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dans l'une et dans l'autre, est d'un si grand prix , que, dans la religion, les plus sages et les plus humbles sont obliges de préférer l'honneur à tout le reste des biens temporels, et à se défendre même des calomnies qui le flétrissent; et dans la police, les lois considèrent tellement l'honneur, qu'elle ne permettent en aucun cas, ni de le blesser en ceux qui en ont, ni d'en reprocher le défaut à ceux qui en manquent, et personne ne peut impunément déshonorer qui que ce soit , ou par la calomnie, ou par le reproche d'un vrai défaut; et il n'v a que le magistrat qui puisse déshonorer dans l'ordre de la justice ceux qui méritent une telle peine.
C'est donc en ce point que consiste l'importance et la conséquence de l'honneur, que comme tous les hommes sont obligés de se rendre utiles les uns aux autres, et de se rendre aimables par les bonnes qualités qui font l'un et l'autre, on doit préférer à tout autre bien cet état d'honneur, où l'on a les qualités qui rendent utiles et qui font aimer, et la réputation qui met en usage ces qualités. Ce qui fait voir que l'honneur solide ne doit pas s'entendre, ni des vaines qualités qui, sans vertu et sans usage, font un vain mérite, ni de la vaine réputation que toutes ces vaines qualités peuvent attirer.
11 a été nécessaire de faire ici toutes ces remarques, pourmieux discerner dans la suite les différens caractères des crimes qui blessent les différentes espèces d'honneur; et on peut maintenant considérer1 les divers crimes qui blessent ces trois diverses espèces de biens, la vie, l'honneur et les biens.
Les crimes et délits qui attaquent la vie et la personne, sont l'assassinat , le duel, l'homicide, l'empoisonnement, les violemens et voies de fait sur les personnes; les coups et tous excès qui blessent, défigurent, estropient , et qui altèrent autrement l'usage des membres, ou qui nuisent à la santé i .
Les crimes et délits qui regardent les biens, sont les diverses entreprises, violences, voies de fait, fraudes, et autres manières par lesquelles on entreprend sur le bien d'autiui, ou par force, ou autrement, ou par d'autres voies, comme sont le vol , le larcin, le recélement, l'usure, le faux, le stellionat, les banqueroutes frauduleuses, l'enlèvement du bétail, le coupement d'arbres, l'incendie, l'enlèvement des bornes, et tous les crimes et délits qui causent quelque perte et quelque dommage.
Les crimes et délits qui regardent l'honneur, sont toutes les entreprises et toutes les manières qui flétrissent ou blessent l'honneur : ce qui arrive en deux manières, ou par un traite-
(i) Prov. 2a . i .
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ment injurieux, ou par une entreprise contre la réputation; car on peut maltraiter une personne et l'offenser en son honneur par des actions, ou par des paroles injurieuses ou de mépris, sans que la réputation en reçoive d'atteinte; et on peut flétrir son honneur par des paroles, par des écrits, et par d'autres entreprises contrt sa réputation, ou attaquer même par une seule voie, et la réputation et la personne, par une action ou par une injure qui aura le double caractère d'offenser et de décrier.
Outre ces trois sortes de crimes contre ces trois espèces de biens , il y en a quelques-uns qui blessent différemment ; l'un ou deux des trois, ou les trois ensemble, et qui sont d'autant plus griefs, quoique souvent plus impunis, qu'ils ont leur occasion dans le ministère de la justice, et qu'ils sont propres aux trois sortes de personnes qui remplissent ce ministère. Ces trois sortes de personnes sont les juges, les parties, et ceux qui défendent en justice les intérêts des parties.
Les crimes propres aux juges sont la concussion , l'acceptation des présens, et les autres malversations.
Les crimes propres aux parties sont la calomnie et les voies illicites, comme le faux, et autres semblables; et le crime propre à ceux qui défendent les parties est la prévarication. Et tous ces crimes entreprennent indistinctement, ou sur la vie, ou sur la personne, ou sur l'honneur, ou sur les biens, ou sur les deux, ou les trois ensemble, comme si la calomnie de la partie, ou la prévarication du défenseur, ou la corruption du juge regarde une accusation d'un crime, qui mette en péril la personne, l'honneur et les biens.
