DF.S AVOCATS, T1T. VI, MOT. II. J 1 G
Ordonnance du roi contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, 2 0-23 novembre 1822.
[ Louis, etc., Avant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre i8io,et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux , la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs , élevait au plus haut degré Vhonneur decette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition An ses prérogatives et de ses devoirs ; voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que l'ordre doit exercer sur chacun de ses membres , une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrièie; sur le rapport de notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire d'état de la justice, etc.
1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l'art. 29 de la loi du i3 mars 1804 (22 ventôse an 12) seront répartis en colonnes ou sections. — 2. Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre ; quatre , s'il en comprend moins de cent et plus de cinquante; trois, s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt. — 3. F, a répartition prescrite par les articles précédens sera faite parles anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement eu exercice , réunis sur la convocation de nos procureurs généraux , pour les avocats exerçant près les cours royales , et de nos procureurs près les tiibunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux. — /j- Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s'il est ainsi ordonne par nos cours royales, sur la réquisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.
5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats dune cour ou d'un tribunal , s'il n'exerce réellement près de ce tribu: al ou de cette cour. — [ Un avocat n'a pas droit a être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour rovale , s'il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siège la cour royale, bien qu'il ait son domicile près d'un tribunal ressortissant de la cour (1). — « L'art. 5 tend , avec raison , à écarter de l'ordre des avocats , et à exclure du ta bleau , des individus qui , pourvus du grade nécessaire , et admis au s.ei ment, n'exercent pas réellement la profession d'avocat, et veulent, à l'aide d'un titre nu, sans se livrer habituellement et exclusivement aux exercices du barreau on aux travaux du cabinet , jouir des prérogatives qui ne peuvent appartenir qu'aux hommes laborieux et véritablement \onés à la profession qu'ils ont embrassée. — L exercice de la profession d'avocat s'annonce principalement par l'assiduité au palais, par la plaidoirie, par la rédaction habituelle et notoire d'écrits judiciaires. Le succès et l'occasion sont pour tous ie fruit des talens et du temps. — Aiusi , tout avocat qui suit les audiences, qui se livre à la plaidoirie quand l'occasion plus ou moins fréquente lui est offerte, exerce véritablement sa profession, autant qu'il est en lui de le faire. — Ainsi, tout avocat qui, sans suivre le palais, sans se livrer à la plaidoirie, s'occupe 110-
(1) Cass. 2 avril 1822.
toirement et habituellement de rédiger des consultations, des mémoires, des avis et autres écrits judiciaires , exerce encore sa profession.
Mais aussi , et par opposition , tout avocat qui n'annonce point par un de ces faits faciles à constater, que son assiduité, ses efforts et son travail le feront triompher des obstacles dont la carrière est semée, n exerce pas réellement sa profession , et ne peut aspirer à faire partie de Tordre. — Ainsi, des signatures isolées, apposées de loin en loin sur des écrits ju liciaîres , sans aucune autre démonstration de l'exercice réel de la profess on , ne suffirai t point pour constituer l'avocat et lui donner le droit <l être porte au tableau; ainsi , et à pius forte raison , le gradué qui , placé dans ces dernières circonstances, se trouvera de plus ne point résider au chef-lieu de la cour ou du tiibunal , de manière qu'il ne pourrait offrir aux justiciables un accès, an recours facile, ne pourra être considéré comme avocat (i) »] — 6. Le tableau sera imprimé au commencement de ciiaque année judiciaire, et sera déposé au g;elfe delà cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.
7. Le conseil de discipline sera composé , premièrement , des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant Tordre du tableau , troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis , et qui auront au moins dix ans d'exercice. -7- 8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité des suffrages. Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire , sur la convocation de nos procureurs près nos cours et tribunaux. — 9. Le bâtonnier est chef de Tordre et préside le conseil de discipline. — to. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de ire instance «Je la ville où siège la cour ; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau. — il. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de Tart. précédent, des attributions du conseil de discipline nommeront annuellement, le jour delà rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant Tordre de leur inscription. — 12. Les attributions du conseil de discipline consistent, i° à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de Tordre; 2" à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaires; 3° à appliquer, lorsqu'il y a lieu , le« mesures de discipline autorisées par les réglemens. — [ Les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, à raison des droits et prérogatives de Tordre, comme des parties avant qualité pour former tierce -opposition aux arrêts qui renferment des préjugés contraires à ces droits , et lors desquels ils n'ont été ni entendus ni appelés (2).]
i3. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés eu droit qui ont prêté serment d'avocat dans nos cours royales ; sur L'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage , et sur le rang de ceux qui , ayant déjà été inscrits au tablea u et ayant abandonné l'exercice de leur profession se présenteraient de nouveau pour la reprendre. — 14. Les conseils de discipline sont char-
(t) Circulaire ministérielle, 6 janv. 1823. (2) Amiens, 28 janv. 1824.