‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 29 sur 152 · DU DOMAINE, TIT. VI. I OO · texte numérisé non relu

DU DOMAINE, TIT. VI. I OO

qu'on appelle droits de justice, et qui ne sont naturellement propres qu'an souverain, comme l'est celui de rendre justice. Mais comme c'est l'usage en France que plusieurs seigneurs v ont les

droits de justice que les rois leur ont accordes dans leurs terres, iis v ont aussi ces sortes de droits qu'on vient de remarquer, mais différemment; car on distingue trois espèces de justice, la haute, la moyenne et la basse, qui ont leurs différens droits, ce qu'on ne doit pas expliquer ici , parce que cette matière, qui dépend des coutumes et des usages, n'est pas du dessein de ce livre ; et il faut seulement remarquer que ces droits de justice étant de deux sortes, l'une de ceux qui ne produisent point de revenus, comme le droit d'avoir des palais, ou autres lieux pour rendre la justice, des piloris et des fourches patibulaires; et l'autre de ceux qui en produisent, comme les confiscations et les amendes; on ne mettra dans ce titre au rang des droits du domaine du roi , que les droits de justice qui produisent quelque revenu, prenant ce mot de domaine au sens qui signifie proprement le patrimoine du prince, c'est-à-dire , ses biens, ses droits et ses revenus. Ainsi , ce qu'on dira de ces sortes de droits dans ce titre doit s'entendre dans l'étendue des terres qui sont au roi, et dont la justice n'a pas été aliénée de la couronne; cardans les terres des seigneurs justiciers ces droits sont à eux. 'Ces droits sont abolis depuis 1789.I

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire des biens et des droits «lu domaine, qu'il faut distinguer le sens de ces deux mots de biens et de droits. Car le mot de biens est plus général, et tout ce qui est un droit du domaine en est un bien aussi. Mais il y a des biens i\[\ domaine qu'on ne doit pas comprendre sous le nom de droits. Ainsi, les terres de la couronne sont des biens et non pas des droits du domaine. Mais comme ces deux mots de biens et de droits se prennent souvent en un même sens, et qu'il est facile de distinguer ce qui n'est qu'un bien, et ce qui est proprement un droit, on usera dans ce titre de ces deux mots, de sorte qu'il n'y aura aucune équivoque qui trouble le sens.

Il ne reste que de distinguer les matières qui doivent composer ce titre qu'on a divisé en huit sections. La première où l'on expliquera la nature et les espèces en général des droits du domaine ; la seconde où l'on traitera en particulier du droit de confiscation ; la troisième du droit de déshérence, des biens vacans, el des épaves ; la quatrième du droit d'aubaine : la cinquième du droit de bâtardise ; la sixième des règles communes à toutes sortes de biens et droits du domaine; la septième des privilèges i\\\ fisc, et la huitième de ce qui peut appartenir au souverain, indépendamment de cette qualité, et comme son patrimoine ou domaine propre

Il») LE DROIT PUKLIC, LIV. 1.

SECTION PREMIÈRE

De la nature et des espèces en général des droits du domaine.

i. *Le domaine du souverain consiste aux biens et aux droits que lui donne cette qualité (i).

[On sait que la majeure partie des droits qui étaient dévolus au Roi avant 1789, et perçus par ses agens dans les différentes provinces du royaume, sur une infinité d'objets , furent abolis par le décret des 4 , 5, 7, 8 et 11 août 1789, et le décret du r5-a8 mars 1790, et d'autres réglemens dont il est inutile de parler ici. Alors le Roi étant privé d'une grande partie de ses revenus ordinaires , l'assemblée nationale , par son décret du 4 janvier 1790 :«décrète qu'il sera fait une députation au Roi , pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle, celle de son auguste famille et de sa maison; et que M. le président , chef de la députation, sera chargé de prier Sa Majesté de consulter moins son esprit d'économie, que la dignité de la nation, qui exige que le trône d'un grand monarque soit environné d'un grand éclat. >•

Cette démarche amena le décret du 26 mai — 1" juin 1791, qui portait, art. ier : Il sera payé par le trésor public une somme de vingtcinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison. — 2. Cette somme sera versée chaque année entre les#mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ni retardés. — 3. Au moyen du paiement annuel de vingt-cinq millions, il est déclaré qu'en aucun temps et pour quelque cause que ce soit , la nation ne sera tenue à aucune dette contractée par le Roi en son nom ; pareillement, les rois ne seront tenus , en aucun cas , des dettes ni des engagemens de leurs prédécesseurs.

