‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 149 sur 152 · DES MANIÈRES DE TERMINER · texte numérisé non relu

DES MANIÈRES DE TERMINER

lois en occasions de nouvelles inventions, pour multiplier les procès et les procédures.

On n'a pu se dispenser de faire cette réflexion, et on ne doit pas la considérer comme une digression, ou inutile ou superflue, car elle est essentielle au dessein qu'on s'est proposé de considérer la nature de chaque matière.

Ainsi, on a été obligé à faire cette remarque générale, et absolument nécessaire pour distinguer les procédures naturelles et nécessaires, de celles qui sont l'effet, ou de la passion des parties, ou de la malversation de ceux qui ont part au ministère de la justice, et pour faire connaître la différence entre ceux qui exercent leur ministère dans l'esprit des lois, qui est l'esprit de la vérité et de la justice, et qui bornent leurs intérêts par les justes règles de ce ministère, et ceux qui abusent de leur ministère pour leur intérêt.

Pour juger donc ce qu'il va de naturel et d'essentiel dans l'ordre judiciaire , et discerner par cette connaissance ce qu'on y mêle de vicieux ou de superflu , il faut parcourir l'ordre naturel dont on doit faire connaître aux juges la justice et la vérité.

On a vu que la première démarche, par laquelle tous les procès sont commencés, est celle de l'assignation que fait donner celui qui veut plaider, à la partie contre laquelle il a quelque prétention, et cette demande est suivie, ou du silence de celui qui est assigné, ou de sa comparution : s'il demeure dans le silence jusqu'au délai que les lois lui donnent, il est juste que celui qui a fait assigner puisse avoir justice sans que sa partie soit entendue, puisqu'elle n'a pas voulu user de ce droit; et en ce cas, si la demande se trouve suffisamment établie par ce qui paraît, le juge peut condamner celui dont le silence fait présumer qu'il est sans défense.

Mais lorsque celui qui est assigné, qu'on appelle le défendeur, vient pour se défendre, c'est-à-dire , selon notre usage, qu'il constitue un procureur , la première démarche de sa part, qui est la seconde dans l'ordre judiciaire, est qu'il se défende; ou que, s'il a quelque chose à demander qui soit nécessaire pour sa défense, il l'explique, et puisse se défendre, et que sa défense soit connue à sa partie, afin qu'elle la conteste ou qu'elle en convienne ; et si par la demande et par les défenses, le fait et les raisons sont établis et entendus de part et d'autre, le juge peut alors rendre la sentence.

Mais si la défense attire une contestation de la part du demandeur, cette contestation s'appelle une réplique, et ainsi les parties établissent de part et d'autre chacune son droit par des écritures.

Toutes les contestations des parties sont de deux sortes; car on ne peut contester que de deux choses l'une, ou la vérité du

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fait, ou les conséquences qu'on en tire ; on appelle questions de fait celles où il s'agit de faire connaître la vérité des faits; et on appelle questions de droit, celles où il s'agit du raisonnement sur les faits dont on convient , pour en tirer les conséquences qui peuvent servir au droit des parties.

Les questions de fait se résolvent et se décident par les preuves qui font connaître la vérité des faits contestes.

Les preuves des faits sont de plusieurs sortes; car, comme on appelle preuve tout ce qui fait connaître une vérité, et qu'il y a plusieurs manières de faire connaître la vérité des faits, il y a aussi plusieurs espèces de preuves.

Toutes les manières de prouver des faits en justice sont de quatre sortes : la confession de la partie, le témoignage des personnes qui savent le fait, le témoignage écrit , et la connaissance de certains faits tellement liés à celui dont on cherche la vérité, qu'on puisse conclure cette vérité par la liaison de ce fait à ceux dont la vérité se trouve prouvée : ces quatre espèces de preuves sont communes aux matières civiles et aux criminelles.

La confession de la partie est toujours une preuve certaine contre celle du fait qu'elle avoue, si ce n'est que la vérité contraire fût tellement établie, qu'on pût juger que la confession serait un effet de la folie ou de la stupidité de celui qui confesserait contre lui-même ce qui serait faux, et cette règle n'a qu'une seule exception dans les accusations capitales, où il ne suffit pas que l'accusé confesse un crime qui n'est pas prouvé ; mais il faut d'autres preuves pour le faire périr que sa propre confession, qui pourrait être un effet de son désespoir, ou d'une autre cause que de la force de la vérité.

Pour parvenir à cette preuve qui se tire de la confession de la partie, on permet à ceux qui veulent user de cette voie de proposer les faits sur lesquels il leur est important d'avoir ou la confession de la partie, ou des réponses qui découvrent sa mauvaise foi, lorsqu'on opposera à ses réponses les preuves des faits qu'elle aura niés, ou qu'on tirera de ses variations, et des autres vices ou circonstances de ses réponses, des conséquences qui font connaître la vérité; et l'on observe en France selon les ordonnances que chaque partie ait la liberté de proposer des faits , et de demander que la partie adverse soit obligée d'y répondre par son serinent, et de déclarer sur chaque fait ce qui est de sa connaissance, et on tire ensuite des interrogations et des confessions, dénégations et autres espèces, les conséquences qui peuvent servir à la preuve des faits dont on veut faire connaître la vérité.

