‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 133 sur 152 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Des fonctions et des devoirs de quelques officiers autres que les juges , et dont le ministère fait partie de l'administration de la justice.

L'administration de la justice renferme l'usage de plusieurs sortes de fonctions autres que celles des juges; car ce qu'ils ordonnent serait inutile s'il n'y avait des ministres pour mettre leurs ordres à exécution : et pour les y mettre, il faut qu'ils soient écrits, et que le dépôt en soit conservé par d'autres que par eux-mêmes. Ainsi, pour la juridiction volontaire, tout ce qui est ordonné pour des réglemens de justice, de police, et autres, demande l'usage de ces deux sortes de fonctions , et elles sont aussi nécessaires pour ce qui regarde la juridiction contentieuse, et les arrêts et jugemens entre les parties. C'est pour cette fonction d'écrire et conserver le dépôt des réglemens, des arrêts et des jugemens, et autres actes qui doivent être conservés, qu'on a établi des greffiers, et que, pour les mettre à exécution, on a eu besoin d'huissiers, et de sergens : et comme dans l'une et dans l'autre juridiction volontaire et contentieuse, on a eu besoin de prisons publiques pour la garde des prisonniers, soit pour dettes, ou pour crimes, ou délits , il a été nécessaire aussi qu'il y eût des personnes chargées de cette garde; et c'est la fonction de ces officiers qu'on appelle concierges; mais, pour la juridiction contentieuse, comme la justice ne se rend qu'à ceux qui la demandent, et qu'il est de sa dignité que les demandes, les défenses, et les autres procédures qui doivent se faire devant les juges, se fassent avec l'ordre et le respect dû à leur ministère, et qui serait souvent violé par les parties mêmes, qui d'ailleurs ignorent ces procédures, on a établi des procureurs qui représentent les parties, postulent pour elles, font des procédures, et les autres fonctions qui sont de leurs charges.

(1) L. ult. ff. si coutr. jus.

Dhb FONCTIONS, TIT. V. 4^7

Outre ces fonctions nécessaires dans l'administration de la justice en toute sorte d'affaires importantes ou légères indistinctement, celles où le droit des parties doit être expliqué, et appuyé sur des principes des lois, soit dans les plaidoyers de vive voix ou par écrit, ont demandé le ministère de personnes capables de ces fonctions, et elles sont exercées par des avocats; mais il y a cette différence entre ce ministère et tous les autres des diverses fonctions de l'administration de la justice, qu'au lieu que poulies autres on a établi des officiers, on a laissé libre celui des avocats à toutes les personnes qui ont obtenu les degrés de bachelier et licencié dans les facultés du droit canonique et du droit civil, et cpii ont prêté le serment d'avocats dans un tribunal de justice; car comme il sera expliqué dans le titre 6 , les fonctions des avocats sont d'une nature qui a demandé que leur ministère ne fût pas érigé en titre d'office.

C'est par la considération de cette différence entre la fonction des avocats, qui ne demande pas qu'ils soient officiers comme il faut l'être pour toutes les autres qui sont nécessaires dans l'administration de la justice, qu'on n'a pas compris dans les titres précédens, et qu'on ne comprendra pas non plus dans celui-ci ce qui regarde le ministère et les fonctions des avocats, et qu'on en a fait un titre séparé, qui est le titre suivant.

Outre ces sortes de fonctions des greffiers, des procureurs, des huissiers, des sergens et des concierges qui sont nécessaires dans l'administration de la justice, il y a une autre sorte de fonctions qui entrent dans l'ordre de cette administration, mais d'une manière toute différente, qui sont celles des notaires établis pour deux principaux usages qu'ont les actes passés devant eux, l'un que leur seing sert de preuve de la vérité des actes qu'ils signent, et l'autre que leur présence et leur signature donnent à ceux envers qui d'autres s'obligent par les actes qu'ils signent, un droit d'hypothèque, que ne donnerait pas un acte sous seing privé; ce qui fait une fonction de juridiction volontaire attribuée à leurs charges, ainsi qu'on l'a expliqué dans l'article 2^ de la section r du titre 1.