Sans parler ni du règne de la république, ni du consultât, ni du gouvernement impérial (2), passons à la restauration, et nous verrons que les principes de la fixation de la liste civile et de la dotation de la couronne , furent posés dans le décret du 26 mai — Ier juin 1791. En effet, l'art. Ie' de la loi du 8 novembre 1814 1 porte : il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et sa maison civile. •• Et l'art. 2. « Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet , en douze paiemens égaux qui se feront chaque de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent , sous aucun prétexte, être anticipés ou retardés .. L'art. i3 de cette loi dispose : « Les biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes du roi décédé, non plus que les pensions qu'il pourrait avoir accordées. »

La loi du i5 juin 1825 ne dispose pas autrement que les deux lois précédentes, l'art. 2 porte : « La liste civile du Roi est fixée, pour toute la durée de son règne, à la somme de vingt-cinq millions, qui seront

(i") L. ait C. «le vectig. et corum. L. I. C. de indict. (2) I.a liste civi e est réglée ainsi qu'elle l'a été par les art. 1, 2, 3 et 4 du décret du 26 mai — r juin 1791 , c'est-à-dire 25,ooo,ooo ; et la jouissance des maisons, parcs et domaines. et<- — Sénatns-eonsulte organique, 28 floréal :\n 12, art. i5.

I • i DOMAINE, TIT. VI, SKCT. I. III

payés annuellement par le trésor royaj . sur les ordonnances du ministre •le l.i maison du Roi. Ait. 3. Il sera payé en outre, par le trésor royal, sur les ordonnances du même ministre, la somme annuelle de sept millions pour tenir lien d'apanage aux princes et princesses de la famille royale. •>

Outre ces 2D, 000,000 d'une part et les 7,000,000 de l'autre part, le Roi jouit du Louvre et des Tuileries, quisont destinés à l'habitation de Sa Majesté ; il jouit également de tous les bàîimens adjacens employés à sonservice. — Il a aussi la jouissance des palais , bàtimens , emplacemens , terres, prés, corps de fermes, Lois et forêts composant les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud , Meudon , Saint-Germainen-Laye, Reinbouillet , Compiègne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1er juin 1791, et les sénatus-consnltes des 3o janvier 1S10. ier mai 1812 et i.[ avril i8i3. ainsi que la monnaie des médailles, les hôtels de Valentinois, du Chàtelet, de la place A endôme. des Menus. Le garde meuble, le magasin des marbres à Chaillot, le château et domaine de Villiers et le clos Toutain , les manufactures royales de Sèsres, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, forment actuellement la dotation de la couronne. Pour de plus amples détails, voyez les lois précitées.]

2. Ci' domaine est distingué de celui des biens et des droits <pie le souverain peut avoir à quelqu'autre titre, et qu'on peut appeler son domaine propre 1}, dont il sera traité dans la section 8.

3. Le domaine du souverain, qui lui appartient en cette qualité, est composé de trois différentes espèces de biens expliqués par les trois articles qui suivent.

1. La première sorte de biens de ce domaine sont les immeubles acquis au souverain ou par l'établissement de l'état ou pailles conquêtes, <>u par d'autres voies 2 , ainsi qu'il est expliqué dans l'article 22 et les autres suivans. Et il faut comprendre dans cette première espèce les terres qui peuvent être acquises au souverain par des titres particuliers, comme par succession, doualion, on autrement, lorsque ces biens ont été unis au domaine de la manière qui sera expliquée dans ces mêmes articles.

">. La seconde sorte de biens du domaine sont les droits (pu composent les finances de l'état, comme sont ceux dont on a traite dans le titre précèdent.

6. La troisième sorte de biens du domaine comprend tous les autres différens droit- du prince, comme sont les droits de confiscation, de déshérence C. civ. 3'3q, 7(>8. , d'aubaine et de bâtardise C. civ. 7>S,s.; 762. , les droits de franefiefs , nouveaux acquêts, amortissemens ; les droits du roi sur les mers, les eaux et forêts, les chasses, les pêches; les droits de justice qui produisent quelque revenu, suivant la remarque qui a été faite dans le

• ( de ofl romra. rer. prW. L. nlt. C. dç agric. et dom. vel fisc '% 1 fund. patrim. V. T. li.T. !.. i,'in prinrip. ff. de jure fisc.

préambule de ce titre; les droits et revenus que le roi tire des offices domaniaux, greffes, tabellionages; ceux des parties ca-

suelles des autres offices, et autres droits et revenus domaniaux, qui ont presque tout cela de commun, que les revenus de cette troisième sorte dépendans d'événement incertains , sont des espèces de revenus casuels (i).

