DE L'USAGE, TIT. IV, SECT. II
9. La seconde partie de la conduite dn général regarde le bon ordre et le bon état de tout ce qu'il peut avoir de troupes sous lui. Ce qui comprend l'exactitude à faire observer, et à garder lui-même les réglemens, et en faire de nouveaux selon le besoin (1) : l'application à connaître par soi-même autant qu'il se peut les corps qu'il commande, l'état de chacun, si le nombre des officiers et des soldats est complet, pour le faire remplir autant qu'il se peut; le soin de savoir si tous les soldats ont leurs armes en bon état, et châtier ceux, qui par leur faute en pourraient manquer (2); le discernement des caractères des officiers, et de ceux qui sont distingués par leur naissance, par leurs services, par leur conduite, par la valeur, par l'expérience (Charte, 3.); la distinction des régimens, des compagnies, et des autres corps selon qu'ils sont plus forts ou plus faibles, et plus ou moins aguerris, afin de régler par toutes ces vues le choix ou des corps ou des personnes qui seront plus propres aux différentes expéditions; l'exactitude à contenir les soldats dans le camp ou dans leurs postes, de faire des revues pour obliger les soldats et les officiers à se tenir dans leurs devoirs, et leur faire faire les exercices; la visite des corps-de-garde et des sentinelles; la garde des clefs qui doivent être en ses mains (3) : l'adresse à se faire aimer et à se faire craindre, et par les officiers, et par les soldats, et à joindre dans ses ordres la douceur à l'autorité avec les divers tempéramens nécessaires, selon la qualité des ordres et celle des personnes à qui il en commet l'exécution; la prudence à ne pas exposer les troupes ou une partie, ni même de simples soldats, à des périls sans beaucoup de nécessité; l'exactitude à faire rendre la justice, et à observer la police dans l'armée; une prudente sévérité à punir les crimes des gens de guerre, comme de ceux qui abandonnent leurs postes, des déserteurs qui peuvent être différemment punis selon la qualité de la désertion et les circonstances (4); de ceux qui lui résistent et violent le respect dû à sa personne (5), et des infracteurs, soit des réglemens généraux ou des ordres particuliers qui les regardaient (6); l'application à réprimer les concussions et les violences que des officiers ou des soldats pourraient exercer sur d'autres personnes (7), et à prévenir et à calmer entre eux les querelles et les tumultes, et surtout ceux qui pourraient être suivis de séditions (8); l'accès facile pour recevoir les plaintes et y faire justice 91; le soin des malades et • les blessés (10); la prudence à reconnaître et même à récompen-
(1) L. 12, ff. de re milit. (2) L. 2, § ult. ff. de capt. et post. lira. rev. L. 3, § i3,ff. de re milit. (3) L. 12, § 2, ff. de re milit. (4) L. 5. D. 1. § 1, ff. de re milit. L. 3, § 6, eod. L. 10, eod. (5) L. 6, § 1 et 2, ff. de re milit. L. i3, § 4, eod. (6) L. 12, § 2, eod. (7) L. 5. C. de metat. et epidem . L. un. C. de Salgarao hosp. n. p. (8) L. 6, §6,ff. de re milit. L. 3, § 19, eod. (g) L. 12, § 2, eod (10) D. 1. i2; in fine.
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ser selon qu'il le peut les .services distingués qui peuvent le mériter ; et enfin la vigilance à tout ce qui peut mettre et maintenir les troupes dans un bon état, et les tenir prêtes à tous les services que ces divers ordres pourront demander.
