‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 35 sur 152 · DU DOMAINE, TIT. VI, SECT. VII. 1 '> I · texte numérisé non relu

DU DOMAINE, TIT. VI, SECT. VII. 1 '> I

ne lui nuisent point, et ne soient pas imputées au défaut d'une vigilance et d'une exactitude impossibles au prince, que la cause du lise regarde comme la sienne propre (i . ( Pr. 397 , 398 , s.)

11. On peut mettre encore au rang des privilèges de la seconde espèce, celui qu'a le Roi, de recevoir pendant un certain temps des surenchères après les adjudications de ses fermes , par un tiercement du prix; et on reçoit aussi le tiercement des adjudications, qui se font par engagement des fonds du domaine [1). (C. civ. 1 i3't , 1766; pr. 710, s.; 83?. , 833, s.)

ia. C'est aussi par un autre privilège de la même espèce, que dans les ventes que fait le fisc, il ne garantit pas des défauts des choses vendues (3). (C. civ. 16.^9, 1684.

Ce privilège dans notre usage ne distingue pas la condition des ventes que fait le fisc, de celles qui se font en justice des biens des particuliers ; et ce n'est pas même proprement un privilège dans cet usage. Car toutes les ventes de biens , meubles et immeubles, qui se font en justice, et aux enchères, comme des biens d'une succession abandonnée à des créanciers, des meubles saisis par exécution, et les autres ventes semblables, se font publiquement aux enchères, et toujours à la condition que ces choses sont vendues telles qu'elles sont; parce que ces ventes n'étant pas faites par les propriétaires, ceux qui les font ignorent les qualités et les défauts des choses vendues. Ainsi , quand on vend les effets d'une succession abandonnée où il y ait, des dettes actives, on les vend sans aucune garantie (C. civ. 10^9. , non pas même des paiemens qui auraient été faits par les débiteurs, et on ne manque pas de mettre dans les affiches et publications qu'on fait pour ces ventes, qu'elles seront faites sans garantie. De sorte que, comme les ventes que fait le fisc se font de même aux enchères, après des publications, et que les mêmes raisons s'y rencontrent, il est juste qu'il n'y ait aussi aucune garantie de ces sortes de ventes, et on ne manque pas de vendre de cette manière les biens échus au fisc, quand il v a des dettes. ( Pr. 700, s.)

i3. C'est une suite de la règle expliquée dans l'article précédent, cpie les adjudicataires des biens vendus par le fisc soient tenus des dettes auxquelles ces mêmes biens peuvent être sujets; car c'est à cette condition qu'ils leur sont vendus, et les créanciers ne peuvent s'adresser au fisc \ C. civ. 2166, s.

i4- Tous ces privilèges qu'on vient d'expliquer, et toutes les considérations générales qui rendent favorables les droits du lise, n'ont pas cet effet que la cause du fisc soit en général plus favorable que celle des particuliers intéressés à contester quelque droit du fisc, et que dans le doute on doive pencher à juger en faveur

' [) L. 35, ff. de rc judic. (2) L. 4. C. de fid. et jur. hast. fisc. L. iz, in f. ff. ad municip. L. t. C. de vend. reb. civ. (3) L. i,§ 3, ff. de a?dil. éd. (/,) L. 4l> ffde jur. fisc. L. r. C. I, de herer]. vel acr. vend.

i ', • l.K DROIT PUBLIC , 1.1V. I.

du fisc. Car, encore qu'il suit vrai que l'intérêt public doit être préféré à celui des particuliers, et qu'à cause de cet intérêt, tous les droits du lise soient très-favorables, la valeur de cet intérêt consiste à maintenir ces droits en entier, et à donner à chacun son usage dans tous les cas où ils peuvent s'étendre raisonnablement. Mais dans les doutes de cette étendue, la considération de l'équité qui peut se trouver dans les intérêts des particuliers, venant à balancer l'intérêt du fisc, fait une autre sorte de bien commun, cpie le prince veut bien considérer plus que le sien propre; préférant au peu d'intérêt qu'il peut avoir dans les cas où naissent ces doutes, l'intérêt des particuliers qui leur est bien plus important à proportion que ne l'est au prince le peu de profit qui pourrait revenir au fisc. Ainsi, dans ces sortes de difficultés, on peut, selon l'équité, ne pas favoriser la cause du fisc, suivant la règle expliquée en un autre lieu (i).

SECTION VIII

Du patrimoine ou domaine propre du prince.

i. On appelle ici domaine propre di\ prince, tous les biens qu'il peut avoir à d'autres titres que celui de sa souveraineté (2).

[ 18. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le code civil et suivant les formes qu'il établit. — 19. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges puhliques dans les mêmes proportions que les biens des particuliers. (Loi, 8 nov. 1814.)]

2. Les biens acquis au prince par succession de personnes de sa famille, de qui il se trouve héritier légitime, lui sont acquis en propre, et non pas au fisc. Car il ne succède pas comme souverain, mais comme parent. Ainsi, le public n'a rien à ces biens.

3. Il en est de même des biens qui seraient acquis au prince par une donation , par un testament, ou autre disposition, qui ne regarderait que sa personne; car l'intention des donateurs et des testateurs le regardant par des considérations personnelles, le fisc n'aurait point de part aux libéralités de cette nature. Mais si la donation ou l'institution, ou les legs, ou autres dispositions paraissaient regarder la couronne, et que l'intention des donateurs ou testateurs fût que les choses données y fussent unies, elles passeraient au domaine de la couronne, et ne seraient pas acquises au patrimoine propre du prince (3).

4. Si le prince faisait des acquisitions à d'autres titres, provenant de fonds de son patrimoine, soit par des échanges ou autre-

(1) V. l'art. 26 de la scet. i de ce tit., et l'art. 18 delà sect. 6 du tit. précéd . L. un. § 14, in f. C. de ead. tell. (2) L. 6, in f. de jure fisri. L. 3. C. de fuud. rei priv.L tdt. C. de agric. etrnancip. (3) L. 8, §2, lï. deinoff. test. L. 4 • Cad 1. ta le.

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