DES FINANCES, TIT. V, SKCT. III
comme sur chacun de ceux qui composent une famille, mais sur chaque chef de famiile, selon ses biens et son industrie. Car c'esl .1 <aiise des biens et de l'industrie qu'on cotise les particuliers. V. l'art. 3 de la sect. i .
[ i. Les conseils généraux de déparlemens , les conseils d'arrondissemens , et les répaititeurs chargés, en exécution du titre 3 de la loi du 3 fiimaire an 7, de la répartition de la contribution foncière, sont pareillement chargés, chacun en ce qui le concerne, d'opéier la réparation de la contribution personnelle et mobilière. — 2. Pendant la session des conseils généraux, ces conseils feront, entre les arrondissemens, la répartition du contingent attribué à leur département dans la contribution personnelle et mobilière. — 3. Les mandemens seront adressés de suite à chaque sous- préfet , ils comprendront, tant le principal que les centimes additionnels. — 4- Pour opérer leur répartition , les conseils généraux procéderont ainsi qu'il est dit ci-après. — 5. Ils détermineront le prix moven de la journée de travail dans chaque commune, sans néanmoins pouvoir fixer la journée de travail audessous de 5o centimes, ni au-dessus cle 1 franc 5o centimes. — fi. Après la fixation du prix de la journée de travail, ils régleront sur cette base la contribution personnelle de chaque arrondissement. — 7. Le contingent de chaque arrondissement , dans la contribution personnelle, sera la somme que produira le prix de trois journées de travail, multipliée par le sixième de la population du même arrondissement.
8. La somme totale de la contribution personnelle du département étant connue il en sera fait distraction sur le contingent attribué par la loi au département; le restant sera réparti en contribution mobilière.
9. La contribution mobilière de chaque département sera répartie entre les arrondissemens , un tiers à raison de la population, et les deux entres tiers à raison de la somme des patentes de chaque arrondissement. — (o. Dans la seconde partie de la session des conseils d'arrondissemens, ces conseils feront , entre les communes de leur ressort, la répartition du contingent attribue à leur arrondissement dans la contubution personnelle et mobilière.
11. La contribution personnelle de chaque commune sera la somme que produira le prix de trois journées de travail de la commune, multipliée par le sixième de la population de cette commune.
11. La contribution mobilière de chaque arrondissement sera répartie entre les communes , un tiers à raison de la population, et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes. — i3. Une copie du tableau de la répartition de la contribution personnelle et mobilière entre les communes de chaque arrondissement , sera sur le champ adressée au préfet. (Loi du 3 nivôse an 7. ) ]
2. Les veuves et les filles non mariées qui sont chefs de famille peuvent être cotisées aussi bien que les hommes, mais non les femmes mariées; car leurs maris sont cotisés à cause de leurs biens , et aussi à cause de ceux de leurs femmes. 3Iais les femmes séparées de biens peuvent être cotisées. Car, comme elles jouissent, de leurs biens indépendamment de leurs maris, elles doivent aussi porter cette charge f . ('. civ. n'Vi. s., IJ76.
1 T , ' <!o mimer, patr.
î. Lorsque Us en fans sont émancipés, soit qu'ils aient des en fans 3 ou qu'ils n'en aient point, et qu'ils soient mariés ou non , ils sont eotisés, s'ils ont quelques biens ou quelque industrie. C.iw l'émancipation les rend pères de famille.
4. Les cotisations de chaque famille se font sur celui qui en est le chef, selon ce qu'il doit porter de la taille imposée dans le lieu de son domicile, à proportion de ses biens et de ceux des autres familles de ce même lieu, ce qu'on appelle communément le fort portant le faible. De sorte que, selon le plus ou moins de biens de chaque famille, leurs cotisations soient aussi plus fortes ou moindres (1).
5. Comme les cotisations doivent se faire sur le pied des biens et de l'industrie, et que chacun a plus ou moins de revenus de ses biens, et de profit de son industrie, à proportion des charges de sa condition, du nombre de ses enfans, de ses dettes passives, des pertes qu'il peut avoir faites , et d'autres causes qui peuvent, diminuer ce qu'il peut tirer de ses revenus et de ses profits; les cotisations personnelles doivent se faire à proportion des biens, de telle sorte qu'on joigne à cette proportion celle des conditions des personnes, de leurs dettes et de leurs autres charges, pour cotiser chacun à ce (pie ces proportions jointes ensemble peuvent demander. Et comme il arrive tous les ans divers changemens des biens des familles et de leurs charges, et qu'aussi les tailles peuvent être augmentées ou diminuées, on en renouvelle chaque année l'imposition. (Charte, kl-, h$-> 49-)
6. Comme les cotisations personnelles regardent directement les personnes sans expression de leurs biens, quoiqu'elles doivent se faire par rapport aux biens; chacun est cotisé dans le lien de son domicile, et non dans les lieux où pourraient être situés ses biens (a).
I Art. 5. Nul ne sera taxé à la contribution mobilière qu'au lieu de sa principale habitation ; — et sera considéré comme habitation principale celle dont le lojer sera le plus cher. — En conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles sont situées. — Il indiquera celle dans laquelle il doit être imposé, et justifiera, dans les six mois, qu'il a été réellement imposé. (Loi du 21 ventôse an 9, art. 5. )
Aucun citoyen ne doit être taxé «à la contribution personnelle qu'au lieu de sa principale habitation; il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur de la ville de Paris, où chacun de ses habitans doit être imposé, payât-il déjà une contribution personnelle dans un autre département. Si donc, un citoyen domicilié à Paris, et y payant la contribution personnelle, acquiert des propriétés dans une autre commune, il ne peut eue imposé pour la contribution personnelle dans cette commune ? 3). — L'habitation principale, dans le sens de l'art. 5 précité, n'est
(1) L. .0. C. <lc fund. patriin. (1) L. 6, § ult. ff. de muner. et bon . L. 6. C. de inc. et ubi quisque. (3) Cass. afîjanv. 1809.