‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 30 sur 152 · DU DOMAINE, T1T. VI, SECT. II. M · texte numérisé non relu

DU DOMAINE, T1T. VI, SECT. II. M

domaine, qu'encore que ces droits soient très-favorables par leur

nature et leur destination an bien public, qu'ils soient inaliénables, qu'ils soient imprescriptibles, et que la conservation de ces droits importe à l'état , cette faveur ne va pas à étendre ces droits au-delà de leurs justes bornes. Et il est au contraire du bien public et de l'équité que, dans les cas où de justes considérations peuvent rendre douteuse la cause du lise, on penche au parti contraire. Car la faveur de cette cause ne va pas à préférer une prétention douteuse des officiers du lise aux intérêts des particuliers qui se trouvent en balance avec ceux du lise, et que leur équité peut favoriser (i).

SECTION II

Du droit de confiscation.

Le lecteur peut voir sur la matière de cette section . l'article 12 de la section 2 des personnes. Les articles 1 1 , 20 , ib , 33 , 34 , 35 et 36 de la section 2 des héritiers en général, et les remarques qu'on y a faites. L'article 5 de la section 4 , et l'article 1 de la section i3 du même titre, et l'article 14 de la section 2 des testamens.

1. La confiscation est une peine qu'on appelle ainsi, parce qu'elle dépouille ceux qui l'ont encourue de tous leurs biens, et les acquiert au fisc (*)-(« La peine de la confiscation est abolie et ne pourra pas être rétablie», Charte, 66. )

2. Il faut distinguer deux espèces de confiscations. La première, de tous les biens, telle qu'est celle des condamnes pour crimes qui méritent cette peine : comme sont en France les crimes de ceux qui sont condamnés ou à mort ou aux galères perpétuelles, ou à un bannissement perpétuel hors du royaume (3). La seconde, de certaines espèces de choses qui sont acquises au fisc par des contraventions à des réglemens qui ont établi cette peine. Ainsi, par exemple, on confisque les denrées et marchandises de ceux qui ont fraudé les droits qui en étaient dus (4).

[35. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fail de leur facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, couGscation , amendes et dépens. — 36. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites , à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions. — 3y. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraudes, seront solidaires. ( Décret, ipI germinal an 12.) ]

(1) L. to, ff. de jure fisci. L. nu. § i ',, iu f. C. «le caduc toi. (2; L. 1, (i de bou. daro. (5) L. 1, (f. de bon. darn. L. i3, ff- de bon, posses. L. i, f(. de boa

•m <|iii. (4) L. 3. C. de vectig. et rouim.

Il8 LE DROIT PUBLIC, L1V. I.

S. On peut mettre au rang des confiscations, les condamnations d'amendes de certaines sommes contre les accusés de diverses sortes de crimes et de délits, ou de fraudes aux droits du prince. Car ces amendes lui étant adjugées par les condamnations, elles lui sont acquises comme les confiscations (i).

4. Comme les confiscations et les amendes sont des peines, elles ne sont dues qu'après une condamnation dont il n'y ait point d'appel (2).

[ Le privilège de la régie sur les meubles des redevables n'ôte point aux redevables la faculté de disposer de leur meubles , même après une contrainte décernée contre eux. Il n'y a que la saisie qui rende les meubles indisponibles (3). — Lorsque la régie a fait saisir les meubles d'un débiteur après sa faillite, la vente de ses meubles doit être suivie à la requête des agens de la régie, par préférence aux syndics de la faillite-; ceux-ci ne peuvent invoquer les lègles établies par le code de commerce (4). — La prescription d'un an ne s'applique pas aux amendes et conûscations, mais seulement aux droits que la régie peut exercer par voie de contrainte , et qui sont exigibles sans recours préalable aux tribunaux (5). ]

Du. droit de déshérence , des biens vacans , clés épaves et des trésors.

1. On appelle déshérence, le droit qu'a le prince sur tous les biens de ceux qui meurent sans héritiers légitimes et sans testament; car ces biens n'ayant point de maîtres, passent au public et sont acquis au prince qui en est le chef (6). ( C. civ. 33, 53<), 723, 724, 768.)

2. On appelle biens vacans, ceux des personnes qui meurent sans héritiers (C. civ. 53().), ce qui fait le cas de la déshérence, et ces biens sont acquis au tisc, s'ils ne sont revendiqués par des créanciers, et il y a encore d'autres sortes de biens vacans, dont il sera parlé dans l'article 4 (7)-

3. La déshérence comprend toute sorte de biens, meubles et immeubles, rentes, dettes actives, et généralement tous les biens et effets de toute nature, qui avaient appartenu à celui qui meurt sans héritiers : et toutes ces sortes de biens sont acquis au prince. (C. civ. 539.)

4. On peut considérer comme une espèce de biens vacans, ceux qui, par d'autres causes que la déshérence, se trouvent sans maître, comme seraient des fonds dont il ne se trouverait aucun possesseur. (C. civ. 538, 53g, 5^o, 54 1)

5. II ne faut pas mettre au nombre des biens vacans les fonds,

(1) L. 5. C. de modo mulet. (2) L. r, § ult. ff. ad seuat. Turpil. (3) Cass. 18 mai 1819. (4) Cass. 9 jauvier i8i5. (5) Cass. 6 septembre 1806. (6) L. 1. C. de bon. vac. et inrorpor. L. 4, cod. (7) L. 4- C. de bou. vae.

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