III. 3o
leurs parties de et- <[ui peut revenir des causes dont ils sont chargés, ou d'une partie, et traiter avec elles d'aucune manière, qui doive directement ou indirectement avoir un pareil effet (i). (C. civ. i5(,7
SECTION III
Des fonctions et des devoirs des huissiers et des sergens.
Quoique les sergens n'aient pas les mêmes fonctions que les huissiers, et que, par exemple, les significations des procédures dans
le palais, entre procureurs, se fassent par les huissiers, non par des sergens, et que les huissiers appellent les causes aux audiences : comme ils exercent aussi plusieurs fonctions des sergens, par exemple, les exécutions, les ordres de justice, les saisies, les emprisonnemens, et autres, on a dû comprendre sous une même section les règles qui sont communes à ces deux sortes d'officiers, pour ne pas composer deux sections de règles qui régissent ces deux fonctions. Ce qui ne fera aucun préjudice aux distinctions que font entre eux leur nom et leur rang, et quelques autres fonctions qui peuvent les distinguer, comme celles des huissiers pour les services qu'ils rendent aux juges près de leurs personnes, soit dans les chambres ou ils rendent la justice, ou dans les occasions de cérémonies, ou autrement.
i. Les huissiers sont des officiers établis pour exécuter les ordres de la justice : ce qui renferme les fonctions de faire les significations nécessaires, soit pour l'instruction des procès, et pour parvenir aux jugemens et arrêts, ou pour les mettre à executiou, et pour contraindre les particuliers par les voies qui sont en usage à tout ce que l'ordre de l'administration de la justice peut rendre nécessaire, et les sergens sont aussi des officiers qui, sous un autre titre, exercent les mêmes fonctions que celles des huissiei s.
%. Ces fonctions des huissiers et des sergens peuvent se réduire à deux principales, l'une, des significations, et .l'autre, des exécutions et contraintes, et chacune de ces sortes de fonctions les oblige aux devoirs qui y sont proportionnés, et qu'on expliquera dans les règles qui suivent.
'*>. Pour les significations;, le devoir de cette fonction consiste à donner à ceux à qui les significations sont faites, les copies des actes qu'on leur signifie; car c'est pour leur en faire connaître la teneur qu'il faut les signifier, et à donner ces copies, ou aux personnes, ou, en leur absence, à quelqu'un de leur domicile, et
(i) L. 6, § 2. C. d: postal. V. lord, de Charles VII. eu 1446, art. 4; ; celle de Louis de Louis XII, eu i5<>7, art. r i S, et d'Henri II, eu i55t, art. 9; de Charles V, en i364, art. 7; ord. du 'i.i août tfi36, chap. r, art. 38.
DES FONCTIOÏfS, T1T. V, SKCT. III. ^6'
ù ne dater leurs significations que tics jours où elles sont Faites, v ajoutant les heures dans les cas où cette formalité doit être observée. (C. eiv. m, 1G90 ; pr. 16, 20, 77 , 81 , 102 . s.
Exploits de sergens, contenant exécution, saisie, ou arrêt, porteront les jours et le temps, devant ou après midi , qu'ils auront été faits, et mettront lesdits sergeus, au bas de leurs exploits ce qu'ils auront pris pour leurs salaires , ensemble leur nom, etc. (Etats de Blois , art. 173. V. Tord, de François 1er. ait. 13.)
9. Pour les contraintes, saisies, exécutions, emprisonnemens, et autres fonctions semblables, les devoirs consistent à les exercer avec la force nécessaire, mais sans violence, et avec la modération et l'humanité que demande le ministère de la justice, à ne saisir que les meubles qui peuvent y être sujets ( Pr. 092, 593, 5 9 '4 . , laissant aux débiteurs ceux que les ordonnances ne permettent pas qu'on prenne par exécution, à spécifier bien exactement dans ictus procès-verbaux les meubles qu'ils prennent, el ne charger les gardiens et les dépositaires que de ce qui est en effet commis à leur garde; et lorsqu'il v a des rebellions, ou quelque résistance à leur ministère, soit de la part des parties, ou autres, en faire mention dans leurs procès verbaux sans ajouter à la vérité.
[ 2. Ee ministère des officiers ublics s .-ra nécessaire pour les citations, significations et éxecutions. — m. Les buissiers-prïseurs de Paris, et les huissiers en la prévôté de l'hôtel, continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que I n iti ma • ait statué à leur
égard ; néanmoins les huissiers-priseu-rs ne pourront exercer leurs foncnue dans l'étendue du département de Paris, tous droits de suite demeurant dès-a-présent supprimés. — 12. Pourront les huissiers qui seront attachés aux tribunaux de district établis dans la \ille de Paris, exercer leurs fonctions dans toute L'étendue du département de Paris. — ijj- Tous les officiers ministériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvremens , en quelque lieu que les pairies soient domiciliées, pardevant le tribunal du district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers exerçaient leurs fonctions. — i.">. Les liquidations, réglemeus et taxes de dépens, en exécution d'arrêts et de jugemens définitifs rendus par les ci-devant parlement et autres tribunaux supprimé--, seront faits suivant les réglemens, el poites devant les juges de district établis dans les lieux où résidaient les anciens tribunaux qui ont jugé en dernier ressort. cret, 29 janvier (i5, 16, 17, 18. déc. 1800. — 20 mai ijo-r.) (5 Si le greffier de la municipalité de campagne refuse de signifier les citations, actes et jugemens du juge de paix, il sera destitué de sa place; et l'huissier qui le remplacera pour les significations, ne recevra, a peine de concussion, que ies droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l'huissier; mais en outre. < ;i cas de transport, il recevra douze sous par lieue, sans qu'il poisse jamais être mis à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de deux lieues de transport, le retour compris. — r.3. Les huissiers les jugeji de paix dans les •. i!Ls. loi -qu'ils seront en fonctions, porte-
LJ\H LE DROIT PUBLIC, l.IY. II.
ront à leur main une canne blanche. Les citations et jugemens des juges île paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers, à peine d'amende de six livres, qui sera prononcée par le juge de paix , dont moitié seia applicable à son huissier , l'autre moitié sera versée dans la caisse du receveur des amendes du distiict.
in". Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureurs, ne pourront représenter les parties au bureau de paix; les autres citoyens ne seront admis à les représenter, que lorsqu'ils seront revêtus de pouvoirs suffisans pour transiger. — 38. Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs de jugemens, faisant une exécution quelconque , porteront une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue et portant ces mots : action de la loi.
— Les huissiers audimeiers porteront dans le même cas le costume réglé par le décret du 2 septembre 1790. Ceux-ci feront seuls les significations dévoués à avoués; tous autres huissiers qui feront des significations , seront condamnés pour chacune à une amende de douze livres, dont moitié applicable aux huissiers audienciers du tribunal. (Décret, 6 27 mars 1791.).
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation , décrète que les huissiers des juges de paix des villes divisées en plusieurs sections, seront tenus de résider dans l'arrondissement fie leur section. (Décret , 9 février 1793). — 1. Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers , à peine de destitution. — 2. En cas d'insuffisance de salaire, ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité , conformément à l'art. 11 de la loi du i5 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les a^ens forestiers. (Décret, 29 fructidor an 3.)
27. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en section, et de chaque section du tribunal, deux huissiers nommés et révocables par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix et bureaux de conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens, continueront provisoirement d'instrumenter en concunence avec eux dans les départemens, et seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice. Décret, 19 vendémiaire an 4.) — Un arrêt de cassation, du i5 brumaire an i3, déclare « que les huissiers des juges de paix , qui ne sont pas huissiers ordinaires, peuvent, malgré cette circonstance, donner assignation dans l'arrondissement de ces juges, soit devant les tribunaux de première instance, soit devant la cour d'appel.» Un autre arrêt de la même cour, du 12 nivôse an 10, établit « qu'un préfet, quoique agissant au nom de l'état , ne peut autoriser un huissier à signifier, hors du ressort du tribunal auquel cet huissier est attaché, un jugement d'admission du tribunal de cassation.»
20. Tout huissier qui refusera de faire le service intérieur des tribunaux, et d'instrumenter dans les procès suivis d'office ou à la requête t\u ministère public , sera destitué ou interdit , conformément aux lois, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y échet,et des autres peines qu'il aura encourues. (Décret, 6 messidor an 6.) — 96. 11 sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque
des Fonctions, tit. v, ject. m. jog
tribanal d'appel , près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le gouvei nenieut sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier consul, sur la présentation de ce même tribunal. — 97. La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionuentens , s'appliquera à tous les greffiers , avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif. Loi, 27 ventôse an 8.)
5. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus. La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement les fonctions simples d'huissiers près des justices de paix, ou sur les huissiers déjà reçus par les tribunaux d'appels, criminels ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix. — 6. A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette classe. — 7. Si cependant il n'y a point d'huissier, de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citovens, lesquels n'entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'etant fait rendre compte de leurs moeurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination. Loi, 28 floréal an 10. — Les huissiers devront constater l'insolvabilité des comptables. V. la loi citée ci-dessus p. 38o,. Les huissiers ne peuvent signifier aucun acte qui soit contraire aux lois. V. l'arrêté du 20 nivôse an ri.)
Un avis du conseil d'état, du 3 ventôse an i3, sur la question de savoir en quel cas les huissiers sdnt réputés fonctionnaires publics, porte: «que l'exercice des fonctions d'huissiers ne commence qu'aux domiciles des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte le leur ministère , et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y reudre ou pour aller vaquer à leurs propres affaires. Est d'avis que les huissiers doivent, à la vérité, être regardés comme fonctionnaires publics; mais que l'exercice de leurs fonctions n'étant manifesté que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier, on quelque membre du tribunal auquel ils sont attachés, marchant pour leur service, ils doivent, dans tout autre cas, et 1 e assujettis, comme simples particuliers, au droit de péage.»
116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou dans l'autre de ces cours, seront exclusivement chargés, i°. du service personnel près la cour impériale; 20. des significations d'avoués à avoués, près la même cour; 3°. des exploits en matière criminelle. Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Cependant , ceux qui seront spécialement chargés du service criminel ne pourront instrumenter bors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général.
117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'appel , les huissiers attachés aux cours dejustice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises, ainsi que de tous les exploits en matière criminelle; ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance; et ils pourront instrumenter, en matière civile , concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans i'étendue seulement du canton de leur résidence. — 118. A l'avenir,
47° LE DROIT PUBLIC, 1.1V. il
les huissiers qui devront faire le service prés les Cours d'assises des departemens autres que celui où siège la cour impériale, de concert avec le président , parmi les huissieis du tribunal. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait été statué, les huissiers désignés par le procureur impérial criminel , seront tenus de faire le service près la cour d'assises , ainsi que tous exploits eu matière criminelle. — 119. Seront, au surplus, exécutées I >s dispositions du tit. 5 de notre décret du 3o mars 1808 , concernant les huissieis audieneiers de nos cours.
[Ce décret du 3o mars 1808 porte : art. 94. «Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance. — 93. Les huissiers audieuciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour-à-tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions. — 96. Les huissiers qui seront de service se rendront an lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience ; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler. Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal. Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences. — 97. Les huissiers audieneiers auront, près la cour on le tribunal, une chambre ou on banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué. — 98. Les émolumens des appels des causes et significations d'avoué à avoué se partageront entre eux. — 99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal."]
121. A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier, s'il n'est âgé de vingt cinq ans accomplis. — 122. Ne pourront également être nommés huissiers, ceux qui n'auront pas tiavaillé au moins pendant une année dans l'étude d un notaire ou d'un avoué , ou pendant deux ans chez un huissier. (Décret, 6 juillet i8to.)
[Un avis du conseil d'état, du fi juillet. 1810, porte «tendant à
examiner si les dispositions de l'art. 53 de la loi du 22 frimaire an 7, qui ordonne que les répertoires seront côtés et paraphés, savoir, ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile, ceux des greffiers des tribunaux, par le président , concernent les huissiers établis près les tribunaux; considérant qu'encore que cette intention ne soit pas textuellement exprimée dans la loi, elle sort évidemment de son esprit; que si cette formalité est nécessaire à l'égard des huissiers des juges de paix, elle l'est plus encore à l'égard des huissiers établis près les tribunaux, dont les actes comportent des objets bien plus importans , est d'avis que l'art. 53 de la loi du 22 frimaire au 7, concerne les huissiers près les cours et tribunaux .
En conséquence , que les répertoires que doivent, aux ternies des lois et réglemens, et sous les peines y portées , tenir les uns et les autres doivent être cotés et paraphés par les présidens des cours ou tribunaux, ou par les juges par eux commis.»]
1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales, el nos tribunaux, seront nommés par nous. — 2. Ils auront tous
1)1 s FONCTIONS, Tir. V, SEC?. III. . , ~ X
le même caractère, et le droit d'exploiter dans l'étendue <iu ressort du tribunal civil de l'arrondissement de leur résidence. Néanmoins, nos cours et tribunaax choisiront parmi les huissiers, conformément au lit. 5 de notre décret c\u 3o mars 1808 (appliqué ci-dessus), ceux qu'ils jugeront les pins dignes de leur confiance, pour 1? ser\ict intérieur de leurs audiences. — 3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux, continueront de porter le titre d huissiers audienciers; ils auront, pour ce ser^ce particulier, une indemnité (pu -ci,! réglée par les art. y3, 94 9a, yfi et io3 ci-après. — Ce tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois !e nnvembie de chaque année. Tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires. — ■>. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leius fonctions; mais :!s ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmait e. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication , tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. Ils v j rindrout leur demande en commission iconfirmative, et le greffier leur donnera récépissé du to'al. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, a notre procureur général, qui prendra lavis de la cour impériale, et adressera le tout a notre grand juge ministre de la justice.
fi. Lorsque là liste de* huissiers auxquels nous aurons accordé la commission ennfirmative aura été renvoyée par notre grand juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la list^ seront tenus de cesser leurs fonctions, a compter du jour où la notification leur aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée , dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tribunal. — 7. Chacun des huissiers qui auront obtenu là commission confirmât ive prêtera, dans les deux mois, a compter rfu jour où la liste aura été affichée, et ce , à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal . le serment de fidélité à l'empereur aujourd'hui au roi), et d'obéissance aux constitutions de l'empire airiM que celui de se conformer aux lois et réglemeus concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité'. — 8. Notre grand juge ministre de la jus'ice, après avoir pris l'a\is de nos tours, et les observations de nos procureurs généraux , nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.
9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'ait, fi evcède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution.
ro. A l'égard de ceux qui aspireront a l'avenir aux plaies d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront , r°. d'être âge Je vingt cinq ans accomplis ; 20. d'avoir satisfait aux lois de la -conscription militaire; 3°. d'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, 011 pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première
/|7'2 LK DROIT PUBLIC, 1,1V. lï,
instance; 4°. d'agir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement, ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir: dans le premier cas, par le procureur impérial, et, dans le second, par la partie intéressée ; en conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notie procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat , par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat. — n. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance , et y prêteront le serment prescrit par l'art. 7. — 12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté le dit serment ; et ils ne seront admis à le prêter que sur la représentation de la quittance dn cautionnement fixé par la loi. — i3. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable ; auquel cas , le tribunal pouria déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettre au serment. — 14. La précédente disposition est applicable aux huissiersdont il est parlé en l'art. 5 , relativement au délai fixé par l'art, 7.
i5. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider ou siègent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.-- 16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été désignée par le tribunal de première instance. — 17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra , fixée dans les chefs lieux de canton. — 18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu. — rg. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. — 20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 3o mars 1808, de faire exclusivement près les cours et tribunaux respectifs, le service personne! aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires , à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers. — 1 1. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises sera fait, savoir: dans les villes où siègent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale, et , partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séanees de la cour d'assises. L'art. 118 de notre décret du 6 juillet 1 810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises des dépaitemens, autres
DES FOSCTIOltSj TIT. V, SECT. III. 4?S
que celui où siège la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.— 22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général, ou du procureur impérial criminel. — a3. Il sera fait par nos cours et tribunaux , des réglemens particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audieuciers, en se conformant aux dispositions du présent titre, et à celles du tit. 5 de notre décret du 3o mars 1808. Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortissent. (Décret, 14 juin i8i3.) Les autres dispositions de ce décret sont relatives au droit d'exploiter, à leurs devoirs, à leur réunion en communauté d'arrondissement, à l'organisation d'une chambre de discipline, etc.
