‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 23 sur 152 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Défi "finances, et des fonctions et des devoirs de ceux qui en

exercent les charges et autres emplois.

Puisque l'état forme lin corps dont chacun est membre, et que tous les membres d'un corps doivent y taire leurs fonction», afin que le corps puisse subsister dans le bon ordre où il doit être pour le bien commun; il est également nécessaire et juste (pie tous ceux qui composent un état, pouvant en regarder le bien comme le leur propre, regardent aussi comme leur devoir propre ce qu'ils doivent de leur part contribuer à ce bien commun; et qu'ils se portent à leurs engagemens et à leurs devoirs envers le public, non par la crainte des peines que peuvent mériter ceux qui manquent de s'en acquitter, mais par un sentiment de raison et de conscience, comme il a été dit en un autre lieu. (V. l'art. 3 de la sect. i, tit. i.)

Cette vérité, qui regarde en général tontes sortes de devoirs envers le public, comprend en particulier le devoir de tous ceux qui composent un état, de contribuer aux dépenses que le bien commun y rend nécessaires, soit pour y faire subsister l'ordre , ou pour le défendre de ses ennemis; puisque sans secours il faudrait que l'état pérît par les injustices, les \iolences, les divisions, les séditions, et qu'il fût en proie à ses voisins, à qui ses désordres et le défaut du secours des finances en donneraient les occasions.

Les dépenses d'un état sont de plusieurs sortes. Il y en a d'ex traordinaires dans les temps de guerre , et il y en a qui sont toujours nécessaires , comme celles delà maison du souverain, celles de l'entretien des places fortes et des garnisons, et autres troupes qu'on peut avoir dans le temps de paix, celles des gages des officiers et de tous ceux qui ont des salaires publics, celles des ambassades, celles de l'entretien des ponts, des navigations, des rivières , des grands chemins, et plusieurs autres.

Pour toutes ces dépenses de l'état, qui peuvent être plus ou moins grandes selon les temps, il y a deux sortes de fonds. Celui des revenus qui se tirent des diverses sortes de contributions plus ou moins grandes, selon que les dépenses peuvent augmenter ou diminuer, et qu'on appelle proprement finances, dont il sera traité dans ce titre, et celui des revenus du domaine du prince qui fera la matière du titre suivant.

Les contributions, pour les dépenses de l'état, ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent : et comme on ne peut tirer des personnes que ce qui peut venir de leurs biens comprenant sous ce mot de biens ce que chacun peut en avoir de toute sorte, de quelque manière qu'il lui soit acquis; c'est de

ces biens que doit venir tout le secours des finances d'un état. Ainsi, pour expliquer les diverses manières dont on a pourvu aux fonds des finances , il faut premièrement distinguer les diverses sortes de biens qui peuvent v contribuer; et, en second lieu, considérer les différentes voies qu'on a prises pour en tirer les contributions.

Tous les biens peuvent se distinguer en deux espèces : l'une des immeubles, comprenant sous cette espèce les rentes foncières, les rentes constituées à prix d'argent, et les autres sortes de biens qui sont de la nature des immeubles, comme les offices, et plusieurs droits: et l'autre des meubles et effets mobiliers, comprenant, sous cette sorte de biens, l'or, l'argent, les pierreries, les marchandises de toute nature , les dettes actives , les prolits de l'industrie, et de tout autre bien qui ne soit pas immeuble.

Selon cette distinction de ces deux espèces générales qui comprennent toutes sortes de biens sans exception, il pourrait y avoir trois manières d'en tirer les fonds des dépenses de l'état, soit ordinaires ou extraordinaires. La première, en les prenant toutes sur les immeubles; la seconde, en ne les prenant que sur les autres sortes de biens; et la troisième, en les prenant sur l'une et sur l'autre espèce de biens.

De ces trois manières, les deux premières seraient injustes. Car les charges de l'état regardent les personnes, et chacun devant y contribuer à proportion de ses biens , il n'y aurait aucune raison d'en charger plutôt une espèce de biens que l'autre , et faire tomber la charge entière sur ceux qui auraient des biens de l'espèce sujette à la charge, et en décharger entièrement ceux de qui tous les biens seraient d'une autre nature. (Charte, art. 2,48.)

