DES FINANCES, TIT. V, SECT. III. S
pas le lieu où l'on a son domicile légal, mais bien celui où l'on a le loyer le plus cher ( i ).
Art. 3. Nul individu ayant domicile à Paris, quoique payant la contribution personnelle et sompluaire ( les taxes somptuaires sont abolies, loi du 24 avril 1806, art. j3 ) dans un autre département , ne sera exempt de l'imposition établie par les articles précédens dans la proportion de son loyer, que dans le cas où il serait logé en hôtel garni. ( Arrêté du i3 vendémiaire an 12. ) ]
7. Quoique les cotisations personnelles n'expriment que la personne cotisée sans mentions de ses biens, c'est sur le pied de tous ses biens que se fait la cotisation, et on la règle à proportion, tant de ceux qui sont dans le lieu de son domicile, que de ceux qu'il a ailleurs, à la réserve des immeubles qui seraient situés dans les lieux sujets aux tailles réelles, car ces biens portent leur charge dans ces mêmes lieux.
8. Pour faire le pied des cotisations personnelles, il faut commencer par ôter du nombre des contribuables ceux qui ont quelqu'une des exemptions (Charte , 2) qui seront expliquées dans la section 7, et imposer sur tous ceux qui restent la taille du lieu, à proportion de ce que chacun doit en porter selon qu'elle est plus ou moins forte, et que chacun a plus ou moins de biens et de prolits de son industrie.
9. Comme l'imposition des cotisations personnelles doit être faite avec l'équité que demandent les divers égards qu'il faut avoir aux conditions et aux biens et profits des personnes et à leurs charges, elle ne peut être bien faite que par des personnes qui connaissent autant cpi'il se peut l'état des familles qu'il faut cotiser. Ainsi, on choisit pour cette imposition des habitants du lieu même et de différentes conditions, qu'on nomme chaque année : et on appelle asséeurs ceux à qui on commet cette fonction {1).
[ 9. Les répartiteurs sont au nombre de sept, savoir : le maire et son adjoint, et cinq citoyens capables, choisis par le sous-préfet parmi les contribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels. — 23. Les sept répartiteurs délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présens. Ils sont convoqués parle maire ou son adjoint, et, à leur défaut, par le plus âgé des répartiteui s.
i/\. Les inspecteurs et contrôleurs des contributions directes rempliront, auprès des répartiteurs, les fonctions qui leur sont déléguées par la loi. ( Loi du 3 frimaire an 7. ) ]
10. Les asséeurs ne pouvant être juges en leurs propres causes , leurs cotisations demeurent sur le même pied où elles étaient avant leur nomination , et ils ne peuvent se décharger eux-mêmes que de ce qu'il y aurait de diminution commune à tous les conti i
1 Ord. du 8 juillet 1818. (■») L.ult. C. de atfn, et trib.
buables. Mais s'ils ont des causes qui méritent quelque décharge, ils peuvent les alléguer en justice pour y être pourvu, de même qu'aux cotisations excessives des autres particuliers, ainsi qu'il sera dit dans l'article 12, et ils ne peuvent non plus décharger leurs femmes, leurs entants et leurs autres proches (1).
Il en est de même des asséeurs , car c'est une espèce de jugement quils rendent en réglant les cotisations. (V. l'art. 9 de la sect. 8.)
11. Comme il arrive assez souvent, dans les petits lieux, qu'il s'y trouve quelques habitans qui, par leurs charges ou parleurs biens, s'y autorisent, de sorte que les asséeurs n'osent les cotiser à leur juste pied ; on y pourvoit en justice , et les ofiiciers règlent leurs cotisations, ce qu'on appelle cotisations qui se font d'office, c'est-à-dire, indépendamment de la fonction des asséeurs, et par l'office des juges qui en doivent connaître et cotiser ces personnes à un juste pied (2).
Il est juste et nécessaire de suppléer par cette voie à l'injustice et à la faiblesse des asséeurs, qui favorisent ces sortes de personnes au préjudice des autres. (V. l'art. 4 du règlement des tailles de l'année 1600.)
12. Si les particuliers cotisés prétendent que leur cotisation soit excessive, et veulent en demander la modération, soit que les asséeurs n'aient pas voulu leur faire justice, ou que l'état de leurs biens et de leurs charges n'aient pas été assez connu , ou qu'il leur soit arrivé des pertes ; ils peuvent se pourvoir en justice contre ceux qui représentent la communauté, échevins, consuls ou autres. Et pour juger leur demande en modération de leurs cotisations, qu'on appelle aussi demande en surtaux, les officiers qui en doivent connaître nomment des personnes qu'on appelle experts ou arbitres, dont les parties conviennent, ou que le juge nomme d'office, selon les règles qui seront expliquées en leur lieu. Et ces experts, à qui on communique les rôles, l'état des biens du demandeur, et les autres pièces de part et d'autre, règlent la cotisation, et peuvent ou la confirmer, ou la modérer 3 .
[V. la note appliquée à l'art, dernier de cette sect. , et la note appliquée à l'art, dernier de la sect. 4- Ces deux notes indiquent la marche à suivre pour l'instruction des réclamations des contribuables qui se trouvent surtaxés, soit en contribution foncière, soit en contribution mobilière, personnelle, patentes, portes et fenêtres, etc. (V. la loi du 7 frimaire an 9.)]
i3. La modération que peut obtenir celui qui s'était plaint de sa cotisation n'empêche pas qu'il ne soit tenu de la payer par provision; car il faut que le fonds de l'imposition soit levé sans diminution. Maison lui fait justice dans la suite sur les années suivantes.
i!\. Outre cette voie du surtaux pour ceux qui se plaignent
(1) L. 1111. C. ne quis iu sua causa jud. L. :<>, If. de jurisdie. (2) L. 6 (' de 11 ih et cens. '5 L. 1 C. de censib. et ceusitor.
1>KS I 1NA?iC1.S , HT. \. MCI. IV. 1S7
île leurs cotisations, il y en a une autre qu'on appelle comparaison, dont l'usage est tel que eelui qui se plaint est obligé de
nommer quelqu'un des' cotisés qu'il prétendra n'être pas assez chargé, et sur qui il \euille faire rejeter l'excès de sa cotisation. !)c sorte que e'est entre eux que se juge ia question de savoir ce que chacun d'eux devra porter de la somme à laquelle se montent les deux cotisations i .
Cette voie de la comparaison n'aur;iit pas d'ineonvéniens, si elle était bornée à laisser à celui qui se plaint de sa cotisation la liberté d'allé guer les exemples des cotisations d'autres moins chargés que lui à pinportion de leurs biens ; ce qui se pratique clans les instances de surtaux. M, us lorsqu'on prend à partie celui sur qui on prétend faire rejeter l'e.\cès de la cotisation dont on se plaint , celte voie peut bien être utile au public, mais elle a ce méchant effet d'être une occasion de querelles et d'inimitiés.
[ i. Si les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts seront nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le réel iniant. Les experts se rendront sur les lieux avec le contrôleur; et, en présence de deux répartiteurs et du réclamant ou de son fonde de pouvoir, ils vérifieront ies revenus, objets de la cote du réclamant, et des autres cotes prises ou indiquées par le réclamant, pour comparaison dans le rôle de la contribution foncière de la même commune. 6. Le contrôleur rédigera un procès-verbal des dires des experts, et v joindra son avis. — Le sous-préfet, après avoir donné lui-même son avis, enverra le tout au préfet. — S'il en résulte que les cotes prises pour comparaison sont dans une proportion plus faible que celle du réclamant, le conseil de préfecture, toujours sur l'avis du directeur des contributions, prononcera la réduction, à raison du taux commun des autres cotes. — Le montant de cette réduction sera réimposé sur les autres contribuables de la commune. Arrêté du 24 f'°" rëtA an 8. ) ]
SËGTI0B 1\
Des impositions sur les immeubles.
1. Les contributions sur le^ immeubles, qu'on appelle taiHes réelles, s'imposent dans les lieux où l'usage en est établi sur chaque héritage, à proportion de ce que le revenu qui peut s'en tirer peut porter du total de l'imposition générale sur tous les héritages de ce même lieu, les estimant tous selon que leur revenu est plus ou moins considérable 2 .