Comme ces fonctions des notaires font une matière de trop peu d'étendue, pour en faire un titre; et que, comme on vient de le remarquer, elles fo:it partie de l'ordre de l'administration de la justice, on les expliquera dans ce titre comme celles des greffiers et autres, dont le ministère fait partie de cette administration; ainsi, ce titre sera divisé en cinq sections; la première, des greffiers; la seconde, des procureurs; la troisième, des huissiers et sergens ; la quatrième , des concierges, et la cinquième, des notaires.

SECTION PREMIÈRE

Des Jonctions et devoirs des greffiers.

De toutes les fonctions qui entrent dans l'ordre de l'administration de la justice, il n'y en a point qui aient autant de liaison aux fonctions des juges que celles des greffiers ; car ils doivent écrire ce qui est dicté ou prononcé par les juges, et demeurer dépositaires des arrêts, jugemens et autres actes qui doivent subsister et en faire les expéditions aux parties; et c'est leur seing qui fait la preuve de la vérité de ce qu'ils signent. Ainsi, après les fonctions des juges celles des greffiers sont les premières dans l'ordre de l'administration de la justice.

On ne définira pas ici ce que c'est que la charge d'un greffier, pour ne pas répéter ce qui a été dit dans l'article 18 de la section i du titre i , et on ne s'étendra pas non plus à expliquer tout le détail des fonctions des greffiers qui sont différentes, et qui se partagent même à plusieurs greffes et à divers greffiers, comme ceux des présentations, des distributions des procès, du dépôt des minutes, des arrêts, sentences et autres actes, des insinuations et autres; car ce détail assez connu et réglé par les ordonnances n'est pas du dessein de ce livre; et on se restreindra dans cette section aux règles générales de ces fonctions, et des devoirs qui en sont les suites.

i. I-es greffiers sont des officiers établis pour écrire sous les juges les arrêts, les sentences, jugemens, et les autres actes qui se font en justice pour demeurer dépositaires de ce qui doit être conservé, et en faire des expéditions à qui il appartient.

2. Comme la principale fonction des greffiers est d'écrire ce qui est prononcé ou dicté par les juges, leur principal devoir est de l'écrire exactement et fidèlement; car encore que ce qu'ils écrivent doive être revu par les juges, qui doivent le signer, le défaut d'exactitude, et à plus forte raison l'infidélité, peuvent faire glisser des mots, ajouter, ou retrancher des expressions, et de donner lieu par de semblables erreurs ou surprises à des injustices qui pourraient échapper à des juges, ou peu éclairés, ou peu attentifs.

°>. Les greffiers avant souvent connaissance de ce qui se passe dans le secret des chambres, où se rend la justice avant que les résolutions aient été prises, et étant les dépositaires de ce qui est ordonné, et qui ne doit être connu des parties que dans son temps, ils sont obligés au devoir du secret, non-seulement de ce qui s'est passé avant le jugement, et qui mérite cette réserve, mais aussi de ce qui est ordonné jusqu'au temps où la connais sance doit en être donnée aux parties.

DES FONCTIONS, TIT. V, SECT. II. /,5c)

4. La fonction des greffiers, qui les rend dépositaires des arrêts, jugcmens et autres actes, et des registres qui doivent demeurer au greffe, leur fait un devoir de veiller à la conservation de ce dépôt pendant qu'il est en leurs mains, et jusqu'à ce qu'il passe de leur charge dans le public, où il doit être gardé pour toujours.

[ 90. Les greffes de nos cours d'appels et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes , aux heures réglées par la cour ou par le tribunal de première instance, de manière néanmoins qu'ds soient ouverts au moins huit heures par jour. — 91. Le greffier ou l'un de ses commis assermenté tiendra la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. — Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales. — 92, Le greffier est chargé détenir dans le meilleur or Ire les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le code de procédure , et celui des délibérations de la cour ou du tribunal. — g3 II conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. Il veiller à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe. (Décret, 3o mars 1808, lit. 40

24. Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment, le nombre de commis grefGeis nécessaire pour le service. — î5. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales , par ses commis greffiers assermentés. — Il se conformera , au surplus, aux dispositions du tit. 4 de notre décret du 3o mars 1808.

a5. Le président du tribunal et le procureur impérial ( du roi ) pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés. Après une seconde réprimande, le tribunal, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur le champ; et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par le tribunal. — 27. Le greffier est solidairement responsable des amendes , restitutions , dépens et dommages intérêts résultant des contraventions , délits ou crimes don' ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre eux , ainsi que de droit. (Décret, 18 août î8io, sect. 5.) ]

5. Les autres devoirs des greffiers se réduisent en général à la capacité de leurs fonctions, à la probité pour les exercer avec l'honneur, l'intégrité et la fidélité due à chacune, et à ne faire aucune exaction, et se contenter des droits qui leur sont réglés.