Toutes ces différentes espèces de crimes comprennent dans leur détail tous les crimes de toute nature, et il n'y en a aucun qui ne se réduise à quelqu'une de ces six espèces , quoique quelques-uns se trouvent en plusieurs ensemble, comme par exemple, le larcin d'une chose sacrée, qui est un crime composé du double caractère de la première et de la sixième espèce; la fausse monnaie, qui a le double caractère de la seconde et de la sixième, et autres semblables; et quoiqu'il y ait quelques crimes qui paraissent n'être compris sous aucune de ces espèces, comme, par exemple, le changement de nom, il est pourtant vrai que ce crime n'arrive jamais dans le particulier , que par quelque vue qui lui donne le caractère de l'une de ces six espèces. Ainsi, lorsque celui qui change de nom se déguise pour suborner la femme d'un absent, et supposer qu'il est le mari, le crime du changement de nom prend le caractère du crime de l'adultère; et si ce changement est fait dans le dessein de tuer, de dérober, ou pour d'autres crimes, il prend son caractère du crime dont il devient une circonstance, et le changement de nom a toujours en
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général le caractère du dessein de tromper quelqu'un, s'il n'est lait avec les circonstances qui peuvent le rendre licite (i).
Comme il n'y a aucun de tous ces crimes et délits de toutes espèces qui ne mérite quelque punition dans l'ordre de la police, et que tous les crimes m- sont pas égaux selon l'erreur des Stoïciens, non pas même ceux d'une même espèce, il est important de considérer ce qui fait cette différence, et qui rend les crimes plus ou moins griefs, et plus ou moins punissables dans la police.
Il v a trois causes des différences entre les crimes, ou entre les délits. Le caractère de chaque crime et de chaque délit, le mouvement de celui qui l'a commis, et l'état des choses qui accompagnent le crime ou le délit, que l'on appelle les circonstances.
Le caractère de chaque crime est ce qu'on appelle la qualité du crime, et c'est premièrement par la qualité du crime, qu'on distingue entre l'enormite et l'atrocité d'un assassinat, et la légèreté d'un coup de poing dans une rixe. Ainsi, dans les autres crimes et délits, le mouvement de celui qui commet le crime est le principe qui l'y a porté et l'a fait agir. Et il y a trois manières dont on se porte, ou dont on s'engage dans quelque crime ou dans quelque délit, le dessein prémédité, l'emportement et l'imprudence : et il est facile de reconnaître que, dans la même espèce de crime, l'emportement est bien plus grief que l'imprudence, et que le dessein prémédité est beaucoup plus grief que l'emportement.
Il y a des crimes qu'on ne peut commettre que par dessein prémédité, comme l'assassinat, le duel, l'empoisonnement, le rapt, le vol, le larcin, et plusieurs autres; et il v en a qu'on peut commettre, ou par dessein prémédité, ou par emportement, ou par imprudence, comme l'homicide; car on peut tuer avec un dessein prémédité de faire mourir, on peut tuer par emportement, ou par imprudence , sans dessein prémédité, et seulement parmi dessein survenu dans le mouvement delà passion; et on peut tuer par imprudence, comme, par exemple, celui qui tuerait son ami croyant tuer une bète derrière un buisson; et c'est cette différence des principes et des mouvemens qui engagent dans le crime, ou dans le délit , qui est la seconde cause qui distingue entre les crimes et les délits, et qui les rend plus ou moins griefs, selon ce qui s'est passé dans l'esprit et dans le cœur de celui qui l'a commis.
Les circonstances, qui sont les dispositions et l'état où se trouvent les choses qui environnent l'action , et qui peuvent y avoir quelque rapport , font une troisième cause de la distinction des crimes ou des délits, et produisent ces deux effets, l'un, de rendre ou criminelles ou innocentes quelques actions par la seule différence des circonstances; et l'autre, de rendre celles qui sont en
(i) L. i3, ff. de fal, Paulus 5. Sénat. ir>. •.>.<). ('.. de mut.it. nom.