[ Tit. Ier, art. 1er. Le corps législatif établit, chaque année, une imposition foncière. ( V. Charte, 49 )• — U «n détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels. — Elle est perçue en argent. — i. La répartition de l'imposition foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières , a raison de leur revenu net imposable , sans autres exceptions que celles ci-après , pour
i L 5. C. de censib. el censitor. ',i] L. \- C. de ecinib. et censît.
88 LE DROIT PI la.lC, 1 IV. I.
l'encouragement de l'agriculture , ou pour l'intérêt général de la société.
8. La répartition de la contribution foncière est faite par le corps législatif entre les départemens; par les conseils généraux entre les arrondissemens; par les conseils d'arrondissement entre les communes; et par des répartiteurs entre les contribuables.
25. Les conseils généraux feront, cbaque année, la répartition du contingent qui aura été assigné à leur départemens entre les arrondissemens, et le préfet enverra le tableau au ministre des finances. ( Loi du 3 frimaire an 7, 23 novembre 1798. ) ]
2. Les tailles réelles s'imposent dans les lieux même où les héritages sont situés, et non dans les lieux des domiciles de ceux à qui ils appartiennent. Car elles ont leur affectation particulière sur les fonds qui y sont sujets, indépendamment des personnes, des propriétaires ou des possesseurs (1).
[Toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située. (Loi du 1 messidor an 7, art. 2.)]
3. L'imposition de chaque héritage se distingue par sa nature, par sa situation , par son étendue et par ses confins (2).
[ 43. Chaque article de propriété sera distingué dans l'état des sections, et numéroté; il sera intitulé des noms du propriétaire, avec mention des prénoms, profession et demeure de celui-ci , s'ils sont connus : il sera désigné, i° par la nature de maison à simple rez-deebaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages, de moulin, forge ou autre usine, de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, etc.; 20 par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. (Loi du 3 frimaire an 7. ) ]
4. Quoique les tailles réelles n'affectent directement que les fonds qui y sont sujets , comme elles doivent se prendre sur les revenus, cette charge suit ceux qui ont joui et affecté leurs biens. Ainsi, les propriétaires, les possesseurs, les engagistes , les usufruitiers et les fermiers, et autres qui pourraient avoir joui par d'autres titres, doivent acquitter ces tailles, et, quoique les revenus ne soient plus en nature, leurs autres biens doivent en répondre (3J.
[ 07. L'évaluation du revenu imposable et la cotisation des propriétés foncières de toute nature, seront faites sans avoir égard aux rentes constituées ou foncières, et autres prestations en nature dont elles se trouveraient grevées , sauf aux propriétaires à s'indemniser par des retenues comme il est dit ci-après , et dans les cas y déterminés.
98. Les propriétaires, débiteurs ^intérêts et de rentes, ou autres prestations perpétuelles constituées à prix d'argent ou foncières, créées avant la loi du Ier décembre 1790, concernant la contribution foncière, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions alors existantes, feront la retenue à leurs créanciers, dans la proportion de la contribution foncière. ( Loi du 3 frimaire an 7. )
(1) L. 4, § 2, ff. de ceusib. (2) L. 4, ff. de censibus. (3) L. 6, § ult. ff. de m un ■ et honor.
DES FINANCES, TH. V, SECT. IV. 8y
Les contributions imposées sur les propriétés données à bail empbyteotique doivent être à la charge de l'emphytéose , quand même il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte de bail. — L'emphytéose est autorisé à la retenue du cinquième sur la redevance, pour représenter la contribution due par le bailleur, à moins que le contraire n'eût été expressément stipulé (i). — Les intérêts conventionnels ne peuvent, à moins d'une stipulation expresse, être exemptés delà retenue (2). — La clause de non-retenue pour impositions territoriales doit avoir son effet pour la contribution foncière (3). — Mais le rendage pour bail à locatairie perpétuelle , n'est pas la rente supprimée au cas de mélange de cens et droits féodaux. Cette redevance n'est pas susceptible de la retenue du cinquième (4)-]
5. Comme l'imposition de chaque héritage doit être faite sur le pied du revenu qui peut s'en tirer, elle peut être ou augmentée ou diminuée à proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver de ce revenu. Ainsi, le fonds d'une place vacante dans une ville peut être augmenté par un bâtiment d'une maison ou d'une boutique. Ainsi, un fonds de la campagne peut être augmenté par un plan ou autre amélioration. Ainsi, au contraire, un fonds peut périr ou être diminué, comme une maison, par un incendie ou une ruine; un héritage peut être entraîné en tout ou en partie par un débordement. Et, dans tous ces cas et autres semblables , la taille peut être ou augmentée ou diminuée à proportion, et même cesser entièrement si le fonds périt (5).
[Les lois nouvelles n'ont pas confirmé ou validé les clauses d'exemption de retenue des impositions, quand ces clauses avaient été stipulées sous l'empire d'une loi qui les défendait (6). — La clause insérée dans un contrat d'emphytéose , que le preneur ne pourra, dans aucun cas, hors celui où i! prouverait les ravages de la guerre, demander de diminution du canon empbytéotique , n'équivaut pas à la clause expresse de non-retenue pour impositions publiques (7). — Le preneur à bail emphvtéotique pour 99 ans, est réputé propiiétaire utile. — En conséquence, il peut faire sur la redevance la retenue des impositions; au surplus, son bailleur ne peut exiger de lui une indemnité accordée aux propriétaires pour suppression de dîme (8).
L'obligation contractée parle preneur, d'acquitter les vingtièmes qui pourraient être imposés à l'avenir sur les biens arrentés, empêche le preneur de faire aujourd'hui la retenue de la contribution foncière (9). — Les intérêts d'un capital légué avant la loi du 3 septembre 1807, mais qui sont échus seulement depuis cette loi , ne sont pas sujets à la retenue du vingtième ( 10).
6. Les impositions particulières de chaque fonds sont dépendantes de tout égard qu'on pourrait avoir pour ceux qui en sont les propriétaires ou les possesseurs. Et soit qu'ils soient ou riches
(1) Avis du oonseil-d'ctat, 21 janvier 1809. (2) Sirey , i3 germinal an 10. (3) Cass. 17 pluviôse an 8. (4) Cass . 14 ventôse an 5. (5) L. 2. C. (te ceu<ib L. 4, § [, ff. eod. (6) Cass. 9 brumaire au i3. (7) Colmar, 27 mars i8i>f>. (8) Sirev , 1 pluviôse an 10. (9) Cass. 8 vendémiaire an 14. (10) Cass. 2* mars 1820.
yo LE DROIT MjBLIC, I.1V. I.
ou pauvres, les fonds sont cotisés sur le menu.' pied. Car c'est sur le fonds, et à proportion du revenu qui peut s'en tirer, que cette charge doit être réglée indépendamment de toute autre vue i 1 1. (Charte, ait. i, 9.)
7. Pour régler le pied des tailles réelles, il faut ôler du nombre des héritages des lieux où les impositions doivent être faites, ceux qui pourraient n'y être pas sujets, et aussi ceux qui seraient péris, ou devenus infertiles par un débordement, ou autre accident, et imposer la taille sur les autres (2).
8. Quoiqu'il n'y ait point de changement dans l'imposition générale de la taille réelle d'un lieu, cependant comme les impositions particulières des héritages peuvent être augmentées ou diminuées à cause des changemens expliqués dans les articles 5 et 7 , et que l'augmentation ou diminution de la cotisation d'un héritage diminue ou augmente celles de quelques autres; c'est le devoir de ceux qui sont chargés de régler ces impositions, de prendre connaissance de ces changemens.
9. Si un fonds sujet à la taille réelle, et compris sous une seule cote dans l'imposition, était divisé ou entre cohéritiers, ou par une aliénation d'une partie ou par d'autres causes, chaque portion serait sujette à la taille entière que portait ce fonds; et celui qui serait poursuivi pour le tout y serait contraint , et recouvrerait les portions des autres (3).
10. Si les propriétaires ou possesseurs des fonds sujets aux tailles réelles prétendent que leurs impositions soient excessives à proportion des autres, ils peuvent s'en plaindre, et se pourvoir par les voies qui sont en usage dans les lieux où les héritages se trouvent situés.
