DES AVOCATS, TIT. VT, SECT. II. 32L
du jour où leur stage est terminé. On ne saurait faire remonter l'inscription à la date de la demande d'admission au stage (i). ]
38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serinent en ces termes: — « Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir a la charte constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux réglemens, aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. »
3q. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pouriont seuls plaider 'levant elles. Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice. — 4°- Les avocats attachés a un tribunal de piemière instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département. — 4:- L'avocat nommé d'office pour la défense d'une cause, ne pourra refuser son ministère sans laire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 18 ci-dessus. — [Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires, mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leurs refus par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les f.iire approuver par les cours d'assises ; en ce cas, c'est au coneeil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les raisons de leurs refus, s'ils eu sont requis par ce conseil. (2).]
l\i l.a profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire , a l'exc eption de celle de suppléant ; avec les fonctions de préfet, rie sous-préfet , et de secrétaire-général de préfecture; avec celles de greffier; de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues loutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires. — 4^- Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoyers, contre la religion, les principes rie la monarchie, la charte, les lois du royaume ou les autoiités établies, sera réprimée Immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peints prescrites par Tait; 8, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il % a lieu.
44- Enjoignons à nos cours de se conformer exactement a l'art, y de la loi du 20 avril 1810, et en conséquence, de faire connaître, chaque année a notie garde-des-sceaux, ministre de la justice « ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession. « — ,'\5. Le décret du i4décembre 18 10 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession , sont maintenus. — [ Les avocats ont action contre leurs chens pour paiement de leurs honoraires ; l'avocat peut réclamer pour ses honoraires, une somme supérieure à celle fixée par l'article 80 du tarif du ifi février 1807, sauf réduction par le conseil de discipline. La fixation du tarif n'est relative qu'à la taxe des dépens, qui sont à la charge de la partie qui succombe(3)#
(0 Cass. 3o mai 1822.(2) Cass. 1 3 juillet 1^2.1. (3) Grenoble, 3o juillet 1821.
>?.0 II IiIWMT PUBLIC, LIV. II.
— L'avocat plaidiint représente la partie; l'aveu qu'il peut faire clans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même, tant qu il n'y a pas désaveu (i). — L'avocat appelé en justice répressive à déposer comme témoin sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère peut , avant de prêter le serment prescrit par la loi, de dire toute la •vérité, annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé à déposer ce qu'il De sait que comme avocat ; dans un tel cas , il ne peut être condamné à l'amende, comme avant refusé de prêter un serment pur et simple(a). — Cependant, les avocats ne sont dispensés de déposer qu'autant qu'il s'agit d'une confidence secrète, telle qu'elle ne puisse être révélée à la justice sans trahir le secret du cabinet (3). ]
i. Les avoués qui, en vertu delà loi du 22 ventôse an 12, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'article 9 du susdit décret — [('et article 9 dit : que «les avoués qui ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'article 32 de la loi du 22 ventôse an 12, continueront d'en jouir comme parle passé. » ] — 2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur les tableaux ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires. — 3. Chaque année , dans la première quinzaine du mois rie novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.
[ La cour d'Amiens, par arrêt du 3i décembre 1824, a jugé « que la faculté de plaider les causes dans lesquelles les avoués occupent , accordée à ceux des tribunaux de première instance dans les chefs-lieux des cours royales , de cours d'assises et de département, n'est pas restreinte aux incidens de la procédure et aux incidens de nature à être jugés sommairement. Cette faculté s'étend à toutes les causes sommaires: l'ordonnance du 27février î8*a n'a pas dérogé sur ce point aux dispositions du décret du 2 juillet 1812. » — La cour rie cassation , par arrêt du 23 juin 1827, a décide que «tout avoué a le droit de plaider devant les cours d'assises, aux termes de l'article 2o5 du code d'instruction criminelle , surtout quand il est choisi pour conseil par l'accusé, parce qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'étendre à la plaidoirie des affaires criminelles les incapacités qu'on peut opposer pour la plaidoirie des affaires civiles; de sorte que l'avoué à qui la cour d'assises lefuse le droit de plaider est recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt , en son nom personnel.» — Mais « il entre dans les attributions d'un président de cour d'assises, dit un arrêt decass.du 28 juin 181 r, d'accorder ou de refuser aux accusés la permission de prendre un de leurs parens ou amis hors du tableau des avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort. » Un arrêt de la cour de Paris, du 21 juillet 1826, a décidé que les avoués licenciés, dans l'intervalle de la loi du 22 ventôse an 12 au décret dû 2 juillet 1812, ont tous lafacultéde plaideren police correctionnelle.]
4. Les délibérations de nos cours, en exécutio 1 de l'article ci-dessus,
(f) Cass io mars i8r4.(2) Cass. 20janv. 1826. '3) Rouen, 5 août 1816.
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seront prises à la diligence de nos procureurs-généraux , sur l'avis motivédes tribunaux depremière instance. Elles seront soumises à L 'approbation de notre garde-des-sceaux, et recevront leur exécution. — 5. // n'est pas dérogé par la présente au droit au ont les avoués de plaider , dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement , et tous les inciden- relatifs à la procédure. ( Ord. 27 fév. 1822.)
35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur ; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet. Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès. Ils seront appelés dans les cas déterminés par la loi , à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'v refuser sans motifs d'excuse ou empêchement. (Décret 14 déc. 1810.) — 12. Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts conformément à l'art. 35 du décret du 14 déc. 1810. (Décret du 2 juillet 1812.) — Les avocats ayant le droit de parler couverts, ils le peuvent même devant les chambres législatives, car partout où ils exercent leur ministère, ils doivent l'exercer avec les honneurs et prérogatives qui y sont attachés. ]