DK LA PUISSANCE, TIT. II, SKI. III V
l'usage de cette puissance pour y taire régner la justice et la vérité, et (pie l'une et l'autre sont inséparables de l'esprit de la religion et du culte de Dieu de cpii il tient cette puissance; il doit aussi à la religion et au culte de Dieu l'usage de la puissance qu'il tient de lui; ce qui l'oblige à protéger et maintenir l'exercice libre de la religion, et donner aux lois de l'église le secours que les occasions rendent nécessaire. Charte, 5, 6.) Et aussi voit-on que, pour ce qui regarde la religion catholique, et ce que l'église définit et détermine, nos Rois s'en déclarent les protecteurs , gardes-conservateurs et exécuteurs fi). Charte, 7.)
[J'ai terminé avec le Saint-Siège les conventions nécessaires pour la circonscription des nouveaux diocèses dont la loi autorisait rétablissement. Toutes les églises vont être pourvues de leurs pasteurs, et le clergé de France , complètement organisé, contribuera à appeler sur nous les bienfaits de la Providence (2)... Grâces à la paix rendue à l'église de France , la religion, cette base éternelle de toute félicité , même sur la terre , va , je n'en doute pas, refleurir parmi nous; le calme et lu confiance commencent à renaître (3).]
10. On peut mettre au nombe des devoirs de ceux qui ont le gouvernement souverain, la prudence dans la dispensation des bienfaits et des récompenses qui doivent distinguer les mérites, en donner l'estime, et en attirer l'imitation. Et ils doivent aussi dispenser sagement les privilèges, les exemptions (Charte, 1, a.), et les autres grâces, surtout celles qui pourraient tourner au préjudice d'autres personnes (V. Et dans l'usage des punitions et des chàtimenSj^ils peuvent modérer la sévérité dans quelques occasions où la sagesse et la clémence peuvent s'accorder (5); n'en relâchant point en celles où la nécessite de l'exemple et la dignité de la justice demandent l'usage de la fermeté.
Il paraît par cette loi qu'il est de la prudence d'un prince . que quand il s'est porté à quelque sévérité au-delà des bornes ordinaires , il prenne un temps pour y faire réflexion , et suspende cependant l'exécution , si les circonstances peuvent le permettre.
1 1. Outre ces devoirs du souverain qu'on vient d'expliquer dans les articles précedens, et qui regardent sa conduite au dedans de son état, il a ses engagemens à l'égard des étrangers ses voisins ou alliés, soit pour entretenir la paix avec eux autant qu'il se peut, ou pour se défendre et son état de leurs entreprises (6\ (Charte, 14.)
[La déclaration qui annonce au monde les principes sur lesquels se
(1) Ord. de François I, du mois de juillet I.Î43. Nnr. 109. in pr.-çfat. V. l'art. 4 de la sect. 2. (2)28 janvier 1823, discours du Roi à l'ouverture de la session des chambres. V. l'ord. du 3i octobre 1822, qui prescrit la publication de la bulle relative à la circonscription des diocèses du royaume. V. la loi du 4 juillet 1821, et sur le concordat, la loi du njuiu 1817. (3) 1 nov. 1817, séance royale, ibid. (4) L. 2, § 10. ff. ne quid in loco pub. vel itîn. fi.it. d. 1. § ir>. (5) L. 20. C depeçn. (fi^Rom. 12. 18.
fonde l'union des cinq puissances fait assez connaître L'amitié qui règne entre les souverains ; cette union salutaire , dictée par la justice , et consolidée par la morale et la religion, a pour but de prévenir le fléau de la guerre , par le maintien des traités , par la garantie des droits existans, et nous permet de fixer nos regards sur les longs jours de paix qu'une telle alliance promet à l'Europe (i). ]
12. Comme plusieurs des devoirs du souverain, soit au dedans ou au dehors de son état , demandent l'usage des finances et. le droit de les exiger (2); ce droit renferme le devoir d'une sage conduite à les imposer et à les proportionner aux besoins de l'état, et à ce que peuvent porter les peuples (3). (Charte, 2,
i3. Ces devoirs généraux qu'on vient d'expliquer comprennent
dans leur étendue tout le détail des devoirs de ceux qui ont le gouvernement souverain. Car ils s'étendent à tout ce qui regarde l'administration de la justice, la police générale de l'état, l'ordre public, la tranquillité des sujets, le repos des familles, la vigilance à tout ce qui peut contribuer au bien commun, le choix de ministres habiles et qui aiment la justice et la vérité , la nomination de bons officiers pour les dignités et les charges que le souverain doit remplir lui-même de personnes qui lui soient connues, et l'observation des réglemens pour remplir les autres par d'autres voies que son propre choix, le discernement entre l'usage de la sévérité ou de la clémence dans les occasions où la justice peut souffrir qu'on relâche de sa rigueur (Charte, 67.), une sage dispensation des bienfaits, des récompenses, des exemptions, des privilèges et autres grâces (Charte, 1.) ; une bonne administration des deniers publics; la prudence pour la conduite à l'égard des étrangers , et enfin pour tout ce qui peut rendre le gouvernement agréable aux bons, terrible aux médians, et digne en tout de la fonction divine de gouverner les hommes, et de l'usage d'une puissance qui, ne pouvant venir que de Dieu, est une participation de la sienne même (4). (Charte, i3, 14, 57.)
[Perfectionner le mouvement des grands corps politiques créés par la Charte, mettre les différentes parties de l'administration en harmonie avec cette loi fondamentale; inspirer une confiance générale dans la stabilité du trône et dans l'inflexibilité des lois qui protègent les intérêts de tous, tel est le but de mes efforts. Pour l'atteindre, deux conditions sont nécessaires, le temps et le repos. Nous ne devons pas demandera des institutions naissantes ce qu'on ne peut attendre que de leur entier développement et des mœurs qu'elles sont destinées à former. Jusque là , sachons reconnaître que dans les affaires publiques, la patience et la modération sont aussi des puissances , et celles de toutes qui trompent le moins. Ne perdons pas de vue qu'il serait im-
(1) io décembre 1818, discours du Roi à l'ouverture de la session des Chambres. (2) V. l'art. 24 et les suiv. de la sect. 2. (3) Deuter. 17. 17. L. un. § 14. C. de tad. toll. (4) L. 3, ff. de offic. Prœf'ect. vid. V. 2 Parai. 34. V. ps. 100.