[ Lorsqu'un contribuable se croira taxé dans une proportion plus forte qu'un ou plusieurs autres propriétaires de la commune où sont situés ses biens, il se pourvoira devant le sous-préfet de l'arrondissement; il joindra à sa réclamation une déclaration de ses propriétés et de leurs revenus. — 4. Le sous-préfet enverra la réclamation au contrôleur; ce dernier prendra l'avis des répartiteurs de la commune, lesquels le donneront dan^ les dix jours. S'ils conviennent de la justice de la réclamation , il en dressera un procès-verbal , qu'il fera passer au sous-préfet; celui-ci, après avoir donné son avis, enverra le tout au préfet, qui prendra l';j vis du directeur, et le conseil de préfecture prononcera la réduction de la cote. Le montant de la réduction sera réimposé sur tous les autres propriétaires de la commune. (Anètéd.u 24 floréal an 8. ) ]
SECTION V
Des impositions sur les denrées et imirckuiidises.
1. Les impositions sur les denrées et marchandises sont celles
(1) L. 1 i, [( île iiiip. iu îcs dot . tant. L. >. C. deaunon. et tiil> (2) L. j C. de oinn. agr. désert. (3) L. 5, fi', de censib.
1JES FINANCES, TIT. v, SECT. V. <J I
qu'oïl appelle aides, entrées , et d'autres noms ; V ; elles ont toutes cela de commun qu'elles se prennent sur les choses qui y sont sujettes, et dans les lieux où elles se trouvent au temps où ce droit doit être payé, ainsi qu'il sera expliqué par les articles qui suivent.
i. Les droits qui se prennent aux passages ou aux entrées des denrées et des marchandises dans les villes et autres lieux où elles doivent être débitées, sont dûs au passage même ou à ■ l'entrée. Et ceux qui les voiturent ou conduisent, soit pour eux ou pour d'autres, doivent v paver ces droits dans le même temps (V.
[ i.\. Tout conducteur de boissons sera tenu , avant de les introduire dans un lieu sujet aux droits d'entrée, d'en faire la déclaration au bureau, de produire les congés, acquits à caution ou passavans dont il sera porteur ; et d'acquitter les droits , si les boissons sont destinées à la consommation du lieu.
25. Dans tous les lieux où il n'existera qu'un bureau central de perception, les conducteurs ne pourront décharger les voitures, ni introduire les boissons au domicile du destinataire, avant d'avoir rempli les obligations qui leur sont imposées par l'article précédent. ( Loi du 28 avril 1816. )
Tout porteur ou conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'octroi, est tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi. (Loi du 27 frimaire an 8, art. 11.) ]
3. Si ce droit est dû sur des denrées qui ne doivent point passer d'un lieu à un autre, comme sur du vin que celui qui l'aurait cueilli dans son fonds vendrait en détail dans les lieux sujets à ce droit, il est dû dans le lieu même où elles se trouvent.
[Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur crû en détail, jouiront d'une remise de 25 pour cent sur les droits qu'ils auront à payer. Ils devront, dans leur déclaration préalable, à laquelle ils seront tenus comme tous les autres débitans , indiquer la quantité de boissons de leur crû qu'ils auront en leur possession , et celle dont ils entendront faire la vente en détail, et se soumettre, en outre, à ne vendre aucune autre boisson autre que celles de leur crû. Ils devront faire cette vente par eux-mêmes , ou par des domestiques à gages , dans des maisons à eux appartenant, ou qu'ils auront louées par bail authentique. ( Loi du 28 avril 1816. ) ]
4. Comme il y a une infinité de différentes denrées et marchandises, qu'il y en a qui ne sont sujettes à aucunes impositions,
(1) Vectigalia. L. 1. C. de veetig. et connu. Octavw. L. 7. C. eod. Portorium. L. 2o3,ff. de verb. signif. V. les lois du 8 dco . 1 S r ', ; du 28 avril 1816; du 25 mars 1817, tit. 7; du i5 mai 1818, tit. 8 ; du 17 juillet 1819, art. 1 et 3 ; du a3 juillet 1820; du 3i juillet 1821, art. 4, et toutes les lois des finances po&térieares Diverses dispositions de ces lois seront appliquées dans ce titre. (2) L. 8. (' il< vectie. et romui. V. I -.'.oj, ff. ck- verb. siffnif.
92 LE DRO-'f PUBLIC, L1V. I.
et que de celles qui nVn sont pas expressément déchargées, il peut y en avoir dont on doute si elles sont ou ne sont pas comprises sous les espèces qui sont exprimées dans les réglemcns et dans les tarifs comme sujettes aux impositions; on doit en juger ou par les usages s'il y en a, ou par les considérations qui peuvent fonder l'assujétissement ou l'exemption, ce qui dépend de la prudence des juges qui en doivent connaître, ou du règlement du souverain si la difficulté peut le mériter (i).
5. Il faut mettre au nombre des contributions sur les denrées, celle qu'on appelle la gabelle sur le sel, quoique différente des autres, en ce qu'au lieu que le commerce de toutes les autres denrées est permis aux particuliers, celui du sel ne peut se faire dans les provinces sujettes à cet impôt que par ceux qui ont le droit du prince qui les rend maîtres des sels, et qui les distribuent pour le prix réglé, qui comprend, outre la valeur du sel, la contribution (pie le prince en tire (2).
[La taxe sur les sels continuera à être perçue à raison de trois décimes par kilogramme, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Loi du 28 avril i8i6,ari. 18.)]
6. Il y a cette différence entre les impositions sur les denrées et les marchandises, et celles qui se prennent sur les personnes et sur les immeubles, que, comme il a été remarqué en un autre lieu, le total de l'imposition générale sur les personnes, et celui de l'imposition générale sur les immeubles sont fixés par le souverain à de certaines sommes dont il ordonne le recouvrement; mais l'imposition générale sur les denrées et les marchandises ne peut être lixée aune certaine somme; et il n'y a de réglé que la taxe de chaque espèce, sans qu'on puisse régler une somme précise pour le total. Car il change incessamment par les causes expliquées dans l'article 12 delà section 2. (V. les art. 6, 7 et 12 de la sect. 2.)
7. Les changemens qui rendent incertaine la totalité des droits sur les denrées et les marchandises, obligent d'en faire des fermes aux enchères, pour en donner le recouvrement à ceux qui les mettent à un plus haut prix , ou à traiter à forfait au prix et conditions réglées avec ceux qui les font meilleures , soit sans enchères ou après des enchères (3).
8. Les baux à ferme qui se font aux enchères pour les droits sur les denrées et les marchandises renferment la condition que si, dans un certain temps après l'adjudication, d'autres enchérissent jusqu'à un certain pied réglé par l'usage, ils seront mis à la place du premier fermier. Ce qui n'a rien d'injuste; car, outre que les adjudicataires avaient connaissance de cet usage, et n'a-
(i) L. /,, § ult. ff. de public, et vettig. L. 9, § 6, eod. D. 1. § 7. (2) L. 17, § 1, ff df! verl>. signif. L. i3, ff. de publican. L. 5g, §4,ff. de Iiercd. instit (3) L. 4 ■ C. dcvèctig. et comm.
IO-, H\\N( I S , TIT. v, SECT. VI. c»3
vaient leur bail qu'à cette condition, elle a son équité par l'avantage qui en revient pour le bien publie i
9. La conséquence des droits sur les denrées et les marchandises, et de ceux des gabelles, oblige à prendre des cautions des fermiers et des traitans, et les conditions de l'engagement de ces cautions sont réglées par le bail ou le traité qui contient leur obligation (2). (Y. le tit. suivant, sect. 1 , art. 3 et 4.)
10. Soit que les impositions sur les denrées et les marchandises aient été données à ferme, ou qu'il en ait été traité à forfait, les conditions des fermiers et des traitans, les diminutions qu'ils pourraient prétendre, et les autres suites des événemens se règlent ou par leur traité, on par les conditions de leur bail s'il y a été pourvu. Et s'il survenait des difficultés imprévues qui regardassent l'intérêt du prince, elles seraient réglées par son conseil. Car ses intérêts ne le dépouillent pas de l'administration générale de la justice dans son état, et du droit de la rendre ou la faire reiulre par ses ministres dans les causes même où il est partie, puisqu'il ne peut reconnaître d'autre autorite que celle que Dieu a mise en ses mains, et qu'il dispense ou par soi-même, ou par ses ministres.
