‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 33 sur 152 · DU DOMAINE, T1T. VI, SECT. V · texte numérisé non relu

DU DOMAINE, T1T. VI, SECT. V

6. Quoique les biens des étrangers qui meurent en France , soient acquis au Roi, et que ce qu'ils peuvent y laisser de biens, ne puisse passer à leurs héritiers, nos rois ont excepté de cette règle les marchands étrangers, qui viennent à de certaines foires dans le royaume. Et ils laissent les biens qu'ils pourraient avoir en France à leurs héritiers légitimes ou testamentaires (i).

SECTION V

Du droit de bâtardise.

On doit faire ici la même remarque qui a été faite sur la section précédente : qu'on ne répétera pas dans celle-ci ce qui a été dit du droit de bâtardise dans les matières des successions, que le lecteur peut y voir. V. l'art. 3 de la sect. i, des personnes ; l'art. 12 de la préface du Ier tome, et les art. 8, 17, 22 et 3o de la sect. 2, des héritiers en gênerai.

1. Ou appelle droit de bâtardise, le droit qui acquiert au prince les biens des bâtards qui meurent sans enfans légitimes, et sans avoir testé. (C. civ. 756, s. Y. au surplus les applications faites à la page 3i, concernant la matière traitée dans cettesect.)

2. Le droit de bâtardise est comme une espèce de déshérence. Car c'est le défaut d'héritiers qui fait passer au prince les biens des bâtards, qui, n'ayant point nommé d'héritiers testamentaires, comme ils le pouvaient, s'ils n'avaient pas d'autres incapacités, ne peuvent avoir d'héritiers légitimes que les enfans nés de leur mariage. (C. civ. 7%, 763.) Et s'ils n'en ont point, leurs biens étant sans maître, ils passent au fisc. (C. civ. 53g.)

3. Lorsque les bâtards sont légitimés par le mariage de leur père avec leur mère , il sont considérés comme légitimes (C. civ. 33i, s.); et leurs biens ne sont pas sujets au droit de bâtardise, mais ils passent à leurs héritiers du sang, et ils ont aussi le droit de leur succéder 2). (C. civ. 724, 747-)

On a restreint la règle expliquée dans cet article aux bâtards légitimés par le mariage de leur père avec leur mère. Car la légitimation par lettres du prince n'a pas le même effet, et ne rend pas les bâtards capables des successions, comme il a été remarqué sur l'article 10 de la section 2 du titre 2. Mais on pourrait faire la question, de savoir si un bâtard légitimé par lettres du Roi, laissant des biens sans en disposer, ses biens seront acquis au Roi par le droit de bâtardise, ou s'ils passeront aux parens plus proches du père où de la mère de ce bâtard. Ce qui fait la difficulté, est que, par les lettres de légitimation, il est dit, que le

(l) V. l'art. 3 de la sect. 4 des héritiers en général, la remarque qu'on v .1 faite et les ord. de mars 1 463, et de mars i583. (2 V. sur cette légitimation 1 art. 17 tic la se<et. 2 des héritiers en général, et l'art. 22 de la même section . t 2 , p. 3i4.

Roi ni scs successeurs ne pourront prétendre par droit de bâtardise, les biens de celui qui est ainsi légitimé; ce qui semble laisser ces biens à ceux à qui ils devraient appartenir, si le bâtard n'avait pas été de cette condition, ou avait été légitimé par le mariage de son père avec sa mère.

Sur cette question on pourrait dire, pour les païens du père et de la mère du bâtard, que le Roi ayant renoncé à son droit, ce ne pourrait être qu'en leur faveur. Et, pour la cause du Roi, on pourrait dire que le style des lettres n'a pas dû changer la nature du droit de bâtardise, qui donne au Roi les biens des bâtards, lorsqu'ils n'en ont pas dispose; et que ces lettres n'ayant pas fait de parenté légitime entre ce bâtard et les païens de son père et ceux de sa mère, ils n'ont aucun titre pour être ses héritiers légitimes : si ce n'est qu'on peut dire que cette clause des lettres de légitimation leur tient lieu d'un don tacite que le Roi leur aurait fait des biens de celui qu'il légitimait de cette manière.

Si cette question recevait quelque doute , il semble qu'on pourrait la décider par la règle expliquée dans l'article dernier de la section 1 de ce titre (i), qui veut que dans les doutes on puisse ne pas favoriser la cause du fisc. Ce qui doit avoir lieu singulièrement dans les cas, qui comme celui-ci arrivent assez rarement, et où la volonté même du Roi est de faire cesser son droit, à moins qu'il arrivât ce qui est difficile, qu'aucun de ceux à qui la succession du bâtard devrait être acquise par la renonciation que le Roi y aurait faite, ne voulut recueillir une telle succession à titre de parent. Mais s'ils veulent succéder, il semble que , par les raisons qu'on vient de remarquer, ils doivent exclure le Roi; et en ce cas il arrive que le droit de succéder n'est pas réciproque aux bâtards, et aux païens de son père et de sa mère; car au lieu qu'en ce cas la succession ab intestat du bâtard leur appartiendrait, il n'aurait pu de sa part succéder à aucun d'eux par ce même titre, et il serait exclu des successions par les autres parens légitimes.

SECTION VI

Règles communes aux diverses sortes de biens et droits du domaine.

On a expliqué dans les sections précédentes les différentes sortes de ces biens et de ces droits, et les règles propres à chacune; et comme il v a des règles communes à toutes ces espèces de biens et de droits, elles feront la matière de cette section.

i. Quoiqu'il semble que les biens et les droits du domaine

(i) V. l'art, dernier de la »cct. 7 de ce même tit. , et l'art. 18 de la ï*ct. 6 du lit. précédeut.

Page 1