La troisième manière de prendre les fonds des dépenses de l'état sur les deux espèces de biens, est donc sans difficulté la plus juste et la plus naturelle, puisqu'elle affecte toute sorte de biens indistinctement, même l'industrie , et qu'ainsi personne n'en est excepté (Charte, art. 2); que ceux qui, n'ayant ni bien ni industrie, sont eux-mêmes à charge à l'état, qui doit pourvoir à leur subsistance. Et c'est à cette troisième manière que se réduisent en général toutes sortes de tributs et d'impositions, tailles, aides , gabelles et autres; non de sorte que chacune de ces espèces de tributs se prennent sur toutes les espèces de biens, mais de sorte qu'elles se prennent différemment les unes sur une espèce , les autres sur l'autre, et qu'ainsi toutes les personnes et tous les biens contribuent aux charges, à la réserve des exemptions et des privilèges qui seront expliqués dans la section 7. ( II n'y a plus de j)rivitrge en France, voy. Charte, art. 1.)

Le^ impositions ou cotisations, (pie nous appelons tailles , sont des contributions de certaines sommes, qui se lèvent par chaque

DKS FINANCES, T1T. V. "j 3

année en deux différentes manières , dont la première est en usage dans la plupart des provinces de ce royaume, et la seconde en quelques autres. La première est celle des impositions on cotisations personnelles, qui se font sur chaque chef de famille, à qui on impose sa charge propre selon tous ses biens, meubles et immeubles et son industrie: ce qu'on appelle taille personnelle, parce qu'elle se prend sur chaque personne des chefs de famille, à cause de tous ses biens indistinctement; et la seconde, qu'on appelle taille réelle, est une imposition d'un tribut qui se prend sur chaque héritage à proportion de son revenu , sans égard à la personne du possesseur. Et dans les lieux où ce tribut est en usage, il y a une autre imposition et cotisation personnelle de chaque chef de famille, pour ses biens autres que ses immeubles et pour son industrie. Ainsi, au lieu que dans les provinces où les tailles sont personnelles, chaque personne ne porte qu'une seule cotisation pour tous ses biens et son industrie, il y en a deux pour ceux qui ont des immeubles et d'autres biens dans les provinces où les tailles réelles sont en usage. Mais chacune ne porte en tous lieux que ce qu'il doit porter pour tous ses biens et son industrie, soit par deux cotisations, ou par une seule.

Ces impositions réelles sur les fonds étaient en usage à Rome (i) , et c'est de cet usage qu'est venu celui des tailles r-éelles dans quelques provinces qui se régissent par le droit écrit.

Outre ces deux sortes d'impositions qu'on appelle tailles, soit réelles sur les immeubles, ou personnelles sur les personnes, il y en a d'autres différentes sortes, qui ne se prennent ni sur les immeubles, ni sur les personnes, à cause de leurs biens, mais sur de certaines espèces de choses mobilières, comme sur le sel, sur le vin , et sur d'autres denrées et marchandises, sans rapport aux personnes à qui elles appartiennent. Ce sont ces impositions qu'on appelle aides, entrées, traites foraines, gabelles, et d'autres noms, distinguées de tailles personnelles , en ce qu'au lieu que les tailles s'imposent sur les personnes à cause de leurs biens et des profits de leur industrie, ces autres impositions se prennent sur ces espèces, sans égard aux personnes à qui elles peuvent appartenir. Ainsi, la gabelle se prend sur le sel, qui ne passe à l'usage des particuliers que pour le prix que le souverain y a nus, en commettant le commerce et la distribution aux personnes qu'il y prépose. Ainsi, les aides, les entrées et les autres droits se prennent sur le vin et sur les autres denrées et marchandises que le prince y rend sujettes, et se lèvent ou aux entrées de ces sortes de choses dans les ports , ou dans les villes , ou à leurs passages d'une province à une autre, ou au temps de leur débit, ou autrement, selon que ces différens droits ont été établis.

Outre ce^ diverses sortes d'impositions, et autres semblables

(l)L. 4, §2, ff- dt ceus. v. T. h. T.

74 L£ UROIT PUBLIC, L1V. I.

on a encore en France l'usage des décimes qui sont des impositions ou des taxes sur les revenus des bénéfices ; car les revenus des biens temporels des bénéfices doivent contribuer au bien de l'état.

