III. M
56a l.F. DROIT l'IKMC, I.IV. 111.
ne laisse pas d'achever les preuves, car il ne serait pas juste de condamner un innocent sur une fausse confession; et on achève aussi les preuves lorsque l'accusé dénie le crime, et, pour les achever, on rappelle les témoins, et on leur fait voir ce qu'ils ont déjà déclaré du fait, pour leur donner lieu, ou de se tenir fermes dans la vérité, s'ils l'ont dite entière, sans rien altérer, ou pour expliquer et corriger ce qui peut mériter quelque changement; et ensuite on met en face à l'accusé, et le témoin, et ce qu'il a dit, et les autres preuves; et lorsque les preuves sont telles qu'elles obligent à user de la question, selon les règles qui seront expliquées en leurs lieux, on y applique le criminel; et enfin on le juge, et on le condamne à la peine qu'il peut mériter.
Les peines sont les divers maux qu'on fait souffrir aux criminels, et que la justice met en usage, selon les trois vues qu'on a remarquées, ou pour corriger, ou pour prévenir les rechutes, et toujours pour faire un exemple; car les peines sont le seul remède qui peut retenir les malfaiteurs : et quoique ce remède soit imparfait, et que la force des passionssurmonte en plusieurs la crainte des peines, c'est l'unique voie dont on peut user, pour contenir le plus grand nombre; car, comme aucun ne se porte au crime que par quelque amour illicite d'un objet qui excite sa passion , on ne peut arrêter la violence de la passion qu'en substituant à l'objet qu'elle se propose un événement contraire et assez désagréable, pour suspendre sa véhémence; et c'est pour donner aux malfaiteurs la vue de cet événement qu'on fait des punitions exemplaires, et qu'on change, en ceux qui profitent de l'exemple, le mouvement de l'amour propre et de la passion qui les porte au crime, en un mouvement contraire du même amour propre, qui, sans éteindre la passion, fuit ou le crime, ou au moins la peine; et il peut arriver aussi que l'usage des exemples contribue en quelques-uns à les contenir dans une véritable modération, et dans une aversion sincère autant du crime que de la peine.
C'est pour cet usage des peines, selon ces trois vues, de corri gér les criminels, ou de les mettre hors d'état de commettre de nouveaux crimes, et de faire exemple, que les lois ont établi toute cette multitude de diverses peines différentes, non-seulement selon les crimes, mais différemment établies en divers lieux et en divers temps pour les mêmes crimes.
Comme toutes ces différentes peines doivent avoir ce caractère, de faire sentir à ceux qu'on punit un mal que le crime leur attire, et qui imprime de la crainte aux autres, toutes les peines peuvent se réduire aux trois espèces de maux qu'on a remarquées, qu'on peut faire aux hommes; et, selon cette vue, la première espèce de peines est de celles qui se font sentir sur la personne, comme la condamnation à la mort, aux galères, au fouet, au bannissement, l'amputation d'un membre, et autres semblables;
DtS CRIMES ET DÉLITS, TIT. I. 56^
la seconde espèce est celle des peines qui touchent particulièrement l'honneur; car, encore que toute peine détruise ou diminue l'honneur de celui qui est condamne, il v a des peines qui regardent singulièrement l'honneur, comme l'amende honorable et le blâme, et qui emportent l'infamie du condamné lors même qu'elle ne touche ni la personne ni le bien, comme est le simple blâme; et la troisième espèce de peines est de celles qui ôtent les biens, ou une partie, comme les restitutions , les réparations civiles, les amendes, et les confiscations.
Toutes ces peines ont cela de commun, qu'encore qu'elles rie regardent pas toutes directement l'honneur du condamné, il n'y eu a aucune qui ne déshonore, et celles même qui sont les plus légères, comme l'aumône et l'admonition , et qui ne notent pas de cette infamie qu'on appelle de droit , et qui rend les condamnés incapables de certaines fonctions, ne laissent pas de flétrir, ou tacher 1 honneur dans l'estime commune des hommes; et quelquefois on accumule les trois espèces de peines ensemble, comme en ceux qui sont condamnés à l'amende honorable, à la mort, et à la confiscation, qui suit toujours la peine de mort.
Les accusés peuvent éviter les peines en trois manières, par la justification , par la grâce du prince, et par une abolition.
La justification ne décharge pas seulement de la peine, mais aussi du crime, et il ne faut aucune grâce du prince, ni aucune indulgence du juge, pour celui dont le crime n'est pas prouvé, ou qui se justifie contre les preuves qu'il peut v avoir; et on l'absout ou parle défaut de preuves contre lui, ou par l'effet de celles qu'il allègue de sa part , et qu'il établit.
La grâce du prince, qui serait superflue à ceux qui sont mal accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis, est nécessaire pour ceux qui ont commis un crime, qui, de sa nature, peut mériter le dernier supplice, ou qui se trouvent charges de quelque espèce de complicité, mais qui se trouvent dans des circonstances qui peuvent mériter que le crime soit pardonné, et que le prince remette la peine. Ainsi, par exemple, si celui qui a commis un homicide, qui est un crime qui mérite la peine de mort, a tué sans dessein, par un événement fortuit, ou s'il a tué pour sauver sa vie, en se défendant de cette manière qu'on appelle dans la police une défense légitime, parce que dans l'ordre extérieur de la police on l'excuse, et qu'on lui pardonne, ou qu'il se soit trouvé d'intelligence avec celui qui a tué en sa compagnie, il faut qu'en ces cas le criminel ait recoursau prince pour obtenir que le crime lui soit par lonné , et que la peine lui soit remise ; ce qui fait bien voir la différence entre l'innocent qui n'a pas tué, et celui qui a tué, ou contribué à l'homicide, de quelques circonstances que l'homicide soit accompagné; puisque l'un est absolument sans
crime et sans tante, et que l'autre est tellement dans le crime, ou dans la faute, qu'il a besoin d'être pardonné.
L'abolition est nécessaire pour ceux qui sont convaincus, et qu'aucune circonstance ne peut excuser; car alors si le prince veut pardonner, il faut qu'il le lasse par une autre voie que par la grâce et la rémission qui sont fondées sur les circonstances, et que, par sa volonté et son autorité absolue, il abolisse le crime et la peine par des motifs qui lui font préférer l'impunité à la punition, comme par le mérite du criminel ou la considération qu'il a pour sa famille, ou par d'autres vues, dont il ne doit rendre compte qu'à Dieu seul.
Comme les grâces, les rémissions et les abolitions ne sont en usage que pour les crimes qui méritent de leur nature la peine de mort, on n'a pas mis au nombre des manières par lesquelles les accusés évitent les peines, la mort et la fuite; car il y a des crimes dont la mort ne finit pas les recherches et les supplices, et la fuite est elle-même une peine , et ne délivre pas de toutes les autres.