‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 139 sur 152 · TITRE VIL · texte numérisé non relu

TITRE VIL

Des arbitres.

Toutes les matières dont on a traité jusqu'ici, sont par leur nature tellement du droit public, qu'il n'y en a aucune qui fasse partie du droit privé, et dont on ait traité dans les lois civiles; mais la matière de ce titre est d'une telle nature qu'elle s'y trouve mêlée j de sorte qu'elle renferme des règles qui sont du droit privé, et d'autres qui sont du droit public, ce qui vient de la nature même des arbitrages, et de la qualité du pouvoir qu'ont les arbitres déjuger des différends dont on les fait juges, car il faut considérer deux choses dans les arbitrages; la première est la convention des parties, qu'on appelle compromis, par lequel ceux qui veulent terminer, ou prévenir des procès entre eux, donnent pouvoir à des personnes qu'ils choisissent, d'examiner leurs prétentions et de les juger, et s'obligent à exécuter ce qui sera ré^lé par ceux qu'ils prennent pour juges; et la seconde est la fonction des arbitres choisis parles parties, et les devoirs qui en sont les suites. Ce qui regarde la convention des parties est une matière du droit privé, et on l'a traitée dans les lois civiles avec les autres sortes de conventions, et sous le titre des compromis; et ce qui regarde la fonction et les devoirs des arbitres fait une matière du droit public, puisque c'est une espèce d'administration de la justice. Ainsi, quoiqu'on ait expliqué dans ce titre des compromis la qualité du pouvoir qu'ont les arbitres déjuger par l'effet du consentement des parties , on n'y a pas expliqué les règles de leurs fonctions et de leurs devoirs; et ce qui a été dit dans ce titre des compromis du pou-

5ïiS LE DROIT PUBLIC, I.1V. II.

voir des arbitres ne regarde que l'effet que doit avoir le compromis, pour donner à ce pouvoir l'étendue, ou les bornes que les parties veulent v donner. Ainsi, on expliquera dans ce titre ce qui regarde les fonctions et les devoirs des arbitres par rapport à la fonction de rendre justice, ce qui convient aux matières du droit public, et sera la matière de deux sections, l'une des fonctions des arbitres et tir leur pouvoir, et l'autre de leurs devoirs. ( V. sur cette matière, t. i, p. 346 et. suiv. )

SECTION PREMIÈRE

Des fonctions des arbitres et de leur pouvoir.

i. Quoique les arbitres ne soient pas juges par un titre qui leur donne absolument cette qualité, et qu'ils ne soient juges que des parties qui les ont nommés, pour juger ce qui est remis à leur jugement par le compromis, ils exercent les mêmes fonctions que feraient les juges si les parties plaidaient en justice. Ainsi, les arbitres peuvent instruire les procès qu'ils ont à juger, rendre des sentences interlocutoires, donner du temps, entendre des témoins, et après l'instruction rendre une sentence définitive qui termine les différends dont ils étaient juges (1).

2. Après que les arbitres ont rendu une sentence définitive, leurs fonctions sont finies, et ils n'ont pas même le pouvoir de la mettre à exécution, quand même il n'y aurait point d'appel de leur sentence; mais la partie qui veut en poursuivie l'exécution doit se pourvoir pardevant les juges ordinaires, pour faire ordonner contre celui qui réinsérait de l'exécuter, ou qu'il y acquiescera, ou qu'il paiera la peine portée par les compromis (2).

Par noire usage ceiui qui veut faire exécuter fa sentence arbitrale en poursuit l'homologation , c'est-à-dire, la confirmation parde\anf le j»ge ordinaire; et s'il y a appel, il est jugé comme il sera dit clans l'article 8.

3, Comme les arbitres sont eboisis, pour accommoder autant que pour juger les affaires qu'on met en leurs mains, et que par cette raison ils sont comme des médiateurs, à qui les ordonnances donnent les noms d'arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, leurs fonctions ne sont pas bornées à la même sévérité, ni à la même exactitude que celle des juges; mais au lieu que les

uit:es doivent régler les condamnations suivant les droits des J t> . D ,, , .

parties, sans v apporter cl autres temperamens que ceux que les

lois permettent selon la qualité des affaires, et que les faits et les circonstances peuvent y obliger par les règles qui ont été expliquées en leur lieu, les compromis marquant aux arbitres que

(i)L. i,ff. de recept. L. 3, § 1, ff. de recep. I. 1 \. § 1. C. de judic. (2) L. 2, ff. de rerept

DES ARBITRES, TIT. VIT, SECT. I. SiO,

chaque partie vent se relâcher de ce qu'elle pouvait espérer en justice, et remettre pour le bien de la paix une partie de ses intérêts, cette disposition des personnes, qui, au lieu des juges ordinaires prennent des arbitres, donne pouvoir à ceux qu'ils choisissent de préférer les considérations du bien de la paix à l'exactitude de la justice, qui pourrait laisser des occasions de division. Ainsi, on voit quelquefois que, dans des questions douteuses, que les juges sont obligés de décider en faveur de l'une ou de l'autre des parties sans aucun milieu, les arbitres prennent des tempéramens et des moyens, tels que les partie? les prendraient elles-mêmes, si au lieu d'un jugement elles prenaient la voie d'une transaction i .

