‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 135 sur 152 · ES AVOCATS, TIT. VI, SF.CT. I · texte numérisé non relu

ES AVOCATS, TIT. VI, SF.CT. I

ses parties, surtout des pauvres, des veuves, des orphelins, et des autres personnes exposées aux oppressions; et une fermeté, un courage, et an zèle qui l'anime contre l'injustice, pour défendre la justice et la vérité contre toutes personnes indistinctement; c'est avec ces qualités qu'un avocat peut avoir un honneur bien élevé au-dessus de celui de ceux qui exerçaient à Rome cette profession , et qui n'avaient en vue que leur propre gloire, et de qui le mérite n'était que l'ouvrage de l'ambition.

C'est à cause de la nature de ces fonctions des avocats, si fréquentes et si nécessaires à toutes personnes, et qui sont d'une telle conséquence, qu'il est juste (pie chacun choisisse à son gré un avocat qui ait les qualités qu'il peut désirer, et qu'il faut qu'il y ait des avocats d'une grande capacité, d'un iongue expérience, et qui aient des talens singuliers pour les causes les plus importantes, surtout dans des compagnies supérieures, où il arrive même des occasions de parler en public sur d'autres matières que sur des plaidoyers, où leur ministère est nécessaire, et où ils doivent étaler les ornemens de l'érudition et de l'éloquence. Ainsi, il a été juste de laisser à truites personnes la liberté d'entreprendre une profession de cette nature, selon qu'on peut avoir les talens pour y réussir, et où ceux qui ont moins de biens peuvent exceller par le travail joint au naturel; ce qui fait qu'il est juste (pie les fonctions des avocats demeurent libres, et que ce ministère ne soit pas restreint à des officiers qui auraient seids le droit de les exercer et en exclure les autres. Ainsi, pour exercer les fonctions d'avocat, il ne faut pour tout titre que d'avoir les degrés de bachelier et licencie de quelque université dans les facultés du droit canonique et du droit civil, et prêter le serment en justice de bien exercer cette profession.

(Test sur ces fondemens de la nature du ministère des avocats, qu'il faut juger du détail de leurs fonctions et de leurs devoirs : ce cpii fera la matière de deux sections, l'une de leurs fonctions, et l'autre de leurs devoirs.

SECTION PREMIÈRE

Des fonctions des avocats.

i. La première fonction des avocats est de donner leur conseil sur les affaires dont on les consulte, comme pour savoir si celui qui demande un conseil doit entreprendre un procès, s'il doit donner les mains à une demande qui lui est faite, on s'il doit s'en défendre, s'il doit appeler d'un jugement, ou y acquiescer, se pourvoir par requête civile contre un arrêt , ou

, , , i.i urutiT pi iu ic, i.iv. il.

l'exécuter; comment il doit régler les dispositions de son testament, les conditions d'un mai iage, d'un accommodement, et se conduire en d'autres semblables difficultés dans les affaires de toute nature.

2. La seconde fonction des avocats est de se charger des causes qu'on met en leurs mains, s'ils les trouvent justes pour les plaider aux audiences de tribunaux, où ils exercent leur profession, soit la cause au fonds, si elle est en état d'être jugée, ou les incidens qui peuvent mériter qu'eux-mêmes les plaident.

«Oui laborantium spem , \itam, et posteros clefendunt. L. i4-C.de advoc. diver. judicior. — Ce devoir des avocats de se charger des causes qu'ils trouveront justes renferme celui de les abandonner si dans la suite ils venaient à y reconnaître de l'injustice.

Le ministère des avocats renferme deux fonctions différentes, qui sont tout ensemble les fondemens et de la dignité de leur profession et des règles de leurs devoirs; celle du conseil qu'ils doivent donner aux parties, et celle de la défense des causes qu'ils ont conseillées. Dans lé conseil, ils font la fonction de juges envers leurs parties, et dans la défense des causes ils représentent les parties devant les juges. Comme juges, et les premiers juges de leurs parties, ils doivent leur prononcer la justice et la vérité, comme leur prononçant le jugement même de Dieu; et comme leurs défenseurs, ils doivent représenter les parties comme dépouillées de leurs passions, et les défendre devant les juges comme devant Dieu : de sorte que les avocats sont comme les médiateurs de la vérité et de la justice entre les juges et les parties, car ils en sont les dispensateurs envers les parties, et ils en sont les défenseurs envers les juges; c'est cette dignité de leur ministère qui leur donne cet avantage, <iue comme l'Écriture a donné le nom de Dieu à ceux à qui Dieu commet cette autorité, en les faisant juges des autres hommes, elle a donné le nom d'avocat à celui qui a été choisi pour être tout ensemble le médiateur envers Dieu et le juge de tous les hommes.