Toutes ces sortes de tributs ou impositions composent la plus grande partie des finances destinées à toutes les différentes charges de l'état. Mais, outre ces divers fonds, il y a d'autres revenus du souverain, et diverses sortes de droits, tels que sont les confiscations, les amendes, les successions des étrangers qu'on appelle aubains, celles des bâtards et des personnes qui meurent sans laisser aucun héritier, le droit aux biens vacans , et les autres revenus casuels, comme sont en France ceux que le roi tire des charges vénales, soit par le droit annuel que doivent payer les titulaires des charges qui y sont sujettes pour les conserver dans leur succession, ou par la perte des charges de ceux qui meurent sans avoir payé ce droit.

De toutes ces espèces de revenus du prince, on ne traitera dans ce titre, comme on l'a déjà remarqué, que de ceux qu'on appelle proprement finances, qui sont ces diverses sortes de contributions. Et on expliquera, dans le titre suivant, ce qui regarde le domaine du roi, les biens vacans, les confiscations, et ces sortes de successions qui lui sont acquises. Et on se bornera dans toutes ces matières aux règles qui ont les caractères qu'on a remarqués à la fin de la préface de ce livre. Ainsi , le lecteur ne doit pas s'attendre de trouver ici le détail de ce qu'il y a de règles de ces matières dans les ordonnances : et il y a même quelques matières dont on ne fera aucune mention dans la suite, comme par exemple de ces droits casuels sur les offices des décimes, et autres droits expliqués dans les ordonnances comme deResve, haut passage, trépas de Loire. Car tous ces droits et autres sont de la même nature que d'autres qu'on expliquera , et les mêmes règles qui sont du dessein de ce livre s'y appliqueront. Et pour les autres règles du détail de toutes ces matières, elles sont recueillies dans les ordonnances.

Il ne reste que de remarquer l'ordre du détail de ce titre ft qu'on a divisé en huit sections. La première, de la nécessité des deniers publics, et de leurs espèces; la seconde, de l'imposition en général des diverses sortes de deniers publics; la troisième, des cotisations personnelles sur les particuliers; la quatrième, des impositions particulières sur les immeubles; la cinquième, des impositions sur les denrées et marchandises; la sixième, de la levée de toutes sortes de deniers publics; la septième, des exemptions des diverses sortes de contributions; et la huitième, des fonctions et des devoirs de ceux qui exercent des charges ou autres emplois de finances.

On ne s'arrêtera pas à expliquer ici, in en aucun endroit de ce titre, le rapport cpi'il peut v avoir des tributs qui sont de

notre usage à ceux dont il est parlé dans les textes du droit romain qui seront cités. Cette curiosité inutile passerait les bornes du dessein de ce livre; et il suffit d'avertir le lecteur qu'il ne doit pas tant chercher dans ces textes la conformité de nos tributs à ceux dont il est parlé, que l'application des règles qu'on en tire pour notre usage.

De la nécessité des contributions et de leurs espèces.

i. La nécessité des deniers publics pour faire subsister l'état en paix et en guerre, demande les contributions d'où ces deniers doivent se tirer. Ainsi, le bien commun rend juste l'imposition et la levée des tributs que les besoins de l'état rendent nécessaires (1).

[Ils (les Français) contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état. (Charte, 2.) — Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi (Charte, 48). — L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années ( Charte, 49).

Ainsi, je prends pour base de nos diverses contributions actuelles, la loi du 17-21 août 1828, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice de 1829 ; laquelle porte la nomenclature des objets sur lesquels on perçoit les impôts.

Art. iCr. Continuera d'être faite en 1829, conformément aux lois existantes, la perception : des droits d'enregistrement , de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-poits et de permis de ports d'armes, et de droits à percevoir pour le compte du trésor sur l'expédition des lettres de naturalité, dispenses de parenté pour mariage, autorisations de servira l'étranger, d'après le tarif fixé par l'ordonnance du roi du 8 octobre 1814 ; — des droits de douanes , y compris celui sur les sels ; — des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie; — • des taxes , des brevets d'invention ; — des droits établis sur les journaux; — des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 ; — du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; — du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819; — d'un quart de la recette brute dans les lieux de reunions ou de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;— des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;— des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;. — des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement , du 3 floréal an VIII (^3 avril 1800) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales,

(1) V. tes art. a3 et 9.4 de la «.cet. 2 «lu tit. 2. Y ■->. . Paralip. i<>

pour le traitement des médecins chargés pat le gouvernement de l'inspection de ces établissemens ; — des redevances sur les mines; — des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; — des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'arts intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du 16 septembre 1806, et des taxes d'affouages là où il est d'usage et utile d'en établir. ( Cette dernière disposition déroge à l'ait, ioy du code forestier); — des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses, ouvrages d'arts à la charge de l'état , des départeruens et des communes ; — des sommes réparties sur les Israélites, de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres Irais de leur culte.