1. Les huissiers feront mention de leurs patentes dans les exploits et autres actes de leur ministère. — 2. Les notaires, greffiers, avoués et huissiers, sont également tenus de faire mention de la patente des particuliers qui y sont soumis, dans tous leurs actes et exploits, le tout sous peine de l'amende de cinq cents francs prononcée par l'art. 3j de la loi du Ier. brumaire an 7. (Ord. 23 déc. 1814. )— L'art. 37 de la loi du Ier. brumaire an 7, est ainsi conçu: «nul ne pourra former une demande, ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui e>t relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit fait mention, en tète des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe, delà date, du numéro, et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de cinq cents francs, tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la patente; Ja condamnation à cette amende sera poursuivie au tribunal civil du département, à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près ce tribunal aujourd'hui du procureur du roi). Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de renonciation , ni dispenser de l'amende prononcée ci-dessus. »
Quand un négociant intente une action pour un fait de commerce antérieur à l'année dans laquelle il se pourvoit en justice , sans faire mention de la patente dont il doit être muni pour l'année présente, on ne saurait le décharger de l'amende, sous le prétexte qu'il était patenté à l'époque de l'acte commercial, qui renferme l'élément de son action ! Cass. 21 thermidor an 9). — De même, lorsque le commis d'une maison de commerce qui fait donner assignation pour un objet relatif au commerce de sa maison, ne peut, sous aucun prétexte, se dispenser d'énoncer une patente; car, à défaut de cette énonciation , il doit être condamné à l'amende (Cass. 22 juillet 1807';. - — Mais les tribunaux, spécialement les tribunaux de police, sont incoinpétens pour prononcer une peine quelconque contre un particulier qui, étant en défaut de patente, ne fait devant eux aucun acte dans lequel il soit tenu d'énoncer celle qu'il aurait dû prendre (Cass. 21 août 1807. » )
1. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient in digens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retiréi poui
cause d'infirmités et de vieillesse , mais non destitués ; et aux veuves et orphelins d'huissiers. — 2. Chaque huissier versera dans la hourse une portion qui ne pourra être au-dessous du vingtième, ni excéder le dixième des émolument attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits à la requête des parties , soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. — 3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement. — 4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement. — 5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les éinolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions. ■ — 6. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicable::. (Ord., 26 juin 1822.)
Louis , etc. Voulant pourvoir à ce que la police et la surveillance nécessaires dans nos palais, châteaux et maisons royales et leurs dépendances, ne fassent aucun obstacle à l'action de la justice, qui émane de notre souveraine puissance ; et concilier avec les fonctions que nous avons confiées aux gouverneurs desdits palais, châteaux et résidences royales, l'exécution des actes et fonctions judiciaires. Sur le rapport de notre garde-des-sceaux , etc., nous avons ordonné, etc. Art. Ie'. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans nos palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, seront faites eu parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne pôiirrnni refuser a en recevoir les copies , et il leur est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent. — 2. S'il échéait d'apposer ou de lever les scellés, de faire des inventaires ou tous autres actes judiciaires, d'exécuter des mandats de justice ou des jugemens , dans l'intérieur desdits palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances , les officiers de justice qui en seront chargés se présenteront au gouverneur, ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, lequel pourvoira immédiatement à ce qu'tiitcttn empêchement ne leur soit donné , et leur fera prêter au contraire , si besoin est, tout secours et aide nécessaires, sans préjudice des précautions qu'il croira devoir prendre , s'il y a lieu , pour la garde et la police desdits palais. — 3. S'il est commis un délit ou un crime dans lejdits palais, châteaux , maisons royales et leurs dépendances , le gouverneur ou celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, requerra , sur le champ, le transport du juge d'instruction , du procureur du roi ou du jnge de paix , et lui remettra le prévenu ou les prévenus s'ils sont arrêtés. — l\. En cas que le transport du procureur du roi , du juge d'instruction ou du juge de paix . ait lieu «l'office, ils se présenteront au gouverneur , qui leur donnera tout accès et facilité , ainsi qu'il est amplement expliqué dans ledit article. (Ord. , 20 août 18 17. )]
5. Tous les autres devoirs des huissiers et des sergens se réduisent à être bien instruits de leurs fonctions, et les exercer avec la droiture et la fidélité que demande l'ordre de la justice, ,\ ne point commettre de concussions, et à se contenter de ce qui
JiKS FOXXTioNs, T1T. V, SECT. IV. 4?5
peut leur être dû légitimement selon les usages et les réglemens, et, dans les doutes, selon les taxes que pourront leur faire les
juges i
SECTION IV
Des fonctions et des devoirs des concierges.
i. Les concierges sont les dépositaires des personnes des prisonniers, criminels, et autres.
2. L'intérêt public de la garde sûre des prisonniers ne permet pas d'autres prisons que dans les lieux publics (2), destinés pour cet usage, et cette garde est une fonction publique qu'un simple particulier ne peut exercer. Ainsi, le concierge doit être commis à cette fonction par l'autorité de la justice, et c'est une charge dont le roi pourvoit.
3. Cette fonction des concierges renferme deux différentes sortes de devoirs, l'un, de ceux qui regardent le public et les personnes intéressées à la garde des prisonniers, et l'autre, de ceux qui regardent les prisonniers mémo; et ces deux sortes de devoirs se réduisent aux règles qui suivent.
f\. Le devoir des concierges envers le public et les personnes intéressées à la garde des prisonniers, consiste à veiller à cette garde; de sorte qu'ils répondent des évasions des prisonniers hors les cas d'une force, qui ne pourrait leur être imputée.
5. Outre le soin de la garde des prisonniers, pour empêcher leur évasion, pour quelque cause que ce puisse être qu'ils tiennent prison, la garde des prisonniers accusés de crimes, oblige de plus les concierges à tenir dans les fers et dans les cachots ceux qui sont accusés de crimes, lorsque la justice l'ordonne ainsi, ils doivent de plus prendre soin que ces criminels, et tous autres accuses de crimes, dont l'instruction demande que personne n'ait avec eux aucune communication, soient gardés de sorte que cet ordre soit exécuté, et que rien ne soit mis en leurs mains qui ne soit dûment connu et visité, soit de ce qui pourrait servir aux accusés d'instruction, pour éluder les preuves de la vérité, ou d'instrument de poison à ceux dont on pourrait craindre que le désespoir les portât à prévenir par une mort volontaire leur condamnation.
(1) <• Enjoignons tant à nos juridictions souveraines qu'à toutes antres subalternes, de régler les salaires des greffiers et sergens, et autres ministres de justice. •> Etats de Blois, art. i5g et ifio. Ce règlement porte aussi que s'ils prennent de plus grands salaires que ceux qui ont été réglés par le-, juges, ils seront punis du dernier supplice. Sur tous les autres devoirs des huissiers ou sergius Y [es ord. de Philippe IV, en i m>2, art. 1 8, 27; de François I, en 1 535, cliap. fi, arl. 10, et en (536, chap. 20, art. 3, et celle de Charles VIII, en 1I90, art. '.. (2) L. t. G. de priv. care. iuhib.
[ io. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant un Officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du coips législatif, dans le cas où il lui appai tient de prononcer , ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. — 11. Tout homme saisi et conduit devant les officiers de police, sera examiné sur le champ, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui , il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt , il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas , ne pourra excéder trois jours.
12. Nul homme arrêté ne peut être retenu, s'il donne caution suffisante , dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement. — i3. Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
14. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu eu vertu d'un mandat ou d'une ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement mentionné dans l'article ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. — 1 5. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. La représentation de la pei sonne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parens et amis , porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre , pour tenir l'arrêté au secret.
16. Tout homme , quelle que soit sa place ou son emploi , autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera , signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque , même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi , conduira , recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention, non publiquement et légalement désigné , et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et i5 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire. (V. C. pr. 788, S. I. 6l5, s. P. 119, s. Const., 3 sept. 1791, déclaration des droits de l'homme et du citoyen , chap. 5.)
223. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté , il faut, i° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 20 qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet et qu'il lui eu ait été laissé copie. — 228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les lois... (Const. 5 fructidor an 3.) Les antres dispositions de cette constitution, relatives aux devoirs des gardiens et geôliers, sont les mêmes que celles de la const. précédente. Au surplus, les codes qui nous régissent contiennent un système complet de législation concernant la liberté des citoyens et la détention des prévenus.]
6. Lé devoir des concierges envers les prisonniers les oblige à joindre au soin de la garde de leurs personnes tout ce que ce
DES FONCTIONS, T1T. V, SKCT. V. 4 77
soin peut permettre à l'humanité (i), soit pour ce qui regarde leur logement 2} et ameublement, leur nourriture, s'ils en sont chargés, la communication avec leurs amis, lorsqu'elle peut leur être permise, et les autres offices semblables.
SECTION V
Des fondions et des devoirs des notaires.
Les fonctions des greffiers et des procureurs, et celles des huissiers et des sergens, s'exercent ou pour l'administration de
la justice dans les tribunaux, ou ailleurs, pour en exécuter les ordres, et sont par là distinguées de celles des notaires, qui s'exercent hors des tribunaux, et sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient un ordre particulier à exécuter: mais leur ministère s'exerce volontairement, pour engager ou par des conventions, ou autrement, ceux qui veulent donner à leurs obligations, ou autres actes, la forme publique qui les rend authentiques, qui fait la preuve de leur vérité, et qui v donne uns pleine et entière exécution, ainsi qu'on l'a déjà remarqué à la fin du préambule de ce titre, et qu'on l'expliquera dans la suite de cette section.
1. Les notaires sont des officiers établis pour donner aux actes qui se passent pardevant eux le caractère de la forme publique, et de l'autorité de la justice, qui fait que ces actes portent la preuve de leur vérité, et donnent l'hypothèque sur les biens de ceux qui s'obligent; car, au lieu que les actes qui ne se font que sous seing privé, sont sujets à une vérification, qui prouve qu'ils ont été signés par ceux de qui on v voit les noms, et qu'encore que la vérité en soit reconnue ou prouvée, ils iw donnent pas d'hypothèque sur les biens de ceux qui s'obligent. Lorsque ces mêmes actes sont passés ou reconnus devant des notaires, soit qu'il n'y en ait qu'un avec des témoins, ou qu'il v en ait deux sans témoins, selon les différens usages des lieux, ils sont authentiques, et ont cet effet, que leur vérité est prouvée par le seing des notaires, et qu'ils donnent le droit d'hypothèque. Ainsi, la fonction des notaires rend nue espèce d'autorité et de juridiction volontaire, cpie leur donne dans le publie le titre de leurs charges pour ces deux effets.
1. Comme on a besoin dans une infinité de divers actes qu'ils soient authentiques, et qu'ils aient ce caractère de la forme publique pour l'un et l'autre de ces deux effets, qu'on vient d'expliquer dans l'article précédent, les fonctions des notaires s'étendent à toutes sortes d'actes, où cette forme peut être nécessaire, comme contrats de mariage, testamens, donations, associations, ventes, échanges, louages, baux, transactions,
(1) L. 1. C. de custod. Rcor. (i) L. 3. C. eod.
compromis, obligations, procurations, transports, délégations,
quittances, offres réelles de deniers pour un paiement refuse, ou pour un retrait Kgnager, et tous autres actes. Les notaires peuvent aussi faire des inventaires des biens des successions, dont les héritiers sont mineurs, ou pour des bénéfices d'inventaires, ou dans des cas de successions abandonnées, de banqueroutes, ou autres, selon qu'ils peuvent être appelés à ces fonctions par les parties intéressées, ou qu'ils y sont commis en justice comme pourraient l'être des greffiers, car cette fonction est du ministère de la justice, et souvent les juges l'exercent eux-mêmes.
3. Ces différentes fonctions des notaires, et tout ce qui peut être du détail du fait de leurs charges, les obligent premièrement à la capacité pour les exercer, et à savoir distinguer dans les actes, où l'on a besoin de leur ministère, ceux dont ils savent assez les formes, et ceux dont la conséquence peut demander plus de connaissance que n'en demande leur profession , surtout dans les Lieux où les notaires sont moins habiles, et dans les affaires où les difficultés demandent un conseil d'avocats; car encore que ce soit le fait des parties de prendre un conseil, il est de la prudence des notaires de ne pas s'ingérer à ce qui peut passer leur capacité, et de donner au moins avis aux parties des difficultés qu'elles ne sont pas capables d'entendre, et qu'il est nécessaire de régler comme dans des transactions et autres Irai tés.
4. Comme il y a plusieurs des actes qui se passent pardevant notaires, dont les originaux, qu'on appelle minutes, doivent être conservés pour toujours, comme les contrats de mariage, les donations, les contrats de vente, les testamens que les testateurs mettent en leur puissance, ou qui, après leur mort sont mis en dépôt chez les notaires, et divers autres actes; c'est un devoir des notaires de conserver exactement, fidèlement, et dans un bon ordre, toutes ces minutes, et d'en faire des expéditions conformes aux originaux, pour donner ces expéditions aux parties et aux autres personnes qui doivent en avoir, ou à qui il est permis en justice de s'en faire délivrer, et ils ne doivent prendre pour la façon des actes et pour délivrer les expéditions , que ce qui peut être dû légitimement.
">. La conséquence du secrel de plusieurs actes qui se passent pardevant notaires leur fait un devoir de garder inviolablement la foi du secret, non seulement de ce qui se passe entre les parties avant que les actes soient signes, mais aussi des actes mêmes quand ils sont parfaits; car si les notaires doivent le secret pour les actes qui, de leur nature sont tels, que le secret y est de peu d'importance, puisqu'ils doivent cette fidélité à l'intention des pnrties, qu'ils ne peuvent blesser sans prévariquer, le défaut de ce secret dans 1rs testamens et autres actes de foule nature
DES BOKCTIOHS, T1T. V, SKCT. V. 470.
irait à troubler la |>;ii\ des familles, et à d'autres étranges inconvéniens, dont leur infidélité on indiscrétion les rendrait responsables, et envers Dieu et envers le public, selon la qualité des laits et les circonstances.
Lois, décrets, ordonnances et décisions, relatifs à l'institution des notaires, [10. La cenfeelion des inventaires, procès-verbaux de souscription et de carence à l'ouverture des successions, n'appartiendra point au juge île paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges de paix ou aux greffiers. ( Décret , 6 mars 179 1.) — Voulant mettre sur la voie ceux qui auraient besoin de se reporter à la législation fie 1791 , je rapporterai seulement Ls dispositions du titie trois de la loi du 29 sept. -6 oct. 1791, relatif à la conservation et au dépôt des minutes, afin de donner une indication suffisante à tous les citoyens qui voudront savoir dans quelles mains ont passé les minutes des notaires supprimés.