3. La troisième fonction des avocats est de faire les écritures nécessaires dans l'instruction, pour établir les prétentions de leurs parties, soit par des moyens de droit, ou par des preuves de faits, resultans des pièces, on d'enquêtes, ou autrement, et pour détruire les prétentions opposées des parties adverses par les mêmes voies, et en général de faire toutes les espèces d'écritures, demandes, défenses, répliques, avertissemens, contredits, et autres, qui peuvent demander l'usage de leur ministère (i).

4. Il v a d'autres fonctions des avocats, qui sont particulières en certains tribunaux, et ne leur sont pas communes en tous. Ainsi , dans quelques-uns c'est une fonction d'avocat de réquérir les enregistremens des lettres de provision des premières charges de l'état, et d'y haranguer sur cette cérémonie. Ainsi, dans les sièges royaux, où il n'y a pas assez de juges, pour juger les

'1 Par Pord. de Charles V, en 1 »'"i ', , art. 3; de Charles VII, en 1446, art. 24 et 37, et par celle de Charles VIII, en 1490, art. 97, il leur est eujoint de dresser lenrs écritures le plus succinctement qu'il leur sera possible.

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crimes, qui doivent y être jugés s;m^ appel par les prévôts des maréchaux , les ordonnances veulent cju'on prenne des avocats pour remplir le nombre des juges i . Ainsi, dans ces mènic^ sièges, et autres moindres, le plus ancien des avocats en l'absence des juges tient le siège, et exerce les autres fonctions comme il est aussi réglé par les ordonnances .2 . Ainsi, dans quelques sénéebaussées et présidiaux, les avocats exercent la profession de procureurs, et ceux-là ont leurs fonctions mêlées de ces deux ministères (3).

5. Toutes les fonctions des avocats dans le ministère de la justice, et qui s'exercent pour soutenir et défendre les intérêts de leurs parties, ont cela de commun avec celles des procureurs, qu'ils représentent leurs parties dégagées de leurs passions. Ainsi, il est essentiel aces fonctions qu'elles n'aient leur usage que pour la justice, et ne la défendent que par des voies qui en soient dignes; ce qui oblige les avocats aux devoirs qui seront expliqués dans la sect. suiv.

SECTION H

Des devoirs des avocats.

1. Le premier devoir des avocats est de se rendre capables de leur profession , non de telle sorte qu'ils soient obligés pour en commencer l'exercice d'être capables de toutes les fonctions, de plaider toutes les causes, et de consulter, mais ils doivent n'en point entreprendre dont ils n'aient la capacité, et ne s'engager qu'à proportion de celle qu'ils peuvent avoir acquise, car il y a cette différence entre la capacité des avocats et celle qui est nécessaire aux juges, que les avocats s'engagent librement à leurs fonctions, selon qu'ils veulent en embrasser les occasions; mais les juges ne peuvent commencer leur ministère qu'après en avoir acquis la capacité, ainsi, ils doivent des le commencement avoir un degré de capacité qui réponde à ce ministère.

C'est par cette raison que nos rois ont fait des ordonnances, qui défendent d'exercer la fonction d'avocats à ceux qui n'ont pas de degrés qui font une preuve de capacité pour coite profession. ( V. Tord, de François I, en 1 5 3 5 , art. 1.)

2. Dans les occasions où les avocats sont appelés à des fonctions déjuges, comme il a été dit dans l'article 4 de la section

(1) V. les ord. du 20 mars i533; 5 février 1549, art. 2 et autres. [1] V. les ord. du 1 1 avril i5ig, art 2, et de décembre i54o, art. 19, au défaut des avocat l'ancieo praticien exerce cette fonctiou daus les petites justices. (3) L'usage des villes où les avocats sont procureurs est approuvé par l'art. 5ii de l'ord. d'Orléans, qui permet aux avocats de faire l'une et l'autre charge d'avocats et de procureurs.

5l(> I.K DROIT PUBLIC., I.IV. il.

précédente, ils sont obligés aux mêmes devoirs de capacité, d'intégrité, et d'application que ceux, des juges , qu'on a expliqués dans le titre 4-

3. Comme les avocats doivent représenter leurs parties dégagées île leurs passions, ils ne doivent employer dans la défense des plus justes causes que 1:» justice et la vérité, et s'abstenir non-seulement de suppositions dans les faits, de toute mauvaise loi , de toute surprise dans les raisonnemens, et de toute autre mauvaise voie, mais aussi des injures, des emportemens, et de tout ce qui pourrait blesser, non-seulement la justice, mais la décence et le respect dû à son tribunal (i).

