la violence qu'il ne pourrait vaincre, et qu'il fasse connaître par sa conduite, qu'il ne plie à aucune considération contre son devoir, et qu'aucune puissance opposée n'est capable de l'en détourner.

La fermeté et la force sont nécessaires aux juges , pour pouvoir surmonter toutes les difficultés qui peuvent s'opposer à la justice; et aussi pour mépriser tous les maux qui peuvent leur arriver après l'avoir rendue; car, sans ce courage et cette fermeté, il est visible qu'ils céderont à ces difficultés et qu'ils abandonneiont la justice pour les éviter. Cette fermeté doit être accompagnée d'un zèle divin , exempt de trouble et de passion , toujouis égal et incapable de se ralentir. Ce courage et cette fermeté pour les intérêts de la justice suffisent aux juges , pour résister à tous les efforts qu'on pourrait faire pour les corrompre , sans qu'ils aient besoin des forces extérieures pour se soutenir; et lors même qu'il faut agir et entreprendre , ils ne laisseront pas de remplir l'étendue de leai s devoirs par les preuves qu'ils pourront donner de leur résistance et de leurs efforts contre l'injustice; et conservant par cette conduite le respect et la dignité de leur ministère, ils préviendront par cette voie plusieurs injustices. Mais ceux qui manquent de cette vertu, quelque dignité et quelques forces extérieures qu'ils puissent avoir d'ailleurs, au lieu qu'ils devraient être une image vivante de la divinité

(1) 2. Paralip. 19. (i. San. 6. 4. V. Ps. 1 18. t. r?.o. L. 1, § 5. C. de offic. praef. praet Afric. (2) Eccli. 7. 6. F.rcli. 4. Î3. (3) Ps. 81. 3 Deufer. r. 16" Job. 29. 1 1 .

DES DEVOIRS DES OFFICIERS, TIT. IV, SECT. II. l\^'J

qu'ils représentent dans leurs fonctions, ils ne seront, selon l'expression d'un prophète , qu'une statue sans brns et sans veux; et loin d'attirer le respect, ils n'attireront que le mépris. V. Zach. 11, 17.

On ne doit pas rapporter ici toutes les occasions où les juges ont besoin de force et de couiage pour surmonter toutes les difficultés qui peuvent naître dans l'exercice de leurs fonctions, il suffit de remarquer que tous les juges doivent s'animer de cette vertu dans toutes les occasions où la justice se trouve opprimée, quand les riches oppriment les pauvres, quand les violens accablent les faibles, quand les seigneurs veulent abuser de l'autorité de la justice contre leurs justiciables , et dans toute sorte de rencontres , où les inégalités et les disproportions des particuliers opposés entre eux mettent l'injustice en balance contre la justice. « Les justices seigneuriales sont supprimées. » (Décret,4 août

Et ce n'est que pour ces sortes d'occasions que les juges sont établis, et Uieu ne leur donne sa place, pour les élever au-dessus des autres par le caractère et l'autorité qu'il leur communique, quafin qu'ils élèvent aussi la justice, par leur force et par leur courage, au-dessus de toutes les forces de l'injustice.

On pourrait peut-être penser que cette force est une vertu peu nécessaire aux juges dans les moyennes justices; mais on peut dire tout au contraire, qu'elle leur est encore plus nécessaire qu'aux autres juges qui sont élevés, parce qu'il leur arrive souvent des occasions difficiles; et qu'étant dépouillés de 1 éclat et de la dignité qui environne et soutient les autres juges supérieurs , ils ne peuvent soutenir par leur ver tu le caractère de la dignité , que leur donne le titre de juges , et ils doivent faire éclater du moins leur courage s'ils ne peuvent faire sentir leur autorité; et il est du devoir de ceux qui en sont revêtus de les maintenir contre l'oppression et contre les violences de ceux <jui pourraient les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'ils puissent, par leur fermeté et par leur courage, soutenus delà protection des juges supérieuis, avoir la force et toute l'autorité nécessaire pour l'administration de la justice.

On peut encore remarquer sur ce qui regarde la force et la fermeté nécessaires aux juges, que par le droit romain on ne pouvait exercer les fonctions de justice dans la province où l'on était né, non pas même la fonction d'assesseur, qui était d'assi.'ter et donner conseil aux magistrats dans les jugemens , de crainte que les considérations des parens et des amis n'engageassent à quelques injustices. (V. 1. 3, f'f. de off. adsess. 1. ult C. de crim. sacr.