Tit. 3, ai t. r. Les minutes dépendant des offices des notaires rovaux et antres, supprimés par le titre ier de ce décret, seront mises en la garde des notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel. — 2. En conséquence, les minutes actuellement conservées dans Ls lieu\ où il sera établi îles notaires publics, ne pourront en être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleurs, seront portées clans le plus proebain çbef-lieu de tésidencede nota re publie, en suivant, à cet égard, li démarcation par canton. — 3. A cet effet, après que le directoire de l'administration du département aura fait publier le tableau des notaires publics de ebaque résidence , le directoire de l'administration du distiict dressera l'état des anciens oliiees , soit du lieu même, soit des lieux circonvoisins , dont les minutes doivent être remises aux dits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tribunal. — 4- Les notaires rovaux, et antres, devenus notaires pnbl es dan- les lieux où leurs minutes devront rester ou être apportées, en conserveront exclusivement le dépôt. — 5. Les notaires qui auront cessé d'exercer, ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héiiiiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mois, à compter de It notification qui leur sera faite par le commissaire du roi, remettre leurs minutes 1 celai des notaires publics qu'ils jugeront à prop s de choisir paimi ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, et faire sur les recouvremens telles consentions que bon leur semblera. — 6. Mais à défaut de remise dans le cours de ce délai, les possesseurs de ces minutes seront tenus de les déposer incontinent , avec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cette résidence, lequel s'en chargera provisoirement sur so.i récépissé, après recollement et vérification. Ils remettront en même temps un état des recouvremens I faire sur lesdites minutes, et seront tenus de déclarer par écrit s'ils veulent que lesdits rteouvremens soient faits pour leur compte ou s ils piéfèrenteu cédei la perception. — 7. Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l'état des recouvremens, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des notaires publics de la rend 11 e , qui offrira de se charger du tout . et d'effectuer les recouvre-
/,8o LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
mens ; et à défaut, ou en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort. — 8. Lorsque, au contraire, les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvremens , la possession des minutes sera adjugée, eu égard auxdits recouvremens, sur enchères entre les notaires publics de la résidence , pardevant le maire ou premier officier municipal. Néanmoins , si le prix de la dernière enchère est audessous des trois quarts du total des recouvremens, les possesseurs auront la faculté d'empêcher l'adjudication , en demandant que la perception des recouvremens soit faite pour leur compte; et , dans ce cas, on suivra les règles prescrites par l'art. 7 du présent titre.
q. Les minutes d'actes de notaires qui se trouvent contenues dans les bureaux de tabelliounage ou antres dépôts publics établis en certains lieux, y seront provisoirement conservées. Celles qui peuvent exister encore dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, seront, à la diligence des commissaires du roi, remises incessamment aux greffes des tribunaux de district dans le ressort desquels elles sont actuellement en dépôt. Les gardiens desdites minutes pourront en délivrer des expéditions, en se conformant aux ordonnances. — 10. A l'égard des minutes existant dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées , elle seront remises, avec les répertoires, s'il s'en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, huitaine après la sommation qui en sera faite aux possesseurs actuels, lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement, ni indemnité. — ri. Les minutes seront d'abord classées en corps distincts, formés par la réunion des actes dépendant d'un même office ; et les corps complets seront ensuite distribués un par un, avec les répertoires, entre les notaires publics de la résidence, en commençant par le plus ancien, et continuant jusqu'à l'entière distribution. A l'égard des minutes qui se trouveront faire partie d'un corps déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. — 12. Deux mois au plus tard après la distribution de ces corps de minutes anciennes, les notaires publics qui en auront reçu le dépôt, seront tenus d'en faire la déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur résidence se trouvera située, et d'indiquer en même temps le nom des divers notaires de qui lesdites minutes proviennent. Ils dresseront, en outre, dans les six mois du dépôt, un répertoire exact des minutes, s'il n'existait pas lors de la distribution. — i3. Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n'y a pas lieu de pouvoir, les démettans, ou les héritiers des décédés, auront la faculté de remettre leurs minutes à l'un des notaires publics de la résidence, et de s'arranger pour les recouvremens, dans le délai d'un mois, à compter de la démission ou du décès; et après ce délai, le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics , pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu'il a été dit par les art. ri , 7 et suivans. — i4- A l'avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d'un notaire public par démission ou décès, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf à tenir compte des recouvremens. — |5. L'évaluation des recouvremens sera faite de gré à gré , s'il est possible, sinon par deux notaires choisis de part et d'autre parmi
-ceux de la résidence du notaire démettant ou décédé, et, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine ; lesquels appréciateurs, en cas de diversité d'avis , prendront un autre notaire de la résidence pour les partager. — 16. A compter du icr janvier 1793, les notaires seront tenus de déposer, dans les deux premiers mois de cliaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation , un double par eux certifié du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente , à peine de 100 livres d'amende par chaque mois de retard. ( Décret , 29 sep. — fi oct. 1 79 1 .)
Le successeur d'un notaire n'est pas tenu de déposer au greffe le répertoire des actes reçus par son prédécesseur, comme il est tenu et formellement obligé pour les actes reçus par lui-même. (Cass. 7 décein. 1820. — Mais le notaire qui, pour le dépôt du double de son répertoire au greffe, est en relard seulement d'un ou deux jours , e.«t passible de la peine que la loi inflige , de l'amende de 100 fr. pour un mois de retard. (Cass., fi juin 1809.) — Quand les notaires ne déposent pas les doubles de leurs répertoires dans les deux premiers mois de l'année, ils encourent l'amende, bien que le mois de retard ne soit pas expiré : il suffit que le mois soit commencé pour que l'on puisse exiger l'amende. (Cass., 12 juin 1811.)
1. Dans les 24 heures qui suivront la publication du présent décret, les notaires de Paris seront tenus, à peine de 20,000 liv. d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, de représenter au directoire du département les répertoires des actes passés par eux ou leurs prédécesseurs, à compter du Ier janvier 1793, pour être cotes et paraphés par irp et dernière page, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissions par eux nommées à cet effet. — 2. Les notaires, tabellions et autres officiers publics des anciennes provinces et pays dans lesquels le timbre et le contrôle des actes n'étaient pas établis à cette époque, ou ne l'ont été que postérieurement, seront tenus, sous les mêmes peines, dans les quatre jours qui suivront la publication du présent décret au chef-lieu de ieur district, de faire coter et parapher les répertoires des actes par eux passés depuis la même époque, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissaires par eux nommés à cet effet. — 3. Dans le cas où lesdits officiers n'auraient point tenu de répertoires, ils seront tenus, sous les mêmes peines, de faire dans le même délai coter et parapher les minutes des actes passés par eux et par leurs prédécesseurs depuis la même époque, et ce, par le juge de paix du canton où ils sont domiciliés. — 4- H ne sera ajouté foi à aucun acte à la charge d'un émigré, qui ne sera pas porté aux répei toires ainsi paraphés, ou dont la minute ne sera pas représentée cotée et paraphée conformément à l'art, précédent, sauf les droits des citoyens intéressés auxdits actes, contre les officiers publics négligens ou prévaricateurs. — 5. Tout citoyen qui se sera porté à la passation ou au contrôle d'un acte à la charge d'un émigré, d'une date antérieure à sa passation, sera puni de dix années de fers ; il sera, en outre, tenu de payer au frésor public une somme égale au tort qu'eût souffert la république par l'effet dudit acte, dans le c;ts où il aurait été exécuté. Le présent article sera exécuté contre ceux au profit des [uels les actes de cette espèce auront été passés, et qui les auront signés au acceptés. — 6. Le présent décret seraNenvoyé sur !e champ au ministre de la
48a II DROIT PUBLJC, L5V. II.
justice, qui est chargé de sa prompte exécution. (Décret, 14 mars 1793. )
Un avis du conseil d'état , du 17 pluviôse an 9, discutant :« D'après le renvoi des consuls , au rapport de ia section des finances, et sur la demande du ministre de la justice, la question de savoir si l'on peut user fie la contrainte par corps contre un notaire successivement condamné aux amendes prononcées par la loi du 7 ventôse an 8, pour avoir continué et pour continuer encore d'exercer ses fonctions sans avoir fourni son cautionnement, et qui a été inutilement poursuivi pour le paiement de ces amendes, attendu qu'il n'a ni propriété ni meubles ; dispose que la voie de la contrainte par corps, dans le cas dont il s'agit, est autorisée par la loi. Suivant l'ancienne jurisprudence, les amendes de contravention étaient exigibles par corps, même lorsque le jugement n'en faisait pas mention, parce qu'il ne s'agissait pas d'un simple droit, mais d'une infraction à la loi , que le contrevenant était personnellement tenu de réparer par le paiement de la peine prononcée; et cetle peine affectait les biens et la personne. Cette jurisprudence subsiste encore aujourd'hui. « Les amendes prononcées » en matière de police correctionnelle (dit l'art. 4i de la loi du 22 » juillet 1791), emportent la contrainte par corps. •• La convention nationale, qui, par son décret du 9 mars 1793, l'a abolie pour dettes, l'a maintenue , par un autre décret du 3o du même mois, à l'égard des comptables , des fournisseurs ayant reçu des avances, et des autres débiteurs directs de la nation.
Elle avait si bien entendu ne l'abolir que pour dettes entre particuliers, qu'elle décréta, le 5 octobre suivant, que jusqu'à la révision des lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées par la police correctionnelle ne pourrait entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables. Ainsi , l'ancienne jurisprudence non abrogée, la loi du 22 juillet 1791, et les décrets des 3o mars et 5 octobre 1793, se fortifient mutuellement, et ne permettent pas de douter que la voie de la contrainte par corps ne soit légale pour l'exécution des jugemens qui prononcent des amendes pour contravention aux lois qui les ont portées. Les notaires qui exercent leurs fonctions en contravention à la loi du 7 ventôse an 8, et contre lesquels les tribunaux appliquent correctionnellement les dispositions de l'art. 8 de cette loi , sont donc contraignables par corps au paiement des amendes encourues et prononcées. — [ Cet art. 8 de la loi du 7 ventôse an 8 dispose : « Tout citoyen qui n'aura pas satisfait, dans les délais fixés, au paiement de son cautionnement, ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions, sous peine de destitutions, s'il est employé des régies et administrations ; et , quant aux notaires, d'une amende égale à la moitié de la somme fixée pour le cautionnement; et, en cas de récidive, d'une amende égale au montant du cautionnement.»] — Vainement on objecterait que l'art. 41 de la loi du 22 juillet 179 1 n'est applicable qu'aux délits spécifiés dans cette loi; que le décret du 5 octobre 1793 s'y rapporte uniquement , et que la contravention dont il s'agit aujourd'hui, n'ayant pu v ètie ni indiquée ni prévue, il n'y a point de lois d'après lesquelles on puisse user de la contrainte par corps pour le cas proposé par le ministre de la justice, celle du 7 ventôse an 8, qui le concerne, ne faisant aucune mention de cette peine. On répondra toujours avec raison que
ia contrainte par corps n'a point été abolie dans l'espèce; parce que l'art. 4r de la loi du 22 juillet 1791, doit être entendu généralement de toutes les amendes que les juges sont autorisés à prononcer correctionnellement , et que le cas des notaires contrevenant a la loi du 7 ventôse an 8, se trouve soumis à la disposition de cet art., puisque c'est par la voie de police correctionnelle qu ils sont et doivent être condamnés.
[ L'art. 4l de la loi du 22 juillet 1791 est ainsi conçu : « Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui seront prononcées -en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps. » — Un décret du 20 septembre 180g dil « qu'il y a lieu à la contrainte par corps pour paiement des frais de justice correctionnelle, de sorte que le jugement qui condamne un accusé ou un prévenu au remboursement des frais de la procédure doit nécessairement prononcer la contrainte par corps. ■> — De même un arrêt de cassation du 11 septembre 1809, déclare que «quand plusieurs individus sont condamnés comme auteurs d'un délit correctionnel , et que chacun d'eux est condamné au maximum de l'amende, la solidarité peut être prononcée entre eux, et qu'on ne peut pas dire que cette solidarité soit une condamnation excédant le maximum de l'amende autorisée par la loi. » — Mais un autre arrêt de cassation, du 21 brumaire an 9, dit « qu'un mari n'est pas solidairement responsable de l'amende encourue par sa femme. >•]
La loi du i5 germinal an fi, qui a rétabli la contrainte par corps, et qui a eu spécialement en vue l'intérêt du commerce, rappelle aussi qu'elle ;i lieu pour versement de deniers publics et nationaux : cette disposition appuierait, s'il en était besoin, celles ci-dessus citées, mais elles suffirent pour faire demeurer constant, qu'il u'va aucune induction contraire à tirer du silence de ia loi du 7 ventôse an 8, dès que la contrainte par corps était établie par les lois antérieures, et qu'elles s'appliquent évidemment aux contraventions qui sont l'objet de la question du ministre de la justice. Le conseil d'état pense donc qu'il n'est nullement besoin de provoquer une nouvelle loi sur cette matière, et que les notaires sont contraignantes par corps au paiement des amendes prononcées contre eux pour contravention à l'art. 8 de la loi du 7 ventôse an 8. »
Un avis du conseil d'état, du n fructidor an 12, donne la solution des questions suivantes : « i° Les notaires résidant dans des bourgs ou villages qui font partie d'une justice de paix dont le chef-lieu se trouve dans une ville où est étabiie une cour d'appel nu un tribunal de ire instance, doivent-ils être considérés comme notaires de la ville? sont-ils recevables à demander une commission de notaire de première ou de seconde classe? doivent-ils fournir le cautionnement? — 1° Si ces notaires, attachés à des justices de paix dont le chef-lieu est fixé dans une ville où siège un tribunal supérieur, ne sont considérés que comme notaires de tioisième classe, auront-ils le droit d'exercer dans la ville concurremment avec les notaires de la cour d'appel ou du tribunal de première instance? — 3° Les notaires résidant actuellement dans la ville, concourront-ils avec ceux résidant dans les bourgs ou villages, pour former l'établissement des notaires de la justice de jaix dont le chef-lieu est dans l'intérieur de la ville? Décide, sur la première
question, qu'on ne peut considérer comme notaires ayant droit d'instrumenter dans tout le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance, que ceux dont la résidence est fixée dans les villes où siègent ces tribunaux; qu'au contraire, ceux qui résident dans d'autres communes, n'ont droit de réclamer qu'une commission de notaire de justice de paix , et ne sont tenus de fournir de cautionnement qu'en cette qualité. ■ — Sur lu seconde question, que la loi du i5 ventôse au il, accordant aux notaires de simple justice de paix ou de troisième classe, le di oit d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la justice de paix, ceux résidant dans une commune rurale dont le chef-lieu est dans une ville où siège soit une cour d'appel, soit un tribunal de première instance, peuvent, lorsqu'ils en sont requis, se transporter dans la partie de ces villes dépendantes de leur justice de paix, pour y instrumenter; mais qu'ils ne peuvent ouvrir étude ni conserver le dépôt de leurs minutes ailleurs que dans le bourg ou village qui leur est assigné pour lieu de résidence. — Sur la troisième question, que l'art. 3i de la loi du 25 ventôse ami, voulant que le nombre des notaires soit fixé en raison de la population et du ressort, les notaires de la ville doivent, dans le cas posé en la seconde question, concourir avec ceux des bourgs et villages, pour former l'établissement des notait es de justice de paix, dans la proportion du nombre d'babitans que renferme la ville, avec celui des communes rurales dépendantes de la même justice de paix. »
i. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances. — [ La cour de cassation a décidé par son arrêt du te) novembre 1817, que « le certificat de vie délivré par un notaire certificateur , seul et sans témoins, ne peut être valable; les notaires-certificateurs ne peuvent délivrer seuls des certificats, que quand il s'agit de rentes sur l'état. >] ■ — 2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de notaires-certificateurs. Les renticrs-\iagers domiciliés a Paris seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombie à peu près égal. — 3.Ceuxdes pensionnaires qui sont domiciliés* Paris pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notairescertificateurs qu'ils voudront choisir. — 4- H y aura dans chaque souspréfecture un ou plusieurs notaires-certificateurs également nommes par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés dans l'arrondissement. — 5. Les notaires-certificateurs devront tenir registre des tètes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de naissance des rentiers ou pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile. — 6. Les notairescertificateurs, tant de Paris que des départemens , donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre. — 7. Ils adresseront en outre au même ministre, le 1er mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie. — 8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public les extinctions qui
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lui leroal notifiées , tant sur la dette viagère que sur les pensions. — 9. Les notahes-certifirateurs seront gara n s et responsables envers le trésor publie de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes, l'intervention des témoins pour attester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit. — 10. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires, seront conformes aux modèles annexés au présent décret : Ils ne seront point sujets à l'enregistrement, et seront expédiés sur papier timbré de 2 5 centimes. La rétribution des notairescertificat eurs sera, outre la valeur du papier, de cinquante centimes pour les rentes de 100 fr. et au-dessous; de 7a cent, pour celles de 100 fr. à 3oo fr. ; d'un fr. pour celles de 3oo fr. à 600 fr. ; et de 2 fr. pour celles au-dessus. — ri. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant bors de l'empire, seront délivrés par les ebanceliers de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'en\oi des listes, et la notification des décès des rentiers et pensionnaires- — 12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étrangers, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés ou consuls, les certificats de vie pourront, comme par le passé, être délivrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que icvétus de la légalisation de nosdits envoyés ou consuls, faisant mention de cet éloignemeut. ( Décret, 21 août 1806. )
1. Les rentiers-viagers et pensionnaires de l'état qui, pour cause de maladies ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire-certificateur de leur arrondissement , lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité. — 2. Les rrotaires-certificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'art. 1" de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation , qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre. — 3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables aux rentiersviagers et pensionnaires de l'état, domiciliés dans les îles françaises d'Europe, où il n'existera pas de notaires-certificateurs. (Décret, 23 sept. 1806. )
1. A compter de ce jour, tous les notaires indistinctement pourront délivrer des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état, à la charge par ceux-ci de se conformer exactement aux dispositions du décret du 21 août 1806. — 2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des notaires certificateurs dans les départemens, la tenue du registre des rentiers-viagers et pensionnaires , la connaissance des décès a donner par les notaires à notre ministre des finances , la garantie et la responsabilité des notaires envers le trésor royal , la valeur du timbre et celle de la rétribution des notaires, sont confirmées. — 3. lies dispositions du décret du 23 septembre 1806, relatives aux attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires qui ne peuvent, pour cause de maladie ou infirmités, se transporter au domicile du notaire, sont également maintenues. — 4- Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors du rovaume, con-
/j86 1.1. UROIT PUBLIC, L1V. II.
tin lieront à être délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats , ou par les magistrats du lieu , dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de dos ambassadeurs, envoyés ou consuls : ces certificats seront a Unis au trésor royal , revêtus de la légalisation de nos agens diplomatiques, ou de ceux des puissances étrangères et amies résidant dans ce pays. (Ord., 3o juin 1814.)