4. S'il n'est pas permis aux avocats de défendre la justice par aucune mauvaise voie, il leur est encore moins permis de soutenir ou défendre des causes injustes, et ceux qui violent ce devoir se rendent complices de l'injustice de leurs parties, et coupables d'un parjure contre leur serment, car par ce serment ils jurent de garder les ordonnances, et elles leur défendent de soutenir ou défendre de mauvaises causes, et y ajoutent la peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties (2).

Par le droit rom;iin ce seraient était réitéré en chaque cause, où les avocats après la contestation en cause devaient jurer sur les saints Evangiles, qu'ils défendraient de toutes leurs forces ce qu'ils estimeraient juste et véritable, et abandonneraient la défense de la cause qu'ils trouveraient injuste, ou dont l'injustice leur paraîtrait dans la suite. ( V. 1. 14 , § 1, C. de judic. )

Ce serment n'était pas seulement déféré par les avocats; toutes sortes de juges et les arbitres même y étaient aussi obligés. ( V. 1. 14, C. de jndic. )

5. L'honneur de la profession des avocats ne les engage pas seulement à soutenir et défendre la justice et la vérité (3), et à n'user d'aucune mauvaise voie dans leur ministère, mais cet honneur demande de plus qu'ils embrassent leurs fonctions par d'autres vues que- celles du gain (4) , et que non-seulement ils s'abstiennent de toute prévarication (5), de traiter des droits de leurs parties, ou d'y entrer en part [G), de faire durer les procès ,7), de conseiller les parties (8), de faire la fonction de juges dans les causes où ils ont fait celle d'avocats (9) , et de toute autre malversation , mais aussi de toute avarice, et de la sordidité

(1) Ii. 6, § 1 et 2, c. de postal. Les ordonnances font les mêmes défenses aux avocats et aux procureurs, à peine «'interdiction et d'amendes arbitraires. V. l'ord. de Charles VII, en avril 14 53, art. 54- (2) V. l'art. 58 de l'ord. d'Orléans. Il serait bien étrange qu'il fût permis a un avocat de soutenir une cause injuste, car ce serait ériger les tribunaux de justice eu retraites de voleurs. (3) L. 14. § 1 C. de judic. (4) L. (>, § 5. C. depostul. (5) L. 1. C. de advocat. divers, judicior. (()) L. 1, § 12, îf. de extiaord. cognit. L. 5. C. de postul. (7) L. 6, § 4. C. de postal. (8) V. l'ord. d'octobre en i535, cb. 14, art. 35. (9) L. <;. C. de postul. V. l'ord. d'octobre [535, cli. 14, art. 16.

DES AVOCATS, TIT. M, SÈCT. II. Jl"

de se Vendre difficiles an paiement de leurs vacations, mais ils doivent se contenter d'une rétribution modérée selon leur travail , et à proportion de la qualité des affaires, et de celle des parties et de leurs biens (i), s'abstenant dans leurs écritures de discours inutiles et superflus (2), et ils doivent même servir gratuitement les personnes pauvres, comme il leur est enjoint par les ordonnances (3) , qui obligent même les juges de donner des avocats à ceux qui à cause de leur pauvreté, ou du crédit de leurs parties, n'en trouveraient point ; \ ; et c'est dans ces occasions des causes des pauvres, des personnes faibles, des veuves, des orphelins, et de ceux qui souffrent quelque oppression par la violence de leurs parties, que les avocats doivent signaler l'honneur de leur ministère par une défense généreuse de la vérité et de la justice contre les personnes les plus puissantes [5 .

Il faut entendre cette règle, qui défend aux avocats de se rendre juges des causes, où ils font la fonction d'avocats, des causes o:'i ils seraient pris pour juges par les juges mêmes , et non de celles ou les parties prennent leurs avocats pour juges et arbitres^, comme il sera dit dans le titre suivant.

C'était à canse de cet honneur des fonctions des avocats qu'elles sont préférées dans nne loi du droit romain à la fonction de jegei les procès; car le ministère des avocats demande , non-seulement la capacité et l'intégrité nécessaire aux juges , mais encore une fins grande étendue d'érudition avec le don et l'ail de parler en public, et de joindre les ornemens d'une éloquence solide aux raisonnemens et à la science des lois, et comme au temps de cette loi , ceux qui jugeaient les procès n'étaient pas toujours les magistrats mêmes, mais des personnes qu'ils choisissaient pour juger seuls, ou qu'ils appelaient à leur conseil , et que la fonction d'avocats pouvait être exercée par des personnes d'un rang plus considérable que celui de ces juges; la qualité d'avocat était plus considérée que celle de ces juges, qui pouvaient sans déroger quitter cette fonction pour se mettre au iang des avocats. « Quisquis igitur ex liis quos » agere permisimus vult esse causidicus, eam sohim quam sunt tein- » pore agendi sibi sciât esse personum quousque causidicus est. Ne<- » putet quisquam honori suo aliquid esse detractum cùm ipse necessi- » tatem elegerit standi, et conteinpserit jus sedendi. » L. 6. §. ult. C. de postul.

