‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 32 sur 152 · DO DOMAINE, T1T. VI, SECT. III · texte numérisé non relu

DO DOMAINE, T1T. VI, SECT. III

perscrutari. Quod si nobis super hoc aliquis crediderit (esse) supplicaudum, aut praeter hujus legis tenorem in alieno loco thesaurum scrutatus invenerit (totum) hoc locorum domino reddere compellatur : et velut temerator legis salubert imae puniatur. Quod si forte vel arando, vel alias terrain alienam colendo, vel quocunque casu, non studio perscrutandi, in alienis locis thesaurinn invenerit : id quod repertum fuerit, dimidià retentà, altéra dimidiâ data, cum locorum domino partiatur. Ita enim eveniet ut unusquisque suis fruatur et non inhiet alienis. L. un. C. de thés. »

Pour le droit du fisc, le fondement n'en est pas si clair ni si naturel ; et ce droit était même inconnu dans l'ancien droit romain, qui ne donnait au prince que les trésors trouvés dans son fonds; laissant tous les autres, moitié à l'inventeur et moitié au maître du fonds. Il est vrai qu'il y eut quelques constitutions des empereurs qui établirent le droit du fisc sur les trésors (i); mais elles furent abolies par l'empereur Léon, qui rétablit l'ancienne jurisprudence par cette loi, qui est la loi unique au code de thesauris. Et Justinien , qui n'a recueilli dans son code que cette loi , confirme par là cette ancienne jurisprudence , et même expressément par ses instituts et par plusieurs textes des anciens jurisconsultes, qu'il a receuillis dans son digeste (2). Mais quoique nous n'avons en France aucune ordonnance qui fasse part des trésors au Roi, les officiers du domaine ont fait divers procès sur cette matière, qui ont été suivis de jugemeos et d'arrêts, qui donnent au Roi ou au seigneur justicier, le tiers du trésor, un tiers à l'inventeur et un tiers au maître du fonds. Ce qui est conforme aux coutumes qui ont réglé cette matière ; la plupart donnant au Roi ou au seigneur justicier, un tiers du trésor, un tiers à l'inventeur et un tiers au maître du fonds; et la moitié au seigneur, lorsque l'inventeur est le maître du fonds. Mais il v a une coutume qui dans ce cas donne à l'inventeur les deux tiers ; et rien n'est plus juste, puisqu'il doit en avoir un comme inventeur, et l'autre comme propriétaire du fonds où était le trésor. (C. civ. 716.)

On ne s'arrête pas à la distinction qu'ont faite quelques-uns des trésors qui sont en or, et des autres. Pour donner entièrement au Roi ceux qui sont en or, ils allèguent une ordonnance de saint Louis, que d'autres disent n'avoir jamais été, et qui en effet ne se trouve point. Ainsi cette pensée est sans fondement.

Quoique les novelles de l'empereur Léon ne soient pas reçues ni recueillies dans le corps du droit , il y a deux choses de remarquables dans celle-ci. L'une, que cet empereur y condamne fortement l'avarice et le peu de charité de ceux qui au lieu de donner aux pauvres font des trésors, ce qu'il ne faut pas étendre à des cas qui obligent à cette précaution, comme dans un temps de guerre, cm autre péril qui peut don-

(1) C. Theod. de thés. (2) § 3<j, îust. de rer. div. V. 1. 7, § 12, ff solut. mati L i, § neuult. et ult. ff. de jure fisci Nov. 5i, Leonis.

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ner un juste sujet de nietlre des choses précieuses en sùielé; et l'autre, qu'il condamne aussi d'une cupidité criminelle , perversa cupiditas , ceux qui avaient inventé le droit du prince sur les trésors contre l'ancienne jurisprudence de ces lois qu'on vient de citer.

SECTION IV

Du droit (V aubaine .

On ne répétera pas ici ce qu'il a été nécessaire d'expliquer sur le droit d'aubaine dans les matières des successions, que le lecteur peut voir en divers lieux où il en est parlé. V. l'article 1 1 de la section 2 des personnes, les articles 9, 18, 2 3 et 3i de la section 2 des liérétiers en général, l'article 2 de la section i3 du môme titre, l'article 3 de la section 4 du même titre , et la remarque sur cet article 3i de la section 2 et l'article i3 de la préface du Ier tome.

1. On appelle droit d'aubaine le droit qui acquiert au prince les biens que laissent dans son état les étrangers qui n'y étaient pas naturalisés (1).

[ 1. Les articles 726 et 9 12 du code civil sont abrogés : en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume. — 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre les co-héritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit , en vertu des lois et coutumes locales. (Loi, 14 juillet i8iy.)]

2. Les étrangers qu'on appelle autrement aubains, sont ceux qui, étant d'un autre pays, et sujets d'un autre état que celui où ils se trouvent, n'y ont pas été naturalisés. V. l'article 9 de la section 2 du titre 2.

3. On ne met pas au nombre des étrangers sujets au droit d'aubaine dans un état, ceux qui sont sujets d'un autre, à qui le droit de naturalité dans cet état a été accordé (2).

4. Les particuliers étrangers, qui n'ont pas le privilège expliqué dans l'article précédent, peuvent être naturalisés dans un état par des lettres du prince, qui ont l'effet de les rendre de la même condition de ceux qui y sont nés. ( V. l'art, 9 de la sect. 2 du tit. 2.

5. Les enfans des étrangers, qui naissent dans un état où leur père était étranger, se trouvant originaires de cet état, ils en naissent sujets, et y ont les droits de naturalité, comme si leur père avait été naturalisé, et ils lui succèdent, quoiqu'il meure étranger (3). (C. civ. 9, 10, 11, 12, i3, s.)

(1) L. 1. C. de bered. iust. L. 6, <$ 2, fi', cod. Nec testai i. L. i, iu verba cives Romaui, t'f . ad leg. fais. (2) L. 1, ft. de censib. Nov. 78. C. ult. ('5) V. l'art. '? d<- la sect. 4 des héritiers eu général et l'art, il de la sect, 2 du même titre.

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