DES DEVOIRS DES OFFICIERS, TIT. IV, SECT. II
-m négligeront ce devoir à proportion du degré de leur avarice, et qu'elle pourra balancer la honte et les autres suites qu'ils auraient à craindre de manquera des fonctions de cette nature; on peut voir sur cet article ce qu'on vient de dire dans le sixième de cette section.
ii. Les juges de qui les fonctions sont restreintes aux jugemens des procès, soit qu'ils les rapportent ou que seulement ils assistent pour y opiner, et qui du rapport ou de leur présence ont les rétributions qui leur sont permises , sont obligés à ces fonctions, et à régler modérément leurs émolumens, épices, ou autres que les rapporteurs peuvent avoir de l'instruction; mais s'ils sont avares ils ne manqueront pas de taxer excessivement ces épices et ces autres droits.
12. C'est encore une autre injustice des juges avares qu'ils abandonnent ou négligent les fonctions dont il ne leur revient point d'émolument; et quoiqu'ils doivent à leurs charges l'application dont il sera parlé dans la section suivante, cependant l'avarice les éloigne des fonctions qui sont sans prolit; ainsi, les juges avares se dispensant de rendre la justice aux pauvres, négligent d'assister aux jugemens des procès, dont ils n'attendent aucun profit, comme aux audiences s'ils n'y sont attirés par quelqu'autre vue, et quelques-uns même sont esclaves de l'avarice jusqu'à traverser les accommodemens entre les parties.
i3. L'avarice porte les juges à se laisser corrompre par des présens, et cette passion est si forte en quelques-uns, qu'elle les aveugle jusqu'au point de ne pas comprendre, que tout présent a cet effet dans le cœur d'un juge qu'il y éteint ce qu'il pourrait avoir de zèle ou de mouvement contre l'injustice, qu'il enlève Pâme de celui qui le reçoit, qu'il l'engage à favoriser celui qui le donne, qu'il le trompe s'il fait autrement, et que quelque usage qu'il sache en faire, il prévarique contre les lois humaines, et commet un crime capital contre les défenses de la loi divine (i). (P. 177,178.)
L'avarire clans les présens n'a rien qui paraisse inhumain , elle y trouve son objet, son travail , et sans violence il s'offre soi-même dans le secret tout plein d'agrémens et d'une manière si surprenante, que l'écriture dit que les sages même en sont aveuglés.
14. La plus parfaite intégrité des juges n'empêche pas qu'on ne puisse les récuser, et qu'ils ne doivent s'abstenir eux-mêmes de connaître les causes où ils pourraient avoir quelque intérêt, et aussi celles où il y aurait quelque juste sujet qui pût les rendre suspects, et ils sont même obligés de déclarer les causes qu'on pourrait avoir de les récuser, si elles étaient inconnues aux par-
(r) Dealer. 16. ro 20, Ercli. 20. 3i. Prov. Ùl. ni Prov. 22. 9. Exod. 2S. 8 )s . >;
.,■>.' LE DROIT PUBLIC, l.IV. II.
tics ( Pr. 45, 46, s. 197, 237, 3o8, 3io, s.); car encore qu'un juge puisse être au-dessus de la faiblesse de se laisser corrompre, et assez ferme pour rendre la justice contre ses proches, et dans les autres cas où l'on peut récuser les juges, ils doivent se délier d'eux-mêmes, et ne pas s'attirer le juste reproche d'une témérité qui serait une véritable malversation. (I. 332, 399.
SECTION III
De l'application que les officiers de justice doivent à leurs charges.
Il n'y a point de condition, sans en excepter même les plus (levées, qui n'ait pour son caractère essentiel et pour son devoir capital et indispensable, l'application aux fonctions pour lesquelles elle est établie : et ceux qui prétendraient se dispenser de cet engagement renverseraient l'ordre, et violeraient la loi naturelle et la loi divine; car il est également vrai et dans l'ordre de la religion, et dans l'ordre de la nature, que l'homme est né pour le travail, et que c'est pour le travail (1) que cette vie lui est donnée : puisqu'il est donc vrai que l'application à quelque fonction , est le devoir essentiel de chaque condition , les juges qui sont dans un emploi d'une conséquence infinie, sont engagés à une application telle que la demande une profession si importante; et pour être pleinement convaincu de la nécessité de cette application , il faut seulement faire réflexion sur ce que l'écriture nous apprend de la grandeur et de l'importance du ministère des juges, de l'exactitude et de la diligence avec laquelle ils doivent s'en acquitter, et du compte qu'ils doivent rendre de toutes les fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions , et de toutes celles même où ils tombent pour n'avoir pas acquis par leur application les connaissances nécessaires pour s'acquitter dignement de leurs charges.