Art. 2. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1819, en principal et centimes additionnels conformément a l'état....

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière , personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans l'état annexé à la présente loi.

Art. 3. En exécution de l'art. 106 du code forestier, une somme de quinze cent cinquante-huit mille deux cents francs, montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée, pour 1829, à la contribution foncière et établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par ordonnance royale entre les différens départeinens du royaume.

Art. 4- Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice de 1829, à la somme de neuf cent quatre-vingt-six millions cent cinquante-six mille hi.it cent vingt-un francs, conformément à l'état... ci annexé.

Quant aux dépenses pour l'année 1829 , elles s'élèvent à la somme fixe de neuf cent soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-un francs. — De telle sorte que la balance des recettes et dépen -es donne pour excédant présumé de recette 1 1,972,460 fr.(i).]

1. Il s'ensuit de cette nécessité, et de cette justice des contri-

(i)V. sur les contributions foncières, la loi du î3 nov. — 1 dée. 1790, et l'instruction annexée à cette loi ; la loi des 29 sept. — 14 oct. 1791; 3o juillet — 2 avril 1 792, surtout l'art. 1 de cette loi, qui fixe le rapport de l'impôt au revenu ; les lois des 3 frimaire an 7, 2 et 4 messidor au 7 ; du 23 sept. iSt.'t , du 28 avril 1816. — Sur les contributions personnelle et mobilière, la loi du i3 janvier — 18 février 1791; les lois des 3 nivôse an 7, et 21 ventôse au 9; la loi du 24 avril 1806, et les lois de finances depuis 1814. — Sur la contribution des portes et fenêtres, les lois des 4 frimaire, 18 ventôse et 6 prairial au 7, [3 floréal au 10, 5 ventôse an T2, et les lois des finances postérieures a 1814.— Sur lis patentes, les lois des 2-17 mars 1791, art. 7 ; 21-22 mars 179}, art. 5; 4 thermidor au 3, 9 frimaire an 5, 7 brumaire an 6, 1 brumaire au 7; 28 avril 181O, 25 mars 1817, i5 mai 1818 et 10 mai 182!. ■ — Les taxes somptuaires créées par la loi du 7 thermidor au 3 et maintenues par la loi du 3 uivose an 7 , ont étc abolies conformément à l'art. j3 de la loi du 24 avril 1806.

DES FINANCES, Tlï. V, SECT. I. 77

Initions que tous roux qu'elles regardent sont obligés de les acquitter comme une dette très-légitime, et qu'ils peuvent v être contraints par les voies que les lois et l'usage y ont établies (i).

Puisque le paiement des contributions est un devoir, et que ce devoir est un effet de la nécessité de ces secours publics pour le bien commun , et de la justice qui impose cette charge ; on peut en conclure que c'est un devoir de conscience. Et il est aussi commandé comme tel par des passages de l'Evangile et de saint Paul. D'où il s'ensuit qu'il n'est pas permis de frauder ces droits, et de les faire perdre. Car, outre qu'on fait une injustice, ou au public, ou à ceux qui en ont traité, c'est à cause de ces fraudes dont plusieurs usent que, pour les prévenir , on est obligé à diverses précautions, qui engagent à de grands frais. Et ces fraudes sont encore injustes par cet effet qu'elles ont d'augmenter les dépenses qui seraient de beaucoup moindres, si chacun était fidèle au devoir de paver les tributs. La fraude aux contributions était appelée un crime dans le Droit romain. Fraudati vectigalis crimen. L. 8, ff. de public, et vectig.