Ces défenses n'étant pas de notre usage, la liberté d'être officiers dans son pavs augmente la nécessité de l'usage de la force et de la fermeté; et c'est po-ir exciter les juges à ce devoir que les ordonnances leur ont défendu d'avoir égard aux lettres clauses ou de cachet du roi , dans leurs fonctions : ce qui leur apprend qu'aucune considération ne doit balancer celle de la justice qu'ils sont obligés de rendre. V. l'art. 81 de l'ordonnance de Moulins, qui fait les mêmes défenses , réservant l'exécution des ordres du prince, qui ne blesserait les droits de personne , ou les grâces pour les crimes.

On peut remarquer sur ce même sujet que, c'était autrefois uue discipline du parlement, pour Xonservcr la ferm. lé et l'intégrité, que les of-

.',',8 LE DROIT iu;blic, I.IV. II.

fieiers de ce corps ne fréquentaient pas les maisons des princes, et n'allaient pas même au Louvre s'ils n'étaient mandés par le roi.

/,. Comme la fermeté du juge ne doit être que pour la justice et sans acception de personnes, il ne doit considérer, dans les pauvres et dans les faibles, que l'oppression qu'ils peuvent souffrir par quelque injustice, pour y opposer son autorité; mais si la cause du pauvre, de la veuve et de l'orphelin n'est accompagnée de la justice, il ne doit pas se laisser fléchir aux motifs de compassion, mais il doit la justice sans acception de ces personnes, non plus que des autres (i).

5. La troisième qualité d'un juge, est l'honneur et le zèle de la vérité et de la justice (2); car le cœur n'est flexible qu'à ce qu'il aime, et celui d'un juge ne saurait être docile à ses devoirs s'il n'y est porté par le poids et le penchant de l'amour de la justice; et souvent même le défaut de cet amour fait perdre aux juges le discernement de ce qui est juste ou injuste, et les porte à des injustices qu'ils éviteraient s'ils avaient la lumière que l'ardeur de cet amour devrait leur donner [V).

Tous les devoirs des juges dépendent tellement de cet amour et de ce zèle pour la justice et p >ur la vérité, que Saloraou demandant à Dieu les qualités nécessaires pour juger son peuple, ne Jui demanda que la bonne disposition du cœur, parce qu'il savait qu'il ne pouvait rendre la justice s'il ne l'aimait , et s'il n'avait un cœur flexible à tous les mouvemens de l'amour de la justice, et que cet amour était un principe universel, qui le conduirait dans tout le détail de tous ses devoirs. L'amour de la justice est le principe de la conduite des juges, et c'est par conséquent une vérité divine aussi, que les juges les plus éclairés et les plus babiles sont indignes de ce rang, et que toute leur science n'est qu'une lumière languissante et inutile si elle n'est animée d'un amour actif, qui les applique à tous leurs devoirs. Il n'y a donc rien de plus important que de bien connaître et bien observer cette loi si essentielle aux de\oirs des juges; et pour comprendre cette loi de l'amour de la justice dans toute sa force et dans toute son étendue, il faut la considérer sur ses fondemens, qui sont les mêmes que ceux de la loi générale, qui commande aux hommes de s'aimer réciproquement; et c'est aussi le même esprit qui fait la force et la justice de l'une et de l'autre. (V. le chap. 2 du traité des lois.)

C'est par cet amour de la justice, que les juges s'appliquent à toutes les fonctions de leur ministère; c'est cet amour qui les porte à la recherche et à la punition des crimes et des entreprises qui troublent l'ordre de la société des hommes ; c'est par cet amour pour la justice, qu'ils préfèrent la justice à toute autre vue, et que les intérêts de leurs amis et de leurs proches, et les leurs même, ne les touchent pas quand ils sont contraires à leurs devoirs; c'est par cet amour pour la justice, qu'ils méprisent les présens, les promesses , les menaces , et toute sorte d'événemens , et que rien ne saurait les empêcher de rendre la justice;

(1) Exod. a3. 3. Deuter. 1. 17. Prov. 24. a3. Ibid. 28. 2r. Ibid. 29. 14 • P»- 71. 1. (2) Sap. 1. 1. (3) 3. Reg. 3. 9. Sap. 6. 23. Sap. 6. i3.

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