‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 137 sur 152 · DES AVOCATS, T1T. M, SECT. II. J2I · texte numérisé non relu

DES AVOCATS, T1T. M, SECT. II. J2I

gés de maintenir les sentimens de Ldeiile a la monarchie et aux institutions constitutionnelles , et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. Us surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires. — r5. Les conseils de discipline répriment d'office , ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avoca's inscrits au tableau. — [ Les avocats sont , comme tous les autres , passibles des peines prononcées par le décret du iyjuillet 1810 , pour fait de postulation; mais ils ne sont justiciables pour ce fait que du conseil de discipline de leur ordre, sauf l'appel <lu ministère public devant la cour royale (i). — i. Les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation seront condamnés par corps, pour la première fois, au paiement d'une amen'ie qui ne pourra être au-dessous de 200 fr., ni excéder 5oo fr.; pour la deuxième fois, a une amende qui ne pourra être au-dessous de 5oo fr. niau-dessusde i,ooofr.; et ils seront de plus déclarés incapables d'être nommés aux fonctions d avoués. Dans tous les cas , le produit de l'instruction faite en contravention sera confisqué au profit de la chambre des avoués , et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre. — 2. Les avoués qui seront convaincus rie complicité seront , pour la ire fois punis d'une amende qui ne pourra être au dessous de 5oo fr.. ni excéder 1,000 fr., applicable ainsi qu'il i-st dit au précédent art.; pour la 2" fois, d'une amende de iâoofr., etde destitution de leurs fonctions. — 3. Les peines ci-dessus prononcées contre les postulans et leurs coniplices, sont sans préjudice des dommages-intérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions. (Décret, 19 juillet 1810.) — Ce décret n'entend prohiber et punir que ceux qui s'approprient les émolumens et produits accordés à l'instruction des affaires au préjudice des avoués eu titre (2). ]

iG. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer des fautes commises à leur audience par les avocats. (V. pr. 89. 90, 91 et io36. p. 377.) — [ Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tout discours inutile et superflu. Leur défendons de se livrer a des injures et personnaliés offensantes envers les parties ou leurs défenseurs , d'avancer aucun fait grave conti e l'honneur et la réputation des parties , à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient cbaige expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens ; le tout à peine d'^re poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'art. 3;r {lisez 377) du code pénal. ( Décret . 14 <\éc. 1810, art. 37.) — -Lorsque la personne qui prétend èti e insultée par les écrits ou dans les plaidoyer de ses adversaires n'en a pas démandé la réparation devant le tribunal saisi , elle est non recevable a le faire après que l'affaire a été jugée 3). — Quand un avocat , à raison des fait> d'il révérence et d'indiscipline envers le ministère public ou le tribunal , a reçu de ce tribunal l'avertissement d'être plus circonspect à l'avenir , et qu'ainsi il lui a été infligé l'une des peines poitées par l'art, du code (P. 377), il ne peut plus , a raison des -mêmes faits , être traduit devant

(x) Cass. 28 décembre 1823. (2) Bruxelles, 21 avril 1S1Î 1, Ca-s. 5 messidor an 10 .

^>ri Lh DROIT PUBLIC, Ll\. II.

un autre tribunal , le premier ayant été compétent pour y prononcer les peines; autrement il y a violation de la règle non bis in idem et des dispositions dudit art. du code (i). — Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître du délit de calomnie résultant de la publication d'un libelle injurieux et diffamatoire! L'auteur d'un mémoire ne peut décliner la juridiction du tribunal correctionnel , sous le prétexte qu'il avait publié cet écrit pour un procès qu'il a depuis entamé au civil contre le plaignant. Dans le cas même où l'écrit aurait été publié au sujet du procès civil déjà subsistant, la partie offensée aurait pu en traduire l'auteur directement au tribunal correctionnel, à l'exclusion du tribunal civil devant lequel le mémoire fut produit (2). — Les officiers ministériels qui seraient en contravention aux lois et régleinens pourront , suivant la gravité des circonstances , être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps : l'impression et même l'afficbe des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu. (Décret , 3o mars 1808, art. 102.) — Le conseil donné par un avoué, de soutenir un procès, ne peut, en cas de perte du procès , autoriser une condamnation aux dépens contre 1 avoué personnellement, à moins qu'il ne soit constaté en fait, par le jugement, que le conseil a été donné insidieusement et de mauvaise foi (3).

23. Ne donneront lieu à aucuue action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fonds , prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts- — Un arrêt de cassation du 3 juin i8a5, a jugé « qu'un écrit ou mémoire imprimé peut être réputé produit dans le sens de cet article, par cela seul qu'il a été distribué aux juges comme document nécessaire à leur instruction; peu importe qu'il ne soit signé ni d'un avocat, ni d'un avoué, et qu'il n'ait pas été signifié à l'adversaire. >• — Un autre du 2 août 1821 , de la même cour, déclare « que cet article n'est pas applicable aux écrits produits dans une affaire soumise à la décision d'un ministre ; dans ce cas, si l'écrit produit devant le ministre est diffamatoire, la partie diffamée peut de piano porter la plainte devant les tribunaux correctionnels. « — Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels , ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en Cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties , lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunau x , et, dans tous les cas , à l'action civile des tiers. (Loi , 17 mai 18 19.) — Cet article qui réserve seulement une action civile aux tiers diffamés devant les tribunaux, ne peut plus être invoqué lorsqu'il s'agit de diffamations dirigées contre un individu en sa qualité de témoin devant un tribunal de commerce. L'art. 6 de la loi du 2 11 mars 1822 , qui détermine les peines qui peuvent être infligées à ceux qui outragent un témoin à raison de sa déposition, donne aux faits d'outrages contre