1. Les certifie. ils de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'état domiciliés dans nos colonies, seront délivrés par les notaires, à l;i charge par ceux-ci de se conformer aux dispositions du décret du 21 avril 1806 {Usez 21 août 1806 , car il y a erreur matérielle) , et au modèle ciannexé. — 2. Les certificats de vie des militaires servant dans nos armées, qui jouisseï t de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères, continueront à être délivrés par les conseils d'administration des corps, ou officiers en remplissant les fonctions, pour les militaires en troupe; et par les inspecteurs ou sousinspecteurs aux revues, pour les officiers sans troupe et les employés des armées. (Ord., 24 janvier 1816.)
L'article 4 de l'ordonnance du 3o juin i8r4 a été modifié par l'ordonnance du 20 mai 1818, qui porte: Art. Ier. Les certificats de vie des rentiers résidant hors du royaume pourront être délivrés indifféremment, soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistrats du lieu , soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habitent à celui de la résidence des agens français. Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas , les certificats de vie devront être légalisés par les agens diplomatiques ou consulaires français, établis dans l'étendue du territoire de la puissance squs la domination de laquelle se trouvera le lieu de la résidence des rentiers viagers.
— 2. Néanmoins, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand duché du Bas-Rhin et autres parties du territoire prussien qui touche aux frontières de notre royaume , dans la Savoie et l'île de Sardaigne , dans le grand duché de Varsovie , ainsi que dans les îles anglaises et autres possessions de l'Angleterre au-delà des mers, où il n'existe pas de consuls français, et pour le temps que ces mêmes pays en seront privés , les certificats de vie pourront être légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective.
— Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés à notre ministère des affaires étrangères, conformément à la règle établie pour toutes les pièces venant de l'étranger. »
L'ordonnance qui précède renfermant une erreur, celle du 29 juillet 18 18 la rectifie en ces termes : « Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la législation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger, et dont 1 application ne doit concerner que le royaume actuel de Pologne , qui y est désigné par erreur sous la dénomination de grand duché de Varsovie , ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie appartenant aujourd'hui à l'Autriche et à la Prusse. Eu conséquence, les rentiers viagers de la France résidant dans les parties de l'ancien duché de Varsovie qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne, se conformeront, pour la légalisation de leurs certi-
beats de vie , aux Formalités prescrites par notre ordonnance du 3o juin 1 8 14, ainsi qu'elles ont été modifiées d'ailleurs par l'ait. Ier de celle du 20 mai de cette année. >•
L'ordonnance du 26 juillet 1821 porte: An. 1e1'. La disposition par laquelle, en dérogeant à l'art. f\ de notre ordonnance du 3o juin 1 8 1 4 , celle du 20 niai 18(8 a limité à certains pays y dénommés et aux rentiers viagers la faculté de faire légaliser à Paris , par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance- respective, les certificats de vie délivrés à ces rentiers pour le paiement de leurs arrérages , est étendue à tous les états sans distinction, où, soil présentement, soit accidentellement , il n'existerait pas, lors de la délivrance des certificats, des agens fiançais ou de puissances étrangères et amies ; comme aussi à tous rentiers et pensionnaires résidant dans ces pays et autorisés à y jouir des rentes et pensions dont ils sont titulaires. »
Loi contenant organisation du notariat, 2 5 ventôse an 11. 1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique , et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. — [Les certificats de vie délivrés aux membres de la légion-d'honneur, et les procurations mises à la suite, ne sont assujettis ni au timbre ni à l'enregistrement (1). — La délivrance des certificats de vie pour le paiement des rentes et pensions des particuliers ne fait pas partie des attributions exclusses des notaires certificateurs, le décret du 21 août i"o6 ne concerne que les rentes sur l'état. La loi du 6 mars 1791. qui n'attribue qu'aux présidens des tribunaux civils , et aux maires , le droit de délivrer les certificats de vie pour les rentes sur particuliers, est encore en vigeur. Au reste , quand ces certificats sont passés devant notaires, ils doivent être revêtus de la forme des actes notariés ordinaires. (2). — La légalisation des actes ne sera point faite , les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés gratuitement par les présidens des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefs-lieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations , et donneront les certificats de vie concurremment avec les présidens des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la commune. (Loi, 6 mars 1791, art. 6.) — Les certificats de propriété délivrés par les notaires n'ont pas le caractère d'actes notariés ; en conséquence , ils ne sont pas sujets à enregistrement à époque fixe, ni à la mention sur le répertoire. (3). — La signification d'un transport est nulle si , au lieu d'avoir été faite par un huissier , elle a été an contraire faite par un notaire (4)- — Les intérêts saisis-arrêtés dans les compa-. gnies de finances et d'industrie ne doivent être vendus ni a l'audience des criées, ni par un commissaire priseur, chez un notaire. La vente de ces intérêts doit avoir lieu sur trois publications, en l'étude d'un notaire, sans l'intervention de commissaire priseur (5). — L'acte sous
(t) Décision ministérielle, 11 août 1817. (2) Cass. iy nov. 1817. Ci) Décision ministérielle, 1 août 1821.(4) Bruxelles, 23 mars 1811. (5) Paiis, 2 niai 1811
seing privé reconnu par toutes les parties, et par elles déposé chez un notaire, devient authentique par le seul fait du dépôt; dès lors aussi devient valide l'hypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing privé (i). — L'art 9 de la loi des 5 et 19 décembre 1 790 , d'après lequel tout acte public dégénère en acte sous seing privé, s'il n'est enregistré dans les délais fixés par l'art. 8, n'empêche pas que l'enfant naturel reconnu pardevant notaire n'ait bien un titre authentique de reconnaissance dans le sens de l'art. 334 du C. civ. , bien que 1 acte ne soit pas enregistré (2).
8. Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement clans les dix jours qui suivront celui de sa date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau era établi , et dans les 20 jouis , lorsqu'il résidera hors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testamens, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur. Si le notaire délivre un acte, soit eu brevet , soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des dioits, ainsi qu'elle est prescrite par l'art, suivant; il sera interdit s'il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d'enregistrement , il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. — Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où l'acte aura été fait. — La cour de cassation , dans son arrêt du i3 floréal an 6 , a décidé « que cet article qui veut que les exploits soient enregistrés dans les quatre jours de leur date , s'entend en ce sens qu'on ne doit pas comprendre dans le délai de quatre jours, le jour formant le point de départ, mais qu'il faut y comprendre celui de l'échéance. » — 9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'art, précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties, des dommages qui pourront résulter de l'omission ; il sera contraint , sur la demande du préposé , à payer deux fois le montant des droits , dont l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractans. Cependant , l'acte ayant reçu la formalité omise , acquerra la fixité de la date et l'hypothèque , à compter du jour de l'enregistrement ; et en cas île retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit , sauf leur recours contre le notaire à qui elles auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention. A l'égard des actes d'huissiers, ils seront nuls à défaut delà formalité; les juges n'y auront aucun égard: les huissiers seront responsables envers les parties des suites de cette nullité; ils seront en outre contraints à payer de leurs deniers une somme de dix livres pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires , en cas de fausse mention d'enregistrement. (Loi, 5 déc. 1790.)
Les comptes rendus à l'amiable ou devant notaire sont dispensés de l'enregistrement, comme les comptes rendus en justice (3). — Quand
(1) Cass. 11 juillet 18 1 5. (2) Bruxelles, 12 janvier 1808. (3) Décision miuistériclle, 22 sept. 1807.
une vente exige plusieurs séances, I<: notaire n'encourt pas l'amende par cela seul qu'il procède à une vacation avant que le procès-verbal des vacations antérieures soit enregistré ; il suffit seulement que le procès-verbal de chaque séance soit enregistré dans le délai voulu par la loi (i). — Un acte de notaire, dûment enregistré, ne perd pas le caractère d'authenticité , par cela seul que l'enregistrement a été bâtonné dans la suite , à défaut de paiement de droit (2). — Lorsqu'une demande a pour objet la nomination d'un notaire pour procéder à un inventaire, elle doit être portée en référé devant le président du tribunal de l'ouverture de la succession , et non devant le tribunal en entier (3). — Bien que l'exécuteur testamentaire ait le droit de nommer les officiers publics, par lesquels il doit être procédé à l'inventaire, il me peut empêcher les héritiers d'adjoindre aux notaires et huissiers- priseurs qu'il nomme, d'autres notaires et huissiers de leur cboix. De même, lorsqu'une veuve commune en biens, et l'héritier du mari , ne sont pas d'accord sur le choix du notaire, pour la confection de l'inventaire , c'est le notaire choisi par la veuve qui doit être préféré (4). — Cependant, il semble qu'il serait plus juste, lorsqu'il y a dissentiment entre les parties intéressées, de laisser la nomination du notaire au président du tribunal, en état de référé.» — Les art. 2078 et 2088 du Code civil ne défendent pas au créancier de convenir, pour le cas de non paiement dans le délai non fixé, qu'il aura la faculté de vendre l'immeuble hypothéqué devant un notaire et en présence du débiteur, sans recourir aux formes de l'expropriation forcée. Une pareille convention ne peut avoir le caractère do pacte commissoire prohibé par la loi (5). — De même, la clause par laquelle un débiteur, en hypothéquant un immeuble , consent à ce que, à défaut de paiement, son créancier fasse vendre cet immeuble par devant notaire, en toute publicité et avec son concours, est valable (6). ] 2. Ils sont nommés à vie. — 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. — ■ 4- Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand juge, ministre de la justice , après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.
[Le ministre de lu justice a seul juridiction pour contraindre un notaire à résider dans le lieu fixé, et pour prononcer une peine à raison du défaut de résidence. C'est là une matière de haute police et d'administration, dont les tribunaux ne peuvent connaître. De sorte que si un notaire ne se tient pas au lieu de sa résidence , mais bien au lieu où un notaire de la même résidence a la sienne, ce dernier ne peut demander contre son confrère des dommages et intérêts, sous prétexte qu'il lui enlève une partie plus ou moins considérable de sa clientelle, et lui cause ainsi une perte réellement préjudiciable (7).]
5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villes où est établi le tribunal d'appel , dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du iessort de ce tribunal. Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.
(1) Cass. 11 septembre 181 1. (2) Cass. i6dcc. 181 1. (3) Orléans, 19 mai 1808. (0 Paris, 5 oct. 1808. (5) Trêves, i5 avril i8i3. (fi) Bruxelles, 3o germinal au n. (7) Metz, 21 juillet 1818.
4yO LE DROIT PUBLIC, L1V. II.
[Les anciens notaires ont pu instrumenter, même depuis la publication de la loi du a5 ventôse an i i , dans toute l'étendue du département de leur résidence, tant qu'ils n'ont pas eu la nouvelle commission du gouvernement, uni devait circonscrire leur ressort (i). — Toutefois , les mesures d'exécution de celte loi avant été prises , le droit d'instrumenter dans l'ancien ressort jusqu'à la délivrance de la nouvelle commission , n'a pu continuer d'exister indéfiniment. En sorte que, un acte daté de i8i3, est nul, s'il a éré reçu par un notaire hors du ressort déterminé par la loi nouvelle , bien que ce notaire n'eût pas obtenu alois la commission prescrite par cette loi (2). ]
6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter bois du ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive , et de tous dommages-intérêts. — Le 1 1 août 1809, la cour de cassation a décidé que « le notaire qui instrumente hors de son ressort, commet un faux essentiellement criminel , s"il date l'acte d'un lieu compris dans son ressort ». — 7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges , commissaires du gouvernement près les tribunaux , leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers , préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. La cour d'appel de Paris a déclaré, dans son arrêt du 12 fructidor an n « qu'on ne peut considérer un notaire comme négociant , et le supposer en état de faillite. »
8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe , à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu iuclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
[ En pays de droit écrit , le legs fait à un notaire , par un codicile qu'il écrit comme homme privé, et dont il a dressé la suscriptioti comme homme public, est valable si le testateur a approuvé spécialement la disposition, en la rappelant par sa propre écriture(3). — L'article 8 de la loi du ai) ventôse an 11, qui défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parens se trouvent parties, est applicable aux testamens comme aux actes. De sorte que si un testament a été déclaré nul par cela seul que l'un des parens du notaire avait été institué légataire, le notaire ne saurait être responsable des suites de la nullité (4). — ■ Doit être considéré comme nul le testament public reçu par un notaire oncle par alliance de l'un des légataires et grand oncle de l'autre (5). — Dans le ci-devant Piémont , où il n'existait aucune loi qui défendît aux notaires de recevoir des actes, renfermant, en leur faveur, obligation de la part d'un tiers, l'acte public d'une vente faite par un notaire, des biens qui lui appartenaient , ne pouvait être annuité sous le prétexte de l'incompétence de l'officier rédacteur du contrat (6 . — Un notaire, chargé par un tribunal de vendre les immeubles d'une succession , s'il s'en rend adjudicataire par personne interposée, est passible des peines correctionnelles portées dans l'art. 175 du code pénal (7). — Cet art. 175 du code pénal, qui défend à tout fonctionnaire, à tout officier public, de prendre ou de recevoir , soit
(1) Cass. 9 avril 1809. (2) Cass. 10 décembre 1816. (3) Cass. 26 février 1806. (4) Douai, 29 mai i8k>. (5) Douai, 17 mars i8i5. (fi) Turin, 23 frimaire an 1 1 (7) Cass. 28 oct. 1816.
directement , soit indirectement, soit par personnes interposées , un intérêt dans les actes, entre]. rises ou régies , dont il avait , à cette époque, l'administration ou la régie, ne saurait être appliqué à un notaire qui se rend, sous le nom d'un tiers , cessionnaire de la créance dont il reçoit l'acte de cession (i). — Un not.iire institué légataire par un testament mystique, peut néanmoins recevoir lacté de suscription de ce testament , peu importe qu'il ait écrit le testament (a). ]
9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé. — [Les témoins testamentaires doivent, à peine de nullité, réunir toutes les qualités exigées parla loi: en conséquence la loi ne se contente pas d'une capacité putative (3). — L'étranger qui fait en France un établissement de commerce depuis moins de dix ans , n'est pas par cela seul sujet , notamment s'il a manifesté surtout l'intention de continuer d'appartenir à sa nation : ainsi , il ne peut être témoin dans un testament. On ne saurait conclure le contraire de ce que, par les traités, les Suisses jouissent en France des droits civils; car, jouir des droits civils, ce n'est pas être sujet , dans l'esprit des lois qui exigent cette qualité pour les témoins testamentaires (4). — La capaciiédu citoyen pour être témoin ''ans un testament , est un droit civil , de même que la capacité de faire soi-même un testament (5;. — Le notaire et les témoins d'un acte public peuvent être entendus sur les faits qui ont été l'objet de l'acte par eux rédigé ou signé, nonobstant l'art. 383 du code de pr. civ. (6). — Quand dans un testament fait en présence du nombre requis par la loi , de témoins capables , et réunissant tontes les qualités nécessaires , il existe d'autres témoins manquant de quelques-unes de ces qualités, le testament ne saurait , pour cela seul, être déclaré nul (7).]