7. Il faut comprendre dans la première espèce de biens du domaine de certains immeubles autres que des terres, comme sont des maisons, boutiques, étaux et autres bâtimens sur des lieux publics, ou sur des places vacantes, et sans maître, et qui ont été donnes par le prince pour un certain revenu et autres droits réglés par les aliénations ou engagemens qui en ont été faits, tels que sont à Paris les boutiques du palais, et des halles. Mais il ne faut pas comprendre dans cette première sorte de biens du domaine les places publiques, les grands chemins, et les autres choses de cette nature, qui sont hors du commerce des particuliers et destinées à l'usage du public. Car ces sortes d'immeubles ne produisant aucun revenu, ne se comptent pas au nombre des biens; et les droits qu'y ont le public et le souverain, sont d'une autre nature que les droits que donne la propriété.

V. les art. 2 et 3 de la sect. 1 des choses, 1. 1, p. 11 3. V. la note de l'art, précédent.)

8. Il faut aussi comprendre dans cette même espèce des immeubles du domaine, les terres vaines et vagues, c'est-à-dire qui n'ont jamais été cultivées et n'ont aucun maître; et aussi les îles et atterrissemens qui se forment dans les grands fleuves et rivières navigables, les péages, passages, ponts, bacs, bateaux, pèches, moulins, et autres choses qui dépendent du droit sur les rivières et sur les chemins (2). (C. civ. 538 , 53q, s.)

[ 12. Les droits sur les rachats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrées et de marchandises, etc., sont abolis sans indemnité. — Le droit de péage, de long et de travers, passage, hallage, pontonage , barrage , chaînage , grande et petite coutume, etc., sont supprimés sans indemnité. — 19. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt de crains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, sont supprimés sans indemnité. . . .

ai. Quant au service des places et marchés publics, il y est pourvu par les municipalités des communes respectives, qui, sous l'autorisation des administrations supérieures ( des préfets et des sous-préfets ) , fixent la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. ( Loi, i5 mais 1790. Y .cette loi. )

(1) Le décret des 4, 5, 7, 8, it août 1789, abolit tous les droits du souverain qui sont spécifiés dans cet art V. ce décret, t. I, p. 109. (2) L. penult. in f. ff. (le acq. rer. dom. § 22, înst. de rer. dms. 1. 7, § 3, ff. de acq. rer. dom. L. 56, '-"'I

DO DOMAINE, TIT. VI, SECT. I. Il3

9. On peut aussi comprendre dans les biens de cette première espèce, les revenus que le souverain tire des mines, réglés à un dixième (1). (V. loi du 21 avril 1810, t. I , p. 119.)

10. Si dans la seconde espèce de biens du domaine, qui sont les finances, on voulait comprendre tout ce qui s'appelle en France deniers royaux, on pourrait mettre en ce rang les décimes que le roi lève sur le clergé, les impositions qui se font en de certaines provinces sous le titre de dons gratuits, les deniers qui se lèvent pour le taillon, pour la subsistance, et tous les autres revenus semblables. ,2) ( Tous les droits du souverain spécifiés dans cet art. sont abolis par le décret des 4, 5, 7, Set 11 août 1789, et par la loi du i5 mars 1790. )

11. On peut encore à plus forte raison mettre dans cette seconde espèce les profits et revenus que peut produire le droit de battre monnaie, soit par l'augmentation de la valeur de la matière frappée en monnaie ou de celle des espèces. Car le droit de battre monnaie n'appartient qu'au souverain seul. (3) (V. l'art. 17 de la sect. 2, tit. 2, p. 34 sur la refonte des monnaies.)

12. Il v a cela de commun à tous les biens du domaine de ces trois sortes, qu'ils sont tous inaliénables, mais différemment. Car il v en a qui, de leur nature et par leur qualité, sont inaliénables. [ »Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables. » Loi, 8 nov. 1814, art. 9.] Et il y en a qui ne le sont que par le privilège du souverain lorsqu'il en est devenu le maître. On verra, par les articles qui suivent, cette distinction, et ces différens effets dans les trois sortes de biens du domaine (4).

i3. De toutes les différentes sortes de biens du domaine, ceux qui, par leur nature, sont au souverain, et ne peuvent appartenir à d'autres personnes, comme les tailles, le droit de battre monnaie, et autres, sont naturellement inaliénables. Et ceux qui, de leur nature, auraient pu appartenir à d'autres personnes, comme les terres de la couronne, ne sont inaliénables que parce qu'ils ont passé à la possession du souverain, et à cause de son privilège, et de leur affectation au bien de l'état. ( V. l'art, précédent. )