SECTION VI
De la levée de toute sorte de deniers publics.
1. Comme il y a trois espèces d'impositions expliquées dans les trois sections précédentes, il y a trois différentes sortes dérègles qui regardent la levée de chacune de ces trois espèces; et il v a aussi des règles communes à ces trois, comme on le verra dans les articles qui suivent. (V. les 3 sect. précédentes , notamment la loi qui est appliquée à l'art. 1 de la sect. 1.
•1. Comme les tailles se prennent sur les personnes à cause de leurs biens et des prolits de leur industrie, elles affectent ces biens et ces profits. Et cens qui font le recouvrement des tailles, peuvent , par le simple effet des rôles signés par les officiers de qui c'est la charge, faire saisir les fruits et les effets mobiliaires du cotisé, sans autre obligation ni condamnation. Car ces sortes de biens des cotisés sont engagés par la seule cotisation 3 .
On peut, pour les tailles, faire saisir les meubles, et tonte sorte d'effets mobiliaires , et aussi les fruits des héritages; mais non les fonds. Car , à l'égai d des immeubles, il suffit que les fruits en soient affectés parla ebarge annuelle des tailles. (V. la sect. 8.)
3. Cette affectation des biens de ceux qui sont cotises est privilégiée, et la taille est préférée à toute autre dette, hors celles
(l) L. 4 C. (Je fide et jur. bast. L. i. C. de vend. rer. civ. L. ?.r, § ult. ff . ad municin. .'2, L. •>., ^ 12, ff. de adm. rer ad civi' péri . ; î L. ^(i, § 3, ff. de jur.
lise.
Q | IF. DUOLT PUBLIC, T1V. I.
qui auraient quelque affectation privilégiée sur la chose saisie pour quelqu'une des causes expliquées dans la section 5 du titre des gages et hypothèques (i ).
4. Comme les cotisations pour les tailles se font sur le pied de tous les biens des cotisés, elles n'affectent pas seulement ceux qui se trouvent dans les lieux de leurs domiciles, mais encore tous leurs autres biens, en quelques lieux qu'ils soient situés, y sont obligés(2). (Charte, 2.)
5. Les tailles réelles n'affectent directement que les fonds qui v sont sujets. Mais parce que ce sont des charges des fruits, elles suivent ceux qui en ont joui, soit propriétaires, usufruitiers ou autres. Et comme leur jouissance les rend débiteurs de la taille du fonds , les autres biens y sont affectés pour le temps de cette jouissance (3). (V. l'art. 2 de la sect. /j.)
6. Comme la taille réelle affecte le fonds, et regarde celui qui en jouit, il ne peut être dérogé à cette affectation par aucune convention entre le propriétaire et autre qui jouisse du fonds. Ainsi, lorsqu'un propriétaire donne en gage et en jouissance à son créancier le fonds sujet à la taille, et se charge de l'acquitter, cette convention n'en décharge pas ce créancier, mais il sera tenu de la taille pour sa jouissance (/,); ainsi, l'acheteur d'un londs de cette nature, qui stipule que le vendeur demeurera chargé de la taille, ne laissera pas d'en être tenu. Car ces conventions ne peuvent rien changer pour les droits du fisc, et ne donnent qu'une action de recours contre celui qui s'est chargé de payer la taille (5).
[Les fermiers seront tenus de faire l'avance des contributions pour leurs propriétaires, sauf à s'en faire rembourser ou à les retenir sur le prix de leur ferme. (Loi du 17 brumaire an 5, art. 8.)]
7. Les contributions sur les denrées et les marchandises se prennent sur les choses mêmes qui y sont sujettes , et dans les lieux où le droit en doit être pris, soit à une entrée, ou à un passage, ou dans les lieux où le débit doit en être fait, ou ailleurs, selon la nature de la contribution , et les réglemens qui y ont pourvu. ( V. les art. 2 et 3 de la sect. 5.)
8. Quoique les propriétaires des denrées et marchandises sujettes aux contributions ne paraissent pas, comme l'imposition n'eu est faite sur personne en particulier, mais seulement en général sur chaque espèce de denrées et de marchandises , on la lève sur chacune selon que sa nature l'y assujettit. Et ce droit s'exerce sur la chose même qu'on saisit et qu'on arrête dans le lieu où le paiement doit en être fait u . V. la noie appliquée à l'art. 3 de la sect. 2 du tit. suiv.)
(1) L. 38, § 1, ff. (te rcb. a uçt, jud. possid. V. l'art, l'i de la sect. 5 du tit. des gages et hypothèques, et les art. 4* J et suiv. de la même sect., t. 2, p. 3fi, 37 et 46. (9.) L. ult. C, voctig. nov. inst. n. p. (3) L. 7, ff- de publ. et veetig. L. I. G. iu (pub. caus. pigu- vel hyp. tac. cont. (4) L. 42, ff- de pact. (5) L. 2. C. sine cens vel rel. fund. comp. n. p. (ri) L. 2. C. de exact, trib.
DES FINWi.r.S, TIT. V, Si (T. VI. p,5
g, Si le propriétaire se trouvait à l'entrée des denrées ou mareftandises qu'il reconnaîtrait siennes, et qu'elles lui fussent iaiss<'>es à la charge d'en payer le droit dans la suite, il v serait obligé personnellement, et ses autres biens seraient affectés à ce droit. Mais s'il arrivait que la chose ne valût pas le droit, et que le propriétaire aimât mieux l'abandonner que de la reprendre, et payer la contribution, il en serait quitte en l'abandonnant, si l'impôt n'était modéré, car ce n'est que pour la chose même que ce droit est dû i .
10. Si les propriétaires de ces sortes de choses faisaient quelque fraude pour éviter d'en paver le droit , comme si , pour éviter un droit d'entrée, ils les faisaient entrer cachées, la fraude étant découverte, les denrées et marchandises seraient confisquées. Et cette confiscation aurait lieu contre l'héritier; car celui fin i avait fait la fraude avait déjà encouru cette peine. Et s'il v avait d'autres peines ordonnées par les téglcmeus, ceux qui auraient fait la fraude et leurs complices en seraient tenus 2 .
[En cas de recelé des vins, cidres et poirés sujets aux inventaires, on de fraude c.'es droits à la fabrication fie la bière, a la distillation desraux-r!e-vi.e c\e grains, vins, cidres et autres substances , ou enfin de fraude des droits sur les voilures publiques, les ca-rtes ou la marque d'or et d'argent, les objets de fraude seront saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés a une amende égale au quadruple des droits fraudés. (Loi du 5 ventôse an u.)]
11. On prend pour fraude en cette matière, toute voie qui soustrait à la connaissance des fermiers et des préposés à la levée de ces droits les choses qui y sont sujettes, soit que celui qui use de celte voie le fasse à dessein de frauder, n'ignorant pas que le droit en est dû, ou que même il l'ignore. Et ses denrées et marchandises seront confisquées 3). Car ce droit étant établi par une loi publique, est tenu pour connu de tout le monde; et si l'ignorance pouvait excuser, tous l'allégueraient (4). f'V. l'art. 3 de la sect. 2 d\i tit. sui\ .
12. Il v a cette différence entre la levée des droits sur les denrées et marchandises, et celle des tailles, soit réelles ou personnelles, que pour la levée des droits, personne ne peut en être charge, non plus que de la prendre à ferme, s'il ne s'v engage volontairement; et c'est aux fermiers et aux traitans des droits de celte nature d'en faire le recouvrement 5 . "Jais pour la levée des tailles on peut y être contraint : car c'est une des fonctions de ces charges qu'on appelle municipales , dont il sera parlé en son lieu '6'. Ainsi, les échévins ou consuls des villes et des
(1) L. 3. C. de ami. et trib. (•?.) I,. r/,, ff. de public, cl vectig. et comm. L. S. eoà. ( '>) L. 16, § :"> et fi, ff. de publie, et vectig. et comm. |7() V. l'art. 9 de de la sect. 1 des règles du droit, t. t. p. 78. (5) L. 9, § 1, ff. de-publ. et vectig . L. 3, ^ f>, ff. de jure fisri. L. -. C: de locaï. V. !.' 1 1, eod (6) V. l'art, r de la ver1. .', du tit. i(>.
