‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 34 sur 152 · DU DOMAINE, TIT. VI, SECT. VI. I · texte numérisé non relu

DU DOMAINE, TIT. VI, SECT. VI. I

soient la même chose , il faut en faire une distinction nécessaire pour l'usage des règles de cette section, et qui consiste en ce que le mot de biens est plus général que celui de droits. Car, au lieu que tous les droits du domaine en sont en effet des biens, il y a des biens du domaine qu'on ne met pas au nombre des droits, comme sont les terres. Et on n'appelle pas un duché ou une autre terre unie à la couronne un droit du domaine; mais on restreint le sens de ce mot, de droit du domaine, à ces sortes de droits qu'on appelle autrement les droits du fisc, comme sont les droits expliqués dans les sections précédentes. On verra l'usage de cette distinction dans les articles qui suivent.

i. Il y a cela de commun à tous les droits du domaine, tailles, aides, confiscations, déshérence, et autres, qui sont inaliénables et imprescriptibles. Car ces droits sont de leur nature essentiels à la souveraineté, et hors du commerce; de même que la puissance du gouvernement dont il sont des suites et des accessoires, qui n'en peuvent être séparés. Ainsi, ni les prescriptions, ni les aliénations ne peuvent les mettre hors des mains du prince (i); mais il n'en est pas de même des terres du domaine, comme il sera dit dans l'article 6.

3. Comme les droits du domaine produisent des profits et des revenus, qui sont autant de sortes de biens, il faut encore distinguer les biens venus do ces droits en deux espèces; l'une des immeubles, et l'autre des meubles et effets mobiliers. Ainsi, les droits de confiscation, de déshérence, d'aubaine, et de bâtardise, acquièrent au prince les biens meubles et les immeubles des condamnés, des personnes qui meurent sans héritiers, des étrangers, et des bâtards. Et il faut distinguer dans ces deux sortes de biens, les divers usages qu'en fait le prince, ce qui dépend des règles qui suivent.

4- Les meubles et effets mobiliers , autres que les deniers qui viennent des droits de confiscation , de déshérence, d'aubaine, et de bâtardise, sont en effet des biens du domaine, puisqu'ils appartiennent au fisc. Mais comme il n'v a aucune de ces sortes de biens qui fût à l'usage du fisc, s'ils demeuraient en leur nature, à moins qu'il n'y eût des pierreries ou autres meubles assez riches et précieux, pour être mis au rang des meubles de la couronne, il v a trois manières d'en disposer: l'une en les vendant, pour en employer les deniers au paiement des dettes et des autres charges des biens acquis par ces droits, et en adjugeant le surplus au prince, et remettant les deniers entre les mains des receveurs du domaine; l'autre en laissant ces effets mobiliers aux fermiers du domaine, s'ils se trouvent compris dans leurs baux, et aux mêmes charges; et la troisième, en les

(i) V. la sert. 2 ilu lit. 2, et les nrt. 12, i5, I<| et 20 rie la sert. 1 de ee fit.

li(> IK DROIT PUBLIC, I.IV. I.

remettant aux mêmes charges à ceux à qui le prince peut en faire un don.

f 4. Les diamans, perles , pierreries, statues , tableaux , pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les bibliothèques et musées, qui se trouvent , soit clans les palais du Roi, soit dans le gardemeuble, forment la dotation de la couronne. — L'inventaire en sera dressé et transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés. — Dans le cas où, par la suite, des statues , tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l'état , et placés dans les palais et musées royaux, ces objets deviendront dès lors partie delà dotation de la couronne, et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d'être parlé. (Loi, 8 novembre 18 14.)]

5. Les immeubles acquis par ces mêmes droits, sont aussi en un sens des biens du domaine, puisqu'ils en sont comme des fruits et des revenus; et que tous revenus sont des biens du patrimoine de celui qui a droit de jouir du fonds; mais ils n'ont pas pour cela la nature de biens du domaine, et qui fassent partie du patrimoine du souverain, pour y demenrer incommutablement, et aux conditions des autres immeubles qui sont unis à la couronne, et font partie du domaine. Car, comme ces immeubles venus de ces droits sont des profits et des revenus, dont il peut disposer comme bon lui semble, il peut ou les donner, et en ce cas ils ne seront jamais du domaine, ou les y unir et incorporer, comme il a été dit dans l'article 23 et les suivons de la section première : et en ce cas ils seront de la condition des autres immeubles du domaine.