14. Quoique les biens du domaine soient inaliénables, s'il arrive que le bien de l'état en demande l'aliénation, le prince peut la faire, ce qui n'arrive qu'en deux cas. L'un, d'une nécessité pour la guerre; et l'autre, pour donner aux enfans mâles du souverain, autres que l'aîne qui doit régner après lui, un patri-

i Ce dixième est réglé suivant le droit romain par les ord. de François 11 du 29 juillet i56o;de Charles IX , 26 mars i563. L. 5. C de métal, et métal. (i) L. ult. C. de quadr. praescr. § 9, inst. de usucap. (3) L. 2. C. de fais, monet. V. tit. C. de muril. et gynac. (4) V. l'édit. du 3o juin 059- cap. intellecto extra de jure jur. L. i3 C. de fnnd. patr

1 I /, I I DROIT PUBLIC , IIY. I.

moine qu'on appelle en France apanage i , qu'il est juste de prendre sur ces. sortes de biens pour ces en fans et leurs descendais mâles, qui peuvent dans la suite des temps être appelés à la souveraineté. Mais cette aliénation ne se fait qu'aux conditions expliquées dans les articles 16 et 18. ( V. le § 4 de la note appliquée à l'art. 1. )

i5. Quoique les biens qui ne peuvent appartenir qu'au souverain soient inaliénables parleur nature, comme les tailles, aides, gabelles et autres, il s'en fait une espèce d'aliénation lorsque les rois créent des rentes qu'ils vendent et assignent sur ces revenus selon le besoin; et ces sortes d'aliénations sont bornées aux sommes réglées par les édits qui les ordonnent, et n'affectent que ces revenus jusqu'au rachat des rentes : mais le fonds de ces droits demeure toujours au Roi, de sorte que les impositions des années, même dont les acquéreurs de ces rentes en ont la jouissance, ne laissent pas de faire à l'ordinaire sous le nom du Roi et par ses ordres, et les deniers sont mis entre h** mains îles ofliciers qui doivent acquitter ces rentes (2).

16. Les biens du domaine ne peuvent être aliénés qu'à condition du retour à la couronne, et ce retour est différent selon la cause de l'aliénation, ainsi qu'il sera expliqué par les deux articles qui suivent.

17. Dans le cas d'aliénation des immeubles du domaine pour la nécessité de la guerre, les biens aliénés retournent au souverain, en remboursant aux acquéreurs le prix de leurs acquisitions. Ainsi, ces aliénations ne sont jamais qu'à la charge d'une faculté perpétuelle de rachat : ce qui fait qu'on appelle les acquéreurs des engagistes, et qu'ils sont obligés de conserver les biens et les droits dans leur bon état. ( V. l'art. 12. )

18. Dans le cas de l'aliénation pour un apanage, le retour n'a lieu que lorsque la cause d'aliénation et l'apanage vient à cesser : ce qui n'arrive que dans le cas où les apanagistes ou leurs successeurs mâles meurent sans descendans mâles; et ces biens doivent en ce cas être remis au même état où ils étaient avant l'apanage exempt de toutes les charges et dettes de l'apanagiste : car autrement il pourrait anéantir le droit de retour. ( V. § 4 de la note appliquée à l'art. 1 .

19. Les aliénations dont on vient de parler dans les articles précédens, ne regardent pas les droits et revenus casuels expliqués dans l'article 6. Car ces droits sont inséparables de la souveraineté, et d'ailleurs ne conviennent pas aux deux causes (pli donnent sujet à l'aliénation du domaine; mais quelques-uns de ces droits dépendant du droit du justice, comme la coulis-

(1) V. l'ord. «le Blois, art. 359. V. l'art. 2'i de la io< t. • du fit. > (:•) les ord. d'avril i.">-'i . septembre 1591 , février 1I9/1

l'I DOMAINE, TIT. VI, SF.CT. I. Il',

cation et la déshérence, ils ont passe aux seigneurs haut-justiciers avec la justice dans leurs terres, et ils appartiennent aux apanagistes, comme les autres droits des terres données en apanage. ( Charte,9, 66- V. la note appliquée à Fart. r.

20. Les mêmes raisons qui rendent les biens du domaine inaliénables, les rendent aussi imprescriptibles, puisqu'ils seraient aliénés, si on pouvait les accpierir par prescription. Ainsi, aucun particulier ne peut s'en rendre le maître par le simple eflet d'une longue possession; car, outre la conséquence de la conservation du domaine pour le bien de l'état, la qualité du souverain lui rendant impossible la vigilance à la conservation du détail des biens de son domaine, la prescription ne doit pas courir contre lui 1 .