(1) Cass. 5 oct. i825". (2) Cass. 18 fév. 1829. (3) Cass. i3 juillet i8a4-

DES AVOCATS, T1T. VI, SECT. II. 5'-iH

un témoin le caractère de délit, et abroge virtuellement à cet égard l'art. 23 de la loi du 17 mai 18*9.(1). — Des magistrats outragés, et devant lesquels est portée la plainte tendante à la répression de l'injure, ne peuvent être dessaisis, par voie de règlement déjuges, pour cause de suspicion légitime : on ne doit pas craindre qu'ils écoutent, soit une fausse générosité, soit un ressentiment condamnable (a). ]

17. L'exercise du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondées à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes. (V. l'art. 2 3 de la loi du 17 mai 18 19 cité ci-dessus.) — 18. Les peines de la discipline sont, Y avertissement, la réprimande , V interdiction temporaire , la radiation du tableau : l'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année. — 19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de buitaine.

— 20. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avuir pris l'avis du bâtonnier. — ai. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours , au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution. — 22. Le procureur général pourra , quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande. — a3. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait piononcé l'absolution de i'avocat inculpé. — 24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort. — [L'arrêt d'une cour royale qui annulle une délibération prise par l'ordre des avocats n'est pas une décision judiciaire, susceptible d'op-s position, si les avocats n'ont été ni entendus ni appelés; c'est plutôt un règlement d'administration ou de police, contre lequel il n'y a de recours possible que devant l'autorité supérieure (3). — Les délibérations prises , ou les élections faites, par l'ordre des avocats, sont susceptibles d'être réformées par la cour royale, sur le recours du procureur général (4). — Il paraît résulter d'un arrêt de cassation du 27 avril /820, que « la juridiction qui appartient aux conseils de discipline de l'ordre des avocats, n'est pas exclusive de la juridiction des tribunaux ; ainsi , les avocats , comme les avoués , sont passibles des peines de discipline de la part des tribunaux, au c;\s d'inconvenance dans leurs plaidoiries. » La même cour, dans un autre arrêt du 20 février 1823, a jugé que « l'avocat condamné par défaut, par une cour d'assises, à une peine de discipline, estrecevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition, par la raison que le droit de former opposition dérive essentiellement des principes du droit commun, et est la conséquence du droit de défense. »

— De même , un avocat est recevable à attaquer , par la voie de l'appel , une décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires (5).J

a5. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. i5 , appartient également à nos procureurs généraux. — [ Les procureurs généraux ne peuvent appeler

(1) Cass. 6 novembre i8a3. (2) Cass. 17 décembre 182/»- (3) Boai*ges, îo mai 1822. (4) Bourges. 3o mai 1822. (5) Nîmes, 3o juillet 1825.

0'2/f LE UROIT PUBLIC, I.IV. II.

des décisions des conseils de discipline de l'ordre des avocats que dans les cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats. Mais ils ne sont point reeevables quand ces décisions prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission ou à ta non admission de quelques avocats au tableau (i). ]

20. L'appel, soit du procureur général , suit de l'avocat condamné, ne sera reeevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jouis de la communication qui leui aura été donnée par le bâtonnier, de la décision <iu conseil de discipline. — [ L'appel d'un avocat dirigé contre la décision du conseil de discipline qui l'interdit pour un certain temps doit être interjeté par exploit signifié au procureur général. Il ne le serait pas valablement par lettre écrite au bâtonnier. La fin de recevoir contre un appel ainsi interjeté est d'ordre publie, et ne peut ètie couverte par la renonciation du ministère public (a .]

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 5a de la loi du 20 avril 1810. (V. ci-dessus, pag. 4*4, § 5.), pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des cours et des tribunaux. — [C'est devant la cour royale en assemblée générale , et non en la chambre des appels de police correctionnelle, que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de première instance remplissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats (3).] — 28. Lorsque l'appel aui a été interjeté par l'avocat condamné , les cours pourront , quand il y aura lieu, prononcer une peine [dus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé. — 29, L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit en dernier rang de la colonne dont il fera partie.

3o. La durée du stage sera de trois années. — 3i. Le stage pourra être fait en différentes cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois. — 3a. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage. — 33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission. — 34- Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne , un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera révisé par le conseil de discipline. — 35. Dans les sièges où les membres des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt , le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.— 36. Seront dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année. — 37. Les avoues licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans Tordre des avocats, seront soumis au stage. — [Un avocat reçu et inscrit au tableau , s'il se fait avoué, perd les avantages de sa première profession, en ce sens que si plus tard il se démet de son titre d'avoué, et demande à être inscrit sur le tableau das avocats, il est obligé de faire de nouveau son stage (4). — Les avocats ne doivent être inscrits au tableau qu'à la date

(1) Grenoble, 17 juillet 1823. (2) Nîmes, 3o juillet 1822. (3) Cass. 18 sept. l825. (/,) Riom, 9 juin 1826.

Page 1