III. G
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que les impositions de chaque espèce demeurent les mémos, par |e commerce d'une marchandise peut être augmenté ou diminué : il pont se consommer plus ou moins do choses sujettes à ces impositions; quelques-unes peuvent devenir plus rares, ou il peut arriver qu'il n'entre plus dans i\\\ état de certaines marchandises dont on v avait eu l'usage. (V. les sect. 5 et G do ce titre, et les applications qu'on y a faites.)
t3. Il résulte de ces mêmes différences entre ces diverses impositions, qu'au lieu que pour les contributions personnelles et colles des fonds le prince peut fixer son droit à une certaine somme telle qu'il vont l'imposer (Charte, 47- 4&0; il ne peut régler de mémo ce qu'il pourra tirer des contributions sur les denrées et les marchandises; puisqu'on chaque année il peut arriver des ehangemens qui rendent impossible de fixer ces droits à une somme certaine et précise. Et c'est par celte raison que ces sortes de contributions se donnent à forme par des baux aux enchères, ou par des traités qu'on appelle forfaits, le prince donnant son droit à dos traitans pour un certain prix(i). (Charte, 49-) Et il pourrait aussi donner les contributions des tailles personnelles et réelles à des traitans par des forfaits, selon (pie les circonstances des temps et les conditions des traités pourraient les rendre plus avantageux que ne le serait le recouvrement par les mains des officiers de qui c'est la charge.
[Sous l'empire de la Charte constitutionnelle, on ne peut donner à ferme que les contributions perçues à l'entrée des octrois municipaux , sur les différons objets destinés à la consommation générale des villes respectives. La régie des contributions indirectes peut aussi accorder ries abonnemens aux débitans. ]
i \. Quoique toutes ces sortes d'impositions de ces diverses contributions regardent directement ou seulement les personnes, ou seulement les choses; il n'y en a aucune qui n'affecte des choses et qui n'oblige aussi des personnes. Ainsi, les tailles réelles regardent ceux qui sont les propriétaires ou les possesseurs des fonds, ou qui en jouissent, quoique les impositions ne les nomment point. Ainsi, les aides, entrées et autres droits sur les denrées et marchandises, regardent ceux qui en sont les propriétaires, quoiqu'ils ne soient nommés ni connus. Ainsi, les tailles personnelles affectent les biens de ceux qui sont cotisés, quoique les cotisations ne lassent aucune mention de leurs biens.
SECTION in.
Des contritions personnelles sur les particuliers.
i. Los contributions personnelles s'imposent en chaque ville ;! en chaque lieu, non sur chaque personne singulièrement,
(V. I i , § nll li. île jiiiîit. cl vertical. L. r, § i. éod.