DES DEVOIRS DES OFFICIERS, TIT. IV, SF.CT. II
c est par cet amour qu'ils la rendent également en toute sorte d'occasion sans acception de personne, et avec un zèle proportionné à leurs fonctions, et selon que l'état des choses peut le demander; et c'est enfin par cet amour que les juges s'attachent fidèlement à l'étude nécessaire pour s'acquitter dignement de leur ministère, et qu'ils s'appliquent exactement à la discussion de tous les faits et de toutes les circonstances des affaires dont ils doivent être juges.
Comme c'est en général l'amour de la fin qu'on se propose, qui est le principe de toutes les actions et de tous les devoirs des hommes, c'est l'amour de la vérité et de la justice qui est le principe du devoir des juges, et cet amour doit aller au zèle; car les fonctions de la justice qu'ils exercent dans le corps de la société, se rapportant à réprimer les injustices, les violences, les oppressions, à faire régner la justice, à punir les crimes, et aux autres devoirs, qui demandent l'usage de l'autorite, de la force et de la fermeté, ils ne sauraient s'en acquitter s'ils n'ont dans le cœur l'amour et le zèle de la vérité et de la justice, qui est le principe de cette fermeté et de cette foi ce nécessaires surtout aux officiers dont il sera parlé dans l'article qui suit.
(). Ce zèle de la justice nécessaire à tous les juges indistinctement, est singulièrement nécessaire aux officiers de qui les fonctions ne consistent pas seulement à rendre la justice aux parties qui la leur demandent, mais qui la doivent de plus dans les occasions où le public a intérêt qu'on rende justice, et où personne ne paraît pour la demander. Ainsi , les officiers qui ont la direction de la police, et la punition des crimes, doivent ces fonctions au public, quoiqu'il n'v ait aucune partie qui demande justice, et qu'ils ne puissent en attendre d'éraolumens ; de sorte qu'il n'y a que l'amour et le zèle de la justice qui puissent leur faire embrasser toujours toutes les occasions de cette nature , et agir en chacune avec toute la diligence, toute l'application , et toute la fidélité que Dieu leur commande.
Les juges étant principalement établis pour les faibles et pour les pauvres, qui sont plus exposés aux violences et aux injustices, il s'ensuit que les juges doivent, non-seulement (a justice aux pan vies, mais aussi qu'ils doivent la leur rendre gratuitement . autrement on pourrait prétendre que la justice n'est pas due aux pauvres, puisqu'on doit supposer qu'étant pauvres ils n'ont pas le moyen de la demander si l'on ne la leur rend. Il n'v a point aussi d'excuse pour couvrir une injustice aussi capitale qu'est celle de refu-er la justice aux pauvres.
7. Comme l'administration de la justice dans la police, et la punition des crimes demandent deux sortes de fonctions; l'une de ceux qui doivent juger, et l'autre de ceux qui doivent tenir lieu de parties pour faire observer les réglemens de la police, et la punition des crimes, et que les juges ne peuvent exercer ces deux sortes de fonctions, celle de veiller à l'observation des réglemens de police, et à la punition des crimes, fait le devoir des officiers qu'on appelle gens du roi, dont il a été parlé en son lieu, et ce
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devoir les oblige singulièrement à nu zèle de la justice qui les anime contre l'injustice, et qui les excite à une vigilance continuelle à leurs fonctions pour n'en négliger aucune, et pour les exercer toutes avec un désintéressement et une fermeté dignes de ce ministère.
Justinien a fait plusieurs lois, pour recommander aux juges de s'appliquer avec beaucoup de vigilance à punir tous les crimes qui vont a un tel excès, que de troubler l'ordre public et l'intérêt des particuliers. ( V. nov. 29, c. 5; 3o, c. 11.)
(S. La quatrième des qualités dont Dieu commande l'usage aux juges, est le desintéressement et la haine de l'avance; car cette passion éloigne tellement de Dieu, qu'au lieu de sa crainte, elle substitue l'idolâtrie (1), et qu'elle est la racine de tous les maux (2); et lorsqu'elle règne clans le cœur d'un juge, elle y est un principe de mille injustices, comme on le verra par les articles qui suivent.
9. Les juges de qui les fonctions sont de régler ce qui regarde l'instruction des procès ne doivent pas y avoir d'autres vues que celle de donner lieu par les procédures à mettre au jour la vérité, et à faire connaître les droits des parties; ce qui leur fait un devoir de borner ces procédures à ce qu'il y a de nécessaire pour cet usage selon qu'il est réglé par les ordonnances, ou que l'équité peut le demander dans les circonstances; mais comme il dépend d'eux d'abréger les procédures ou de les alonger, et qu'il leur revient des émolumens de la plupart des ordonnances qu'ils rendent, ceux qui n'ont dans le cœur qu'un esprit d'avarice, commettent dans ces occasions deux sortes d'injustices; l'une de multiplier les procédures sans nécessité, et l'autre de taxer leurs droits au-delà de ce qu'ils peuvent en prendre légitimement, et par ces deux injustices ils sont coupables de deux concussions; l'une en ce qu'ils prennent au-delà de ce qui est juste pour les procédures qui se doivent faire, et l'autre de l'émolument de celles qu'ils ordonnent sans nécessité, et ils se rendent de plus responsables devant Dieu des conséquences du retardement de la justice qui est due aux parties. (« Les juges rendront gratuitement la justice. Loi , A août 1790. ».j
10. Les officiers qui par leur charge sont obligés aux fonctions de la justice due au public dans les cas où il n'y a aucune partie, soit pour l'exécution des ordres de la police ou pour la punition des crimes, n'ayant dans ces cas aucun émolument pour leurs fonctions, doivent les exercer par la seide vue de leur devoir, et par l'intérêt de rendre la justice; mais s'ils sont avares , le défaut d'attrait d'un émolument les engourdira, et ils abandonneront
i Ephes. 5. .'T. (■>.) 1, Timoth. fi. 10. IVov. S, in praefat. in fine.