La preuve par témoins est celle qui résulte de la déclaration de deux, de trois, ou de plusieurs personnes qui ont connaissance , ou des faits dont il s'agit , ou d'autres qui peuvent servir à la preuve de ces faits principaux, et cette preuve a toute sa

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force, loi'sque la foi des témoins n'est détruite par aucun reproche, qui rende leur témoignage nul ou suspect; car encore qu'il puisse arriver que des témoins fassent de fausses déclarations, et qu'on n'ait rien à leur reprocher, c'est une nécessité absolue dans l'ordre de la société des hommes, que, dans la multitude infinie de faits dont les preuves sont nécessaires et dépendent du rapport des personnes qui en sont témoins , on doit supposer que ceux qui font le rapport des faits, déclarent la vérité lorsque rien n'oblige à une déclaration qui y soit contraire; et cette manière de preuves n'est pas seulement établie sur cette nécessité et sur l'ordre naturel , mais elle est encore de la loi divine; qui en a fait la règle.

Les témoignages écrits sont de plusieurs sortes, selon les diverses espèces d'actes dont on veut conserver la mémoire par cette voie pour en prouver la vérité, et aussi selon les diverses manières de conserver les actes , et de les prouver par l'usage de l'écriture.

Si les actes dont on doit conserver la mémoire se passent en justice , la seule manière d'en prouver la vérité est qu'ils soient écrits, et que l'écrit soit signé par un officier public, qui rende par sa signature le témoignage de la vérité de l'acte qu'il signe. Ainsi, parmi nous, les huissiers et les sergens signent les assignations et les significations; ainsi, les juges signent leurs sentences ; ainsi, les grefliers qui sont déposiiaires des sentences, et qui doivent en délivrer les expéditions aux parties, signent ces expéditions; et chaque officier signe les actes qui doivent recevoir leur forme et leur preuve de son ministère, selon les règles que les ordonnances et les usages ont établies, et pour la qualité des actes, et pour les fonctions de chaque officier, si les actes ne se passent pas en justice, mais sont tels qu'on doive prévoir qu'ils pourront être nécessaires, ou pourv prouver la vérité quand on y viendra, ou qu'il v ait d'autres causes qui rendent nécessaire la preuve écrite, comme les exemples le feront voir. Il v a deux manières d'écrire ces actes selon deux espèces qu'on en peut faire; car il v a des actes qui de leur nature regardent seulement les particuliers qui ont affaire ensemble, ou leurs héritiers ; comme si l'un emprunte de l'autre ce qu'il lui doit, s'ils ont quelque compte à régler ensemble , s'ils vendent, échangent , transigent et traitent en d'autres manières; et il v a des. actes qui de leur nature regardent d'autres personnes que ceux qui les font, comme les testamens , les codiciles, les registres publics où doit être déposée la preuve de la naissance des personnes, de leur mariage, de leur promotion aux ordres, de leur profession en religion , de leur mort, les délibérations des communautés , les collations des offices, des bénéfices , et généralement tous les actes dont il est nécessaire que la vérité soit reconnue par une preuve

authentique, et où l'on puisse recourir dans toutes les occasions où cette preuve devient nécessaire, soit en justice ou autrement; et tous les actes de ces deux espèces ont leurs manières propres dont on les écrit.

Ceux qui de leur nature regardent seulement les particuliers, qui traitent ensemble, on leurs héritiers, comme un prêt, une vente, un compte, une quittance, et autres semblables, pour prouver des conventions, et autres affaires, peuvent être écrits en deux manières, ou par les parties, si elles savent signer, ou par un officier public, qui est le notaire pour les personnes qui n'ont point de littérature; et il est libre aussi , et souvent utile, et même nécessaire aux personnes qui savent écrire, que les actes soient reçus par un notaire, dont le ministère fait parmi nous entre autres effets, ces deux principaux : l'un que les actes reçus par un notaire, portent leur preuve par l'autorité publique que leur donne le caractère de l'officier, au lieu que les écritures privées peuvent être déniées, et obligent à une vérification ; et l'autre que les actes reçus par des notaires, donnent hypothèque sur les biens de celui qui s'oblige, et que l'écriture privée n'en donne aucune, parce que si elle en donnait, il serait facile aux particuliers d'en faire perdre par une antidate, et par une créance dont l'obligation et l'hypothèque seraient plus anciennes.

Tous les autres actes qui regardent d'autres personnes qui les font, comme sont les actes qu'on vient de remarquer, testamens , registres publics, collations, provisions, et autres semblables, doivent être écrits par les personnes qui ont le caractère et le ministère public , ou pour faire, ou pour recevoir toutes ces différentes espèces d'actes. Ainsi, parmi nous les notaires et les curés reçoivent les testamens et les codiciles , les curés tiennent les registres des baptêmes, des mariages et mortuaires: ainsi les collateurs des bénéfices en donnent les provisions, et tous les autres différens actes doivent être faits par l'officier qui en est chargé, et les notaires reçoivent tous les contrats et tous les actes entre particuliers.

Tous ces divers actes de toute nature ont cela de commun , qu'ils sont des preuves écrites, et que la vérité des actes étant prouvée par le caractère que leur donne ou la forme publique et la signature de l'officier, ou la signature des particuliers, ils servent de preuve de la vérité du fait qu'ils énoncent.

Il y a encore une quatrième espèce de preuves qu'on appelle présomptions, c'est-à-dire, des conséquences qu'on tire de certains faits connus et prouvés, pour en conjecturer ou conclure le fait dont on cherche la vérité, et dont ces laits connus sont des marques et des indices; et ces sortes de preuves s'appellent présomptions, parce qu'elles ne démontrent pas le fait même qui doit être prouvé, mais prouvent la vérité d'autres faits, dont la

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