</> l.K DROIT PUBLIC, LIV. I.
autres lieux, ou les autres sortes d'officiers ou préposés selon les usages sont obligés de lever les tailles. Ce qui fait cpie cette levée n'a rien à leur égard de sordide et de malhonnête, et qu'elle ne déroge en rien à la dignité cpie peuvent avoir les autres fonctions de toutes ces sortes de charges (i).
i3. Comme la levée des droits qui se prennent aux entrées et aux passages ou autrement sur les denrées et marchandises, est sujette aux concussions et aux violences de ceux qui lèvent ces droits, par la facilité qu'ils ont de tourner en violence la force qu'ils ont en leurs mains, et de tromper ou dans le droit même, ou dans la qualité ou quantité des choses qui y sont sujettes, ou autrement, on a établi des peines contre ces sortes de concussions et de violences, et on les réprime selon la qualité du fait et selon les circonstances, ainsi que les réglemens peuvent y avoir pourvu (2). (Charte, 56 ; p. 169, 174; pr. 6a5.)
i/|. Il est commun au recouvrement de toute sorte de contributions que tous les biens de ceux qui y sont sujets y soient affectés, soit qu'il s'agisse d'imposition sur les personnes, comme de la taille personnelle, ou de tribut qui affecte de certaines choses, comme les tailles réelles et les contributions sur les denrées et les marchandises (3).
i5. C'est encore une règle commune à toute sorte de contributions, qu'on ne peut pour aucune contraindre les redevables par emprisonnement de leurs personnes, s'il n'y a quelque délit. Car les tributs ne regardent les personnes qu'à cause des biens , et sont assez à charge sans y ajouter cette dureté dont la licence pourrait aller à remplir toutes les prisons (4).
[ Le commandement avec saisie exécution et vente , est le dernier terme des poursuites à exercer contre le contribuable qui , après avoir été averti , sommé et contraint , ne s'est pas encore libéré. — Cette forme de poursuite se compose de trois actes principaux : le commandement, la saisie , la vente.) ]
16. I! est encore commun à toute sorte de contributions qu'elles ne souffrent aucune sorte de compensation, ni de ce qui serait du aux contribuables par ceux qui eu font le recouvrement, ni de ce que le fisc même ou le prince pourrait leur devoir. Car, à regard de ceux qui lèvent les tributs, ce n'est pas à eux qu'ils sont dûs; et, à l'égard du prince, la destination des tributs pour le bien public ne souffre pas qu'ils soient diminués à cause de ce qu'il pourrait devoir ailleurs aux contribuables, puisqu'ils n'ont jamais à craindre l'insolvabilité du fisc qui est toujours solvable (5).
(j) L. 17, § 7, ff. ad muuicip et de inc. (2) L. 12, ff . de puhl. et vectig. et comm . (3) L. tilt. C. vectig. nev. inst. n. p. L. 1 . C. de cap. et distr. pign. trib. Cans. (4) L. 2. C. de exactor. tribut. L. 2. C. de cap. et distr. pig". trib. caus. (5) L. 46, § 5, ff. de jure fisci . L. 20, ff. de cnmpens. L. 3. C. end. L. 2, inf. ff. de fond. dot. L. r, § 18, ff. ut légat, sen fid.
17. Quoique le recouvrement des tributs doive se faire en son temps, queles tailles personnelles et réelles doivent se lever chaque année, et que les impositions sur les denrées et marchandises doivent se lever dans les lieux et les temps prescrits par les réglemens; tous les tributs dont le droit a été une fois acquis peuvent se lever les années suivantes : et il n'y a pas d'autres prescriptions pour les arrérages que celles que les réglemens et les usages peuvent v avoir établies i ). Ainsi, par exemple, celui qui rapporterait les quittances de trois années consécutives d'un tribut ou imposition, serait présumé avoir acquitté les années précédentes, et en serait déchargé, s'il n'y avait des preuves claires qu'il n'eût pas pavé 2). Mais le droit du tribut est imprescriptible. Ainsi, un fonds sujet à la taille réelle n'en est pas affranchi par la prescription , s'il n'y a quelque titre pour l'exemption (3). (Les biens qui forment la dotation de la couronne sont seuls exempts des charges publiques.)
18. En toutes sortes de contributions s'il arrive des difficultés qui rendent douteuse la cause du lise, de sorte que son droit paraisse incertain , soit qu'il ne se trouve pas assez établi, comme si une marchandise n'était pas assez clairement comprise dans les dénombremens et les tarifs des droits du prince, ou que le droit étant assez établi, il y ait du doute pour la qualité du droit, ou d'autres semblables difficultés; ces sortes de doutes doivent se résoudre en faveur des particuliers contre le fisc. Car, outre qu'il tien! lieu de demandeur, et qu'en général toute demande doit être claire et bien établie, les droits du fisc n'ont de faveur et de privilège qu'en ce qui regarde la justice qui les rend nécessaires pour le bien public, et la facilite d'en faire le recouvrement, ce qui est borné aux droits qui se trouvent nettement établis, et ne s'étend pas aux prétentions que les officiers ou les traitans charges du recouvrement pourraient avoir au-delà des bornes des droits clairement fixes par le souverain (4).
SECTION VII
Des exemptions des diverses sortes de contributions.
1. Les contributions personnelles regardent en général toutes les personnes domiciliées dans les lieux qui y sont sujets : car il v a quelques lieux qui ne le sont point. Mais dans les lieux même sujets à ces contributions, il peut v avoir des personnes exemptes (5). 'Charte, 1.
2. Les contributions réelles sur les immeubles sont bornées en France à ceux des provinces qui y sont sujettes, et, pour les
(1) L. 6. C. de jure fisci . (2) L. 3. C. de apocli. pobl. (3) L. 6 de pra»sc. 3o, vcl 40, ann. (4) L. 10, ff de jure fisci . L J, in f, C. de odendo. (5)-L. a. C.
de muDcr. patr.
i ' DRÙJT II l'.l IC , 1.1V. 1.
autres, iVst par franchise, et non par privilège, qu'on n esl exempt. (Charte, ■.».. Mais, dans les provinces sujettes aux (ailles réelles, il v a des exceptions qui exemptent quelques fonds de cette contribution : el il v a aussi des personnes qui en sont exemptes.
3. Les contributions sur les denrées et les marchandises sont aussi bornées, non-seulement aux choses qui y sont sujettes, mais encore pour chacune de ces choses aux cas des entrées, des passages, et autres où la contribution doit être levée. F.t il y a deux sortes d'exemptions de ces contributions , l'une de certaines choses qui n'y sont pas sujettes, comme les livres, et l'autre de quelques personnes qui ont quelque privilège qui les en décharge. (Charte, %.)
4. Il résulte des trois articles précédens que les exemptions. ou les franchises des contributions, sont de trois sortes. Quelques-unes sont générales et communes à des provinces, à des villes, à de certains lieux : el d'autres sont particulières et pro près à quelques personnes , et il v en a qui exceptent de certaines choses. Ainsi, pou.'- les exemptions générales, quelques provinces ont la franchise des tailles personnelles, et la plupart ont celle des tailles réelles. F.t dans les provinces sujettes aux tailles personnelles, il v a des villes et autres lieux qui eu ont l'exemption. Et il y a aussi quelques provinces et quelques ville, qui ont l'exemption ou la franchise des contributions sur les denrées et les marchandises , ou sur quelques-unes, et. il v a des choses qui en sont exemptes partout | t). (Charte. >.
5. Les exemptions particulières des tailles personnelles sont de i\vw\ sortes. L'une, de celles qui sont acquises à quelques personnes par le simple effet de leur qualité, sans que ce privilège leur soit attribué en particulier. Ainsi, les ecclésiastiques en sont exempts par celte qualité. Ainsi, les gentilshommes ont l'exemption à cause de la noblesse (Charte, a), et plusieurs officiers l'ont aussi à cause de leurs charges. Ft l'autre est des exemptions accordées pour d'autres causes particulières, comme pour de certaines fonctions, ou autres considérations en faveur desquelles le prince peut donner ce privilège. Ft on voit, dans les réglemens, plusieurs de ces exemptions de diverses sortes (2).