SECTION IL

Des fonctions et des devoirs des procureurs.

On appelle du nom général de procureurs ceux qui font quel que-, affaires pour d'autres avant charge d'eux , <-i les engagement

réciproques de ces procureurs et de ceux qui les constituent, c'est-à-dire qui les nomment et leur confient leurs affaires, ont été expliqués dans le titre des procurations dans les lois civiles (V. t. i , ps 353 et suiv.); ainsi ce n'est pas de ces procureurs en général que l'on traite ici, mais de ceux qui ont cette qualité en titre d'office, pour exercer cette fonction dans les procès poulies parties qui les en chargent; car c'est noire usage qu'au lieu qu'il était naturellement permis aux parties d'expliquer aux juges leurs droits et leurs prétentions, ou de choisir à leur défaut des procureurs qui leur rendissent cet office, et que c'était aussi l'usage dans le droit romain, on est obligé en France d'avoir un procureur en toute sorte de causes, et on ne peut en choisir que du nombre de ceux qui ont cette qualité en titre d'office, et cet usage a eu son origine de deux causes qui l'ont rendu nécessaire, comme il a été remarqué dans le préambule de ce second livre; car, d'une part, la liberté qu'avaient les parties d'expliquer leurs droits devant les juges était suivie d'emportement , de confusion , de tumulte, et d'irrévérences qui blessaient le respect dû à la justice, et en troublaient l'ordre. Et de l'autre, les procédures nécessaires pour l'instruction des procès ont rendu nécessaire le ministère des procureurs qui les entendent, et qui soient obligés d'en garder l'ordre que la plupart des parties ignorent, et qui ne peut s'observer que par ce ministère. Ainsi, par exemple, il est nécessaire pour instruire un procès, que celui qui est assigné comparaisse à l'assignation, et que lui et sa partie puissent dans la suite signifier l'un à l'autre leurs demandes, leurs contestations, leurs écritures et leurs pièces; ce qui rend nécessaire la résidence d'un procureur dans le lieu où le procès se doit instruire, car autrement il faudrait que pour chaque signification, les parties qui auraient leurs domiciles en d'autres lieux, se fissent les significations à grands frais et avec de grandes longueurs; et il y aurait aussi plusieurs autres inconvéniens, dont il n'est pas nécessaire de parler ici.

On peut juger par cette idée générale du ministère des procureurs quelles sont leurs fonctions, et en même temps quels sont leurs devoirs, puisqu'ils doivent être proportionnés à l'usage pour lequel ils sont établis, comme on en pourra juger par les règles qui suivent.

i. Les procureurs sont des officiers établis pour représenter en justice les parties de qui ils ont charge, expliquer leurs droits, et instruire et faire juger les procès.

2. Comme l'usage des procureurs a été établi pour faire cesser dans les tribunaux la liberté qu'avaient les parties d'y faire éclater leurs passions, leurs emportemens, et y causer les irrévérences et autres abus, qui sont les suites du défaut de modération et de respect dus aux juges, la première fonction des pro-

DES JONCTIONS, T1T. V, SKCT. It. 4(il

cureurs, et le premier de leurs devoirs, est de se considérer comme avant épousé les intérêts de leurs parties, pour les défendre selon que la justice peut le demander, et comme s'ils étaient eux-mêmes les parties, mais exempts de leurs passions, el capables de demander la justice avec la modération et la décence que demande son tribunal. ( Pr. 85.