Un seul passage de l'écriture nous instruit de toutes ces vérités, qui sont répandues dans tous les autres lieux qui enseignent quels sont les devoirs des juges; c'est une instruction que le Saint-Esprit donne par la bouche d'un saint roi à tous les juges du royaume de Juda : « Prenez garde à la sainteté et à la gran- ■ detir du ministère que vous exercez; car ce n'est pas le juge- » ment des hommes que vous devez rendre , mais c'est le juge- » ment du Seigneur (2); souvenez-vous que vous répondrez de » tout ce que vous aurez jugé, et que vos fautes retomberont sur » vous, pour vous faire juger vous-mêmes; formez donc tous » vos jngemens dans la vue et dans la crainte du Seigneur pour » qui vous jugez, et qui jugera lui-même tous vos jugemens; et
r lob 5. 7. (2) a. Paralip. iç). 5. 6.
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» pour prévenir sa recherche- et sa sévérité, travaille/, fortement à juger avec tant d'exactitude, de diligente et d'application , « que vos jugeraens soient purs de toute iniquité; parce qu'il » n'v en a aucune en Dieu dont vous tenez la plate , et qu'ils > soient remplis des lumières de l'équité et de la justice comme » les siens, parce que ce sont ses propres jugemens que vous » de\ez rendre." Tout le monde voit que c'est le sens véritable de cette instruction abrégée selon la force admirable de l'éloquence divine et inimitable de l'écriture, qui, nous apprenant que le peuple doit trouver la science de la loi divine dans la bouche du prêtre (i , nous apprend aussi que le peuple doit trouver le jugement de Dieu dans la bouche du juge : c'est ce que Moïse a enseigné lorsque jugeant les moindres affaires, il disait que le peuple venait à lui pour lui demander les jugemens de Dieu 2); c'était par cette raison que David demandait à Dieu pour lui et pour Salomon , son jugement et sa justice pour juger son peuple, et Salomon demandait la sagesse; parce qu'il savait qu'il ne pouvait rendre le jugement de Dieu sans cette sagesse; que c'est elle qui est le principe unique de toute justice et de l'intelligence des lois et de l'équité, comme il l'a remarqué au même endroit, et que sans elle, les plus habiles ne peuvent que tomber dans l'erreur et l'égarement; et comme cette sagesse n'est pas donnée à tous avec la même plénitude, l'unique voie commune et nécessaire à tous les juges, pour acquérir cette sagesse selon leur besoin et l'étendue de leurs fonctions, est de s'appliquer à cette recherche d'une manière qui y soit proportionnée.
Il faut donc que les juges travaillent et qu'ils travaillent beaucoup pour bien entendre leur profession ; cette application au travail consiste à l'exercice actuel de toutes les fonctions qui sont différentes selon les charges; les uns doivent s'appliquer à la recherche de la punition des crimes, d'autres à instruire les procès, d'autres à les juger, quelques-uns à plusieurs de ces fonctions, et d'autres à toutes ensemble; mais tous sont également obligés à s'appliquera toutes leurs fonctions, et à y travailler avec la diligence et l'application que demande ce divin emploi : il est important de faire voir quel est le motif qui doit porter lesjugesà cette application de leurs fonctions, et quelles sont les causes qui les en détournent.
Pour se porter au travail, il faut l'aimer, parce que lecteur, qui est le principe de toutes nos actions, ne peut agir que pour ce qu'il aime, ainsi qu'on l'a déjà remarqué dans le préambule de la section précédente; et pour aimer le travail, il faut quelque
1 Malac. 2. 6. 7. (2) Exod. 18. i5. 16.
attrait qui nous y porte et nous y engage; et parce <jue nous devons être toujours disposé, à nous appliquer dans chaque occasion au travail et à l'application que la justice demande de nous, il faut que cet attrait qui nous y porte soit un attrait perpétuel qui dure toujours, et qui nous attire dans tontes les occasions, et il ne peut y en avoir d'autres de cette nature que In Justice, elle est per/jetuel/e , comme dit le sage\i, et c'est elle qui s'offre toujours dans toutes les occasions du devoir des juges, et c'est aussi la justice qui est la lin unique et naturelle que Dieu a prescrite au travail des juges. Ceux qui aiment la justice et qui ne se proposent que cette fin , sont toujours prêts à s'appliquer à rendre justice , parce que cet attrait ne manque jamais de les attirer; mais, au contraire, ceux qui agissent par d'autres fins sont toujours dans la disposition ou dans le péril de se détourner de la justice, et de négliger l'application qu'ils doivent aux fonctions de leur ministère.