10. Deux notaires, païens ou alliés au degré prohibé par 1 art. 8, ne pourront concourir au même acte. Les pareus , alliés, soit du notaire , soit des parties contractantes , au degré prohibé par l'art. 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront être témoins. — [Un individu ne peut être considéré comme clerc d'un notaire par cela seul qu'il s'occupe dans son étude , surtout si ses occupations principales sont étrangères au notaire 8 . — Mais celui qui s'occupe habituellement dans l'étude d'un notaire est considéré comme clerc, bien que le travail qu'il y fait ne soit pas continu ; qu'il ne demeure pas chez le notaire , et qu'il ne soit pas inscrit sur le tableau des aspirans au notariat. Cette qualité seule le rend incapable d'être témoin aux actes reçus par le notaire dans l'étude duquel il travaille (9). — Cependant le domestique du légataire peut être témoin dans uu testament public : car ici ne s'applique point cet article (10). — De même, deux frères peuvent être témoins dans le même acte public , notamment dans un testament. Les prohibitions sur la parenté ne s'étendent pas à la parenté respective des témoins (1 1).]
11. Le nom , l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux , ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin
(i) Cass. 18 avril 1817. (2) Nîmes, 21 février 1821. (3) Turin, 17 avril iHo'i. (4) Cass. 11 août 1809. (5) Turin, 10 avril 1809. (6) Cass. 23 novembre 1812. (7) Cass. 6 avril 1809. (8) Bruxelles, 20 mars 181 1. (y) Bruxelles, 12 avril 1810 (10) Caen, 4 déc. 1812. (u) Bruxelles, i5 mars i8<>6.
Zt92 1K DROIT PUBLIC , I.1V. II.
instrumenta ire. —[Quand des inscriptions sur le grand-livre ont été volées dans les bureaux du trésor public, ensuite transférées en vertu de procurations notariées, dans lesquelles ie voleur a pris le nom du propriétaire; et que le trésor public a été contraint de rendre à ce propriétaire des inscriptions équivalentes à celles dont il a été dépouillé, le trésor peut à son tour se faire indemniser par le notaire qui a reçu les fausses procurations (i). — Mais le notaire n'est pas tenu de connaître ou de faire constater les prénoms des parties , comme il est tenu de connaître ou de faire constater leur nom, leur état et leur demeure (2). — Cependant le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité des parties à lui inconnues , est responsable , envers les tiers , du dommage résultant de ce que ces parties ont pris de faux noms dans l'acte (3). — De même, le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité d'une partie à lui inconnue, est responsable envers l'autre partie du dommage résultant d'une supposition de personne , même dans le cas où le notaire serait étranger aux stipulations des parties (4). — Au point que la destitution du notaire peut être prononcée par un tribunal , au cas où , le notaire ayant négligé de faire attester le nom, l'état et la demeure d'une partie contractante qu'il ne connaissait pas, il en résulte un acte faux, sans pourtant que le notaire soit coupable de faux (5)-]
t2. Tous les actes doivent énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui le reçoit , àpeine de 100 fr. d'amende contre le notaire contrevenant. Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires Jeur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'art. 68 ci-après, et même de faux s'il y échoit. — [Un notaire peut se faire substituer par un confrère dans la réception d'un acte, mais il est essentiellement nécessaire, i° que la minute reste au notaire suppléé; 20 qu'elle soit portée sur le répertoire du notaire substitué et du notaire substituant (6). — Sous l'empire de la loi du 6 octobre 1791, il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes continssent la mention du département où résidait le notaire rédacteur (7). — Cependant, pour remplir le vœu de la loi sur la manière dont on doit énoncer le lieu où est reçu un acte notarié, il suffit que renonciation , sans être rigoureusement expresse, ne laisse aucun doute sur le lieu où l'acte a été passé (8). — La mention que les témoins sont des communes de. . . . est suffisamment indicative de leur demeure , surfout quand il est constant que les témoins habitent les communes désignées (9). — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de désigner la maison ou le lieu spécial (locus loci) où l'acte est dressé : il suffit de la désignation de la ville ou de la commune où l'acte est dressé ; bien que le notaire n'ait pas le droit d'instrumenter dans toutes les parties de la ville (10). — Avant cette loi , la mention du lieu où le testament avait été passé n'était point nécessaire, à peine de nullité (11). — La mention de la demeure des témoins testamentaires est suffisamment exprimée par ces mots : « Tels et tels. . . témoins. . . tous de tel endroit.. . Le mot demeurant à tel endroit n'est pas un mot sacramentel dont l'omission emporte nullité (12). — La mention du lieu
(1) Paris, 19 mai 1806. (2) Cass. 8 janvier j8a3. (3) Toulouse, 28 janvier 1820. (4) Amiens, 24 juillet 1823. (5) Cass. i3 décembre 1810. (6) Décision du grand-juge, 18 janvier 1809. (7) Poitiers, i5 prairial an II. (8) Renues, 9 mars 1809. (g) Caen, 12 novembre 1814. (r.o) Bruxelles, 10 juin 1819. (11) Cass. 17 juillet 1819. (12) Aix, 1 décembre 1812.
et «lu jour on l'acte est passé est suffisamment exprimée par la mention mise à la fin d'un testament , qu'il a été signé en ia maison de la testatrice à.. . telle commune, et le.. . tel jour de l'année d). — De même, il y a mention suffisante de la ville ou autres lieux où l'acte est passé, quand il est dit en tète de l'acte : « Sont comparus les sieurs. . . tels , se trouvant maintenant dans cette ville de. . . .(2). » — Si les parties signent à des jours différens, et qu'il soit donné à l'acte deux dates correspondantes aux jours des diverses signatures , le délai pour l'enregistrement court du jour où l'acte a été signé par le notaire (3). — Les omissions dans la date d'un acte authentique n'emportent pas la nullité de l'acte, surtout si elles peuvent être réparées par les énonciations qu'il renferme et par les circonstances (4). — Les amendes résultant de contraventions à la loi sur le notariat ne se prescrivent que par trente ans (5). — L'amende prononcée pour infraction à la loi du i5 ventôse an 1 1 , n'est pas une peine; ces sortes d'infractions ne sont point des délits (6).]
i3. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation , blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que moins qui seraient appelés dans le cas de l'art. 11 ; ils énonceront en tontes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de 100 fr. d'amende contre le notaire contrevenant. — [ Dans le cas où les notaires seraient obligés, sur la demande des parties, de laisser des blancs destinés à être remplis ultérieurement par quelque clause, ils devront , si la clause D est pas insérée, après avoir rempli les blancs par des barres, faire approuver ces barres par les parties, au moment même de la signature de 1 acte (7). — Quand un acte notarié est passé en vertu d une procuration, il y a rigoureusement nécessité pour le notaire d'annexer la procuration à son acte, et d'exiger que le mandataire la lui remette; car il ne suffit pas d'énoncer que la procuration est déposée en l'étude de tel notaire, autre que celui qui reçoit l'acte. En conséquence , le contrevenant est passible de l'amende de 100 fr. Mais quand le notaire qui reçoit un acte pour des parties qui agissent en vertu de procuration,
est déjà dépositaire de cette procuration, il suffit de s'v référer (8).
Le défaut d'annexé de pièces n'emporte qu'une seule amende, quel qu'en soit le nombre (9). — Mais l'acte doit contenir mention de l'annexe de la procuration, à peine de cinquante francs d'amende, par application de l'article 4^ de la loi du a 2 frimaire an 7 (10).
Cet art. 43 de la loi du 22 frimaire an 7, dispose : « Il est également défendu, sous la même peine de, 5o fr. d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés les testamens déposés cbez le notaire par les testateurs. » — Quand les parties n'ont pas l'usage du français, et que le notaire ne connaît pas leur langue, l'un des témoins instrumentales peut faire
(1) Douai, 28 novembre 1814. (2) Bruxelles, ro juiu 1819. (3) Décision ministérielle, 27 avril et g mai 18119. '4 Caeu, 2 août 1817, et Cas-.. 19 févr. i8f8.
5' Décision ministérielle, i3 et 27 septembre 181'i. (6) Cass. 3o juin 1814.
7 Instruction du directeur général de l'enregistrement, g août 182'S, et circulaire du garde des sceaux, 3o août i!v.>5. fsV, Met/, 10 déc. 1817. g Décision de la régie, - février [S18 10: Décision ministérielle, 18 avril 18:7
494 lF DROIT PUBLIC, LIV. II.
l'office d'interprète, quoiqu'il n'ait pas été assermenté à cet effet (i).
— Pour allier, en ce qui concerne les teslainens des personnes qui ne connaissent pas le français, l'exécution des réglemens qui prescrivent aux notaires la rédaction de leurs actes en français, et celle de l'art. 97a du C. civ. , qui astreint les notait es d'écrire le testament tel qu il leur est dicté par le testateur, les notaires peuvent écrire dans une langue étrangère le testament qui leur est diclé dans ceite langue, avec une traduction française a mi-marge (2). — Sous l'empire de la loi du i3 brumaire an 7, un acte public n'est pas nul pour n'être pas écrit sur du papier timbré prescrit. En ce cas, la contravention ne donne lieu qu'à une amende (3). — Les notaires n'encourent point l'amende de 100 fr. prononcée par l'art. 26 de la loi du i3 brumaire an 7, en écrivant sur une enveloppe non timbrée l'acte de suscription des testamens mystiques (4). — La mention de la lecture de l'acte s'applique aux renvois placés à la fin comme au corps de l'acte (5). — Un notaire est tenu de faire enregistrer un acte de vente soumis à ratification, avant la ratification de cette même vente; et dans le cas où il aurait reçu cette ratification avant l'enregistrement, le notaire est passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 (6).— Les notaires peuvent se faire restituer les droits indûment perçus sur les actes passés devant eux (7). — De même, les restitutions peuvent être faites aux parties qui les demandent, comme aux notaires (8) — Si un acte notarié passé aux colonies a été soumis au droit proportionnel d'enregistrement, après la loi du 22 frimaire an 7, surtout avant l'avis du conseil d'état, approuvé le 10 brumaire an 14 , il y a lieu à restitution (9).
— Un acte notarié passé aux colonies, où la formalité de l'enregistrement n'est pas usitée, ne peut autoriser une inscription hypothécaire, avant l'enregistrement sur le continent (10). — Les notaires ne peuvent recevoir l'acte de repliement d'un bail avant l'enregistrement de l'acte de bail Le résiliement est la suite ou la conséquence du bail , dans le sens de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 (11). — L'art. 24 de la loi du 22 frimaire an 7, continuera d'être exécuté {lisez 4?-, car il y erreur:) néanmoins, à l'égard des actes que le même officier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré , il pourra énoncer la date, avec la mention'qne ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous peine de droit. (Loi, 28 avril 18 16, article 56.) — L'art. 42 de la loi du 22 frimaire an 7 , dont il est fait mention, porte : « aucun huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public , ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt , ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 5o fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'art, précédent. » — L'acte de partage étant, comme l'inventaire, simplement
(1) Cass. 19 déc. 18 1 5. (2) Trêves, 10 juin 1807.(3) Cass. 23 messidor an :2. (4) Décision ministérielle, 3 novembre 1807. (5) Cass. 3 août 1808. (6) Cass. r2 décembre 1808. (7) Cass. 5 février 1810. (8) Décision ministérielle, 2 novembre i8i3. (9) Cass. igoetobre 180S. (10) Sirey, 7 décembre 1807. (ri)Cass. 11 novembre 1812.
déclaratif de propriété, les notaires peuvent mentionner dans les actes de partage, connue dans les inventaires, les titres de créances sous seing privé non enregistrés , sans qu'ils encourent les peines portées par la loi (i). — Bien qu'un notaire ail fait mention dans un contrat, d'un acte sous signature privée non enregistré , et que la loi l'ail déclaré responsable de l'amende encourue par les signataires de cet acte, il ne saurait être poursuivi avant que ces derniers aient été discutés; la responsabilité ne pouvant être assimilée à la solidarité (2). — On trouve dans l'art. 41 de la loi du 2a frimaire an 7, que « les notaires, buissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer en brevet , copie ou eNpédition , aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 5o fr. d'amende, outre le paiement du droit. — « L'enregistrement des lettres de change doit avoir lien avant l'assignation donnée pour en obtenir le paiement; il ne suffit pas, pour que l'huissier soit a l'abri de l'amende, que l'enregistrement ait été fait avant le jugement (3). — Au point que l'huissier qui relate dans un exploit un acte non enregistré, et qui devait l'être, encourt l'amende, quelle que soit l'importance de l'acte relaté, et quand même il n'en aurait aucune (4). — Quand il est procédé à la levée des scellés, sur la réquisition d'un tuteur, avant que l'acte de nomination a la tutelle ait été enregistré, le greffier qui souscrit le procès-verbal encourt une amende de 5o fr. (5). — Ainsi, l'art. <{i s'applique même au cas où, l'acte non enregistré ne rentrait pas dans les attributions du greffier, et où par conséquent, il n'était pas tenu lui-même de le faire enregistrer (6). — Revenons à l'art. 4i de la loi précitée. « Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie, ou par affiches et proclamations , et les effets négociables compris sons l'art. 6y, § 2. A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions , il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer. » — Les notaires peuvent recevoir en dépôt, sans enregistrement préalable, les testamens et les pièces qui s'y trouvent renfermées , quand la remise en est faite par ordonnance du juge (7).