10. Là troisième partie de cette conduite du général comprend tout le reste de ses fonctions , qui consistent à joindre au bon état et à la bonne disposition des troupes, l'art de les placer dans des postes avantageux, de les faire subsister, de joindre aux forces des bommes tous les autres secours nécessaires, l'artillerie, et tout l'appareil que la qualité de la guerre sur terre ou sur mer et les différentes expéditions peuvent demander, soit pour se défendre, ou pour attaquer , ou pour former un siège, ou pour toute autre sorte d'entreprises ou d'ordres à exécuter. Ce qui renferme la conduite à choisir un terrain avantageux pour un campement, à le fortifier, à défendre ses avenues, à poster des corpsde-çarde et des sentinelles, à ordonner des détachemens, à faire pourvoir aux vivres et à la facilité de les voiturer avec sûreté, a se rendre certain de la quantité et qualité des grains et des pains de munition, et de leur poids (i), et de tout ce qui doit être fourni pour la subsistance des troupes, et des fourrages pour les chevaux; à veiller aux provisions de tout ce qui peut être nécessaire selon les entreprises, comme pour faciliter les passages des rivières et des chemins difficiles; à se faire rendre compte par les officiers préposés à tous ces différens usages de l'état de ce qui dépend de leurs fonctions, et en connaître lui-même le détail autant qu'il se peut, ou commettre des personnes sûres à ce qu'il ne peut visiter lui-même; et enfin à étudier et procurer tout ce qui peut augmenter les forces , et contribuer au bon usage qui en doit être fait.
ii. T.es règles de la police militaire qui regardent les officiers antres que le général, et qui servent sous lui, se réduisent à celles de la conduite du général même , selon qu'elles peuvent leur convenir à proportion de leurs fonctions, et à une observation exacte et fidèle des réglemcns de leurs charges, et des ordres particuliers pour chacun dans la sienne.
12. Pour les soldats en particulier, la police militaire les oblige à l'application du service que demande leur engagement. Ce qui comprend le respect et l'obéissance à leurs officiers, jointe à l'attachement à leurs personnes (■"}.), selon les occasions des services qu'ils peuvent leur rendre, et surtout pour les défendre dans le péril ; la fidélité à tout ce qui peut regarder une exacte et prompte exécution de leurs ordres, soit pour une marche, pour une re
(t\ L. 12, § i et •?., ff . de re rnilit V. les ord. de Henri If I. à Blois, art. 3lS ; et a Fontainebleau, en £553, art. 8 et ?.8; De Louis Mil, à Paris, en i633 ; «le Louis XIV, a Compiègne, en i655. Jus. 8. 3. (2) L. 3, § nlt. ff. de re milit. L. 6, § 8, eod.
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traite, pour un campement, pour un siège, [><mr une attaque, pour une bataille, pour être postés ou en garde ou en sentinelle, ou pour toute autre fonction du service où ils doivent se porter sans résistance, sans négligence, sans retardement i : à prendre le soin de leurs armes, de leurs habits et de leurs chevaux , pont ceux qui doivent en avoir/2); à l'assiduité au service qu'ils ne peuvent jamais quitter ni interrompre sans congé, et à revenir après le temps du congé fini, s'il n'v a quelque juste excuse > , à préférer leurs fonctions dans le service à leurs affaires particulières, s ils n'en sont dispensés par les officiers (4); et enfin à l'observation exacte des réglemens et des ordres qui les regardent en particulier, jusqu'à exposer Leurs vies si l'occasion le demande ainsi.
i3. Toutes ces différentes règles de la police militaire pour les soldats sont tellement essentielles, (pie tout ce qui peut en blesser quelqu'une et même les moindres doit être puni par des peines proportionnées aux crimes et aux fautes, selon la qualité des faits et des circonstances. Ainsi, un soldat transfuge, et qui passe au service des ennemis, s'il est pris, est puni de mort (5). 1 P. 75, s.) Ainsi, un déserteur dans le temps de guerre est aussi puni du dernier supplice, tant à cause de la qualité du crime, qu'à cause de la conséquence (6). Et la désertion en un autre temps est punie selon la conséquence. Ainsi, la désertion d'une fonction particulière, comme de la garde de quelque poste, d'une sentinelle ou autres semblables , mérite une punition selon les circonstances, et les réglemens particuliers qui peuvent y avoir pourvu (7). Ainsi, tout ce qui peut blesser le respect dû aux officiers, soit par quelque geste, ou quelque parole insolente, ou autrement, et toute désobéissance, sont autant de crimes contre la discipline militaire, qui méritent leurs chàtimens proportionnes a la désobéissance, à l'insolence, et à l'attentat (8). Ainsi, les absences sans congé, le retardement après le temps du congé fini, -.ans de justes causes, méritent aussi leurs peines (9). Et les querelles, les mutineries, les négligences, le défaut de soin, la perte des armes et les autres fautes, crimes ou délits contre les réglemens, sont punis par des peines qui sont en usage; et on punit même la fuite d'un soldat dans une occasion où elle pourrait avoir été de mauvais exemple, et contre son devoir (10).