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effet dos crimes plus ou moins graves et punissables. Ainsi, par exemple, l'homicide est une action qui, dans la circonstance d'une guerre est innocente, et qui est un crime dans la circonstance d'une sédition. Ainsi, c'est un moindre crime de dérober une chose profane dans la maison d'un particulier, que de dérober une chose sacrée dans un lieu saint.
On ne s'arrête pas ici aux diverses espèces de circonstances qu'on doit considérer pour juger des crimes, comme celles des personnes, du lieu, du temps, et les autres; et on réserve cette matière pour le détail : mais il a été nécessaire de faire ces remarques générales, pour donner les premières idées de cette matière, et en concevoir l'ordre; et on ajoutera seulement deux réflexions sur le sujet des circonstances. La première, que selon la signification ordinaire de ce mot, il y a deux sortes de circonstances, celles qui se rencontrent dans la personne qui fait l'action , dont il faut juger pour savoir si elle est criminelle ou non, ou si elle est plus ou moins griève , et celles qui se rencontrent au dehors. Ainsi, on considère dans la personne sa qualité selon le rapport à ses actions; et si c'est, par exemple, une personne déjà reprise pour le même crime, cette circonstance rend le second crime plus grief et plus punissable que le premier. Ainsi, on considère hors de la personne le temps, le lieu, et les autres circonstances extérieures, où le crime a été commis ; et ces deux sortes de circonstances, ou dans la personne, ou au dehors, ont cela de commun, qu'elles font connaître la disposition où a été le criminel, par les vues qu'il doit avoir, et des circonstances où il s'est trouvé.
La seconde réflexion est que, parmi les diverses vues qu'on doit avoir dans la matière des crimes , l'une des principales est celle des événcmens, que les lois mettent au nombre des circonstances (i) qui aigrissent ou adoucissent le crime et la peine; car il est important de remarquer, pour le fondement de quelques principes, qu'encore que l'événement d'une action soit une circonstance indifférente devant Dieu qui juge du cœur, et que sa justice ne considère que les vues et les mouvemens qui sont les principes de nos actions , et qui leur donnent le caractère sur lequel il juge, sans mêler dans ses jugemens les vues des événemens dont il dispose indépendamment de nos vues et de nos desseins, il est pourtant vrai qu'on considère dans la police les événemens, et qu'il est même juste qu'on les considère, et que de deux actions qui sont d'un même caractère, et par la qualité de l'action, et par les mouvemens du criminel, celui qui est suivi d'un événement qui trouble davantage l'ordre extérieur, doit être autrement considéré dans la police que celui qui le trou-
( i ) V. 1 . ift, ff . de paris.
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bit* moins. Ainsi, par exemple, si l'on compare dans deux rixes deux emportés qui veulent tuer, et portent le coup, et qu'on suppose que l'un blesse seulement, et que l'autre tue, l'événement de l'homicide dans l'une de ces deux rixes, et l'événement d'une simple blessure dans l'autre, sont dans la police une telle différence entre ces deux crimes, que celui qui n'a que blessé ne sera que puni légèrement, et que celui qui aura tué sera poursuivi pour un homicide, cl ne sera délivré que par la grâce du prince, (pie les circonstances peuvent attirer; et on ne doit pas penser qu'il v ait rien d'injuste dans cette conduite, qui traite si différemment ces deux coupables, que rien ne distingue que l'événement; car encore que dans le cœur et devant Dieu, ces deux actions soient égales, il y a deux raisons essentielles, dans l'ordre extérieur de la police, pour les distinguer.
La première, est que l'esprit de la police étant de régler l'ordre extérieur, elle s'attache à la recherche et à la punition des crimes, à proportion qu'ils troublent cet ordre; et ainsi c'est justement qu'elle considère d'une autre manière, et qu'elle relève et venge plus sévèrement les actions qui sont suivies d'un plus grand trouble, que celles qui se bornent à de moindres suites, laissant à l'exactitude de la justice divine le discernement, et une plus sévère punition de ces actions, qui troublent moins l'ordre, quoiqu'elles soient autant ou plus criminelles dans l'intérieur.