Quand, avant qu'un acte qu'il a reçu soit enregistré, un notaire en reçoit un second qui suppose l'existence de la convention contenue dans le premier , il ne contrevient pas à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 si le second pouvait avoir lieu sans que cette convention antérieure fût rédigée par écrit, et si d'ailleurs l'un et l'autre sont présentés ensemble, et dans les délais prescrits, à l'enregistrement (8). — Un acte est réputé fait en conséquence d'un acte antérieur quand il en est la suite : il n'est pas nécessaire que le premier soit le fondement du second (9). — Le notaire qui, pour des actes par lui reçus, a fait les avances des droits d'enregistrement et de papier timbré, peut poursuivre le remboursement de ces avances contre les parties, sur la seule repré-
(t) Cass. ai août 1818. (2) Cass. 3 juillet 1811. (3) Cass. 7 novembre 1820. (4) Cass. 3o jauvicr 1814. (5) Cass. n novembre 1811. (fi) Cass. 20 octobre i8i3. (7) Décision ministérielle, 29 septembre 1807. (8) Cass. a4 juillet i8i5. (9) Cass. 2S octobre 18 11.
sentation de ses minutes (1). — Les droits d'enregistrement doivent être perçus sur le dépôt des contrats de mariage des négocians. Ils doivent être avancés par les notaires (2). — Les sommes qu'un notaire a prêtées ou avancées au receveur ne peuvent être réputées avoir été données en paiement des droits dus par ce notaire pour l'enregistrement des actes qu'il a présentés pour les faire revêtir de cette formalité. Dans ce cas, si le receveur refuse ou néglige d'enregistrer les actes que lui présente un notaire dans le délai prescrit par la loi , le notaire doit, dans ce délai , faire constater le refus ou la négligence (3). ]
14. Les actes seront signés parles parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. — [Les témoins instrumentaires doivent signer l'acte au moment où il est passé. Si la signature du témoin a été omise à la passation de l'acte, s'il s'est écoulé un délai moral qui ne permette pas de considérer les deux instans comme identiques , Yaddition de la signature est un faux caractérisé , surtout si la signature du témoin n'est apposée que postérieurement au décès du notaire qui a reçu l'acte, et postérieurement à la litispendence établie sur l'action en nullité de l'acte; surtout encore si l'acte public, nul comme tel , n'est pas dans le cas de valoir comme acte sous seing privé (4). — Il y a mention suffisante de la signature des témoins , quand le notaire dit, qu'ayant interpellé les témoins de signer, ils ont déclaré le faire (5). — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la signature des parties soit faite par le notaire à la fin de l'acte; elle peut être faite au commencement comme elle peut l'être à la fin ((">). — Les actes des notaires ne sont pas nuls faute de contenir la mention que les notaires qui ont reçu ces actes ont signé (7). — Mais il est rigoureusement nécessaire, à peine de nullité, que la copie notifiée des actes respectueux soit revêtue de la signature du notaire, et fasse mention tant de celle des témoins que de l'enfant qui demande conseil (8). — Cependant la loi du 25 ventôse an 11 , qui ordonne la mention de la signature du notaire, ne s'applique pas aux testamens,où cette mention n'est nullement prescrite par le code , à peine de nullité (9). — Mais la signature du testateur est essentiellement nécessaire à peine de nullité (10). — Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que les actes authentiques renferment expressément la mention de la signature des notaires; l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an 11 , qui prononce la nullité, ne s'applique qu'au défaut de mention de la signature des parties (11). — Mais un contrat de mariage est nul, ainsi que les donations qu'il renferme, si le notaire n'y a pas fait mention de la signature des témoins et des parties, bien que cette signature soit matériellement prouvée (12). — Avant la loi du 6 octobre 1791 , dans les lieux où étaient reconnus valables ies contrats passés devant un notaire et deux témoins, il suffisait, avant la loi du 2 5 ventôse an n , que l'un des deux témoins sût signer, quand les parties contractantes ou l'une d'elles ne le savait pas (i3). —
(1) Cass. 14 octobre 1811. (2) Décision ministérielle, 27 juin 1809. (3) Cass. 26 mai 1807. (4) Cass. 7 novembre 1812. (5) Cass. 16 février i8i4- (6) Turin, 5 lévrier 1810. (7) Avis (lu conseil d'état, (6 juin 1810. (8) Bordeaux, lafrim. .-wi i3. (9) Kiom, 17 novembre 1807. (10) Turin, 3 novembre 1811. (n) Cass 1 1 mars iSij :'i>) Bruxelles, 26 avril 18 ro. (i3) Cass. 25 fructidor an 11.
.Mais aujourd'hui les témoins qui assistent le notaire dans an acte respectueux doivent signer , à peine de nullité , tant l'original de cet acte que Ja copie (1). — Il n'y a pas essentiellement nécessité de mentionner la signature des deux parties, quand l'acte contient une simple obligation unilatérale. Peu importe que celui au piofit de qui l'obligation a été faite ait été présent à l'acte, et y ait été stipulant. Peu importe encore que l'obligation soit à terme, et que ce terme soit réputé consenti (a). — La vente d'un immeuble à laquelle le propriétaire fait procéder par devant un notaire, et a l.i chaleur des enchères , ne cesse pas d'être une vente volontaire; dans ce cas, la forme de l'acte est déterminée par la loi du 25 ventôse an 1 1 , et le procès-verbal de vente doit nécessairement être revêtu de la signature de l'adjudicataire , à peine de nullité (3).]
i5. les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés , tant par les notaires que par les autres signataires, a peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé pur les parties, à peine de nullité du renvoi. — [ Les renvois non paraphés et non signés à la marge de l'acte , ne donnent pas lieu , contre le notaire, à l'amende de 5o fr. Le notaire n'est pas passible d'autant d'amendes de 5o fr. qu'il y a d'endroits interlignés ou ajoutés dans le corps même de l'acte (4). ]
16'. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls. Les mots qui devront être raves le seront de manière que le nombre puisse en être constaté en marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte , et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de 5o fr. contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude. — [La surcharge des mots exprimant le jour et le mois dans la date d'un contrat opère la nullité des mots surchargés, et, par suite, la nullité du contrat, comme n'étant pas daté (5). — Cependant, la méprise du notaire qui, datant un testament , écrit un mois pour l'autre, et rectifie son erreur au moven d'une surcharge qui laisse apercevoir les deux mois, n'emporte pas nullité, si toutefois il est indifférent que le testament ait été fait dans un mois plutôt que dans l'autre (6). — Les notaires sont passibles d'une amende de 5o fr. pour chaque acte par eux reçu , et dans lequel se trouvent des surcharges, interlignes ou additions, lors même que plusieurs contraventions de ce genre ont été constatées par un seul procès-verbal (y). — Ainsi, la peine prononcée contre toute surcharge n'empêche pas que la surcharge ne soit qualifiée de faux, si elle a été faite méchamment et à dessein de nuire à autiui, fût-ce même pour opérer une post-date, et frauder les lois sur l'enregistrement (8). — La surcharge de la date donne lieu à l'amende comme les surcharges dans le corps des actes (9). ]
17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés do gouvernement, concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses
(1) Paris, 12 février i8ii. (2) Cass. 8 juillet 1808. (3) Cass. 24 janv. 1814. {4) Cass. 24 avril 1809. (5) Cass. 27 mars 1812. (6) Grenoble, 22 fév. 1809. - Cass. agjaur. 1812. (^8) Cass. 20 fév. 1809. (9) Cass. 20 fév. 18 r (>.
4y8 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de l'état, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de ioo fr. , qui sera double en cas de récidive. — 18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude , un tableau sur lequel il inscrira les noms , prénoms , qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugemens relatifs; le tout immédiatement après la notification xjui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parlies. — [ Pour l'exécution de cet art., il suffit que le jugement portant interdiction ou nomination du conseil judiciaire , soit signifié par extrait au secrétaire de la chambre des notaires. C'est à lui à l'afficher, et à le communiquer à ses collègues , pour qu'ils l'inscrivent dans le tableau contenu en leurs études. (Tarif, 16 fév. 1807, art. 92 et 175.) — Quand le jugement portant interdiction ou nomination de conseil judiciaire, n'a pas été inscrit aux tableaux affichés dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement, suivant le vœu de l'art. 5o2 du C. civ., les actes qui ont été passés postérieurement par 1 interdit ne sont pas frappés de la nullité prononcée par cet ait. (1). — Il n'est pas nécessaire que les affiches dont il s'agit aient été apposées dans chaque arrondissement où l'interdit a pu contracter des obligations, pour que ces obligations soient frappées de la nullité prononcée par l'art. 5oa du C. civ., il suffit, au contraire, que le jugement d'interdiction, ou de nomination de conseil, ait été rendu public daus l'arrondissement du domicile de l'interdit (2). — ]
19. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue parla déclaration du jury d'accusation, prononçant qii 'il y a lieu à accusation : en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. — [L'acte public fait pleine foi quand il est reconnu l'œuvre de l'officier public, et qu'il est revêtu des formalités extérieures d'acte public, bien qu'il y ait contestation sur le point de savoir s'il est vicié d'irrégularités intrinsèques (3). — Toute expédition délivrée par le notaire rédacteur de la minute, quoiqu'elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire, est un acte authentique auquel on accorde le même degré de confiance et d'autorité qu'à la minute même, quand celle-ci ne peut être représentée (4). — La preuve testimoniale est admissible contre les simples énonciations qui n'appartiennent pas a la substance d'un acte public, et sur les -faits et circonstances dont la contestation n'entre pas dans l'office du fonctionnaire public (5). — Bien qu'un acte notarié énonce la numération des espèces à la vue des notaires, cette énonciation peut être détruite par des preuves conti aires, surtout si elles sont basées sur un commencement de preuve écrite. On peut se dispenser de s'inscrire en faux (6). — L'exécution d'un acte notarié, revêtu de toutes les formalités voulues, ne peut être suspendue par une opposition (7). — Cependant l'exécution d'un acte notarié peut être suspendue provisoirement par le juge en état de
(j) Cass. ifi juillet 1810. (2) Cass. 29 juin 1819. (3) Limoges, i3 décembre : ■! r ; ', Cass. 17 messidor an îo. (5) Pau, 18 déc. 1807. (6) Cass. 26 janv. 1820. f- ; Colraar, l4 avril i8(5."
référé, quand la somme n'est pas liquide; comme si l'obligation a été contractée pendant le cours du papier monnaie, et est réductible (i). — Un notaire ne saurait altérer la foi due aux actes qu'il reçoit, en donnant ultérieurement des attestations contraires (2). — Quand un notaire dit avoir fait signer dans son étude un acte signé ailleurs, mais qui aurait pu l'être régulièrement, n'a pas fait une énonciation essentiellement criminelle; cependant, les cours de justice criminelle spéciale, dans leurs arrêts de compétence, ne peuvent se dispenser de s'expliquer sur le fait matériel et sur la criminalité d'un tel faux (3). — Quand un notaire rédige d'autres conventions que celles des parties, il v a faux caractérisé , bien que les parties aient signé l'acte, et qu'il ne soit pas matériellement faux en tout ou en partie (4)- — Mais il y a faux caractérisé de la part d'un notaire, quand il déclare mensongèrement dans l'acte de suscription duo testament mystique, qu'd a été lu et cacbeté en présence des témoins (5). — Un notaire qui , sur un acte public passé par lui, écrit faussement un certificat d'enregistrement et la signature du receveur, commet un faux de l'espèce prévue par l'art. 1 47 du code pénal; ce faux est sans rapport avec les fonctions du notaire, il n'altère ni le contexte, ni les dispositions de l'acte dans le sens, ni de l'art. i45, ni de l'art 146 du code pénal (6). — mais une fausse énonciation , par un notaire , dans la suscription d'un testament mystique, est susceptible d'excuse, s'il est prouvé que le notaire a agi sans préméditation , sans intérêt personnel, et par pure ignorance, surtout s'il n'est pas constant que l'écrit trouvé dans le paquet sur lequel est l'acte de suscription soit formellement contraire à la volonté du testateur; s'il apparaît au contraire qu'il y soit entièrement conforme dans ce cas, les cours spéciales peuvent réduire la peine du faux à une puuition correctionnelle, aux termes de l'art. 646 du code du 3 brumaire an 4 '- '. — Mais il y a matériellement faux en écriture, quand, dans le dessein de frauder ses créanciers, un débiteur en faillite vend son bien devant notaire, en prenant dans l'acte un prénom qui n'est pas le sien, ei qui n'appartient à personne 8':. — Il v a faux de la part de celui qui se présente chez un notaire, et v fait souscrire an acte à son profit par un individu qui s'oblige faussement sous le nom d'un tiers. Si l'acte n'est pas rendu parfait par la signature du notaire, c'est alors une tentative de faux [9). — Et celui qui, dans le dessein de tromper, prend dans un acte public un nom qui n'est pas le sien, commet un faux en écriture publique (io\ — Un acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, non-seulement des dispositions qui v sont contenues (un testament ), mais encore de leur ponctuation. Ainsi, l'inscription de faux est nécessaire, quand on prétend qu'une \irgule a été placée , après coup, dans telle ou telle partie d'un testament (ri). — I.e faux par lequel un notaire aurait déclaré s'être transporté là où il n'aurait fait qu'envoyer son clerc, n'est pas frauduleux p.ir la raison qu'il s'est fait paver des honoraires et des vacations (12). — la plainte
(i)Cass. 5 décembre 1810. (2) Aix, 8 prairial an i2.(3)Cass. 29 déc. 1808
(4) Cass. 7 janvier 1808. (5) Cass. 8 octobre 1807. (<ù\ Cass. 27 janvier i8i5. (7) Paris, m août 1810. 1 8) Sirev, 3 octobre 1806. (9) Cass. 9 juillet 1807. (10) Cass. 7 fructidor an 8. (til Limoges, 14 août 1810. (12) Ca>s r8 ferrie: i8i3
:;.!<> l II. DROIT PCF.LÎC, I.IV. II.
en taux principal contre un acte public ne peut en suspendre l'exécution que quand le jury a déclaré qu'il y a lieu à accusation (i). ]
20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition , les certificats de vie, procurations, acte de notoriété, quittance de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples, qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. — [ Les notaires ne peuvent plus continuer de rece\oir les minutes de leurs actes sur des registres; ils doivent les inscrire sur des feuilles isolées (2). — Quand un notaire nie avoir passé un acte et refuse d'en délivrer expédition, la preuve testimoniale peut «être admise contre lui, relativement à l'existence de cet acte, bien que l'obligation qui en jésuite s'élève à plus de i5o fr. (3). — L'extrait de registre de l'enregistrement où l'acte a été inscrit est suffisant pour en établir la preuve, quand d'ailleurs le notaire ne saurait justifier de la tenue d'un répertoire régulier; de sorte qu'il doit être en ce cas condamné aux dommages et intérêts envers les parties (4)- ]
21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute. — [ Les notaires peuvent délivrer au testateur une expédition de son testament, sans qu'il ait été enregistré (5). — Les procès-verbaux de vente de meubles à l'encan ne peuvent être délivrés en forme de grosse, pour contraindre les adjudicataires (fi). — De même, le notaire qui a reçu nu inventaire, et qui délivre sur papier libre des notes signées de lui, constatant la valeur des effets inventoriés, encourt nécessairement l'amende de 5o fr prononcée par la loi de brumaire an 7, pour y avoir contrevenu (7). — Mais on peut considérer comme titre authentique, susceptible d'être délivré en forme de grosse exécutoire, un acte de vente sons-seing privé que le débiteur du prix de la vente a déposé chez un notaire, avec reconnaissance de sa signature et autorisation d'en délivrer des copies ou extraits (8). ]
22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration. [Les notaires ne peuvent remettre au testateur l'original du testament qu'ils ont reçu. Cet acte ne peut être révoqué, en tout on en partie, que suivant les formes prescrites par l'art. io35 du C. civ. (9).]
23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de ire instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritier ou ayant -droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de 100 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et
(i) Colmar, 3 mai 1808. (2) Lettre ministérielle, i5 février 1809. (3) Agen, 16 fév. i8i3. (4) Douai, 1 juillet 1816. (5) Décis. minist. 2.5 avril 1809. (6) Bruxelles, 22 mnrs 1810. (7) Sirey, 23 mai :8o8. (8)Cass. 27 mars 1821. (9) Avis du l'ouseil d'état, 7 avril 1821.
DES FONCTIONS , T1T. V, SLCT. V. OOI
règlement sur le droit d'enregistrpment , et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.