3. Il s'ensuit de ce premier devoir des procureurs que, ne devant défendre leurs parties que dans la justice et sans passion, ils doivent s'abstenir de toutes mauvaises voies dont l'intérêt de leurs parties pourrait demander l'usage, et que si elles voulaient les v engager, la qualité de leur procui-eur, loin de les obliger à leur rendre de tels services , les obligeait contraire à y résister jusqu'à abandonner leur défense, et à l'empêcher par les autres voies que la justice et la prudence pourraient demander i .

/j. Ce même devoir des procureurs d'épouser les intérêts de leurs parties sans leurs passions, les obligent entre eux à exercer leur ministère avec la modération, la douceur et l'honnêteté que se doivent réciproquement des personnes dont la profession est de ne demander que la justice sans intérêt propre'; et ce devoir renferme à plus furte raison celui d'une fidélité parfaite à s'abstenir de toute surprise '■> .

5. Si les procureurs sont obliges de s'abstenir dans leur ministère de toute part aux passions et aux injustices de leurs parties, ils sont à bien plus forte raison obligés de ne pas substituer les leurs à celles des autres, et corrompre l'intégrité de leur ministère, y mêlant les vues de leurs intérêts propres qu'il leur est facile de favoriser dans leurs fonctions, soit en faisant durer les procès pour profiter d'une multiplicité inutile de procédures et d'écritures, soit en usant d'autres plus mauvaises voies qu'on voit que quelques-uns mettent en usage, et qui ont plus ou moins «retendue, et sont plus ou moins criminelles selon la qualité des affaires, la diversité d'incidens qui s'v trouvent joints, et les occasions qu'en donne la confusion qui suit de cette multiplicité comme dans les saisies, décrets et ordres de biens, et en d'autres affaires semblables; où souvent les injustices de la multiplication des procédures, de leurs longueurs, et les autres encore plus grandes ne vont pas à moins qu'à la ruine de plusieurs familles et des débiteurs et des créanciers (3 .

C'est pour prévenir la multitude des procédures qu'il leur est expressément défendu défaire de nouvelles écritures, ou d'augmenter les rôles api es que le procès est 'terminé.

« Défendons aux procureurs et à tous autres de refaire des écritures, ni d'en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution

(i) V. les ord. de Charles Vit, eu 1446, art. 34, et Je François I, en r355, art. 10. (2) V. l'ord. de Charles VII. on i4',fi, art. 18. {V: L. fi, §4. C. de postal.

|6a LK DROIT PUBLIC, I.1V. II.

du quadruple contre 1rs contrevenons, qui ne pourra être modérée, et de suspension de leurs charges, etc. »(Ord. de Louis XIV, en 1^67, art. 1 1, des dépens.)

6. Quoiqu'il soit du devoir des procureurs de ne pas épouser les injustices de leurs parties, et qu'il semble par cette raison qu'un procureur ne puisse non plus qu'un avocat se charger d'une cause injuste, cependant leur ministère renferme des fonctions qui dans l'ordre de l'administration de la justice se doivent à d'injustes causes. Ainsi, par exemple, c'est une règle de l'ordre judiciaire que ceux qui sont assignés doivent comparaître, et constituer un procureur avec qui le demandeur puisse faire instruire sa demande et la faire juger; et si celui qui est assigné y manque, on juge contre lui un défaut, dont il doit les dépens; ce qui oblige le procureur chargé par un défendeur contre une demande pleine de justice à se présenter, c'est-à-dire, à comparaître pour sa partie, afin de prévenir ce défaut; et quelque injuste que soit la cause de ce défendeur, le procureur qui la connaîtrait telle ne laisserait pas de devoir se présenter (1); car cette démarche n'empêche pas que ce défaut ne puisse opérer des effets raisonnables qui fassent cesser le procès.

7. Outre les fonctions de la nature de celles qu'on vient d'expliquer dans l'article précédent, les procureurs peuvent aussi occuper, c'est-à-dire, exercer les fonctions de leur ministère pour des causes injustes en un autre sens, et dans le cas où les avocats ne pourraient pas exercer les leurs; car, au lieu que la fonction des avocats étant de donner conseil aux parties, les oblige à discerner les prétentions justes de celles qui ne le sont point, et à ne point se charger de causes injustes, les procureurs peuvent ignorer les droits des parties, et ne sont pas tenus d'examiner les questions de droit. Ainsi, ils ne sont tenus de s'abstenir de servir les parties, que dans les cas d'injustices criantes, ou qui leur soient connues; car dans ces cas ils se rendraient complices d'une injustice, demandant ou sollicitant pour leurs parties, ce qu'ils croiraient qu'elles ne pourraient pas demander elles-mêmes , et qu'il serait injuste de leur accorder.

