‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 31 sur 152 · DU UOMUNK, T1T. VI, S1.CT. 111. I I O · texte numérisé non relu

DU UOMUNK, T1T. VI, S1.CT. 111. I I O

qui ayant été quelque temps en la puissance des ennemis, par une usurpation ou une conquête légitime qui en avaient dépouille les propriétaires, avaient été acquis à ceux que cet événement en avait rendus les maîtres. Et si le pays ainsi eonquis est restitué ou par une conquête, ou par une paix, chaque propriétaire rentre dans son fonds, comme s'il en avait toujours conserve la propriété (i).

6. On ne doit pas non plus mettre au nombre des biens vaeans, les choses mobilières, qui, étant perdues par leurs maîtres, tombent entre les mains de ceux qui les trouvent : car s'ils ne peuvent découvrir le maître, elles leur sont acquises suivant la règle expliquée dans l'article 10 de la section 2 , de la possession. Mais il faut excepter de cette règle l'usage de France poui les bêtes perdues, qu'on appelle épaves, que les coutumes et cet usage donnent au Roi comme un droit de justice, et au seigneur qui a les droits de justice. (Charte, 1,2, 71.)

Cette distinction entre les bêtes et les autres choses perdues , peut être fondée sur ce que la perte des bêtes arrive plus aisément que celle des autres sortes de choses qu'il est plus facile de garder, et qu'ainsi on doit prendre soin de les conserver à leurs maîtres à qui elles sont échappées, ce qui se fait plus iidèlemenL et plus aisément par la voie publique de la justice, que par des particuliers. C'est pourquoi les coutumes n'adjugent les épaves au roi ou aux seigneurs qu'après des publications pour en découvrir les maîtres, et les leur remettre en retirant d'eux les frais de la nourriture, de la garde et autres, s'il y en a.

On peut remarquer sur le mot d'épaves, que l'ancien usage donnait aux étrangers ou aubains le nom d'épaves, peut-être à cause qu'on ignore d'où il sont venus, comme on ignore d'où viennent les bêtes perdues.

7. On peut mettre les trésors au nombre des biens vaeans, et qui sont sans maîtres; car les trésors sont de l'argent, ou autres choses précieuses, qu'on découvre dans des lieux secrets où les maîtres les avaient mises en sûreté:, et dont il ne reste aucune preuve qui fasse connaître à qui elles appartiennent (2). Ainsi , se trouvant sans maîtres, notre usage y a donné un droit au prince, et réglé ce droit à un tiers; laissant les deux autres, l'un à l'inventeur, el l'autre au maître du fonds où était le trésor. C. civ. 598, 716.)

On voit par cet article que les trésors, faute de maîtres, en ont trouvé trois qui ont chacun leur titre, mais différemment. Le propriétaire du fonds où se trouve le trésor étant le maître du fonds, semble l'être aussi de tout ce qui est dans le fonds, et il en est même dans une espèce de possession, encore qu'il ignore cpie le trésor est dans son héritage, et que pour posséder il semble

(1) L. 20, $ i( If de rapt, el p'bst. liui revers. (>} L. ii. fï. de rer, dom.

LK DROIT JTjBLIC, LIV. I.

nécessaire d'en avoir l'intention. « Neratius et Proculns, (et) solo anirao non posse nos acquirere possessionem , si non anlecedat natnralis |>ossessio. Ideôque si thesaurum in fundo meo positum sciam , continua me possidere, simul atqne possidendi affectuni habuero: quia, quod desit naturali possessioni, id animus implet. Caeteriun quod Brutus et Manilius putant, eum, qui fundum longâ possessione cepit , etiam thesaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse : non est verutn. Is enim , qui nescit , non possidet thesaurum, quamvis fundum possideat. Sed et si sciât, non capiet longà possessione : quia scit alienum esse, quidam pillant Sabini sententiam veriorem esse, nec alias eum, qui scit possidere, nisi si loco motus sit, quia non sit sub custodia nostra. Quibus consentio. L. 3, § 3 , ff. de acquir. vel ara. poss. » Quelques jurisconsultes anciens et habiles avaient cru , comme on le voit dans cette loi, que le possesseur d'un fonds où est un trésor acquiert par la longue possession et le fonds et le trésor. Et il est toujours certain qued'une part le trésor n'a aucun autre possesseur, et que de l'autre, tout possesseur a l'intention générale de posséder tout ce qui est dans ses héritages. Et soit qu'il les ait acquis par un titre légitime ou par une longue possession, il a toujours l'intention même expresse de posséder, et avoir à soi tous les droits qui sont attachés à son droit au fonds; ce qui renferme le droit au trésor. Ainsi le droit du propriétaire du fonds sur le trésor qui s'y trouve, ne semble pas recevoir de difficulté. De sorte qu'il paraît étrange, que dans une de nos coutumes, où il est parlé des trésors, ils sont adjugés au Roi dans sa terre ou au seigneur dans la sienne, sans aucune mention de propriétaire, ni même de l'inventeur. Après le droit du propriétaire du fonds sur le trésor, celui de l'inventeur est tout naturel sur deux fondemens; l'un, sur l'ordre divin qui règle ces événemens, et qui, mettant en ses mains ce qui se trouve dans le trésor, semble le lui donner; et cet événement est appelé Dei beneficium dans la loi unique C. de thesauris ; et l'autre sur ce que, sans l'inventeur, le droit du maître du fonds serait sans aucun usage. Ainsi il est juste que l'inventeur ait part au trésor. « Nemo in posterum super requirendo in suo vel alieno loco thesauro, vel super invento ab alio vel a se, effusis precibus pietatis nostras benignas aures audeat molestare. Nam in suis quidem locis unicuique ; dummodo sine sceleratis ac puniendis sacrificiis, aut alia qualibet arte legibus odiosa thesaurum ( id est condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia ) quaerere, et invento uti, liberam tribuimus facultatem : ne ulterius Dei beneficinm invidiosa calumnia persequatur : ut superfluum sit hoc precibus postulare, quod jam lege permissum est : et imporatonae majestatis vklealiir praevenire libcralitas postulanda. In alicnis verô terrulis nemo audeat invitis, immô nec volenlibus vel ignorantibus dominis opes abditas suo nomme

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