[ Les contribuables qui n'auront pas acquitté le montant de leur taxe en contribution directe dans les dix jours qui suivront l'écbéance des délais fixés par les lois, y seront contraints, dans les dix jours suivans, par la voie des garnisaires envoyés dans leur domicile, et auxquels ils seront tenus de fournil le logement et les subsistances, et de payer de plus un franc par jour. Ce premier délai expiré, le paiement sera poursuivi par li saisie et vente des meubles des contribuables en retard, même de fruits pendans par racines.

Les garnisaires seront nommés par les administrations municipales, sur la demande des percepteurs (a). ]

3. C'est une suite de la nécessité des contributions qu'elles soient plus ou moins grandes selon les besoins, et que selon les diverses sortes de biens et de commerces de chaque état, elles soient diversifiées, et se prennent différemment à proportion de ce que les personnes et les biens en peuvent porter, afin que chacune étant moindre, ceux qui doivent les porter en soient soulagés. Ainsi, on a l'usage des impositions sur les personnes, à cause de leurs biens et des profits que chacun peut faire par son industrie, et c'est ce qu'on appelle tailles personnelles. Ainsi, on impose sur les fonds un tribut qu'on appelle tailles réelles. Ainsi, on fait diverses sortes d'impositions sur les denrées, comme sur le sel, qu'on appelle gabelle, sur le vin et sur les autres denrées et marchandises, sous les noms d'aides, entrées et autres impôts de diverses sortes (3).

\. Toutes les contributions et impositions qui peuvent se lever dans un état, soit sur les personnes, ou sur les fonds, ou sur les denrées et sur les marchandises, ou autrement,

(i) Mat th. il. ii . Marc. n. \-t. Luc. 20. 25. Rom. i3. .ï. (a)Loi du 1- l>ruinaire an 5, art. 3. (j) L. t, ff. de mimer, et honor. L. 6, § 3, eod. L. 3, ff . de censib. L. ult. § 7, eod. V. tôt. tit. ff. et C. de censib. V. tit. ff. de public, et vectig . L. 7. C. de vectig. et romm. V. tit. C. de annon. et trib. et seq.

étant destinées pour le bien public, et tous ceux sur qui elles doivent se prendre étant obligés d'en porter la charge indépendamment de leur volonté, il n'v a que le souverain qui ayant seul l'autorité universelle du gouvernement (Charte, i4-), et le droit de pourvoir à l'ordre public, et à tout ce qui regarde le bien de l'état, qui puisse ordonner les impositions et les contributions de toute nature (Charte, 48.), et en régler l'usage. Et il n'v a aussi que lui seul qui puisse, ou en établir de nouvelles, ou augmenter les anciennes, ou les modérer, ou y faire d'autres changemens (1). (Charte, i5.)

5. L'ordre public et le bien commun d'un état demandent deux sortes de dépenses: la première de celles qui regardent l'état entier, telles que sont les dépenses de la guerre, celles de la subsistance des garnisons et des autres troupes en temps de paix , celles de la maison du prince, celles des gages des officiers, et plusieurs autres; et la seconde des dépenses nécessaires pour la police de chaque ville et des autres lieux, comme pour l'entretien des pavés, des fontaines, des maisons de ville et autres choses publiques, et pour leurs autres charges. C'est pour ces deux sortes de dépenses qu'on a l'usage de deux sortes de deniers publics. L'une de ceux qui sont destinés aux dépenses qui regardent l'état, et dont le souverain ordonne la dispensation; et ces deniers sont levés et reçus par les officiers qu'il y a préposés. El l'autre des deniers destinés pour ces dépenses des villes qui n'entrent pas dans les coffres des finances de l'état, mais qui sont reçus par les personnes que les communautés des villes et des autres lieux peuvent en charger.

[ Les budgets qui règlent l'emploi de tous les centimes additionnels affectés au paiement des dépenses départementales de toute nature, seront , ainsi que les comptes de leurs recettes et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, rendus publics annuellement par la voie de l'impression. ( Loi du 17 août 1828 , art. 6. ) ]

6'. Quoique ces impositions des deniers nécessaires pour les dépenses des villes et autres lieux semblent ne pas regarder l'état, et qu'ainsi on pût penser que ces communautés pourraient régler ces impositions, et faire la levée de ces deniers sans la permission du prince, elle v est nécessaire; et on ne peut lever pour ces dépenses que jusqu'à la concurrence de ce qu'il permet. Car . outre les abus qui seraient à craindre de la part de ceux qui feraient ces impositions; il est vrai d'ailleurs qu'elles regardent en effet l'état par deux considérations. L'une, que le bon ordre de l'état est composé de celui des villes et des autres lieux; et l'autre, qu'il importe à l'état que ces dépenses soient réglées de sorte qu'elles ne nuisent pas aux contributions (pie les habitans des

