‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 151 sur 152 · Ï»ES MANIÈRES DE TERMINER · texte numérisé non relu

Ï»ES MANIÈRES DE TERMINER

témoins peuvent tromper, ou être trompés, et que toute la force de la preuve par témoins consiste en l'a présomption de leurs discernemens , pour reconnaître les faits dont ils sont témoins, et de leur fidélité à les rapporter, et que cette présomption peut être mal fondée, comme était celle du témoignage des deux vieillards contre Susanne, les preuves qu'on tire des conséquences nécessaires des effets naturels à leurs causes, et des causes à leurs effets, sont bien plus certaines et plus infaillibles. Ainsi , par exemple, le mouvement d'une passion en celui à qui il échappe son dessein de dissimuler, est une preuve parfaitement sûre de la passion qui a produit ce mouvement, et les autres effets marquent leurs causes; et il n'est question que de savoir discerner la nécessité de la liaison des effets aux causes, et la nécessité de la conséquence des faits qui paraissent à celui dont on veut connaître la vérité : de sorte que ce que l'on dit d'ordinaire, qu'il ne faut pas juger sur des présomptions , est tout ensemble faux et véritable, selon les deux manières de présumer qu'on vient de remarquer; car on conclut sûrement la vérité de la cause par la vérité de l'effet, ou la vérité de l'effet par la vérité de la cause , lorsque la liaison est infaillible de l'une à l'autre ; mais on conclut faussement lorsqu'on attribue à une cause l'effet d'une autre, ou l'on conclut sans certitude sous prétexte d'une liaison apparente entre cette cause et l'effet de l'autre, lorsqu'on attribue l'effet à sa cause, mais légèrement si les indices en sont incertains; ou si, dans le cas d'un homme tué dans le grand chemin , un homme se trouvant seul auprès du corps mort, on juge qu'il l'a tue, on sera en péril, ou de juger faussement, parce qu'il se peut faire cpie cet homme soit survenu après la fuite du meurtrier; ou déjuger sans certitude, et le condamner mal, s'il n'y a pas d'autres indices qui déterminent sûrement à juger qu'il en est le coupable, parce que, dans le doute, il serait injuste de le condamner, et qu'il vaut mieux laisser au jugement de Dieu le vrai coupable, lorsque son crime n'est pas prouvé, que de hasarder l'injuste condamnation de celui qui peut n'être pas coupable.

Les présomptions ne sont donc certaines et concluantes, que lorsque la liaison du fait connu au fait inconnu est si nécessaire, qu'elle fait juger sûrement de la vérité de ce fait par la vue des autres, et cette espèce de preuve est si naturelle et si concluante, que les lois ont établi de certaines présomptions pour ia vérité. Ainsi, par exemple, dans le droit romain i;, si un homme et une femme accusés d'adidtère, s'étant défendus sur leur pauvreté, et ayant été absous, venaient ensuite à se marier, ils étaient punis de l'adultère, par la seule présomption que le mariage n'était qu'un effet de la même passion qui les avait rendus suspects

(1) L. 34. C. de adalt.

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d'adultère. Ainsi, en France, la femme qui recèle sa grossesse et son enfantement, est présumée avoir fait mourir son enfant, s'il ne se trouve avoir été enterré ou baptisé publiquement, par cette présomption que celle qui n'a pas voulu paraître mère, ;i étouffé l'enfant dont la naissance la déshonorait.

Ce sont ces sortes de présomptions qu'on appelle violentes, selon l'expression du pape Alexandre III (i), dans un autre exemple, sur lequel on peut fonder un jugement sûr.

(i) Alexand. 3. C. 12. dp praef.

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