[Quiind un mandat a eu lieu par acte public, le notaire ne peut refuser la délivrance d'une seconde expédition au mandataire, surtout si le mandant ne s'y est point foi mellement opposé entre ses mains (i). — Les expéditions que les notaires délivrent des actes qu'ils ont précédemment reçus ne peuvent être écrites sur papier simple. Les amendes pour contravention à la loi du timbre ne peuvent en aucun cas être modérées par le juge, sous prétexte que le contrevenant a été de bonne foi (2). — Les notaires sont tenus de communiquer leurs actes , sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition , et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignemens, extrait et copie qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'état. (Loi, 22 frimaire an 7, art. 54) — Le notaire et les témoins d'un acte public peuvent être entendus sur les faits qui ont été l'objet de l'acte par eux rédigé ou signé, nonobstant l'art. 286 du C. de pr. civ. (3). — Les notaires ne sont pas tenus de délivrer expédition d'un acte à d'autres qu'aux parties intéressées, et à leurs héritiers ou ayant-droit, quand il n'y a point d'instance engagée entre les tiers qui demandent l'expédition, et les parties signataires de l'acte (4)-]
24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire. [ Il n'est pas essentiellement nécessaire, pour obtenir un compulsoire, d'indiquer la date précise du titre à rechercher, et le notaire qui l'a reçu. (5) 1
55. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens. [ Le gouvernement provisoire arrête et ordonne que les ai rets , les jugemens, les actes des notaires, et tous autres , qu'il avait fallu, depuis plusieurs années, rendre ou faire rendre au nom du gouvernement alors subsistant et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de S. M. le Roi Louis XVIII, intitulés au nom du gouvernement provisoire (Arrêté, 7 avril i8i4-) — 1. Du jour de la publication delà présente, il ne pourra plus être mis en exécution, dans l'étendue de notre royaume, aucun acte, arrêt ou jugement qui ne sera pas revêtu de la formule royale, à peine de nullité. ( Ord., 3o août i8i5. ) — La rectification de la formuleexécutoired'un acte notarié, bien qu'iri égulière en ce quelle n'est ni datée ni signée, suffit pour la validité des poursuites en saisie immobilière faites en vertu de l'acte rectifié (6). — Les grosses de contrat délivrées avant le Sénatus-Consulte du 28 floréal an 12, peuvent être mises à exécution, sans la formule exécutoire dont elles ont été revêtues au moment de leur confection, sans qu'on ait le soin d'y ajouter une nouvelle formule (7). — Dans l'intervalle de la loi du 21 septembre 1792, à la loi du 2.ï ventôse an 11, sur le notariat, les actes notariés ont pu être exécutés, bien qu'ils ne fussent pas revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi du 6 oct. 1791 (8). — Les ventes
(r) Paris, 2 mai 1808. (2) Cass. -i'S mai 1808. (3) Cass. -ïi novembre 1812. (4) Paris, 8 février î8io. (5) Paris, 1 mars 1809. (h) Cass. 22 mai 1823. (7) Avis du conseil d'état, 2e jour complémentaire an i3. (8) Cass. 21 vendémiaii; an 11.
5û2 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
publiques faites par les notaires ne sont pas des contrats susceptibles d'exécution parée, à moins qu'elles ne soient signées de l'acheteur et du vendeur, comme du notaire et des témoins (i). ]
26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées; il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de irc instance, laquelle demeurera jointe à la minute. — 27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses noms, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française. L.es grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet. — 28. Les actes notariés seront légalisés, savoir : ceux des notaires, à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département. La légalisation sera faite par le président du tribunal de irc instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition. [ Un acte notarié ne peut être exécuté dans un autre département que celui où il a été reçu, si, préalablement , il n'a été légalisé (2). ]
29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront. — [ Les notaires sont expressément tenus d'inscrire sur leur répertoire, avant la mort du testateur, les testamens qu'ils ont reçus (3).
— L'état estimatif du mobilier qui doit être joint à l'acte de donation, n'est passible à l'enregistrement que du droit d'un fr. Le notaire n'est pas tenu d'inscrire l'état estimatif sur son répertoire (4)- — Les notaires continuent de devoir, à peine de l'amende prononcée par l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, inscrire jour par jour, sur leurs répertoires, Jes actes qu'ils reçoivent, quoique ces actes n'aient pas été préalablement enregistrés (5). — Les notaires ne sont pas dispensés , par l'art. 3o delà loi du a5 ventôse an 1 1, de déposer annuellement au greffe des tribunaux, un double de leurs répertoires, ni de les faire viser tous les trois mois (6). — Quand les notaires ne déposent pas les doubles de leurs répertoires dans les deux premiers mois de l'année, ils encourent l'amende, quoique le mois de retard ne soit pas expiré; il suffit que le mois soit commencé (7). — Le notaire qui , pour le dépôt du double de son répertoire au greffe, est en retard seulement de deux ou trois jours, est passible de la peine que la loi inflige, de 100 fr. pour un mois de retard (8). — C'est au greffe du tribunal indiqué que le dépôt doit avoir lieu dans les délais de droit ; en sorte que le notaire ne peut être dispensé de l'amende, bien qu'il ait remis, dans le délai utile, à la poste de son domicile, le paquet contenant le double de son répertoire (9)
— L'amende encourue par un notaire pour n'avoir pas déposé en temps utile le double de son répertoire au greffe, ne peut être réclamée contre son successeur (10). — Les notaires, greffiers et huissiers qui tiennent leurs répertoires sur papier non timbré, ou qui n'y inscrivent leurs actes que par intercallation, encourent expressément, dans le premier cas, une amende de 100 fr.; et flans le second, une amende de i5o
(1) Bruxelles, 22 mars 1810. (2) Colraar, 26 mars 1808. (3) Lettre ministérielle, 'i vendémiaire an i3. (4) Décision miuistérielle, 19 octobre 1807. (5)Cass. 3 février )8ri. (6) Lettre ministérielle, 9 septembre 1806. (7) Cass. 12 juin 181 1. (8) Cass. fi juin 1809 (9) Circulaire de la régie, 2.5 octobre 1809. (ro) Cass.
— décembre 1820 .
DES FONCTIONS, TIT. V, SKCT. V. 5o3
fr. (i). — Les greffiers doivent tenir acte de la remise qui leur est faite annuellement par les notaires, du double de leur répertoire, en conformité des lois des 6 octobre 1791 et 16 floréal an 4 (a). — Le dépôt des répertoires des notaires aux greffes des tribunaux peut être justifié autrement que par l'inscription au registre à ce desiiné (3). — La prescription de deux ans, établie par l'art. 61 de la loi du 21 frimaire au 7, ne peut s'appliquer, en cas d'amendes encourues par un notaire pour défaut d'inscription sur sou répertoire des actes qu'il a reçus; en ce cas, l'action de la régie dure trente ans (4). — Les répertoires des notaires sont soumis au visa des receveurs de l'enregistrement, même depuis qu'il y a nécessité de les faire viser par le président du tribunal civil (5). ]
3o. Les répertoires seront visés , cotés et paraphés par le président , ou, à son défaut , par un juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date , la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement. — 3i. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement , de manière, i° que dans les villes de 100,000 habitans et au-dessus , il y ait un notaire au plus par 6,000 habitans ; 20 que daus les villes , bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, et cinq au plus, pour chaque arrondissement de justice de paix. — 32. Les suppressions ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.
33. Les notaires exercent sans patente; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixe par le gouvernement , d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux , par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque , par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et , faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégrité du cautionnement, il sera considère comme démissionnaire et remplacé.
[ Le capital du cautionnement d'un notaire peut bien être saisi par ses créanciers, mais il ne peut leur être distribué qu'à la cessation des fonctions du notaire ; jusqu'à cette époque, les intérêts peuvent seuls être distribués aux créanciers (6). — Le capital, aussi bien que les intérêts de* cautionnemens , est affectéau paiement des amendes prononcées contre les officiers ministériels (7). — Les cautionnemens des notaires sont affectés à trois sortes de créances : i" faits de charges, 20 sommes prêtées au notaire pour fournir le cautionnement ; 3° toutes autres créances. Les deux premières sont essentiellement privilégiées et s'exercent dans l'ordre indiqué. (Loi , a5 nivôse an i3.)
Le cautionnement des officiers ministériels (notaires ou autres) est susceptible de saisie-arrêt pour le paiement des amendes qu'ils ont encourues ; il n'est pas nécessaire de procéder par voie de saisie exécution (8). — Les intérêts des cautionnemens se prescrivent par cinq ans (9). — La caisse d'amortissement est libérée des intérêts des cautionnemens, dès
(1) Cass. 19 décembre 1808. (2) Circulaire du grand-juge, 27 juin 1808. (3) Cass. n janvier 1816. (4) Cass. 6 mars 1809. (5) Cass. 24 avril 1809 (6) Grenoble, i5 février 1823. (7) Cass. 1 juin i8i5. (8) Cass. 11 juin 1811 (9) Avis du conseil d'état, 24 mars 1809.
5û4 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
qu'elle a délivre ses mandais , bien qu'il survienne ultérieurement des oppositions (i).]
34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernement , en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et an maximum. Ces cantionnemens seront versés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnemens , sous la déduction de tous versemens antérieurs.
35. Pour être admis aux fonctions de notaires, il faudra, i" jouir de l'exercice des droits de citoyen; 20 avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° justifier du temps de travail prescrit par les articles suivans. — 36. Le temps de travail ou stage sera , sauf les exceptions ci-après , de six années entières et non interrompues , dont une des deux dernières au moins , en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. — 37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années , lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la 4e, l'aspirant aura travaillé , en qualité de premier clerc , chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera. — 38. Le notaire déjà reçu et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une place immédiatement supérieure. — 3g. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption , chez un notaire de ire ou 2e classe, et qui aura été, pendant deux ans au moins, défenseur ou avoué près d'un tribunal civil , pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l'une des deux dernières années de son stage, il ait travaillé en qualité de icr clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. — 40. Le temps de travail exigé par les art. précédens devra être d'un tiers en sus toutes les fois que l'aspirant, ayant travaillé chez un notaire dune classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure. — 41. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé pendant trois années chez un notaire de iie ou de 2 e classe , ou qu'il ait exercé comme défenseur ou avoué pendant l'espace de deux années, auprès du tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant une année chez un notaire. — 42- Le gouvernement pouna dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.
43. L'aspirant demandera à la chambre de discipline do ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir au commissaire du gouvernement du tribunal de ire instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé. — [ Une chambre de discipline ne peut se refuser d'admettre à l'examen, et de délivrer un certificat de capacité, lors même que celui qui le demande n'a pas l'âge de 25 ans; la chambre doit néanmoins donner son avis sur les raisons que l'aspirant allègue pour obtenir la dispense du stage (2). ]
(1) Avis du conseil d'état, 12 août 1809. fa) Circulaire ministérielle, 6 vende miairo an |3.
DES FONCTIONS, TIT. V, SECT. V. 5o5
44. En cas de refus, la chambre donnera un avis inolivé et le communiquera au commissaire du gouvernement, qui l'adressera au grand juge avec ses observations. — 4^- Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de leur résidence. — 4^- Les commissions des notaires seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de ire instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence. — 47- Dans les deux mois de sa nomination , et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public , ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. Il sera tenu de faire enregistrer le procèsverbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et au greffe de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer. — 48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment. — 49- Avant d'entrer en fonctions , les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de ire instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et paraphe. Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel , feront en outre ce dépôt au greffe des autres tribunaux de ire instance de leur ressort.
5o. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires, seront organisées par des réglemens. — 5i..Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable, entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires , sans frais. — [Les notaires ont droit à des honoraires pour les affaires auxquelles ils ont été employés et qui ne sont pas des rédactions d'actes. Ainsi décidé , du moins par rapport à un avoué (1). — Quand plusieurs personnes ont chargé un notaire d'un travail qui tourne à leur profit commun , elles sont tenues solidairement du paiement des honoraires fixés par la loi ou l'usage. (2). — Le vendeur et l'acheteur sont obligés solidairement envers le notaire qui a passé le contrat , tout aussi bien pour le paiement des honoraires et les frais de transcription, que pour le remboursement des droits d'enregistrement (3). — Le notaire qui a fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement des actes de vente ou d'obligations qu'elles ont passés devant lui , a contre chacune d'elles une action solidaire pour le remboursement de ses avances. La loi, en désignant celle des parties contractantes qui doit, en définitive, le paiement des droits d'enregistrement , n'a pas entendu déroger i l'obligation de solidarité de chacune de ces parties envers le notaire qui est leur mandataire commun (4). — De même , le notaire qni a rédigé un acte contenant promesse de vente, et sans mandat de l'acheteur, doit s'adresser au vendeur , et non à l'acheteur (5). — La représentation des minutes est suffisante pour fonder l'action des notaires en paiement de leurs honoraires contre Jes parties qni ne justifient pas s'être libérées (6). — Mais quand les expéditions ont été délivrées aux parties, la représentation des minutes n'est plus
(t)Cass. 16 décembre 1818. (2) Cas». 27 janrier 181?.. (3) Cass. î.ï novembir 1820 (/,) Cass. 26 juin 1820 (">) Cass. 5 janvier 18(9. (6) Cass. 14 octobre 181t.
5o6 LE DROIT PUBLIC, LIV. H.
un titre suffisant pour réclamer les honornires : en ce cas , la loi abandonne aux lumières et à la prudence des juges les présomptions légales sur l'extinction des obligations ; et ils peuvent rejeter l'action du notaire (i). — Quand les honoraires d'un notaire ont éié réglés entre lui et le fondé de pouvoir d'un client, celui-ci n'est plus recevable à contester le règlement excessif et à provoquer la taxe. (2) — De même, quand les honoraires du notaire, pour raison d'un contrat de vente et autres frais y relatifs , ont été fixés et convenus à l'amiable entre lui, le vendeur et l'acquéreur , ces derniers ne peuvent ultérieurement attaquer cette fixation comme excessive , et provoquer la taxe (3). — Les cours impériales ne peuvent, sur la demande des notaires d'une ville , homologuer le tarif par eux arrêté pour les honoraires des actes de leur ministère (4). — Quand, dans une adjudication devant notaire, le cahier des charges porte que les adjudicataires paieront au notaire , en sus de leurs prix principaux , une somme pour frais et honoraires, et que cette somme excède ce qui est dû au notaire pour fiais et honoraires relatifs à la vente dont il s'agit, la régie a le droit de demander que cette somme soit réduite , et que le surplus , bien qu'accordé au notaire pour frais et honoraires dans d'autres opérations, soit considéré comme faisant partie du prix princinal, et en conséquence assujetti au droit d'enregistrement (5). ]
52. Tout notaire suspendu , destitué ou remplacé, devra aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension , de sa destitution , ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension. — [Les frais de sommations faites aux notaires destitués pour les contraindre au dépôt de leurs minutes, doivent , comme les frais de justice, être avancés par les caisses de l'enregistrement, sauf le recours sur la partie intéressée (6). ]
53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence , à la poursuite des parties et diligence du commissaire du gouvernement. Ces jugemens seront sujets à appel, et exécutoires par provision , excepté quant aux condamnations pécuniaires. [ La destitution d'un notaire peut être prononcée par un tribunal , au cas prévu par l'art. 10 de la loi du 25 ventôse an 1 1. Elle peut être prononcée sur les poursuites d'office du ministère public, sans avis préalable de la chambre de discipline (7). — Un notaire acquitté d'une accusation de faux peut encore être poursuivi et destitué pour le même fait , par les tribunaux civils (8). — La maxime non bis idem n'est point un obstacle à la prononciation d'une peine de discipline par un jugement postérieur au jugement qui a prononcé , à raison du même fait , peine correctionnelle (9). — Un tribunal ne doit pas déclarer comme démissionnaire , ou destituer un notaire pour pause d'éloignement du
(1) Cass. 18 novembre i8i3. (2) Paris, 21 avril 1806. (3) Paris, i3 avril 1809. (4) Nîmes, 3o août 1811. (5) Cass. ro décembre 1816. (6) Décision ministérielle, t6 mai 1809. (7) Cass. i3 décembre 1810. (8) Cass. 6 avril 1808 (9) Turin, 16 mars 181 1 .
