TITRE VI
Du domaine du souverain.
Avant que d'expliquer ce qu'on entend par ce mot du domaine du souverain, il faut remarquer (pie le prince peut avoir deux sortes de biens, ceux qu'il a par la qualité de souverain, et qui sont dependans de la souveraineté, et ceux qui peuvent être propres à sa personne indépendamment de ce titre de souverain Ainsi, en France, les terres unies à la couronne sont de la première de ces deux sortes : ainsi, les terres et autres biens acquis au prince par une succession sont de la seconde.
Si par le mot du domaine du souverain on voulait entendre eu général tous les biens et tous les droits dont il peut jouir, le domaine comprendrait les biens de ces deux espèces : et en ce cas il faudrait distinguer deux sortes de domaine, celui que nous appelons en France le domaine de la couronne et celui des biens propres a la personne du prince indépendamment de sa qualité de souverain, au même sens qu'on donne quelquefois au mot de domaine pour les possessions des particuliers.
1 Luc i. [3. L. 12, fi de [><il>li<'. el vecti^;. et romin.
lo8 LE DROIT PUBLIC, LIV. I.
Si, au contraire', on vont entendre ce mot de domaine <lu souverain au sens qu'il paraît avoir dans les ordonnances, il né s'entendra que du domaine de la couronne. Car elle déclare inaliéna ble tout ce qui peut dépendre du domaine du roi, hors le c;is dont il sera parlé en son lieu. Ce qui restreint le sens de ce root aux biens qui dépendent de la couronne, puisqu'il n'y a que ceuxlà dont les ordonnances aient défendu l'aliénation, et que rien n'empêche que le souverain ne dispose comme bon lui semble des biens qu'il peut avoir en propre à quelqu'autre titre; si ce n'est que ces biens eussent été unis à la couronne par la voie que ces mêmes ordonnances ont établie, et dont il sera aussi parlé en son lieu.
Ce mot de domaine du souverain s'entend donc ordinairement dans notre usage des biens dépendans de la souveraineté, et non de ceux qui sont propres au prince par quelqu'autre titre, et qu'on peut, si on veut, appeler son domaine propre. Ainsi, en France , on entend communément par le domaine du roi, non-seulement les terres unies à la couronne, mais aussi les droits d'une autre nature, comme les confiscations, les droits d'aubaine, la déshérence, le droit de bâtardise, et on y comprend aussi d'autres droits, comme les aides et entrées que les ordonnances mêmes semblent mettre au nombre des biens du domaine, puisqu'il y a eu des édits qui ont ordonné des aliénations des biens du domaine, et qui ont compris l'aliénation des aides.
Selon ce sens qui met les aides et entrées dans le domaine, il semble qu'on pourrait y comprendre aussi toutes les autres sortes de droits qui composent les finances, et dont il a été traité dans le titre précédent, puisque ce sont des droits dépendans de la souveraineté, et qui en augmentent les biens et les revenus, el on font comme un patrimoine du prince selon l'expression du droit romain, où l'on appelle fonds patrimoniaux, ceux qui sont au prince en cette qualité (i).
Outre les droits du souverain qui lui produisent des revenus, ot qui par cette raison sont naturellement de son domaine, ou met communément en France au nombre des droits du domaine ceux qu'on appelle les droits de justice, quoique de ces droits il n'y en ait que quelques-uns qui produisent quelque revenu, et (pie les autres n'eu produisent point; ce qui oblige à distinguer ici ces deux différentes espèces de droits de justice.
On appelle en général droits de justice de certains droits ou qui font partie du droit de rendre la justice , on qui en sont des suites Ainsi, les droits d'établir des officiers pour rendre la justice, d'avoir dos palais, des prisons, des piloris, des fourches patibu laires, de profiler des confiscations et des amendes, sont dos droits
(i) L. 4. C. de fond patrim. VI. h.T