DU DOMAINE, T1T. VI
lien, on ne doil pas les comprendre ici, et il est facile de les voir dans ces édits et ces ordonnances.
17. Les devoirs des officiers, et autres personnes qui sont préposées à la levée des contributions sur les denrées et marchandises, et de qui les fonctions regardent les gabelles, les aides, les entrées, les traites foraines, et autres droits semblables , ont moins d'étendue que ceux des officiers et autres personnes de qui les fonctions regardent l'imposition et la levée des tailles. Car pour ces autres sortes de droits, l'imposition consiste à la taxe que fait le prince sur chaque espèce de denrées et de marchandises, et le recouvrement s'en fait sur ces choses mêmes dans les lieux où le droit doit être pavé. Ainsi, le devoir des personnes qui ont à faire la levée de ces droits, maîtres ou commis, ou autres, consiste à ne point commettre de malversations, et à n'exiger rien au-delà des droits régies par le prince, à se rendre assidus à leurs bureaux pour ne point retarder ceux qui doivent les droits, et à faire les visites des marchandises en leur présence, sans les corrompre, sans les altérer, ou v causer quelqu'autre dommage ; et enfin à observer dans leurs fonctions les réglemens des ordonnances (1).
[ Les préfets sont autorisés, après avoir pris l'avis des sous-préfets , à traduire devant les tribunaux , sans recourir à la décision du conseil d'état, les percepteurs des contributions , pour faits relatifs à leurs fonctiuns. ( Loi, 10 floréal an 10. ) ]