L'amour du repos, qui fait la paresse, éloigne quelques-uns de cette application , d'autres la négligent par l'attrait du plaisir qui les porte ailleurs, plusieurs s'en dégoûtent par le défaut du profit qui est leur principal attrait, et quand la justice se trouve seule dans la cause de la veuve et de l'orphelin , ils les laissent dans l'oppression. La plupart s'appliquent aux fonctions de la justice, mais par d'autres vues que pour la justice : il y en a plusieurs qui s'appliquent vigoureusement à la punition des crimes, quand ils y trouvent lieu de se venger ou quelqu'autre avantage particulier; mais ils se reposent quand il ne s'agit uniquement que de la justice; quelques-uns étalent leur autorité pour exercer leur ambition , et ils abandonnent lâchement les devoirs les plus essentiels si la justice est opposée à leurs propres intérêts ; c'est par ces motifs et par d'autres semblables que plusieurs juges négligent l'assiduité et l'application qu'ils doivent à leurs charges.
i. La capacité et l'intégrité des officiers de justice seraient inutiles s'ils ne s'appliquaient à l'exercice de leurs fonctions; car si ce leur est un devoir indispensable de s'en acquitter selon les règles que leur prescrivent les lois divines et humaines, ce leur est un devoir aussi, et le premier même, de les exercer : ce qui renferme la fidélité à s'appliquer à leurs fonctions et à les remplir toutes.
2. La première règle de cette application que les officiers de justice doivent à leurs charges, est celle qui les oblige à la résidence dans le lieu où leurs fonctions doivent s'exercer ; et comme il y a des compagnies de justice qui sont semestres , les officiers de chaque semestre doivent la résidence pendant leur service.
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i. La résidence consiste on un séjour continuel clans le lieu où elle est due : de sorte que l'officier y soit assidu et ne s'absente que pour de justes causes, dont il doit se rendre lui même son juge, et qu'il doit peser à la balance du compte que Dieu lui en fera rendre.
4. Cette résidence est principalement le devoir de ceux qui doivent régler l'instruction des procès ; et ce devoir leur étant assez recommandé par leur intérêt de ne pas perdre les emolumens qui peuvent leur revenir de cette instruction, ils pèchent rarement contre ce devoir; mais ceux qui ne doivent leur présence qu'au jugement des procès, n'y trouvant pas le même attrait. n'ont souvent pour principe de leur assiduité cpie l'engagement indispensable qui les y oblige, encore qu'ils n'y trouvent ni profit ni autre avantage; ainsi c'est par le motif de s'acquitter de ce devoir, qu'ils doivent être fidèles à la résidence.
5. Comme la résidence n'est nécessaire que pour faciliter l'assi duite au détail des fonctions où l'officier doit être présent, le devoir de l'application l'oblige à joindre à la résidence l'exactitude à chacune de ses fonctions, et ceux même qui, ne devant pas juger seuls, comme les conseillers d'une compagnie de justice. pourraient croire que leur absence n'empêcherait pas que la justice ne fût bien rendue par les autres juyes, ne sont pas parlà dispensés d'être présens au rapport et au jugement des procès; car ce devoir est commun à tous, et chacun doit craindre que son absence ne nuise à la bonne cause : ainsi chacun doit contribuer de ses lumières à faire rendre la justice, et ne pas se reposer de ce devoir sur les sentimens des autres, dont il peut, sans en mal juger, craindre que la justice et la vérité ne soient pas assez défendues, puisque souvent les plus habiles et les plus clair-vovans peuvent se tromper, ou dans les faits ou dans les raisons, et que les vues des autres, quoique moins habiles, les font revenir à des sentimens qu'auparavant ils trouvaient injustes; ainsi chaque juge doit son assiduité à sa fonction, dont il faut supposer qu'il ait la capacité : car s'il en manquait, son devoir serait de prendre un autre parti que celui de juge.
6. Outre la résidence et l'assiduité que les juges doivent a leurs fonctions, ils doivent en chacune une exactitude d'application et de vigilance pour s'en acquitter selon que leur devoir peut les v obliger : ce qui consiste en général à bien entendre l< -s faits dont il doivent juger, peser les circonstances, balancer les raisons de part et d'autre, et donner à ces fonctions l'attention et la patience que demande le devoir de rendre justice; cette vigilance, cette attention et cette patience sont nécessaires surtout à ceux qui doivent être les rapporteurs : car ils sont obligés de voir par eux-mêmes et les pièces et les écritures, et de s'in-*
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truire parfaitement des droits des parties, ils doivent enfin ne blesser jamais les intérêts des particuliers ni ceux du public (i ;. 7. Comme il arrive souvent que les juges ne peuvent être exactement assidus à toutes leurs fonctions, et que des absences légitimes et d'autres justes obstacles peuvent les en détourner, il a été pourvu par les lois à y suppléer, et il n'y a point d'officier de qui un autre ne puisse exercer les fonctions en son absence selon leur ordre et les réglemens; et pour ce qui regarde les causes qui peuvent justement dispenser, ou de la résidence ou de l'exercice de quelques fonctions, il faut voir la règle expliquée dans l'article sixième de la section troisième du titre précédent.