6. Outré les exemption? expliquées dans l'article précédent, il v en a quelques -unes que les communautés des villes et des autres lieux peuvent accorder à de certaines personnes pour les engager à v faire leur séjour, et à exercer quelques fonctions utiles au public. Ainsi, dans quelques lieux, on attire des médecins, et des professeurs d'arts et de sciences par de pareilles exemptions don! aucune ne blesse les droits du prince; car les tailles n'en sont pas diminuées, < t les habilans portent volontai-
: I. |.'" !, ti. dfi oensib ■>' ! 6, ii de jure iinimm. L. a. C. de excus
urtii , •
DES FINANCES j TIT. \, SÏ.CT. VIT. g<l
rement celles que pourraient devoir ces personnes; et ils n'en souffrent pas même d'augmentation de leurs cotisations qui demeurent les mêmes i . Charte, a.)
7. Parmi les exemptions particulières des personnes, il y en a qui sont bornées à une personne, et ne passent point à ses descendans, telles que sont celles qui sont accordées à cause de quelques fonctions, on de quelques charges qui n'ont pas l'effet d'anoblir 2 . Et il y en a qui passent aux descendans, comme l'exemption par la noblesse; et celle des charges qui anoblissent, soit que la charge anoblisse le premier titulaire qui en est revêtu, ou qu'elle n'ait cet effet qu'après qu'elle a passé du père au fils, de qui les enfans ont l'exemption, et il peut y avoir aussi des exemptions qui , par des considérations particulières, passent à tous les descendans de ceux à qui elles ont été accordées 3 (Charte, 2.
8. Les exemptions qui passent aux descendans sont bornées à ceux des mâles Charte, 1, 2), et ne passent pas aux enfans des filles. Car ceux-ci ne suivent pas la condition de leurs mères , mais celle de leurs pères (4). C. eiv. 12, 19, 372.)
9. Il n'y a point d'exemption par l'effet de l'âge, enfance ou vieillesse, ni par le sexe, ni par le nombre des enfans, ou par d'autres causes que des privilèges 5 , ou des exemptions portées par les reglemens. Charte, 2.)
10. Les exemptions particulières des tailles réelles, et celles des contributions sur les denrées et les marchandises dépendent des divers reglemens qui y ont différemment pourvu, et ne sont pas les mêmes que celles des tailles personnelles. Car les ecclésiastiques, par exemple, et les gentilshommes qui sont exempts des tailles personnelles (Charte, 2), ne le sont pas des autres contributions. Ainsi, ces exemptions dépendent d'attributions particulières et différentes , dont on peut prendre connaissance par ces reglemens.
11. Tout ce qui peut appartenir au souverain à cause de son domaine, et tout ce qu'il peut y avoir de denrées et de marchandises destinées pour son usage, et pour sa maison, ou pour ses armées, n'est sujet à aucune contribution (6).
[ 1. Les approvisionnerueus en vivres destinés pour le service de iâ marine, dans les six résidences des préfets maritimes ( Dunkerque , le Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon) , ne seront soumis à aucun droit ou taxe d'octroi. — 2. Aucune denrée ou approvisionnement quelconque reçus pour le service delà marine, ne pourront , à moins
L. 1. C. de decr. decur. sup. irom.quib. eoneed. L. 5. C. de profess. et med. L. ï. § 3, ff . de jure iinmun. Y. Fart. 10 de la sect. 4 du tit. iG de ce liv. L. 9, eod. (2] L t, § t, ff. de JHre imrn. L. $ 4 i, ff. de aq. qnot. L (3. C. de e\runon i; L. 4,"" eod. (4) L. I, § 2, ff. "de jure imm. L. 19, ff. de stat. hom. (5) L. 6, § ',. ff. de mnn. et lion. L. 5. C. de mon. patrimon. L. -. C. de mun patrim. L.9, e id 6 i. 9, § oit ff. de publie, et vectii,-. U. 1. jj 7.
i oo LE inuirr pi blic , i iv. r.
de cas extraordinaires, et dont le munitionnaire sera tenu de justifier, ôtre détournés de leur destination; il sera pris ;\ cet effet, par les préfets maritimes, conjointement avec les autorités locales, les mesures propres à prévenir toutes contraventions à cet égard. Les directeurs des \ ivres , dans les ports , demeureront responsables de ces contraventions. — 5. Dans le cas où des arméniens seraient ordonnés par le gouvernement, dans quelques autres ports que ceux dénommés dans l'art. iei , les denrées et appi ovisionnetnens destinés pour le service de la marine seront exempts de tous droits d'octroi. (Loi, 5 germinal an n.)]
i2. Il v a cette différence entre les exemptions personnelles et «-elles des choses, que celles-ci passent toutes à tous ceux que les contributions pourraient regarder, héritiers, acquéreurs ou autres : et cpie celles des personnes sont bornées à ceux à qui elles sont accordées, et ne passent aux héritiers que dans les cas expliqués dans l'article 71.
ï3. Comme il y a des lieux exempts de certaines contributions, ceux qui v sont domiciliés ne jouissent de l'exemption que pendant le temps qu'ils en sont hahitans , et s'ils transfèrent leur domicile en un autre lieu non exempt, ils ne pourront s'y servir de ce privilège (a). (Charte, 1, 2.)
SECTION VIII
Des Jonctions et des devoirs de ceux qui exercent des charges, ou autres emplois de finances.
1. Il faut distinguer deux sortes de deniers qui composent les finances. Ceux qui s'imposent sur les personnes, ou sur les fonds, comme les tailles personnelles et les tailles réelles (3), et ceux qui se lèvent sur les denrées et les marchandises (/»). Et il faut distinguer aussi les différentes fonctions qui régardent le recouvre ment de ces diverses sottes de deniers. Car, pour les tailles, il y a celles des personnes qui en font l'imposition, et celles des personnes qui en font la levée. Et quoique ces doux sortes de fonctions se trouvent quelquefois confondues en quelques personnes, comme il sera dit dans la suite, elles sont distinctes, et obligent à des devoijfsde diverses sortes. Et, pour les deniers qui se lèvent soties deirfées et les marchandises, il n'y a pas d'autre fonction que celle de la levée. Car, pour l'imposition, qui n'est autre que la taxe des droits à lever sur chaque espèce, elle dépend du règlement que le prince en fait. (Charte, /(8.)
■1. L'imposition des tailles se fait en France par cinq différons degrés. Le premier est l'ordre du roi qui règle la somme qu'il veut être imposée dans tout le royaume sur tous ceux qui sont
(1) L. 1, § 43, ff. de aqn. quot. L. 3, g r, ff. de censibus. L. 19(1, ff. de reg. jur. (2) L. 3, ff. de nmu. et liou. L. 29^ ff. ad municip. (3 L. '27, § 1, ff. de vcrli. signif . Onsus fiindi. L. •>.. C. sine rens. vel rel. fimd. romp. non jioss toto titulo, ff. de censibus. (/,) L. 7. C. de vcctigal. et connu
Dts Finances, ht. \, si.tr. vin. tor
sujets à la taille. (Charte, 2, 47, 4$, 4;>- Le second est un second ordre qui divise aux provinces ce que chacune eu doit porter, ce qui se fait par généralités. Le troisième est celui du département <)ue font les officiers- de chaque généralité aux élections qui en dépendent. Le quatrième est l'assiette que font les officiers des élections de la part que doivent porter de la taille les villes, les bourgs et les paroisses de chaque élection. Le cinquième cl dernier est celui des cotisations que font en chaque ville et en chaque lieu sur les habitans ceux qui sont préposés à cette fonction , échevins , consuls, asséeurs, ou sous d'autres noms (1 . (V. les applications faites à l'art. ier de la sect. 3 de ce tit.)
3. Les devoirs des officiers chargés des départemens consistent à prendre une connaissance exacte, autant qu'il se peut, de ce (pie chaque ville, et chaque paroisse peut porterde l'imposition commune. Ce qui dépend du nombre de ses habitans, de leurs professions, de leurs biens, de leurs commerces, du nombre des exempts (Charte, 2), de l'étendue du territoire, de sa qualité, et des autres considérations qui peuvent servir à régler ce que chaque lieu doit porter de l'imposition à proportion de ses commodités et incommodités, et de la charge commune imposée sur tous. (V. la sect. 3 de ce titre, et les applications qui y sont faites.)
l\. Comme il arrive souvent divers changemens qui peuvent augmenter ou diminuer les avantages d'un lieu sur un autre, et causer en quelques-uns des pertes qui obligent à les décharger, ou des changemens qui peuvent donner lieu d'augmenter la charge, il est du devoir de ces officiers de prendre chaque année la connaissance de ces changemens; comme s'il est arrivé en quelques lieux des grêles, des gelées, des inondations, des stérilités, ou d'autres pertes des récoltes ou d'une partie; s'il y a eu des maladies populaires ; si quelques habitans des plus accommodas, ou plusieurs des autres, ont quitté les lieux, ou si, au contraire, il en est venu de nouveaux; s'il y a des exempts ou des usurpateurs d'exemptions; s'il s'est fait quelque établissement dans un lieu qui v ait. augmenté le commerce, comme de foires ou marchés, et de tous autres changemens semblables, afin de changer les impositions, et de soulager ou charger les lieux à proportion de ces changemens (2).