8. Comme les fonctions des procureurs sont bornées à ce qui regarde les procédures et l'instruction, et qu'il n'est pas de leur ministère d'écrire ou plaider aux audiences pour leurs parties hors ce qui regarderait leurs fonctions, il leur est défendu par les ordonnances de faire les écritures qui servent à établir et fonder les droits de leurs parties, et ces sortes d'écritures doivent être faites et signées par des avocats (2).

(1) V. Tord, de 1667, tit. 4, des présentations. (■?.) V. l'ord. de François I, du :i février >5îÇ), art. 19. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire que les procureurs lient a rapacité pour établir et fouder les droits de leurs parties, ils doivent

IÏKS FONCTIONS, TÏT. V, SECT. II. /tG3

Lois constitutives concernant les charges d'avoués, i. La vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux , pour le contentieux , sont supprimées. — 3. Il y aura auprès des tribunaux de district, des officiers ministériels ou avoues, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, d'être chargés et responsables des pièces et titres des parties, de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. Ces avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu'ils soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense.

8. Tous ceux qui sont admis a s'inscrire au greffe des tribunaux, eu qualité d'avoués , ne pourront eu remplir les fonctions qu'après avoir prêté, devant les tribunaux, le serment civique et celui de remplir leurs fonctions avec exaetilude et fidélité. — 9. Les avoués seront tenus de fixer leur domicile dans le lieu où sera situé le tribunal de district, au greffe duquel ils se seront fait inscrire. Aucun avoué ne pourra exercer ses fonctions en même temps dans plusieurs tribunaux de district, à moins qu'ils ne soient établis dans la même ville. — 10. L'assemblée nationale se réserve de déterminer les règles d'après lesquelles les citoyens pourront être par la suite admis aux fonctions d'avoués. (Décret, 29 jan\ ier. (i5, 16, 17, 18 déc. 1790.) — 20 mars 1791-) — V* la loi citée p. 38o , sur l'incompatibilité des fonctions d'avoués avec d'autres fonc-

tions.

Tit. 7. Ait. o3. Il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel , près de chacun des tribunaux de première instance , un nombre fixe d'avoués , qui sera rér;lé par le gouvernement, sur l'avis du tiibunal auquel les avoués devront être attachés. — [ 1. ■< Les avoués à la conr de cassation prendront le titre d'avocats. Toutefois, nous n'entendons rien innover à ce qui a été précédemment réglé pour leur discipline et l'exercice de leurs fonctions. » (Décret, 23 juin 1806.) ] — 94. Les aNOués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins , les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos. — 93. Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. ( Loi , 27 ventôse an 8.)

1. Dans les communes où sont établis un tribunal criminel et des tribunaux de première instance ou d'appel , les avoués immatriculés aux tribunaux d'appel ou de première instance pourront concurremment exercer leur ministère près du tribunal criminel (aujourd'hui cour d'assises) ; à la charge , par lesdits avoués, de faire inscrire et viser au greffe du tribunal criminel, l'acte qui justifie leur qualité. — 2. Les avoués déjà reçus près les tribunaux criminels pourront réciproquement exer-

aroir une capacité publiquement reconnue. « Nul nu >oit reçu eu notre cour comme procureur, jusqu'à ce qu'il ait été dûment examiné par notre dite cour, et trouvé suffisant. » ( Ord. de Charles VII. eu i44'''< art- 4"- V. ci-dessus, p. 317. le 4° § q"i concerne la capacité qu'on exi^e pour être reçu avoue.

cer leur ministère près nn des deux tribunaux , soit d'appel , soit de première instance, siégeant dans la même commune, en fournissant par eux , s'il y a lieu, le surplus du cautionnement, et en faisant inscrire et viser au greffe, l'acte qui justifie leur qualité. — 3. Ce supplément sera pavé, au plus tard , dans les trois mois qui suivront la date de l'inscription faite au greffe. (Loi , 29 pluviôse ati 9.)