[ 9- Les biens qui forment la dotation rie la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. — 10. fies biens ne peuvent être engagés, ni grevés d'hypothèques ou d'autres charges. (Loi, 8 nov. i8r4. )]

21. Il résulte des articles précédens , que de toutes ces sortes de biens du domaine, il v en a qui n'ont jamais été autres que domaniaux, comme les aides, entrées, et autres tributs, qui ne peuvent avoir appartenu à des particuliers, et ne sont en usage que pour le public et par l'autorité des puissances qui ont le gouvernement souverain et le droit de les imposer Charte, 47, 48, 49 ; et il y en a d'autres qui ont été dans le commerce des particuliers, et sont devenus domaniaux par des chançemcns, comme des terres unies à la couronne.

22. Les terres unies à la couronne sont de trois sortes : la première, de celles qui sont du domaine ancien et originaire, destintes aux rois pour leurs usages et pour leurs dépenses, et on peul mettre en ce nombre ce qui a été ajouté à la couronne par des conquêtes; la seconde, de celles qui leur ont été acquises par des confiscations, déshérence, aubaine, ou droit de bâtardise; et la troisième, de celles qui leur sont échues par des successions ou autres titres : et ces deux dernières sortes de biens sont rendus domaniaux par l'union qui les incorpore au domaine, comme il sera dit dans les articles 24 et 25.

23. Les biens acquis au Roi par quelqu'une des manières expliquées dans l'article précédent, ne sont pas en même temps unis au domaine, car ceux qui proviennent des droits de confiscation, de déshérence, d'aubaine et de bâtardise, étant des profits et «les revenus dont le Roi pourrait disposer, ils ne sont pas considérés comme un capital qui fasse d'abord partie des fonds du domaine, mais le Roi en dispose comme bon lui semble, soit en

r I. 4. C. de pra^cr. 3o. vrl 40 ann L. ait. C de fiind. patrim. L.6. C. <\c prnrsrr. 3o. vrl /,n ann

il'» I.K DROIT PUBLIC, MV. 1.

les donnant, on les retenant et unissant au domaine delà manière expliquée dans les deux articles qui suivent (i).

[ 22. Dans la disposition que le Roi peut faire des domaines privés, il n'est lié par aucune disposition du code civil. ( Loi , 8 nov. 1814. )]

24. Les biens acquis au Roi par des titres particuliers, et ceux qui lui sont échus par des titres dont il est parlé dans l'article précédent, passent au domaine, lorsqu'ils ont élé tenus et possédés de la même manière et aux mêmes conditions qu'il tient et possède les biens du domaine. Ainsi, tous les biens qui sont expressément consacrés, unis et incorporés à la couronne, ou qui ont été tenus et administrés par les receveurs et officiers du Roi, pendant dix ans, et sont entrés en ligne de compte, sont réputés, et sont en effet des biens i\u domaine (2).

[ 10. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'état, et l'effet de cette réunion est perpétuelle et irrévocable. ( Loi, 8 nov. 181 4- )]

a5 II résulte de l'article précédent, qu'il y a deux manières d'unir et incorporer au domaine des terres et autres immeubles. L'une expresse, lorsque le Roi déclare qu'il unit et incorpore au domaine les biens dont il aurait pu faire d'autres dispositions ; et. l'autre tacite, lorsqu'il souffre que les biens dont il pouvait disposer, et qui n'étaient pas unis au domaine, y soient unis et incorporés, de la manière expliquée dans l'article 2/,. (3).

[ ai. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non eu vertu du droit de la couronne, sont et demeurent , pendant sa vie, à sa libre disposition ; mais s'il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l'état. ( Loi, 8 nov. 18 1.4. )

1. Les biens acquis par le feu Roi et dont il n'a pas disposé, ainsi que les écuries d'Artois, faubourg du Roule, provenant des biens particuliers du Roi régnant, sont réunis à la dotation delà couronne. — 4- Les biens restitués à la brandie d'Orléans , en exécution des ordonnances royales des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814., et provenant de l'apanage constitué par les édits des années 166*1 , 1672 et 1692, a Monsieur, frère du Roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés aux même titre et condition par le cbef de la branche d'Orléans, jusqu'à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l'état. (Loi, i5 janvier 182a. )

Ledit de 1607 donne l'application du principe que les biens particuliers acquis par le Roi à titre singulier , et non en vertu du droit de la couronne, sont, lors de son décès, réunis de plein droit au domaine de l'état, et que les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit dévolus au domaine de l'état. ]

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