DES CRIMES ET DÉLITS, TIT. I. 56' I
poursuive de sa part la punition, pendant que le particulier agit et poursuit pour son intérêt, et c'est par cette raison qu'on l'appelle partie civile, parce qu'encore qu'il poursuive un criminel , il agit seulement pour son dédommagement, ou sa réputation, qu'on appelle intérêt civil, et il ne peut jamais conclure à la peine; et lorsque la partie ne veut pas se plaindre, l'officier public est oblige ou dispensé de poursuivre de sa part selon la qualité du crime; car s'il est grief, et mérite un exemple, il est obligé de poursuivre seul, quoique la partie ne se plaigne pas; et il y a des règles selon lesquelles il doit faire le discernement des cas-, où il peut demeurer dans le silence, et de ceux où son devoir l'oblige à poursuivre, quoique la parlie ne poursuivepas.
Nous avons donc en France deux manières dont l'officier publie doit poursuivre la punition du criminel, l'une, lorsqu'il est joint avec la partie, et l'autre, quand il agit seul et sans partie; et il y a aussi deux manières dont les particuliers peuvent accuser; Tune, lorsqu'ils accusent publiquement , se rendant parties , et poursuivent le criminel; et l'autre, quand ils ne fontqu'une simple dénonciation sans faire partie : et cette dénonciation peut se faire par deux sortes de personnes; car elle peut se faire par la partie intéressée, lorsqu'elle ne peut ou ne veut faire les poursuites, et se réduire à une simple dénonciation, et on la reçoit aussi dans les grands crimes de ceux qui , sans aucun intérêt personnel, accusent les criminels, et par cette accusation s'engagent à fournir les preuves; et quoique la passion excite plus de dénonciateurs que le zèle de la justice et du bien public, et (pie l'on ne doive pas en justice écouter ceux qui n'agissent que par passion, deux considérations importantes font recevoir les dénonçans, l'une, qu'il peut y en avoir qui agissent pour quelque motif légitime, et l'autre, qu'il est de l'ordre du gouvernement, pour le bien public, d'imiter la conduite divine, qui sait tirer le bien du mal, et de faire servir à la preuve et à la punition des crimes, la recherche de ceux qui n'v contribuent que par de mauvaises intentions.
L'accusation étant formée, on commence par la recherche des preuves du crime, et lorsqu'il en paraît assez pour mettre le criminel en justice, ou pour le justifier, ou pour subir la peine du crime, on l'oblige à comparaître; et si le crime est tel qu'on doive s'assurer de sa personne, en ordonnant qu'il sera entendu, on ordonne qu'il sera arrêté et emprisonné, et dans les deux cas, ou d'un emprisonnement, ou d'une libre comparaissance ; on l'interroge sur l'accusation dans la vue de découvrir et de reconnaître la vérité, ou pour le justifier, ou pour le convaincre.
Si l'accusé reconnaît le crime, et que le crime soit capital, on