112. Les avoués immatriculés aux cours d'appels exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales. — n3. Dans les lieux où il n'v a point de cour impériale , les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la cour d'assises qui tiendra ses séances au chef-lieu du tribunal. Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal , et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère , concurremment avec les avoués de ce tribunal.

1 14- Notre grand-juge , ministre de la justice , après avoir pris l'avis des cours impériales , nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance. ■ — Ii5. A l'avenir , nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est âgé de -vingt-cin'/ ans accomplis , et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'article afi de la loi du 22 ventôse an 12 , relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. ( Décret , 6 juillet T810.)

[ L'art. 26 de la loi du 22 ventôse an 12 dispose: «Nul ne pourra , après le Ier vendémiaire an 17 , être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. (V. ci-dessus page 317.) Jusqu'à cette époque , il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi. — 27. Les avoués , après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du gouvernement ou leurs substituts. » ]

r. Il est établi, auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués , pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision , lorsqu'il s'agit de police et discipline intérieure , et par forme de simple avis dans les autres cas. — 2. Les attributions de ladite chambre seront : i° de maintenir la discipline intérieure entre les avoués et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies ; 20 de prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées des scellés et inventaires , et , en cas de non conciliation , émettre son opinion , par forme de simple avis , sur lesdites questions ou différends; 3° de prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre les avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion , par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et

censure, les infractions qui en seraient l'objet; sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il v a lieu; 4° de donner son avis, comme tiers , sur les difGcultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens , et même sur tous les ai ticles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut: cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet ;

[ L opinion que donne un tiers avoué sur une taxe de frais, n'est et ne peut être considérée que comme un avis ; ce n'est donc , par conséquent, pas un jugement ; de telle sorte que les parties peuvent toujours exiger la taxe par le juge. ( Cass., ai vende, an 12. ]

5° De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigens , dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre quand il v a lieu ; 6° de délivrer s'il y a lieu tons certificats de moi alité et de capacité aux candidats lorsqu'elle en sera requise , soit par le tribunal , soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier consul , en remplacement des avoués morts ou démissionnaires ;

[ L'acquéreur du titre et de la clientelle d'un avoué ne peut exercer , même sous le nom de son vendeur, tant qu'il n'a point reçu sa nomination du gouvernement ; et si , n'étant pas avoué, il en a usurpé néanmoins le titre et les fonctions , les avoués attachés à la cour près laquelle il exerce peuvent le dénoncer à cette cour, et celle-ci prendra à son égard toutes mesures qui sont propres à arrêter l'usurpation, sans qu'elle ait besoin de renvoyer au tribunal de première instance. La cour peut ordonner la restitution des dossiers et papiers de l'étude à l'avoué vendeur, sans que l'acquéreur puisse les retenir pour sûreté et à raison de ce qui lui est du. Dans ce cas , il y a lieu à la contrainte par corps. (Metz, 3o janvier 1808. ) V. loi , 38 avril 1816 , citée ci-dessus, p. 372. ]

7" Enfin , de représenter tous les avoués du tribunal collectivement , sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. — 3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation , à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure , déterminés en l'art. 8. Suivent les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la chambre des avoués.)]

9. Les autres devoirs des procureurs se réduisent à bien savoir les règles de leur profession, à s'appliquer aux affaires dont ils sont chargés, avec une telle vigilance, diligence et exactitude, qu'il n'y ait contre leurs parties aucune surprise, et que leurs causes soient poursuivies sans retardement, et qu'aussi de leur part ils observent à l'égard des parties adverses tout ce que demande l'ordre rie la justice et la bonne foi. Qu'ils se contentent pour tous émolumens de leurs charges de ceux qui leur sont attribués par les réglemens; qu'ils servent les pauvres gratuitement, comme il leur est enjoint par les ordonnances : qu'ils servent de leur ministère ceux qui, à cause de leur pauvreté, ou du crédit de leurs parties, se trouveraient obligés de leur faire enjoindre par le juge d'occuper pour eux : qu'ils s'abstiennent de toute sorte de concussion, et surtout du crime de composer avec

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