L'autre raison est, qu'il est quelquefois difficile, et même impossible de discerner quel a été le mouvement et le principe qui a fait agir celui qui est tombé dans quelque crime ou dans quelque délit; et s'il y a on plus d'imprudence, ou d'emportement, ou de vrai dessein; et lorsque l'action ou l'événement, et les autres circonstances laissent douter de la disposition et de l'intention de celui qui a délinqné, il serait injuste de supposer que son dessein a été plus criminel que ne le marquent l'événement et les circonstances; et, selon qu'il peut y avoir raison de douter, on présume, s'il se peut, l'imprudence plutôt que l'emportement, et plutôt l'emportement que le vrai dessein.
Mais lorsque le crime est tel qu'il ne peut être commis ni par emportement, ni par imprudence, et qu'il est l'effet d'un dessein prémédité, comme le vol, le larcin, l'assassinat, et autres semblables, si le dessein conçu dans l'esprit, et formé dans le cœur, a produit quelque mouvement qui ait paru dans l'extérieur, ce mouvement est considéré dans la police comme un trouble qui blesse l'ordre; et quoique l'événement ne l'ait pas suivi, que le meurtrier n'ait pas tue, et que le voleur n'ait rien emporté, les lois prennent pour événement les simples entreprises des crimes de cette nature, parce que ces entreprises troublent l'ordre extérieur, et font connaître que a-\\x qui s'y sont portés, sont d'un caractère qui met en péril la vie et les biens des hommes, et on
punit ces entreprises à proportion de leur malignité, et des conséquences.
On peut maintenant juger que toutes ces matières dont on vient maintenant de parler, doivent entrer dans ce traité des crimes et des délits, et qu'il doit contenir les diverses espèces de crimes et des délits; les trois différentes manières dont on les commet, et les circonstances, et il reste de considérer en général les autres matières que ce troisième livre doit aussi comprendre.
Après cette première vue sur les causes et les circonstances des crimes et des délits, il faut passer aux matières qui en sont les suites, qui sont toutes celles qui regardent la punition des crimes, l'accusation, la capture, la garde des accusés, les preuves, les questions, les condamnations, les pièces, la justification, les grâces et abolitions; et il est premièrement nécessaire de donner les idées générales de toutes ces matières, pour les concevoir d'une manière qui les fasse entendre, et selon notre usage, et selon l'usage du droit romain, et qui servent de fondement aux principes qui leur sont propres, et aussi pour régler l'ordre de chacun dans ce traite.
Puisque les crimes et les délits doivent être puais, il est de nécessité qu'il v ait non-seulement des juges pour ordonner la punition, mais des personnes qui exercent les poursuites contre les criminels, parce que ceux qui doivent juger ne peuvent faire la double fonction déjuges et parties, non plus qu'ils ne peuvent être juges en leurs propres causes; et quelque intégrité qu'ils puissent avoir, ils ne peuvent poursuivre et juger selon les règles et les raisons qui seront marquées dans la matière des accusateurs.
Cette poursuite des crimes peut avoir deux vues, l'une, pour la punition au crime et pour l'exemple dans le public, et l'autre, pour la réparation du dommage qu'a souffert le particulier; et comme on a déjà remarqué que dans notre police, les particuliers ne peuvent demander que la réparation de leur intérêt, et que la vengeance et l'exemple sont du ministère de l'officier public; par notre usage nous avons deux sortes de personnes qui concourent .par ces deux vues à la poursuite des criminels, la partie intéressée qui veut se plaindre, et demande la réparation de son intérêt, et l'officier qui poursuit la punition pour le public; et ils concourent différemment à cette poursuite.
Les particuliers intéressés dans les crimes ou dans les délits peuvent poursuivre, comme bon leur semble; mais lorsqu'ils poursuivent, l'officier publie doit leur être joint, et il ne peut refuser d'exercer son ministère avec le particulier qui se plaint, parce que tout crime et tout délit mérite une peine, et comme la partie ne peut v conclure, il est de nécessité que l'officier public