[L'art. 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 , porte : Sera puni de mort : i° le déserteur à l'ennemi ; 20 tout chef de complot de désertion ; 3° tout déserteur étant en faction; 4° tout déserteur qui aura emporté ses armes ou celles de ses camarades ; 5° tout déserteur à l'étranger, qui y
(i)L. (i, ff. de re luilit. (2) L. 2, § ult. de cap. et post. rev. L. 3, § l3, ff. dere milit. (3) D. 1. 3, § 7. (4) L. i5. C. de rc uiilit . L. t'6, cod. (5) L. 3, § to et li, ff. de rc milit. (6) L. .S, § I, if. de re milit. (7) L. 3, § 5, cod. D. 1. §6. S) L. i3, § 4, eod. (g)L. 14, eod. L. 3, § 7, eod. (toj L. 6, § 3, eod. L. 14, ]§ 1, cod. L. 3, § 1, eod.
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aura pris du service , ou qui y sera passé une seconde fois ; 6° tout condamné au boulet ou aux travaux qui se sera rendu coupable de révolte ou soulèvement contre ses surveillans, ses cbefs ou la garde; qui aura commis un crime puni , par le code pénal ou par le code militaire, de la mort ou des fers.
Je pourrais faire beaucoup d'autres applications sur la matière de cette section; mais, dans la crainte qu'elles ne fussent abrogées par le nouveau code militaire, je m'en abstiens.]
14. Les engagemens des officiers et des soldats durent pendant le temps qu'ils doivent servir, et ne finissent que par un congé, ou général si les troupes sont licenciées ou congédiées, ou particulier et pour quelque cause. (V. l'art. 5 delà sect. ire du tit. 2, p. iki et la note qui s'y trouve. On n'y a point parlé du service des vétérans qui est supprimé en vertu de l'art. 4 de la loi du 9 juin 1824.)
i5. Les congés particuliers sont de trois sortes selon trois diverses sortes de causes. Car un soldat peut être congédié après le temps du service pour lequel il avait été engagé, ou parce que quelques infirmités ou d'autres causes peuvent le dispenser du service, ou par quelque crime ou quelque délit qui ait mérité qu'il soit cassé et mis hors des troupes (1). (P. 56.)
Chez les Romains, il y avait une très-grande différence entre ces trois sortes de congés; car ceux qui avaient quitté le service missione honesta pouvaient jouir des privilèges des vétérans.
16. Outre ces règles de la police militaire qu'on vient d'expliquer, il y a d'autres réglemens particuliers et arbitraires qui sont différens en divers lieux, et qui, dans les mêmes états, sont souvent changés , selon que l'expérience ou d'autres causes peuvent y obliger. Ainsi, on voit changer les ordres pour le service, pour l'artillerie , pour les provisions des vivres et des fourrages. Et ces sortes de réglemens obligent ceux qu'ils regardent à les observer, et les officiers à y tenir l^i main selon que les ordres du prince peuvent y avoir pourvu (2).
17. Il faut ajouter à tous les devoirs, et des ofliciers de guerre, et des soldats, celui du bon usage des forces qu'ils ont en leurs mains, et de ne les employer que pour l'exécution de leurs ordres, s'abstenant de toutes violences et de toutes oppressions, et se contentant de ce qui leur est réglé par le prince (3).
(1) L. i3, § 3, ff . de re milit. L. 7. C. de fide iustrum. (2) Il y a dans les ord. un grand nombre de réglemens pour la police militaire, et quelques-uns même de ceux qu'on a expliqués dans cette sect. V. l'ord. de Henri III , à Fontainebleau, eu i553, art. 8 et 28 ; à Blois, art. 108; à Villers-Cotteret, en 1570, art. 1. Celle de Charles IX, à Paris, en i533, art. 2. De Charles VI, en i4i3. De François I, eni523. De Henri IV, en i5qi, art. 1. De Louis XIII, à Paris, eu ir» 16 (,3) Luc. 3. i4- L. 6, ff. de re milit.
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