4. Comme le motif de conserver la paix entre les parties est singulièrement favorable entre personnes proches, et dans les affaires de famille, les ordonnances obligent ceux qui ont des différends pour des partages de successions entre proches, pour des comptes de tutelle et autres administrations, restitution de dot, et douaire, à nommer des arbitres, et ordonner, qu'au refus d'une des parties, il en soit nommé parle juge; et les ordonnances veulent aussi cpi'on fasse juger par des arbitres les différends entre marchands pour leurs commerces, et entre associés pour le fait de leur société. Ce qu4 donne aux arbitres nommés pour toutes ces sortes de différends, le droit de les terminer avectoute la diligence possible, [tour éviter les longueurs des instructions qui se font en justice, et aussi le droit d'apporter dans les jugemens de ces sortes d'affaires les tempéramens que la qualité des faits et les circonstances peuvent rendre justes 2 . Pr. 1004, s.)

5. Le pouvoir des arbitres est réglé par le compromis pour ce qui regarde les différends qu'ils ont à juger; et ce qu'ils pourraient ordonner au-delà de cette étendue sur des contestations que le compromis ne comprendrait point 3 serait sans effet; et pour les différends dont le compromis les rend juges, ils y ont le pouvoir d'exercer les fonctions qu'on vient d'expliquer, et ce qui pourrait être réglé par le compromis. (Pr. 1006, 1007, s.)

Il y a deux sortes de causes qui empêchent qu'on ne puisse mettre de certaines affaires en compromis : l'une regarde des affaires qui intéressent le public ; ainsi , comme le pubbc a intéiêt que les crimes soient punis, on en compromettrait inutilement, et le compromis feiait même une preuve des crimes; et l'autre regarde les affaires qui intéresseraient l'honneur de ceux qui compromettraient; car au lieu qu'on peut honnêtement comprometlie tout autie intérêt, il serait contre les bonnes mœurs d'exposer au jugement d'arbitres un intérêt d'honneur, puisque ce serait en hasarder la perte volontairement, ce qu'on ne peut pas

(1) V. Tord, de juiu i5ro, art. 34. (?-) V. l'ord. d'août i56o. art. 2, 3 et 4, relie de Moulins, art. 83, et de 1673, ch. des sociétés, art. y et suiv. (3) L. 32, § t5, ff de recept. L. 32, § 7, ff. de recept. qui arb. L. ult. c. cubi raus. stat. nrç . <leb. V. les art. 7 et 8 de la sert. 1 des compromis.

j '.(P 1.1 DROIT PUBLIC, I.1V. II.

imputer à ceux qui défendent leur honneur devant les juges ordinaires, car il faut de nécessité qu'ils les aient pour juges; ainsi, celui qu'on prétendrait n'être pas légitime, n'être pas gentilhomme, ou à qui on

ferait de semblables contestations, ne pourrait en compromettre pour les faire juger par des arbitres. Ainsi , on dit communément des affaires qu'on tient chères et importantes, qu'on ne les met pas en compromis : ce qui confirme la remarque qu'on a déjà faite, que ceux qui compromettent consentent à relâcher de leurs droits pour le bien de la paix ; et qu'on ne doit pas faire dans une affaire où il s'agit de l'honneur, comme dans une question d'état , de savoir si un homme est bâtard ou légitime, roturier ou gentilhomme ; car pour ces sortes de causes il faut avoir pour juges ceux qui ont naturellement l'autorité et la dignité jointe au droit de juger.

6. Le pouvoir des arbitres est borné aux matières dont les parties peuvent avoir la liberté de compromettre; et si le compromis n'était dans ces bot ries, les arbitres jugeraient inutilement, et se rendraient même coupables de l'entreprise qu'ils pourraient faire contre les défenses des lois; ainsi, par exemple, comme il est de l'intérêt public que les crimes soient punis en justice, on ne peut compromettre d'un crime i'i); et il y a d'autres matières qu'on ne peut mettre au jugement d'arbitres, comme il a été explique dans le titre des compromis, et dans la remarque de l'article précédent. (V. ce tit. dans les lois civiles, t. i, p. 346.)

7. Les sentences des arbitres n'ont pas le même effet que celles des juges, car elles n'obligent ceux qui ne veulent pas les exécuter qu'à paver la peine dont on est convenu par le compromis; de sorte que si celui qui se trouve blessé par la sentence arbitrale aime mieux payer cette peine que de se soumettre à cette sentence, elle demeurera sans autre effet que celui d'acquérir cette peine à l'autre partie (2). (C. civ. 198g, 1997; pr. ioo3,s. co. 5o,6o, s.)

8. La faveur des sentences arbitrales n'empêche pas qu'on n'en appelle, et les appellations de ces sentences vont d'abord aux juges supérieurs, de qui il n'y ait point d'appel, soit au parlement, ou aux présicliaux pour ce qui est de leur compétence (3).

9. S'il y a appel d'une sentence arbitrale, ou que la sentence n'ayant pas été rendue dans le temps porté par le compromis, il demeure sans effet, une des parties ne voulant le proroger, c'està-dire le renouveler, et y donner aux arbitres un autre délai ou temps pour juger, les actes qui se trouveraient faits en exécution du compromis pour l'instruction, subsisteraient pour l'effet qu'ils devraient avoir; ainsi, par exemple, s'il y avait quelque reconnaissance d'une des parties sur là vérité d'un fait contesté, ou qu'il en eût été fait quelque preuve devant les arbitres, ces actes pourraient être produits en justice, et les juges y auraient l'égard que la qualité et la forme de ces actes pourraient mériter (4).

(1) L. 3 2, § 6, ff. de recept. qui arb. (2) L. 2, ff. de recept. (3) V. Tord, d'août i56o, art. t. (4) L. penul. iu f c. de recept. arb

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