[^4- Lorsque, par des événemens extraordinaires, un contribuable aura éprouvé des pertes, il remettra sa pétition au sous* préfet , qui l'enverra au contrôleur de l'arrondissement. — aj. Le contrôleur se transportera sur les lieux, vérifiera eu présence du maire , ies faits, et constatera la quotité de la perle des revenus fonciers ou des facultés
(1) L. ult. C. de eau. lary titul. V les art ,<>. '\ i et \i du règlement de jaunir i634. (2) V. 1rs art i et ', du réglcm. de mars i(n>o, et les art ',<' et \ ! di "églc:n. de janvier i(i \\
102 Lt DhOIT PLBL1C, 1.1 V. I.
mobilières du réclamant, en dressera un procès-verbal qu'il enverra au sous-préfet; celui-ci le fera parvenir, avec son avis, au préfet, qui prendra l'avis du directeur des contributions.
26. Lorsqu'une commune aura éprouvé des pertes de revenus par des événemens extraordinaires , elle remettra aussi sa pétition au souspréfet , lequel nommera deux commissaires pour vérifier, en présence du maire, conjointement avec le contrôleur de l'arrondissement, les faits et la quotité des pertes. — 27. Le contrôleur dressera un procèsverbal de la vérification, l'enverra au sous-préfet, qui le fera passer avec son avis, au préfet , lequel prendra l'avis du directeur des contributions. — 28. Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront été faites, dans le cours de l'année , en remises ou modérations; et, l'année expirée, il fera, entre les contribuables ou les communes dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu'il pourra accorder, d'après la portion des fonds de non valeur mise à sa disposition pour cet objet. Cet état de distribution sera communiqué par le préfet au conseil général du département.
29. Sur les cinq centimes imposés additionnelleineut aux deux contributions, foncière et personnelle, moitié est à la disposition du préfet de chaque département , pour être employée aux remises et modérations, conformément à l'article précédent. — L'autre moitié restera à la disposition du gouvernement , et destinée, i° à accorder des supjdémens de fonds à ceux des départemens auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face à leur dépense; 20 à accorder des remises et modérations aux arrondisseuiens et aux départemens qui éprouveraient des accidens majeurs. (Arrêté, 24 floréal an 8.)]
5. C'est encore un devoir de ces officiers de ne pas augmenter ou diminuer l'imposition de quelcpie paroisse à cause des avantages qui pourraient leur en revenir, et des autres considérations de leurs intérêts, ou de ceux de leurs parens, ou de leurs amis, ou d'autres personnes qu'ils voudraient servir; comme si eux ou ces personnes avaient quelques terres ou d'autres biens dans une paroisse, ou s'ils avaient quelque autre intérêt particulier de faire diminuer sa charge. Car l'usage de la liberté qu'ont ces officiers de régler l'assiette n'est pas de la faire dépendre de leur volonté, mais de régler la charge de chaque paroisse à proportion de ce que les habitans en doivent justement porter (1). (V. la sect. 3 de ce tit., et les notes qui y sont appliquées.)
6. Comme les départemens et impositions des deniers royaux sont des fonctions de justice, et dont les abus tournent au préjudice de ceux qui se trouvent surchargés par une injuste décharge des autres; il est expressément défendu à ceux qui exercent ces fonctions de recevoir aucuns présens de quelque nature qu'ils puissent être. Et ceux qui se trouveraient avoir les mains
(1) V. l'art. i36 de Tord, de Charles V, de 1 i-<j L 1 (J. de iinmun. nem . ronced. v. I. 2, cod.
DES 1 l\ \N(i •> , Il T. V, SECT. VIII. J i) >
souillées d'une telle ordure encourraient les peines que les Uji-. v ont établies, et que les circonstances pourraient mériter. (P.
7. Après que le département et l'assiette <mt réglé la taille de chaque lieu, les personnes préposées pour en faire l'imposition sur les particuliers dois eut régler leurs cotisations. El le premiei devoir de ces personnes est d'arrêter clans iin rôle le nombre des personnes sujettes à l'imposition, de se rendre certains de ceux qui ont des exemptions, ou qui ont été déchargés de leurs cotisations ou d'une partie, de prendre connaissance des chàngcniens qui peuvent avoir diminué ou augmenté le nombre des habitans, des pertes de chacun ou de l'augmentation de ses biens par quelque succession ou autrement. Et ils doivent recevoir et examiner les mémoires et les pièces que chacun peut mettre en leurs mains pour preuves des faits qui peuvent obliger à modérer sa cotisation, et les régler toutes avec l'équité, sans égard an crédit, à l'autorité, et aux autres considérations qui pourraient engager à favoriser les uns plus que les antres; mais de sorte que la charge des riches diminue celle des pauvres, et que chacun en porte selon ses biens et son industrie, et selon que sa condition et l'état de sa famille rendent ses charges propres plus on moins grandes (1). (Charte, 1 , 1.
8. Ce devoir général de ceux qui règlent les cotisations des particuliers, renferme celui de n'avoir égard à aucune autre recommandation qu'à celle que peut avoir chaque particulier de l'état de ses biens et de ses affaires, et de ne décharger qui que ce soit que par cette vue. Car autrement on ferait une injustice à ceux de qui cette diminution augmenterait les cotisations. (V. l'art. <j de la sect. 3 précédente.)
o. Si ceux qui font celte imposition avaient pour eux-mêmes de justes causes pour faire modérer leurs cotisations , ou que des personnes qui leur seraient proches en eussent pour les leurs; ils ne pourraient pas pour cela se faire justice à eux-mêmes ni à leurs païens. Mais pour leurs propres cotisations ils doivent se pourvoir en justice pour les laire régler : et leurs païens doivent pour les leurs se pourvoir aussi , selon les usages et les réglemens.
10. On peut mettre pour un autre devoir gênerai, et commun à tous ceux qui l'ont les départemeris , assiettes et cotisations, de i. s régler de sorte qu'il n'y ait aucune surimposition au-delà des sommes dont l'imposition est ordonnée, et qu'aussi il n'y ail poinl de manque de tonds faute d'avoir assez, imposé. El s'ils ajoutaient aux impositions ordonnées d'autres natui » s de deniers . ou de plus grandes sommes, ce serait une malversation punissable selon la qualité du fait et des circonstances. I». 174, i'>;),s.
i l..i 1 . de censibus et ccusitor. I. , I i id. de 1 as peraeq et iiispec
10/j LE DROIT PUBLIC, L1V. /.
11 est défendu aux élus et asséeurs des tailles, à peine de la vie, d'Imposer aucuns deniers, que ce qui est contenu aux inandemens et commissions, et ce qui est ordonné pour la collecte et façon des rôles, et pour les menus frais. ( V. Tord, de Louis XII, du n nov. i5o8.)
1 1. Comme il y a divers officiers qui règlent le département et l'assiette des tailles dans les généralités et dans les élections, et d'autres personnes qui font en chaque lieu les cotisations des particuliers; il y a aussi divers officiers qui font le recouvrement de chaque généralité, et de chaque élection; et d'autres personnes qui fout la levée des cotisations de chaque lieu en particulier. Et ces rccouvremens et levées obligent ceux qui en sont chargés aux différens devoirs qui seront expliqués par les articles qui suivent.