'i)L. 10, ff. de public, et \eetig. L. 4- C. de aunon. et tiili

villes et des autres lieux doivent à l'état. Et c'est à cause de cette nécessité de la permission du souverain pour ces sortes d'impositions qu'on les appelle des deniers d'octroi: soit qu'ils se lèvent par capitation, c'est-à-dire par des impositions sur les personnes, ou par d'autres voies, selon la permission que le prince en donne (i .

[Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la loi , à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites , à peine, contre les autorités qui les ordonneraient , contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition , pendant trois années , contre tous receveurs , percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 3 1 juillet 1 821, et de l'art. 22 de la loi du 17 août 1822, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils-généraux de département sont autorisés a voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cad asti aies, et des articles 3i, 39, 40 , 4r > 42 et 4 3 de la loi du i5 mai 1818 , relatifs aux dépenses ordinaii es et extraordinaires des communes. ( Loi du 17-21 août 1828, art. 7. V. sur cette matière l'art. 174 du code pénal, et l'art. 7$ de la constitution du 22 frimaire an VIII).]

SECTION II

De l'imposition en général des diverses sortes de deniers publics.

1. Les impositions des deniers publics sont différentes, selon les diverses natures de contributions qu'on distinguera dans l'article qui suit.

1. Les contributions sont de trois sortes, comme il a été déjà remarqué i\ Celles qui se tirent des personnes à cause de leurs biens, meubles ou immeubles, et des profits qui peuvent venir de leur industrie. Celles qui se prennent sur les immeubles, sans égard aux personnes Charte, i. ; et celles qu'on prend sur les choses mobilières qui ont été assujetties à des tributs dont la levée se fait dans les passages de ces choses, ou dans les commerces ou autrement, sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir. Et pour ces trois espèces de contributions il y a trois manières d'impositions, qu'où expliquera dans les articles qui suivent.

3. La première sorte d'impositions est celle des contributionpersonnelles, par laquelle on cotise les personnes à une certaine

(1) L. i. C. vectig. nor. inst. nou posse. (2) V. l'art. S de la sert précédente et le préambule de ci- rit

8o l.K DROIT PUBLIC, LIV. I.

somme à proportion de leurs biens et de leur industrie, ce qu'on appelle taille (1), qui fera la matière de la sect. 3.

4. La seconde sorte d'imposition est celle des contributions qui se prennent sur les immeubles qu'on appelle taille réelle, qui s'impose sur chaque fonds (2) , et qu'on expliquera dans la section 4-

5. La troisième est celle des contributions qui se lèvent sur certaines denrées et marchandises que les lois y ont assujetties (3), ce qui fera la matière de la section 5.

6. L'imposition personnelle des tailles se fait par un premier ordre du prince, qui règle pour chaque année la somme qu'il veut être imposée dans tout l'étal. ^Charte, 49-) Et cette somme étant divisée aux provinces, aux villes, et aux autres lieux, on impose sur les habitans de chacun la part qu'il doit en porter. (V. l'art. 4 de la sect. 1 , et la sect. 3.)

Cette imposition se fait en France par un premier ordre du Roi qui règle le total de la taille, et elle est divisée par généralités dont les officiers, qui sont les trésoriers de France, en font un second département aux élections, qui en font un troisième, qu'on appelle l'assiette, et qui divise la taille aux \illes et aux autres lieux, où les personnes préposées à faire les cotisations personnelles, font les rôles dans lesquels chaque particulier est cotisé à ce qu'il doit en porter à proportion de ses biens et de son industrie. (Charte, 2.)

7. L'imposition des tailles réelles se fait de même en chaque province, en chaque ville, et en chacun des lieux où elles sont en usage, selon ce qu'en doivent porter tous les héritages qui sont situés dans l'étendue sujette à un département. Et les officiers qui y sont préposés imposent sur chaque héritage la contribution qu'il doit en portera proportion du revenu qui peut s'en tirer. (V. la sect. 4", Charte, 2.)