6. Les immeubles du domaine, soit anciens, ou qui y sont unis de nouveau , ne sont pas si absolument inaliénables que le sont les droits; car au lieu que les droits, étant essentiels à la souveraineté, n'en peuvent être séparés, les immeubles n'étant pas de même nature, peuvent être aliénés, pour les cas expliqués dans l'article 14 delà section 1.

7. Il y a encore cela de commun aux biens et aux droits du domaine, que pour le recouvrement, la conservation et l'usage de ces biens et de ces droits, le domaine du Roi a divers privilèges, qu'on appelle privilèges du fisc, qui feront la matière de la section suivante.

[ 14. Les biens de la couronne son! régis par le ministre de la maison du Roi , ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis , exerce les actions judiciaires du Roi ; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du Roi sont dirigées, et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au C. de procédure civile, les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux , lesquels seront tenus de plaider et défendre la cause du Roi, soit dans les tribunaux , soit dans les cours. — i5. Les biens productifs affectés à la dotation de la couronne, peuvent être affermés sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le

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temps déterminé par les art. 5g5 , i429> i43o et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi. — 16. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière. — 17. Les pensions de retraite accordées pour le service dans la maison civile du Roi , ne subsisteront, après son décès, qu'autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés , auquel cas , ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation. (Loi, 8 nov. 1814. ]

SECTION VII

Des privilèges du fisc.

1. Il ne faut pas confondre les droits du fisc et ses privilèges. Car, au lieu que les droits du fisc sont des suites naturelles de la souveraineté, et sont acquis au prince par le titre de souverain, les privilèges du fisc ne sont que des suites de ces droits, qui en regardent la conservation, ou les manières de les exercer. Ainsi, les droits de confiscation, de déshérence, d'aubaine et de bâtardise, de lever des tributs, et tous les autres droits du souverain expliqués dans la section 2 du titre 1 , et dans la section première de ce titre, ne sont pas des privilèges, puisqu'ils sont tous naturellement propres au souverain; mais la manière de lever les tailles personnelles sur les meubles des contribuables, par préférence à leurs créanciers, est un privilège.

?.. Les privilèges du fisc sont de deux sortes; l'une de ceux qui suivent naturellement de la qualité des droits du fisc, et l'autre de ceux qui, n'étant pas de ce caractère, ont leur origine par quelques lois et par quelques usages. Ainsi, par exemple, le privilège du fisc d'être toujours réputé soKable, comme il sera dit dans l'article 4» est une suite naturelle d'une règle qui distingue la condition du fisc, de celle de toute sorte de particuliers, pour ce qui regarde la solvabilité ou l'insolvabilité. Car, au lieu que tout particulier peut ou être ou devenir insolvable, il est impossible que le fisc tombe dans l'insolvabilité, puisqu'il a toujours dans les deniers publics, et sur les biens de tous ses sujets, les fonds nécessaires pour toutes ces charges. Ainsi, au contraire, le privilège du lise, qui lui donne la préférence aux créanciers dont l'hypothèque est antérieure à la sienne, an cas qui sera • \plique dans l'article 8, n'est pas un privilège qui suive naturellement des droits du fisc; mais c'est une exception de la règle, qui donne aux créanciers hypothécaires leur rang, par les dates «le leurs hypothèques, même avant le fisc. ( C. civ. 9i34, 2147, 9.106. v Et cette exception a èlé établie en faveur i\u fisc, par une loi qu'on peut dire arbitraire. Car il n'était pas essentiel à la

condition du fisc d'avoir ce droit on ce privilège. ( C. civ. aïoi, a 102, 2io3. )

3. Le premier des privilèges dn fisc, parmi ceux de la première des deux sortes expliquées dans l'article précèdent, est celui qui rend inaliénables et imprescriptibles les droits du fisc, dont il est parlé dans l'article 2 de la section précédente. Car c'est un privilège de ces droits qu'ils ne puissent être aliénés; et ce privilège, qui distingue ces droits de ceux des particuliers, est une suite nécessaire de la nature et de l'usage de ces mêmes droits destinés au prince pour le bien public.

[ Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. (Loi, 8 nov. i8i4,art. 9.)]

4. C'est encore par un privilège de cette même nature et de la première espèce, que le fisc est toujours réputé solvable, et n'est jamais obligé de donner caution dans les cas où les particuliers les plus solvables y sont obligés. Ainsi, par exemple, si des légataires voulant s'assurer de leurs legs, qui seraient payables comptant, empêchaient l'héritier de toucher les biens de l'hérédité, il serait obligé ou de les payer, ou de leur donner caution pour leur sûreté. Mais si le prince était héritier d'une succession chargée de semblables legs, ou que, dans le cas d'une succession , dont les biens seraient acquis au fisc par droit de confiscation ( Charte, 66.), de déshérence, d'aubaine ou de bâtardise, ou en d'autres cas (C. civ. 53o,, 759 ; « le droit d'aubaine est aboli, » loi, 1/, juillet 1819. ), il y eût quelque semblable cause qui obligeât un particulier à donner caution, le fisc dans tous ces cas en serait exempt. Car il ne peut arriver qu'il soit insolvable, ainsi qu'il a été expliqué dans l'article 2. (1).

5. On doit mettre aussi au même rang l'exemption du prince de toutes contributions pour les choses qui sont à son usage, et à celui du fisc. Ainsi les fonds du domaine ne contribuent pas aux tailles réelles. Ainsi les fermiers des aides et des entrées, ne peuvent prendre de droits sur les denrées et marchandises destinées à l'usage du prince ou du fisc. Et cette exemption est moins privilège qu'une franchise naturelle à la souveraineté, qui ne peut être sujette aux charges qui ne sont imposées que pour son usage (2).

[35. A l'égard des propriétés de toute nature qui , ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'état ou dans la dotation de la couronne, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes où elles sont situées seront dégrevées de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés

(1) L. 1, § 1, ff. ut légat, seu. fideic. serv. caus. cav. D. 1. 8, § 18 . L. 2, in f. ff. de fuud. dot. (2) L. 9, § ult. ff. dp public, et vertig. L. 10. C. deExcns. mun . L. i5, eod.

DTJ DOMAINE, T1T. VI, SECT. VII. 12(j

prenaient flans leur matière imposable. (Loi du i5 mai 1818. V. loi du 8 nov. 1814, art. 12.) ]

6. On peut de même mettre au nombre des privilèges de la première espèce, celui cpi'a le prince d'être préféré à tous particuliers dans l'achat des métaux, qui peuvent être nécessaires pour son service, comme de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, et autres métaux, pour les monnaies, pour l'artillerie, et d'autres usages. Ainsi, lorsque les droits du domaine sur les mines ne suffisent pas pour tous ces usages, les métaux qui demeurent aux propriétaires des fonds où sont les mines, y sont naturellement affectes pour le bien public ( C. civ. 552.), par les raisons expliquées dans l'article 19 de la section 2 du titre 2; et le prince en ce cas les prend pour leur juste prix (1). ( V. t. I. p. 119, l'art. 5, auquel la loi sur les mines est appliquée. )

7. Il y a encore un autre privilège du fisc, qu'on peut placer dans ce même rang de cens de la première espèce. C'est celui qui, dans tous les cas où le fisc se trouve créancier, lui donne une hypothèque tacite sur les biens du débiteur, encore qu'il n'y en ait point de convention. Ainsi, par exemple, les fermiers ou les traitans des droits du domaine, et toutes personnes qui s'obligent envers le fisc, par des baux, ventes, louages, ou par d'autres conventions, engagent tous leurs biens par le simple effet de l'obligation qui les rend débiteurs; encore qu'il ne soit pas fait mention de l'hypothèque. (C. civ. 2097, 2098.) Car la. conséquence des droits du fisc rend naturelles et nécessaires, les voies justes qui peuvent en assurer le recouvrement; et il ne peut v en avoir de plus légitime que l'affectation des biens des débiteurs (1).