12. Les premiers de ces officiers sont les receveurs généraux chargés du recouvrement des tailles d'une généralité, dont les deniers doivent leur être portés par les receveurs particuliers des élections, et ceux-ci font leurs recettes des deniers que les collecteurs doivent leur porter des cotisations des particuliers. Ainsi, les premiers devoirs des receveurs généraux et particuliers sont de faire leur recouvrement par les voies qui leur sont prescrites, et de voiturer les deniers de leurs recettes; savoir : les receveurs particuliers aux bureaux des receveurs généraux, et ceux-ci aux coffres du roi dans les termes qui leur sont réglés (i), sans rien retenir par aucune voie qui pût faire rester en leurs mains des deniers qu'ils auraient reçus; soit qu'il y eût quelque surimposition , ou qu'ils fissent paraître insolvables ceux de qui ils auraient reçu des paiemens qu'ils supprimeraient, ou par d'autres voies; car ces malversations sont une espèce de crime dont il sera parlé en son lieu.
[ i. Les préfets sont chargés de surveiller la perception et l'emploi des deniers publics dans leurs départemens respectifs. — 2. Le ministre des finances donnera connaissance à chaque préfet, des fonds et des ordres de paiement successivement adressés au payeur du trésor public. — 3. Le Ier de chaque décade ( 10 jours ), les payeurs et leurs préposés remettent au préfet de leur département la note de leur avoir en caisse, l'indication des paiemens par eux faits dans les dix jours précédens , et celle des paiemens restant à effectuer. — 4- Le premier de chaque mois, le préfet doit vérifier la caisse du payeur, arrêter ses registres en recette et en dépense, et constater le montant des fonds en caisse; les vérificateurs doivent seconder les préfets pour cette opération , et les préfets en transmettre les résultats au ministre des finances, dans les premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent.
6. Dans aucun cas, les préfets ne peuvent changer, ni la destination , ni ie mode des paiemens prescrits par les instructions du ministre des finances. (Arrêté, 17 frimaire an 9.)]
i3. Le devoir du recouvrement que doivent faire les recevems
(i)L. 7.C. de suscept. pracp. et arcar. L. 1 . C. de eau. larg
des Finances, tit. v, sect. vin. ioj
et surtout les particuliers, les oblige à joindre à la vigilance que demande cette fonction, les tempéramens de l'humanité, et à ne pas exercer de violences qui ajoutent aux justes voies des contraintes qui leur sont permises, des duretés et des injustices, soit par la trop grande fréquence des saisies et exécutions, emprisonnemens et autres voies réitérées à contre-temps, ou par des poursuites dans le dessein de causer des frais, ou par d'autres sortes de vexations.
14. A l'égard de ceux qui sont chargés de la levée des cotisations des particuliers, consuls, collecteurs, ou autres, soit quece soient les mêmes qui fassent l'imposition, ou que c'en soient d'autres , ils sont ohligés pour cette levée d'y observer la modération qui peut compatir avec leur devoir, et de n'exercer les exécutions, saisies de fruits, et les autres diligences qui leur sont permises, que dans la nécessité d'user de ces voies pour leur levée, et non comme font plusieurs pour multiplier les frais et en proliter, et les faire d'autant plus grands que la conjoncture delà saison ou d'autres circonstances peuvent rendre les paiemens plus difficiles (1). Et il est aussi de leur devoir de ne pas saisir les choses nécessaires pour la vie et le vêtement, pour la culture des héritages, pour l'exercice de l'art ou métier de ceux qui sont cotisés, selon que les lois et les ordonnances ont défendu de saisir ces sortes de choses (1) (Pr. 592, 5o3, s.; C. civ. 2102 , 522, s.), et ils doivent aussi s'ahstenir de toute sorte de malversations et de violences, d'exiger aucune chose des cotisés au-delà de leur cotisation, sous prétexte de leur en faciliter le paiement, ou d'intérêt à cause du retardement, ou autre quelconque. Mais ils doivent au contraire faciliter les paiemens, soit en recevant les moindres en déduction, ou attendant les récoltes, et les occasions d'où les particuliers peuvent tirer de l'argent. Et pour ce qui regarde les paiemens qu'ils doivent faire aux receveurs, leur principal devoir consiste à ne point retenir les deniers de leur levée, ce qui arrive plus facilement et aussi plus souvent à ces sortes de personnes qu'aux receveurs. Car, étant la plupart moins accommodés, quelques-uns emploient les deniers du roi à leurs affaires particulières, et demeurent rétentionnaires.
En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux cbèvres , pour aider à soutenir leur vie, si ce n'est que la créance pour laquelle la saisie est faite, procède de la vente des mêmes bestiaux , pour avoir prêté l'argent pour les acheter; et de plus sera laissé un lit et l'habit dont les saisis seront vêtus et couverts (3).
1 V l'art. 12a de Ford. d'Orléans \, j i. {( fie asm*. V L. <ï, ff .lf pign el byp.L. i.C. qune res pign. obi. posa, vel non ! 7 Ceod. I. S, eod. Es id 22, 2<i, 27. Deuter. 24,6, 17. Job. 2',. v. i.ti. 7. g. ! Ord. (!•■ 16 '7- ,l(- '5, art 1 i- V lésait. tSet rëdecc même tit., et Tord. d'Orléans , art. 28, celle deBlois, art. 57 ; I'édit du 16 mai > i5q5, et autres réglemens.
Io6 LE DROIT PUBLIC, LIV. I.
[ 5i. Après les dix juins fixés par l'article 44 1 'c percepteur pourra faire procéder par voie de saisie et vente de meubles et effets, et même des fruits pendans par racines, contre les contribuables qui n'auront pas acquitté leurs contributions échues.
5a. Ne pourront être saisis pour contributions arriérées, et pour frais faits à ce sujet, les lits, vétemens nécessaires au contribuable et à sa famille; les chevaux , mulets et bêtes de trait servant au labour; les harnais et iustrumens aratoires, ni les outils et métiers à travailler. — Il sera laissé au contribuable eu retard, une vache à lait, à défaut de vache, une cbèvre, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaires à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite , etc. (Arrêté, 16 thermidor an 8. )
a. Aucun engrais, ni ustensiles, ni autres meubles utiles à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne peuvent être saisis ni vendus pour contributions publiques. (Loi, 28 septembre — fî oct. 1791. ) ]
i5. C'est un devoir général et commun à tons ceux qui l'ont des levées ou recettes de deniers publics d'être assidus à cette fonction, et de ne pas remettre ceux qui ont à leur faire des paiemens, et qui, parce retardement, seraient engagés ou à quelques frais de séjour ou à d'autres dommages et intérêts. Et si le retardement était affecté pour avoir occasion de faire des frais aux redevables, cette malversation serait punie selon les circonstances. Que si ceux qui auraient à faire un paiement voulaient prévenir les suites du refus de le recevoir, ils pourraient y pourvoir par des offres faites dans les formes (1). (C. civ. 1257, s.; pr. ^g, § 7 , 8 1 'x , s.)
16. Outre ces devoirs généraux de toutes ces personnes chargées des impositions et du recouvrement des deniers publics , il v en a d'autres de diverses sortes qui regardent les manières d'exercer leurs fonctions. Ainsi, les officiers qui Ion! les départetnens ont leurs règles sur la manière d'y procéder, sur les visites qu'ils doivent faire dans les paroisses selon les occasions qui peuvent y obliger, comme dans les cas expliqués dans l'article quatrième, et pour d'autres sortes de fonctions. Ainsi, les receveurs ont aussi leurs règles pour l'exercice de leurs recettes , pour les formes des quittances qu'ils doivent donner , la manière de rendre leurs comptes, et autres semblables, et il y a aussi d'autres règles qui regardent les différentes fonctions de ceux qui règlent les cotisations des particuliers ou en font la levée. Mais ces sortes de règles qui sont établies par les ordonnances, et les edits et déclarations sur ces matières (2), n'ayant pas le caractère de «elles qu'on doit expliquer dans ce livre, comme il a'été dit en son
(1) L. 1. C. de soscept. pra?p. et arcar. L. 9, ff. pod. L. ult. C. eod. (•.>.) Le détail de ces règles est contenu dans les ord. V. celle de François I, eu 1 5 1 7 , art
,5, 4g; eu 15 55, art. 11, 39; en \~w~. ait. 47. V. celle de Louis XII, en .1 5o8 . V. les états d'Orléau», art. 'i.',o. V. relie de Charles Vil, en 1 iSK, ait 208 L. /, ('. de snscep. pr.ep. et arcar.