‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 21 sur 152 · DE L USAGE , T1T. IV, SECT. II · texte numérisé non relu

DE L USAGE , T1T. IV, SECT. II

par leur désobéissance les tourneraient à d'autres usages. Ainsi, la désobéissance et des soldats et des ofticiers est justement réprimée par les peines que les réglemens particuliers peuvent avoir établies, et par la peine même de la vie, si la conséquence le demande ainsi. (Y. la sect. 2 du tit. 1 ; P. 75, s.)

[ Le décret du 12 mai 18 t2 détermine les cas où les généraux ou eommandans militaires peuvent capituler.... Porte, art i°r, «il estdéfenduà fout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

Art. 2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée dès ce moment criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de totite autie capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Art. 3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'art, suivant.

Art. 4- La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés, après avoir été ménagés convenablement, si !a garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second , et si le gouvernement du commandant a satisfait à tontes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 181 1. Dans tous les cas, gouverneur ou commandant , ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

Art. 5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies , toute capitulation ou perte de biplace, qui suivra , est déclarée déshonorante et criminelle , et sera punie de mort.

Art. 6. Tout commandant militaire, prévenu des délits mentionnés aux art. 1 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guérie à la suite de l'enquête (i\

Au surplus, de nouvelles dispositions législatives contenant la pénalité militaire, depuis long-temps attendues par la France, seront incessamment promulguées. 1

6. La conséquence de l'obéissance dans la police militaire est telle, que le succès même, quelque heureux qu'il soit, ne peut justilier la désobéissance, ni en excuser. Mais, quoique celui qui desobéit ait pris en effet un meilleur parti, et qu'il ait évite ou prévenu des inconvéniens qui devaient suivre l'obéissance, ou causé des avantages qu'on ne pouvait espérer que de ce parti; sa désobéissance ne laisse pas de mériter la punition qui peut v être due, et même de la vie, selon la qualité du lait, et les circonstances. Car tout le bien que le succès d'une désobéissance pourrait causer, ne saurait balancer les maux infinis qui suivraient

(1) V. le décret du 24 décembre 181 t, relatif a l'organisation et an service des états-majors des places; la loi des 8-10 juillet 1791; l'arrêté du 16 messidor an - , du i fructidor an 8, et l'avis du consed d'état, du 22 septembre rSi2, et ia loi du 10 mars i8r8 , tit. 5.

HG ii' Wroit pféi.ic, i.tv. t.

de l'impunité «le ce renversement de Tordre. Et la liberté que croiraient avoir de désobéir tous ceux qui pourraient espérer un plus grand bien de leurs vues et de leurs desseins, mettrait tout en confusion, et dans un désordre qui ruinerait toute la police militaire, et qui détruirait l'union en laquelle consiste l'usage des forces (i\

7. On peut mettre pour une seconde règle de la police militaire, la vigilance du général à tout ce qui peut demander l'exé- ( ution des ordres du souverain, pour la guerre dont il lui a confié le commandement. Ce qui renferme trois différentes parties de sa conduite, qui en comprennent tout le détail, et d'où dépend le bon usage des forces qui sont en ses mains, comme on le verra par les articles qui suivent.

8. La première partie de la conduite du général est la vigilance à découvrir les desseins des ennemis, à former les siens sur les occasions, et à les cacher jusqu'à ce que l'exécution demande qu'il fasse connaître, ou ses desseins, ou ce qu'il peut y avoir à faire pour v parvenir, sans que les mouvemens qui doivent y conduire les fassent paraître. Et cette vigilance renferme le soin d'observer et d'étudier la contenance, les mouvemens, les démarches des ennemis, et de commander des détachemens pour reconnaître leur situation, leur nombre, leurs forces ; l'usage de bons espions pour les découvertes qui peuvent se faire par cettevoie, et les autres manières de découvrir leurs desseins et leurs entreprises si ou doit en craindre, afin de pourvoir aux moyens de les prévenir ou d'y résister; l'application à prendre les mesures des desseins proportionnés à l'état des forces, el aux avantages qu'on peut espérer sur celles qu'ont les ennemis, soif pour donner une bataille, ou former un siège , ou autre entreprise; s'y déterminant par une sage délibération avec son conseil , et selon les ordres du prince; la modération dans les bons succès, et l'attention à y ménager les avantages, et prévenir le relâchement; une fermeté qui dans les mauvais evénemens conserve la présence d'esprit pour diminuer les pertes ou les reparer, rétablir ce qui peut être conservé, rallier les troupes et les affermir , conduire une retraite sans trouble, sans émotion, et avec tout l'ordre qui sera possible, et agir enfin en toute sorte d'occasions avec une prudence, et un courage qui reponde aux besoins présens, et qui inspire aux officiers et aux soldats l'ardeur à s'acquitter de leur part de tous leurs devoirs.

Qui prœest , in sollicitudine. Rom. 12. 8. Quoique ce passage ne re- <;irde pas en particulier les devoirs de ceux qui commandent les arinees , ces devons sont conquis dans ce précepte, puisqu en gênerai quiconque est chargé d'un gouvernement, d'un commandement, ou antre miuistère public, est obligé de veiller à ser. fonctions.

(1) I. 1, $ t:7, fl de re înilit Denier, ta. 8.

Page 1