On peut remarquer sur cet article, que l'hypothèque des créanciers sur les biens des débiteurs, est en général si juste et si naturelle, qu'elle devrait être aquise à toute sorte de créanciers, dès le moment de leur créance; et que pour les dettes même qu'on appelle simplement personnelles, tout créancier devrait avoir l'hypothèque sur tous les biens de son débiteur, encore qu'il n'y en eut aucune convention; parce que l'obligation de la personne n'est autre chose que son engagement de payer; ce qui renferme les voies pour parvenir au paiement, qui ne peut se faire que des biens du débiteur. Mais parce qu'il est juste qu'entre hypothèques, les plus anciennes soient préférées C. civ. 21 34, 2146.), et qu'il ne doit pas dépendre de la collusion facile entre un créancier et son débiteur, que Phvpothèque soit antidatée, ce qui se pourrait aisément par une promesse sous seing privé, on a justement établi en France, que l'hypothèque qui s'acquérait dans le droit romain par une simple convention,

(1) L. i. C. de metall. et met. (?.) L. 46, §3, ff. dejur. fisci. L. 2. C. in quib . raus. pi^. \cl livp. tac. contr. L. 7.C. de priv. fisci. V. I. ?.. C. de priv. fisci.

ni. q

l3ri CE DROIT PUBLIC, UV. I.

sans aucun ministère d'officier, rie pourrait s'acquérir qite par des

actes qui aient le caractère public de l'autorité de la justice qui est pelle du prince. Et c'est par cette raison, que pour donner hypothèque à un créancier sur les biens de son débiteur, il faut un contrat ou une obligation pardevant un officier public, qui ait droit de la donner, ou une condamnation en justice par un juge qui ait le même pouvoir; car une condamnation d'arbitres n \ suffirait pas. Ainsi, on peut dire sur l'hypothèque tacite du lise, que selon la jurisprudence de ce royaume, elle est moins un privilège qu'un droit naturel; puisque d'une part, on ne peut présumer du prince, qu'il fasse anditader l'obligation de son débiteur, et que de l'autre, c'est en sa personne que réside l'autorité qui donne l'hypothèque. V. sur cet article et sur les suivans, et pour ce qui regarde le privilège du lise pour l'hypothèque, l'article 19 et les suivans de la section 5, des gages et hypothèques.

8. Dans cette même matière de l'hypothèque, le fisc a un autre privilège, qui peut être mis au rang de ceux de la seconde espèce, qui est la préférence que les lois lui ont donnée sur les biens acquis par ses débiteurs après son obligation. Car il est préféré sur ces biens aux créanciers antérieurs, envers qui les débiteurs avaient obligé tous leurs biens présens et à venir (1). (C.

riv. 2121 , § lt. 2098, § '}.

9. C'est aussi par un privilège de cette seconde espèce , qu'encore que ce soit une règle générale , que tontes instances périssent par la péremption, c'est-à-dire par une cessation d'instructions et de procédures pendant l'espace de trois années (Pr. 397. , les causes du fisc en sont exceptées, et l'instance intentée pour ses droits peut être reprise et continuée après les trois ans (Pr. 398.), au lieu que selon la règle commune, il faudrait recommencer de nouveau l'instance (2). (Pr. 399, /joo , 4OI0

10. Dans ce même ordre des procédures en justice, c'est un autre privilège du fisc, qu'encore que ce soit une règle générale, que ceux qui ont été condamnes par un arrêt ou par une sentence, dont il n'y ait point d'appel , ne peuvent se pourvoir contre la condamnation sous prétexte de pièces nouvellement recouvertes qu'ils voudraient produire de nouveau, à moins que ces pièces n'eussent été retenues par le dol de la partie adverse; le fisc est excepte de cette règle, et il peut revenir contre toutes sentences et arrêts, si son droit se trouve fondé sur des pièces qui n'auraient pas été produites, quoiqu'on ne pût imputer à ses parties d'avoir retenu ces pièces. Car le fisc n'ayant pas été assez défendu, il est juste par la conséquence de son intérêt, que les causes qui peuvent avoir empêché l'établissement de son droit,

(r) L. :>.#, ff. de jure G«ri. V. l'art. •>•>. de la seet. 5 des pages et hypothèques. i3. $ r. C. de jndic.

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