8. L'imposition sur les denrées et marchandises se fait par des réglemens qui fixent la contribution de chaque espèce, el ce qui doit en être levé à proportion de la valeur des choses, qu'on estime selon leur nature ou au nombre, ou au poids, ou à la mesure. Cette imposition se fait par des rôles ou tarifs qui contiennent la taxe ou contribution de chacune de ces sortes de choses. (V. la sect. 5 ; Charie, 49-)

9. Il faut remarquer, sur les impositions personnelle;, qu'elles sont sujettes à deu\ sortes de changemens. L'un de la part du prince, qui peut rendre la taille ou plus ou moins forte; et l'autre de la part des contribuables, à cause des événemensqui peuvent augmenter ou diminuer les récoltes des paroisses et les biens des particuliers, et même le nombre des habitans d'un lieu; ce qui oblige à augmenter ou diminuer les impositions des lieux, et les cotisations des particuliers. (V. l'art. 5 de la sect. 3.)

i !.. '). ff de rens. L. ult. § 7, end. (9.) V. fot. tit. ff. de rensib. L. 4- C. eod, (3) L. 6. C. de vectig. et comm. V. 'V. h. T. V. T. ff. de public, et vectig.

DL> FINANCES, Tl'i. \, >KCT. II. 8l

10. Les impositions sur les fonds peuvent aussi recevoir des changemens, soit à cause de l'augmentation ou diminution de l'imposition générale, ou de la perte des fonds qui peuvent périr par un débordement ou par d'autres cas fortuits, ou à cause des augmentations ou diminutions qui peuvent arriver à chaque héritage, comme si on y plante, si on y bâtit, ou si quelque inondation ou autre accident le rend infertile, ou en fait périr quelque portion i .

1 1. Les impositions sur les denrées et les marchandises ne reçoivent pas d'autres augmentations ni diminutions, que celles que le prince peut y faire par des réglemens qui augmentent ou diminuent les impôts sur ces espèces, ou sur quelques-unes. (Charte, i, l\-, 48.) Car, au lieu que les impositions sur les personnes et sur les fonds peuvent être plus fortes ou moindres, quoique l'imposition générale demeure la même, à cause des changemens dont on a parlé dans les deux articles précédens; les impositions sur les denrées et les marchandises n'étant faites sur aucune chose en particulier , mais en général sur l'espèce à proportion du nombre , du poids et de la mesure, cette taxe ne peut changer que par un changement général et universel qui augmente l'impôt ou le diminue. (Charte, 49.)

[ Du droit de voter l'impôt dérive celui de fixer les dépenses publiques, disait en 1820 un profond jurisconsulte, M. Devaux , député du Cher. Si le gouvernement avait seul le droit de fixer les dépenses publiques, la somme réclamée pour les solder serait toujours nécessaire. Le pouvoir deschambres législatives se borneiait à rechercher les movens les moins onéreux nu peuple pour établir l'équation entre les produits de l'impôt et les dépenses. Il n'y aurait plus de libre arbitre dans le vote d'un impôt dont la quotité serait condamnée par l'ordonnateur des dépenses placées hors du contiôle de la législature. Le vote annuel de l'impôt emporte donc avec lui la fixation des dépenses reconnues nécessaires; mais on ne peut fixer les dépenses sans les discuter. La discussion produit des réductions ou des allocations raisonnées. Chaque dépense allouée devient un principe qui produit pour conséquence la nécessité de voter ensuite l'impôt destiné a la solder ]

\x. Il s'ensuit de ces différences entre ces diverses sortes d'impositions, qu'à l'égard du prince les changemens qui peuvent arriver pour les impositions sur les personnes et sut les fonds ne font ni augmentation ni diminution de ses droits. Car l'imposition générale qu'il a ordonnée doit être remplie, et les changemens regardent seulement les particuliers , et les fonds qui doivent porter l'imposition générale, et sur qui elle peut être divisée inégalement , selon que ces changemens peuvent y donner lieu. Charte, 2.) Mais pour les impositions sur les denrées et les marchandises, il peut arriver, et il arrive aussi plusieurs changemens qui augmentent ou diminuent les droits du prince, quoi-

(1) L. 1, § 1, ff. de rensib.

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