DES FONCTIONS, TIT. V, SECT. V. 5o7
lieu de sa résidence (i). — Le ministère public a qualité pour interjeter appel d'un jugement qui déciare n'y avoir lieu à la destitution qu'il a provoquée d'un notaire (2). — Et il suffit qu'un notaire ait subi une condamnation correctionnelle, pour qu'il soit convenable de prononcer sa destitution (3). — Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour la suspension et destitution des notaires. Il y a lieu de casser le jugement qui s'abstieut de prononcer la destitution , par crainte d'excéder les dispositions de la loi (4)- — Mais les jugernens prononçant la suspension ou destitution d'un notaire ne peuvent être rendus en son absence et sans qu'il ait été assigné pour comparaître (-5). — La signification, sans protestation ni réserves par le ministère pubiic, d'un jugement qui refuse de prononcer la destitution d'un notaire , n'opère pas un acquiescement qui rende le ministère public non recevable à appeler du jugement (6). —L'amende prononcée pour infraction à cette loi (a5 ventôse an 1 1) n'est pas une peine. Ces sortes d'infractions ne sont point des délits. La justice répressive ne doit nullement en connaître, et la prescription de ces amendes n'est pas réglée par le code d'instruction criminelle (7). — La régie de l'enregistrement n'a pas qualité pour poursuivre en son nom, la condamnation aux amendes encourues par les notaires; les poursuites doivent être dirigées au nom et à la requête du ministère public, sauf à la régie de poursuivre directement le recouvrement des amendes (8). ]
54. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou par ses liéritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune. [Les héritiers d'un notaire décédé ne sont pas tenus de remettre les minutes, registres et répertoires de leur auteur, à celui nommé à sa place, quand, avant que celui-ci les réclamât, les héritiers ont effectué la remise entre les mains d'un autre notaire du lieu (9).
55. Si la remise des minutes et répertoire du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'art, précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci. [Quand un démissionnaire a cédé ses minutes à son successeur, celui-ci, qui a été nommé en remplacement, a néanmoins droit de les conserver, quoique sa résidence ait été fixée par l'ordonnance qui le nomme dans une commune différente (du même canton), et qu'il y ait un autre notaire dans la commune où résidait le prédécesseur (10).]
56. Lorsque la place de notaire sera supprimée , le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoire, dans le délai de deux mois, du jour de la suppression , à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires de canton, conformément à l'art. 54. — 57. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les art. précédens soient effectuées; et, dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais pres-
(1) Turin, 9 janvier 1810. (2) Cass . i3 mai 1807. (3) Cass . 3i octobre 1811. (4)Cass. 20 novembre 181 1. (5) Turin, 12 janvier 1810. (6) Cass. i3 décembre 1824. (7) Cass. 3o juin 18 14 ■ (8) Cass . 10 décembre 1822. (9) Nîmes, 14 messidor an 12. (10) Dijon, 1 avril 1818.
5o8 L£ DROIT PUBLIC, I.IV. II.
crits, du notaire à qui les minutes et répertoire devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire. Le titulaire ou ses héritiers , en retard de satisfaire aux dispositions des art. 55 et 56, seront condamnés à ioo fr. d'amende par chaque mois de retard , à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.
58. Dans tous les cas , il sera dressé un état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra , s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline. — 5g. Le titulaire ou ses héritiers et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des art. 54, 55 et 56, traiteront, de gré à gré, des recouvremens, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine. — 6o. Tous les dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrats, bureaux de tabellionnage et autres, sont maintenus à la ganle de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine. Néanmoins , si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront , dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier. — [Bien que les notaires ne puissent faire que des copies collationnées des actes dont ils ne sont pas dépositaires, il y a exception à cette règle par l'art. 6o de la loi du 25 ventôse an n , pour les actes faisant partie des dépôts des minutes connues sous les noms de chambre de contrat1; , bureaux de tabellionnage et autres, et qui restent à la garde de leurs possesseurs actuels. Dans ce cas, les notaires peuvent délivrer des grosses, et même de simples expéditions, sans les soumettre à l'enregistrement, et sans les inscrire sur leur répertoire; ils ne sont assujettis à cette double formalité que s'ils délivrent des copies collationnées (i)-]
6i. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoire seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence. — [La veuve , restée en possession des minutes de son mari jusqu'à la loi du i5 ventôse an n, a pu les remettre, en exécution de cette loi, à l'un des notaires résidant dans le canton , exclusivement à celui qui n'avait obtenu qu'une commission provisoire de l'administration , pour remplacer le notaire décédé (2). ]
62. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice. — 63. Sont également maintenus définitivement les notaires qui , au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire. — 64. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entre eux, suivant la date de leurs réceptions respectives. Mais ils seront tenus, dans les trois mois du joui
(1) Décision ministérielle, 18 avril 1809. (2)Nîraes, 14 messidor an 12.
DES FONCTIONS, TIT. V, STXT. V. 5og
de lu publication de la présente loi, i° de remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nomination et réception; a" de se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir du premier consul une commission confirmative , dans laquelle seront rappelés la date de leurs nominations et réceptions primitives, ainsi cpie le lieu fixe de leur résidence. — 65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'art. 47, et de se conformer aux dispositions de l'art. 49 pour le dépôt des signature et paraphe. Le présent article et le précédent seront exécutés à peine de déchéance. — [ Le notaire qui n'a pas remis ses titres et pièces au greffe du tribunal dans le délai de trois mois, aux termes de cet article 65, est, par cela seul , déchu de plein droit de ses fonctions. En conséquence, un testament qu'il a reçu après l'expiration de ce délai, est nul. A cet égard, il n'y a pas d'erreur commune qui préserve les actes de nullité (1). ]
66. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus , dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi , de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, sinon ils seiont considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire, et remplacés; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'art. 52. — 67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul, et pour remplir les formalités prescrites aux art. 47 et 49; le tout sous les mêmes peines. — 68. Tout acte en contravention aux dispositions contenues aux art. 6, 8, 9 , 10, 14 > 20 , 52 , 64, 66 et 67, est nul , s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée , sauf dans les deux cas, s'il y a heu , les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. — [ Les actes entachés de nullité sont soumis à l'enregistrement comme s'ils étaient valables (2). — De même , une vente faite par un acte sous seing privé non fait double a le caractère de vente, quoique annullable. ïln conséquence, elle est passible du droit d'enregistrement , comme si elle avait été faite devant notaire, ou par acte double (3). — Mais le notaire ne saurait être astreint de faire enregistrer un acte qu'il n'a pas revêtu de sa signature (4). — Un testament notarié ne perd pas son caractère public à défaut d'enregistrement dans les trois mois (5). — Mais l'acte notarié, qui n'est pas revêtu de la signature de l'un des coohligés solidaires, est nul à l'égard de tous (6). — Cependant, quand un acte notarié et nul comme authentique, est signé de tous les contractans, on ne peut lui refuser les effets d'un acte privé , sous le prétexte qu'il n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties (7). — Les notaires ne sont garans des actes de leur ministère que pour dol personnel, faute grave ou erreur grossière, équipollente a dol. On ne peut considérer comme faute grave, donnant ouverture a la responsa-
(r) Turin, 27 avril 1807. (2) Cass. 3 ventôse an 8. (3) Cass. 24 juin 1806. (4) Cass. 9 novembre 1807. (5) Cass. i3 janvier 1810. (6) Cass. 17 mars 1812. (7) Bruxelles, 1 7; j niu 1812.
Lilité , la négligence du notaire à insérer, dans un testament, la mention expresse de la lecture en présence des témoins, bien qu'avant la rédaction du testament, la partie ait présenté une formule (i). — Cependant il y a faute lourde, équipollente à dol , ou ignorance donnant ouverture à la responsabilité du notaire , si cet officier ne mentionne pas convenablement la lecture en présence des témoins, et qu'ainsi le testament soit annullé (2). ■ — En sorte que la prescription de l'action des donataires ne conrt que de l'époque à laquelle la donation ayant été déclarée nulle à leur égard; ils ont eu intérêt de se pourvoir contre le notaire (3). — Le notaire qui, dans un contrat de mariage, au lieu de se faire assister par des témoins, se contente de deux parens, simples assistans des parties contractantes, commet une faute lourde, équipollente à dol. Cette faute donne ouverture à la responsabilité du notaire, en cas d'annullation du contrat (4). — La faute du notaire qui, dans un contrat de mariage, admet , comme témoins, des parens des parties au degré prohibé, n'est pas une faute lourde qui rende le notaire responsable de la nullité du contrat (5). — « On voit qu'à cet égard les deux cours ne sont pas d'accord sur l'application de la loi ; cependant , non* pensons que le notaire doit être responsable. » — Un individu qui , faute de pouvoir représenter la minute de son contrat de mariage, parce qu'elle ne se trouve pas dans l'étude du notaire qui l'a retenue, est privé des avantages qui résultaient de son contrat, a droit de demander, contre le notaire ou ses héritiers, une indemnité en réparation du dommage qu'il éprouve (6). — Le notaire qui, sans fraude ni dol, a omis la date d'un testament public, n'est pas responsable de la nullité résultant de cette omission (7). — La nullité d'un testament résultant de ce que, dans la mention de l'écriture par le notaire , le mot rédigé a été mis à la place du mot écrit, ne donne pas lieu à réclamer, contre le notaire, des dommages et intérêts; il n'y a point de sa part faute grave (8). — La responsabilité du notaire cesse, quand, abstraction faite de la faute par lui commise, il a été commis une autre faute par la partie , qui lui serait également dommageable , à supposer que le notaire n'eût pas du tout commis de faute (9). — De même , si des témoins incapables sont appelés, et que , par suite de leur incapacité, le testament soit annullé, le notaire n'est pas responsable (10). — Les notaires ne peuvent être poursuivis en police correctionnelle pour les contraventions par eux commises à la loi du 25 ventôse an 1 1 ; la matière est purement civile (n). — Le notaire est responsable de la nullité d'un acte résultant de ce qu'il n'a pas signé l'acte. Il ne saurait alléguer pour excuse que, n'ayant pas reçu des parties les fonds nécessaires pour l'enregistrement, il n'a pas signé, afin de ne pas être oblige de faire enregistrer (12).]
69. La loi du 6 octobre 1791, et toutes autres, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente. — [Cet article n'a pas dispensé les notaires de l'obligation qui leur est imposée par l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, d'inscrire jour par jour sur les répertoires, les actes
(1) Rouen, 7 juin 1809. (2) Colmar, 4 juillet 1809. (3) Paris, 1 floréal an n . (4) Colmar, 16 mars i8i3. (5) Rioni, 20 novembre 1818. (6) Douai, 1 juillet 1816. (7) Riom, 10 janvier 1810. (8) Colmar, il février 181.Î. (9) Nîmes, 14 février iSi3. (10) Trêves, iS novembre 1812 (1 1) Cass. 3o juin 1 8 r /t . (ia) Bourses, 29 avril i8?3
DES AVOCATS, TIT. VI. 5ll
qu'ils reçoivent, quoique les actes n'aient pas été préalablement enregistrés (r). — Les lois nouvelles sur l'enregistrement et le notariat ont expressément abrogé les déclarations de 1H96 et 1699, qui défendent
aux notaires d'écrire et de signer comme témoins des actes sous siirna-
ture privée (2,. J
6. Tous les autres devoirs des notaires se réduisent à une si parfaite fidélité et à une exactitude si entière à éviter dans leurs fonctions tout ce qui pourrait blesser la justice et la vérité, que non-seulement ils ne commettent rien de leur part qui y soit contraire, car ce serait violer capitalement leur premier devoir, mais qu'ils ne se rendent complices d'aucun dol , d'aucune surprise, et qu'ils s'opposent même à de telles voies contre les parties qui en useraient; et qu'enfin ils exercent un ministère de justice et de paix entre les parties, et d'où dépend le repos des familles, la sûreté de leurs biens , la fermeté des engagemens, les liaisons des sociétés et des commerces les plus importants , et la médiation et négociation des affaires qui sont de plus de conséquence à toutes personnes, d'une manière digne des fonctions si nécessaires et si importantes, et proportionnant les émolumens qu'ils peuvent prétendre, non à cette conséquence de leur ministère, mais à ce que l'usage, les réglemens, et une intégrité désintéressée peuvent leur permettre, et modérant même leurs droits à l'égard des personnes qui n'auraient pas le moven de les payer selon leur travail , puisqu'ils reçoivent souvent de l'honnêteté des autres personnes plus que leur travail ne mériterait.
TITRE YI.
Des avocats.
Quoique les avocats ne soient pas du nombre des officiers comme le sont tous ceux qui exercent, dans l'ordre de l'administration de la justice, les fonctions dont on a parlé jusqu'ici, comme on doit traiter dans ce livre, non-seulement des officiers, mais aussi des autres personnes qui participent aux fonctions publiques, et que celles des avocats regardent le public, et font partie de l'ordre de l'administration de la justice, elles font aussi partie de la matière de ce livre, et on ne peut se dispenser d'y expliquer quelles sont ces fonctions, et quels sont les devoirs qui en sont les suites.
La profession des avocats est de donner conseil sur les affaires qu'on leur propose, et de plaider et écrire pour les parties qui les chargent de leurs causes s'ils les trouvent justes : et comme il va peu de personnes qui n'aient quelquefois besoin de ces fonctions, que plusieurs sont obligés d'en faire un fréquent usa^e, et
1 r.iss. ! Février 1811* '1) Cass. 3o novembre 1807.
5l2 LE DROIT PUBLIC, LIV. II.
souvent pour des affaires où il s'agit de leur honneur, de leurs biens, de l'état de leurs personnes, du repos ou du renversement de leurs familles, et de tout ce qu'on peut avoir d'intérêts plus chers et plus importans, la conséquence de ce ministère des avocats leur donrîe dans le public un rang d'honneur si considérable, qu'on sait que, dans l'état le plus florissant delà république de Rome, les personnes qui étaient dans les premières dignités se distinguaient encore par la fonction de défendre en justiee les causes de ceux qui les prenaient pour leurs défenseurs, et qu'ils appelaient leurs cliens; et ils embrassaient cet emploi comme une occasion d'étaler, d'une part, leur courage dans les causes où il fallait appuyer la justice opprimée par des personnes puissantes, et de l'autre, leur érudition et leur éloquence; et par ces deux voies ils tâchaient de s'acquérir en même temps une estime générale de toute la république, et l'attachement de tous ceux qui avaient été leurs cliens. C'était à cause de cet honneur singulier d'une profession qui avait tous ces avantages, qu'elle s'exerçait gratuitement, et que quelques avocats ayant commencé de recevoir de leurs cliens, ou des présens, ou d'autres paiemens, un tribun du peuple, nommé Cincius, fit faire une loi, qui de son nom fut appelée la loi Cincia, par laquelle ce commerce leur fut défendu; mais dans la suite on s'accoutuma à le trouver juste, et il l'est aussi par la raison générale, que tout service mérite une récompense, soit du public, si on exerce des fonctions qui le regardent , ou des particuliers , 6i les services qu'on leur rend sont d'une nature qui serait injustement à charge à ceux qui les rendent, lorsque ceux qui les reçoivent en feraient un profit ingrat; et puisqu'il est juste que les ministres de l'église, qui doivent la servir sans avarice, et par d'autres vues que par leur intérêt, ne manquent pas de leur subsistance (i), et qu'on ait soin de la leur donner , quoiqu'ils n'aient pas celui de la demander, il est aussi juste que toute profession licite produise à celui qui l'exerce une récompense proportionnée à son travail, et au service qu'on tire de lui; ainsi, quoique la profession des avocats ne s'exerce pas aujourd'hui sans récompense, et qu'elle n'ait pas cette dignité qu'elle avait à Rome lorsqu'elle s'y exerçait gratuitement, et par les premiers de la république, elle a toujours les caractères essentiels de l'honneur attaché à des fonctions, qui, de leur nature, renferment l'usage des premières qualités de l'esprit, et des premières vertus du cœur; puisque, pour l'esprit, un avocat doit l'avoir bon, et joindre à l'intelligence et à la justesse du sens la science de la profession , et l'art de bien écrire et de bien parler; et que, pour le cœur, il doit l'avoir droit, et joindre à la rectitude une pente charitable à la défense de
(i) i. Cor. 9. 11 . Ibid. v. i3 et 14.