On peut remarquer ici surtout ce qui a été dit dans ce titre sur les devoirs des avocats, qu'il y a trois soi tes de cuises qui les occupent, les unes sont évidemment injustes, d'autres sont évidemment justes; et il y en a enfin qui sont douteuses.

Pour les causes évidemment injustes, soit contie ie droit naturel, soit contre le droit positif, il n'est jamais permis de les >outenir , de

(i) L. 6, § 3.C. de postul. D. I. § 5, in ffV. l'ord. d'avril eu i453,a'rt. 4.5 (2) V. Basilic. 1. 2, t. 33, art. 3. V. les ord. du roi Jeau, eu i 363, du 28 oel- 14 (.6, art. 37, d'avril i4o'3, art 53, d'oct i5i5, nh. 4, ait. .', et suiv. i) V. l'ord. de Charles V, de i3fi4, art. 7. (4) L. 9, § 4 et 5, ff . de off. proc. et leg. V. l'ord du 3o août i536, cli. 1, art. 38. (5) L. i4- C. de advocat. dîver, judic. laborau rium spem et posteros defeadunt. d. I. in t.

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même qu'il n'est jamais permis de dérober ni de soutenir une injustice. Que si les parties ne peuvent entreprendre ces sortes de causes sans abandonner les règles de leur conscience , et commettre un crime trèsénorme et très-odieux aux hommes, et d'autant plus grand devant Dieu, qu'ils usent de son autorité pour s'en servir comme d'instrument a leur injustice; les avocats qui les défendent et qui les soutiennent sont d'autant plus coupables et plus criminels, qu'ils se rendent complices de la malice de leurs parties, et prévaricateurs de leur ministère et de leur devoir essentiel, qui est de détourner leurs pairies d'entreprendre des causes injustes. Mais ceux qui les entreprennent contre les pauvres et les autres personnes faibles, se rendent encore complices d'un crime , dont on ne saurait assez exprimer l'énormïté. L'écriture compare l'oblation de celui qui offre à Dieu une aumône ou un sacrifice, le bien des pauvres, à l'oblation que ferait à un père celui qui immolerait son fils à ses yeux (i). Par quelle expressiou pourrait-elle marquer l'action de ceux qui se présentent au tribunal, non de la miséricorde, mais de la justice de Dieu, non pour lui offrir le bien d'autrui et s'en dépouiller, mais pour l'arracber de la possession des autres, et se le rendre propre, et qui osent invoquer les juges pour les rendre exécuteurs de cette injustice.

Pour ce qui est des causes justes, la seule règle est de ne les défendre que par les voies justes, sans mensonge et sans artifice; car si les actions justes par elles-mêmes deviennent injustes lorsqu'elles ne sont pas faites avec les circonstances de la justice, selon cette parole du sage : «qui enim custodierint juste, justificabuntur. Sap. 6. il.» A plus forte raison les actions de justice même doivent être accompagnées de la vérité et de la justice; et si tous les hommes se doivent entre eux et dans toutes leurs actions la vérité et la sincérité de Dieu, selon l'expression de saint Paul , ils la doivent infiniment plus à Dieu même, et dans son tribunal, qui est la justice (a).

Pour les causes douteuses , la principale règle des avocats est de ne pas prendre pour douteuses les causes qu on peut rendre telles, en couvrant l'injustice des apparences de la justice, mais de prendre sincèrement pour douteuses toutes celles dont les décisions sont incertaines, soit par les circonstances des faits, soit par l'obscurité du droit, ou par d'autres considérations, qui mettent la justice en balance dans ces sortes de causes ; les avocats doivent se détermine?1 par leur lumière et par leur conscience, et ils ne doivent ni les entreprendre, ni les défendre que de la même manière, et par les mêmes voies que les causes justes.

Toutes ces règles des devoirs des avocats se réduisent à deux maximes, l'une de ne jamais soutenir une cause injuste, et l'autre de ne soutenir les causes justes que par les voies de la justice, et ces deux maximes sont si essentielles aux devoirs des avocats et si indispensables, qu'encore qu'elles paraissent plutôt des maximes de la religion, elles sont cependant en propres termes exprimées dans les lois du code et du digeste.

(i)Eccli. 34- M- (2) a. Cor. 1. 12.

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